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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1497/2024

ATAS/1027/2024 du 17.12.2024 ( AVS ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1497/2024 ATAS/1027/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 17 décembre 2024

Chambre 2

 

En la cause

A______

 

 

recourant

 

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION

 

intimée

 


EN FAIT

 

A. a. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré, l’intéressé ou le recourant), né en 1951, est au bénéfice d’une rente de l’assurance-vieillesse et survivants (ci-après : AVS) depuis le 1er mars 2016.

b. En parallèle, par décision du 19 avril 2021, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après : la caisse ou l’intimée) a réclamé à l’assuré réparation du dommage de CHF 48'069.90 qu’il lui avait causé par le non-versement des cotisations paritaires selon un décompte annexé portant sur les années 2016 à 2019, y compris les frais et les intérêts moratoires.

À teneur de cette décision de réparation, il s’agissait des sommes dues et exigibles lorsque l’intéressé avait pris ses fonctions – de gérant président (avec signature individuelle) – de B______ (qui exploitait une école privée) à partir de 2014 (date de création de cette société à responsabilité limitée [ci-après : la société à responsabilité limitée]), et échues au cours de son mandat, et dont il était solidairement responsable avec Madame C______ – associée gérante (avec signature individuelle) durant la même période que lui.

L’intéressé n’a pas formé opposition contre ladite décision de réparation, contrairement à Mme C______ dont le recours contre la décision sur opposition rendue le 28 février 2023 (déclarant irrecevable son opposition pour cause de tardiveté) a été rejeté par arrêt de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales ou la chambre de céans) du 29 novembre 2023 (ATAS/923/2023, cause A/1082/2023).

c. La caisse n’a pas recouvré le montant du dommage précité, malgré des procédures d’encaissement, dont une poursuite (n° 1______) contre l’assuré qui a donné lieu un acte de défaut de biens établi le 25 mars 2022 et indiquant CHF 46'400.55 comme montant de la créance.

B. a. La caisse ayant demandé à l’intéressé, par pli du 20 avril 2022 intitulé « examen de situation », des informations sur sa situation personnelle et économique, celui-ci, par lettre du 25 mai 2022, lui a rappelé qu’il l’avait informée n’avoir jamais eu d’implication financière dans l’école privée susmentionnée et n’avoir eu pour responsabilité que la domiciliation de la société à responsabilité limitée, et il lui a transmis plusieurs documents concernant sa situation économique, notamment le formulaire « examen de situation » complété.

b. Par décision du 27 juillet 2022, faisant suite à un « examen [des] revenus [de l’assuré] comparés avec le minimum vital déterminé par l’office des poursuites » (ci-après : OP), la caisse a compensé sa créance totale de CHF 46'800.55, due en réparation du dommage causé par le non-paiement des cotisations paritaires de la société à responsabilité limitée, par des retenues mensuelles de CHF 1'000.- sur sa rente AVS dès le 1er octobre 2022, avec la précision qu’une éventuelle opposition n’aurait pas d’effet suspensif.

Cette décision reposait notamment sur un tableau comparant les dépenses, parmi lesquelles le minimum vital, et les revenus, et concluant à un montant mensuel disponible, avec « retenue possible », de CHF 1'417.15, arrondi à CHF 1'400.-.

c. Le 2 août 2022, l’assuré a formé « opposition totale » contre ladite décision de compensation et a sollicité la restitution de l’effet suspensif, faisant valoir être « en-dessous du minimum vital ». À teneur de ses allégations, son épouse venait de déposer une demande de séparation avec effet immédiat, ce qui le mettait dans une situation très délicate, car il n’avait que sa rente AVS pour vivre, et, en outre, il souffrait – comme évoqué déjà le 25 mai 2022 – d’un COVID long qui nécessitait un suivi médical régulier.

d. Par décision sur opposition rendue le 18 avril 2024, la caisse a rejeté cette opposition formée le 2 août 2022, a maintenu sa décision – initiale – du 27 juillet 2022 « sur le principe de la retenue », a retiré l’effet suspensif à l’éventuel recours contre cette décision sur opposition et a dit que la retenue – mensuelle – « sur rente » serait de CHF 500.- à partir du mois de mai 2024.

C. a. Par acte daté du 2 mai 2024 et posté le lendemain 3 mai 2024, l’assuré a, auprès de la chambre des assurances sociales, interjeté recours contre cette décision sur opposition, concluant implicitement à son annulation, même la retenue de la somme mensuelle de CHF 500.- n’étant selon lui pas acceptable, et sollicitant la restitution de l’effet suspensif.

Était produit un procès-verbal d’audience du 2 mars 2023 de comparution personnelle du recourant et de son épouse devant le Tribunal civil, cause C/15600/2022-15.

b. Les 13 et 23 mai 2024, l’intimée a conclu au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif, respectivement du recours.

c. Par décision du 11 juillet 2024, la chambre de céans a refusé la restitution de l'effet suspensif au recours ou toutes autres mesures provisionnelles, au motif notamment qu’il ne pouvait en l’état pas être considéré que le recourant obtiendrait sans aucun doute gain de cause dans la présente procédure, et a réservé la suite de la procédure.

d. Le 30 juillet 2024, l’intimée a présenté des renseignements et des pièces, comme requis par courrier de la chambre des assurances sociales du 11 juillet 2024.

e. Le 5 août 2024, le recourant a persisté dans les conclusions – au fond – de son recours, écriture qui a été remise à l’intimé pour information par pli de la chambre de céans du 8 août 2024. Il résultait d’une comparaison du « total charges » et du « total produits » qu’il lui « manque environ CHF 600.- par mois pour équilibrer [ses] dépenses sans compter [son] assurance maladie ».

f. Par écrit du 30 octobre 2024, l’assuré a refusé de donner suite à la demande formulée par pli de la chambre de céans du 16 octobre 2024 de produire le jugement du Tribunal civil dans la cause C/15600/2022-15, et il n’a, sans motif, pas indiqué le montant mensuel de sa rente AVS depuis 2022 ni précisé si son loyer s’était modifié depuis 2022 comme le lui demandait la chambre des assurances sociales. Il a en revanche présenté un calcul dont la comparaison du « total charges » et du « total produits » conduisait selon lui à ce qu’il lui « manque environ CHF 400.- par mois pour équilibrer [ses] dépenses sans compter [son] assurance maladie ».

g. Le 7 novembre 2024, à la demande de la chambre de céans, le Tribunal civil, plus précisément le Tribunal de première instance (ci-après : TPI), a remis à cette dernière son jugement du 6 mars 2023, cause C/15600/2022-15, « statuant sur mesures protectrices de l’union conjugale et d’accord entre les parties ». La motivation n’avait pas été demandée, de sorte que les parties étaient considérées avoir renoncé à l’appel ou au recours.

h. Par écriture du 26 novembre 2024, l’intimée s’est déterminée sur ledit jugement du TPI, qui ne modifiait en rien sa position, et, concernant le montant mensuel de sa rente AVS versé depuis 2022, a produit sa décision du 4 mars 2016 d’octroi à l’intéressé, à partir du 1er mars 2016 et par mois, d’une rente simple de CHF 1'922.-, plus une rente complémentaire simple pour enfant de CHF 769.-, pour sa fille D______, soit au total CHF 2'691.-.

De son côté, le recourant ne s’est pas manifesté dans le délai au 26 novembre 2024 accordé par pli de la chambre des assurances sociales du 11 novembre 2024 pour présenter ses observations et indiquer pourquoi il alléguait payer un loyer de CHF 1'312.- alors que le jugement du TPI lui donnait acte de son engagement à participer au loyer à raison de CHF 800.- par mois.

i. Par lettres du 3 décembre 2024, la chambre de céans a transmis au recourant, pour information, copie des observations du 26 novembre 2024 de l’intimée et de l'annexe y afférente, et elle a informé les parties que, le recourant ne s’étant pas manifesté dans le délai imparti, la cause était gardée à juger sur mesures d'instruction ou au fond.

 

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 À teneur de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'AVS, à moins que la LAVS n'y déroge expressément.

1.3 Interjeté dans la forme et le délai – de trente jours – prévus par la loi, le recours est recevable (art. 38 al. 4 56 ss LPGA et 62 ss de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).

2.              

2.1 C’est à juste titre que le recourant ne fait plus valoir, en procédure de recours, des griefs afférents à la décision du 19 avril 2021 de réparation du dommage causé par le non-paiement des cotisations paritaires de la société à responsabilité limitée, étant donné que cette décision, non frappée d’opposition, est entrée en force de chose décidée.

Le litige porte uniquement sur le bien-fondé ou non de la décision de l’intimée de procéder à une retenue de CHF 1'000.- sur la rente AVS du recourant dès le 1er octobre 2022 puis de CHF 500.- à partir du 1er mai 2024, en compensation de la créance totale de CHF 46'800.55 due en réparation du dommage causé par le non-paiement des cotisations paritaires de la société à responsabilité limitée.

2.2 De jurisprudence constante, le juge apprécie en règle générale la légalité des décisions entreprises d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 132 V 215 consid. 3.1.1). Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent en principe faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 130 V 130 consid. 2.1). Même s'il a été rendu postérieurement à la date déterminante, un rapport médical doit cependant être pris en considération, dans la mesure où il a trait à la situation antérieure à cette date (cf. ATF 99 V 98 consid. 4 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_259/2018 du 25 juillet 2018 consid. 4.2).

3.              

3.1 En principe, le droit aux rentes – AVS – est soustrait à toute exécution forcée (art. 20 al. 1 LAVS).

Toutefois, aux termes de l'art. 20 al. 2 let. a LAVS, les créances découlant de la LAVS peuvent être compensées avec des prestations échues.

3.2 Contrairement à la teneur littérale de cette dernière disposition, la caisse de compensation a non seulement le droit mais aussi l'obligation, dans le cadre des prescriptions légales, de compenser des cotisations dues, frais de poursuites et autres frais administratifs avec des prestations échues (ATF 115 V 341 consid. 2a et les références citées). La compensation opérée avec une rente mensuelle n'est toutefois possible que dans la mesure où le montant retenu sur cette rente ne touche pas le minimum vital de la personne tenue à restitution (ATF 128 V 50 consid. 4a).

En raison de la nature des créances qui sont en jeu et compte tenu de l'art. 125 ch. 2 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse, du 30 mars 1911 (CO ‑ RS 220), la créance d'une institution de sécurité sociale ne peut être compensée avec une prestation due à un assuré, si de ce fait les ressources de celui-ci descendent au-dessous du minimum vital au sens de l'art. 93 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889 (LP - RS 281.1 ; ATF 138 V 235 consid. 7.2 ; 136 V 286 consid. 6.1 ; 130 V 505 consid. 2.4 ; 128 V 50 consid. 4a ; 115 V 341 consid. 2c ; 113 V 280 consid. 5b ; 111 V 99 consid. 3b ; 107 V 72 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_300/2013 du 14 novembre 2013 consid. 2.1 et les références).

Selon les directives de l’Office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS), en principe, la compensation d’une rente ou d’une allocation pour impotent est admissible dans la mesure où l’administration ne doit pas entamer le minimum vital de la personne tenue à restituer ; à cet égard, la notion du minimum vital est celle qui ressortit au droit de la poursuite et de la faillite (RCC 1983 p. 69 ; Directives concernant les rentes de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale [ci-après : DR], ch. 10919 dans leur version valable dès le 1er janvier 2003, ch. 10212 dans celle valable à partir du 1er janvier 2024).

En d’autres termes, pour le calcul du minimum vital de l'assuré, il convient d'appliquer les règles du droit des poursuites (ATF 131 V 252 consid. 1.2 ; 115 V 343 consid. 2c ; cf. aussi Directives de l’OFAS sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et APG [ci-après : DIN], valables dès le 1er janvier 2008, ch. 3032).

À teneur des directives de l’OFAS, font partie des besoins vitaux (minimum vital), à part le montant de base personnel du débiteur et les obligations d’entretien de celui-ci en vertu du droit de la famille, en particulier les frais de loyer et de chauffage, les charges sociales, ainsi que d’éventuelles dépenses professionnelles et les frais de maladie non couverts. Pour le détail du calcul du minimum vital prévu par le droit de la poursuite, il convient de se référer aux taux et aux règles de calcul respectifs des cantons. Ils peuvent être demandés aux offices des poursuites et faillites correspondants dont on trouvera les coordonnées sur la page Internet « https://www.poursuite-faillite-offic.ch/fr/cantons/ » (DIN, ch. 3033, auquel renvoient les DR, ch. 10920, respectivement 10213). Ne font cependant pas partie des obligations de la vie quotidienne les dettes de cotisations non payées ainsi que les dettes fiscales (DIN, ch. 3034).

3.3 L'art. 93 al. 1 LP prévoit que les biens relativement saisissables, tels que les pensions et prestations de toutes sortes destinées notamment à couvrir une perte de gain, ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie ; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, ne les menace dans leur vie ou leur santé ou ne leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est‑à‑dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2, JT 2008 II 328 ; 108 III 60 consid. 3, JT 1984 II 95 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B.77/2002 du 21 juin 2002 consid. 2.1 ; Michel Ochsner, Le minimum vital [art. 93 al. 1 LP], in SJ 2012 II 119 ss, spéc. p. 126). La détermination du minimum indispensable est une question d'appréciation (ATF 134 III 323 consid. 2).

Le minimum vital est l'addition de charges fixes, identiques pour tous les débiteurs, et de charges variables en fonction de la situation particulière du débiteur (Michel OCHSNER, in Commentaire romand de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2005, n. 76 ad art 93 LP).

Les premières sont regroupées sous la dénomination « montant de base mensuel » et comprennent les frais nécessaires pour la nourriture, l'habillement, les soins corporels, l'électricité, le gaz pour la cuisine ainsi que les frais culturels (Michel OCHSNER, op cit., n. 77 et 87 ad art. 93 LP).

Les autres charges, précisément définies, prennent en compte les frais de logement, de chauffage, les cotisations sociales, les dépenses indispensables à l'exercice d'une profession (déplacements professionnels, repas pris hors du domicile, frais vestimentaires particuliers, etc.), les contributions d'entretien, les frais d'instruction des enfants, les frais médicaux, etc. (Michel OCHSNER, op cit., n. 78 ad art. 93 LP). Le paiement d'un impôt n'est pas une dépense indispensable au sens de l'art. 93 LP et n'est donc pas compris dans le minimum vital (arrêt du Tribunal fédéral 7B.171/2004 du 10 septembre 2004 consid. 2.1). Les primes de l'assurance-maladie obligatoire peuvent être prises en compte dans le calcul du minimum vital, à l'exclusion des primes de l'assurance-maladie complémentaire (ATF 134 III 323 consid. 3). Les frais médicaux au sens large (médicaments, dentiste, etc.) couverts par la franchise annuelle et effectivement à charge du débiteur doivent être intégralement pris en considération dans la détermination du minimum vital (ATF 129 III 242 consid. 4.3 = JdT 2003 II 104 consid. 4.3).

Même si le préposé dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu pour tenir compte des spécificités du cas d'espèce, l'application des normes édictées par les autorités cantonales de surveillance, complétées par une abondante jurisprudence, permet d'assurer dans une large mesure le respect du principe de l'égalité entre débiteurs réduits au minimum vital en fonction de leur situation particulière (Michel OCHSNER, op cit., n. 79 ad art 93 LP ; ATAS/622/2024 du 19 août 2024 consid. 4.2 ; ATAS/768/2012 du 6 juin 2012 consid. 5).

D'un point de vue temporel, l'examen du minimum vital nécessite que l'on se place au moment où le recourant doit s'acquitter de sa dette, soit au plus tard au moment de la décision de compensation litigieuse (ATF 113 V 248 consid. 4b ; 104 V 61). Le juge des assurances sociales peut cependant exceptionnellement tenir compte de faits nouveaux, postérieurs au prononcé de la décision de la caisse (ATF 104 V 61).

Les normes d'insaisissabilité pour l'année 2022 (NI-2023 ; E 3 60.04) – applicables vu la période litigieuse commençant le 1er octobre 2022 – prévoient que, dans le canton de Genève, le montant de base mensuel pour un adulte vivant seul s'élève à CHF 1'200.-, pour un couple marié, deux personnes vivant en partenariat enregistré ou un couple avec des enfants à CHF 1'700.-, et pour l’entretien des enfants, par enfant, à CHF 400.- jusqu'à l'âge de 10 ans et à CHF 600.- au-delà de cet âge.

3.4 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

La procédure dans le domaine des assurances sociales est régie par le principe inquisitoire d'après lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur (art. 43 al. 1 LPGA) et par le juge (art. 61 let. c LPGA). Ce principe n'est cependant pas absolu. Sa portée peut être restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 145 V 90 consid. 3.2 ; 125 V 193 consid. 2 ; VSI 1994, p. 220 consid. 4).

4.              

4.1 En l’espèce, dans son tableau comparant les dépenses et les revenus à la base de sa décision de compensation – initiale – du 27 juillet 2022 et repris dans sa décision sur opposition querellée ainsi que dans sa réponse au fond au recours, l’intimée établit de la manière suivante la situation économique du recourant, mensuellement :

DÉPENSES

-          « Minimum vital » pour un couple CHF 1'700.-

-          Enfant CHF 600.-

-          Logement (« loyer ») CHF 2'523.50

-          Assurance-maladie « LAMal » CHF 1'324.35

-          Assurance-maladie « LAMal conjoint » -

-          Assurance-maladie « LAMal enfant(s) » -

-          « Subside(s) LAMal » CHF 0.-

-          Frais de repas -

-          Divers (recherche d’emploi/frais professionnels) -

-          Pension alimentaire -

-          Retenue à l’OP -

-          Assurance-accidents CHF 0.-

Total des dépenses CHF 6'147.85

REVENUS

-          Revenu d’indépendant CHF 0.-

-          « Salaire assuré » CHF 400.-

-          Rente AVS CHF 2'736.-

-          Prestations complémentaires (PC) -

-          Rente LPP CHF 1'730.-

-          Rente de l’assurance-accidents (« SUVA ») -

-          Rente AVS du conjoint CHF 2'169.-

-          Rente LPP du conjoint CHF 0.-

-          « Subside AF » (NDR : allocations familiales) CHF 400.-

-          « Subside LAMal » CHF 130.-

Total des revenus CHF 7'565.-

D’où une somme disponible de CHF 1'417.15, soit une « retenue possible » de CHF 1'400.-.

4.2 Le recourant, dans son acte de recours, allègue être séparé de son épouse et ne disposer que de sa rente AVS de CHF 2'004.- par mois pour vivre.

Il présente, dans ses écritures subséquentes (des 5 août et 30 octobre 2024), sa situation économique de la manière suivante (« résumé de [sa] situation financière ») :

« CHARGES »

-          « Nourriture » CHF 900.-

-          « Loyer » CHF 1'312.-

-          Électricité CHF 50.-

-          « RC, assurance voiture, etc. » CHF 125.-

-          Essence CHF 50.-

-          « Frais [personnels] + argent de poche » CHF 250.-

-          Assurance-maladie CHF 0.-

Total des charges CHF 2'687.-

« PRODUITS »

-          Rente AVS CHF 1'504.-

-          « Mandats (revenu non garanti) »

-          selon l’écriture du 5 août 2024 CHF 600.-

Ou :

Rente AVS complémentaire pour sa fille

(dès le 15 août 2024)

selon l’écriture du 30 octobre 2024 CHF 802.-

Total des produits CHF 2’104.- ou CHF 2'306.-

D’après le recourant, il résulte de la comparaison de ce « total charges » et de ce « total produits » qu’il lui « manque environ CHF 600.- par mois pour équilibrer [ses] dépenses sans compter [son] assurance maladie », selon son écriture du 5 août 2024, CHF 400.- selon celle du 30 octobre 2024. Il allègue être actuellement « en-dessous du minimum légal pour vivre » et « commencer à nouveau à [s’endetter] car [il] n’arrive plus à subvenir à [ses] charges ».

4.3 Il convient tout d’abord de déterminer s’il faut inclure ou non l’épouse et la fille cadette (née en 2005) de l’intéressé dans la situation prise en considération.

4.3.1 Concernant tout d’abord sa vie familiale, l’intéressé produit, à l’appui de son allégation de séparation, uniquement le procès-verbal d’audience du 2 mars 2023 de comparution personnelle du recourant et de son épouse devant le TPI.

À teneur de ce procès-verbal (cause C/15600/2022-15), en particulier, les époux confirment les conclusions communes prises dans le cadre de la requête commune en mesures protectrices de l’union conjugale : - ils vivent séparément depuis janvier 2018 ; - il n’y a pas de domicile conjugal à attribuer dans la mesure où ils vont continuer à vivre tous les deux dans le même logement, étant précisé que celui-ci est adapté à une vie séparée, puisque seule la cuisine reste commune ; il n’y a plus de droits parentaux à fixer, dans la mesure où leur fille D______ est devenue majeure depuis le dépôt de la requête ; - en lieu et place du versement d’une somme de CHF 1'181.- par mois pour la contribution d’entretien de D______, le mari s’engage à reverser à son épouse – Madame E______ – « les allocations familiales et la rente AVS enfant qu’il touche pour D______ » ; ‑ l’époux s’engage à participer au loyer de l’appartement à raison de CHF 800.- par mois ; - le prononcé de la séparation de biens est sollicitée.

Dans sa réponse au fond du 23 mai 2024, l’intimée « rappelle que le recourant n’a fait que parvenir un simple PV d’audience qui confirme formellement que ce dernier continue à vivre dans le même logement de sa femme ». D’après la caisse, la situation de l’intéressé se présente donc de manière presque identique à celle qu’il avait avant sa séparation, et l’intimée relève qu’aucun jugement de séparation n’a été rendu depuis cette audience.

Dans sa réplique du 5 août 2024, le recourant ne fait plus état de la question de la séparation, mais il présente le tableau « résumé de [sa] situation » contenant une comparaison entre ses charges et ses produits qui apparaît faire abstraction de son épouse, aucun des montants mentionnés ne concernant celle-ci. Par écrit du 30 octobre 2024 il refuse de donner suite à la demande formulée par pli de la chambre des assurances sociales du 16 octobre 2024 de produire le jugement du TPI dans la cause C/15600/2022-15, écrivant « je précise une nouvelle fois que mon recours ne porte pas sur le jugement que légalement je ne peux contester même si je ne suis pas d’accord ».

Cela étant, le jugement du TPI du 6 mars 2023 – finalement obtenu par la chambre de céans –, « statuant sur mesures protectrices de l’union conjugale et d’accord entre les parties », donne acte à Mme E______ et M. A______ de ce qu'ils vivent séparément depuis janvier 2018 (ch. 1), donne acte au mari de son engagement à reverser en mains de son épouse, chaque mois, les allocations familiales et la rente AI (NDR : assurance-invalidité) enfant qu'il perçoit pour leur fille D______, née le ______ 2005 (ch. 2), donne acte au conjoint de son engagement à participer au loyer de l'appartement à raison de CHF 800.- par mois (ch. 3), prononce la séparation de biens des parties (ch. 4), prononce les présentes mesures pour une durée indéterminée (ch. 5).

Alors que le recourant a renoncé par son silence à se déterminer sur ce jugement du TPI, l’intimée indique le 26 novembre 2024 qu’il ne modifie en rien les conclusions de sa dernière écriture – réponse au fond – dont elle maintient intégralement la teneur.

4.3.2 En droit, chaque époux doit contribuer aux charges de la famille dans une mesure proportionnée à ses revenus, quel que soit le régime matrimonial, les conventions internes ou la répartition des tâches (cf. art. 163 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC - RS 210] ; Michel OCHSNER, op cit., n. 179 ad art. 93 LP et les références). Dans l'application de l'art. 93 LP, les autorités de poursuite ne sont en principe pas liées par la décision prise par le juge quant au montant des aliments dus par le débiteur à des membres de sa famille. Elles s'en tiennent toutefois généralement au chiffre fixé par le juge, sauf s'il apparaît que le créancier d'aliments n'a nullement besoin de toute la contribution mise à la charge du débiteur. Leur liberté d'appréciation est en tous les cas entière lorsque le juge ne fixe pas lui-même la contribution d'entretien, mais se contente – comme cela a été le cas du jugement du TPI du 6 mars 2023 précité – de ratifier une convention passée à ce sujet par le débiteur et son conjoint (ATF 130 III 45 consid. 2). Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale, comme il l'est aussi en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF 137 III 385 consid. 3 ; 130 III 537 consid. 3.2).

Pour déterminer la participation du débiteur au minimum vital de la famille, il faut préalablement savoir ce que représente son revenu net par rapport au revenu déterminant de la famille. Cette part, exprimée en pourcentage, est identique à celle qu'il doit assumer dans le minimum vital de la famille ; le montant ainsi obtenu est enfin déduit de son propre revenu net pour obtenir la quotité saisissable (Michel OCHSNER, op cit., n. 180 ad art. 93 LP, avec référence la Lettre de la Conférence des préposés aux Autorités cantonales de surveillance du 1er décembre 1987, BlSchK 1987, p. 232 à 239 ; cf. aussi ATAS/622/2024 précité consid. 4.2 et 6.2).

4.3.3 Dans le cas présent, même si les époux sont considérés comme juridiquement séparés, il n’en demeure pas moins qu’ils continuent à vivre sous le même toit et qu’ils participent chacun à l’entretien de la famille, y compris de leur fille (cf. art. 163 CC), de sorte que c’est à juste titre que l’intimée a considéré cette famille comme une unité.

4.4 Dans le cadre du calcul du minimum vital, s’agissant tout d’abord des dépenses, c’est en conséquence de manière conforme au droit, en particulier aux normes d'insaisissabilité pour l'année 2022 (NI-2022), que la caisse a retenu, comme montant de base mensuel (« minimum vital ») pour un couple marié, deux personnes vivant en partenariat enregistré ou un couple avec des enfants, CHF 1'700.-, et pour leur enfant, âgée de 17 ans en 2022, CHF 600.-. Il est précisé que ces montants de base mensuels sont les mêmes dans les normes d’insaisissabilité pour l’année 2024 (NI-2024) et incluent les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l’entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l’éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine, etc.

Vu la prise en considération de la situation du couple et de leur fille dans leur ensemble, c’est également de façon correcte et compatible avec lesdites normes d'insaisissabilité que l’intimée a pris en compte dans son entier le loyer mensuel, « acomptes frais accessoires » et « forfait TV » compris, à hauteur de CHF 2'523.50, de même que l’intégralité des primes mensuelles d’assurance-maladie obligatoires selon la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10) en 2022 du recourant (CHF 606.85), de son épouse (CHF 606.85) et de leur fille D______ (CHF 110.65), à concurrence de CHF 1'324.35.

Les « charges » autres que le « loyer » dont se prévaut le recourant ne sont quant à elle pas prévues comme en-dehors du montant de base mensuel par le droit des poursuites, notamment les normes d'insaisissabilité précitées, pour la détermination du minimum vital, et ne peuvent donc pas être prises en considération. En particulier, la « nourriture », l’électricité et les « frais [personnels] + argent de poche » allégués par l’intéressé sont inclus dans le montant de base mensuel de CHF 1'700.-. En outre, les frais qu’il indique en lien avec la voiture et l’essence (CHF 125.- et CHF 50.-) ne sont pas invoqués en qualité de « dépenses indispensables à l’exercice d’une profession » (ch. II.4 des normes d’insaisissabilité) qui seules auraient éventuellement pu justifier une prise en compte au titre de « déplacements du domicile au lieu de travail » (let. d).

Pour ce qui est ensuite des revenus, le salaire de l’assuré pris en compte à hauteur de CHF 400.- par la caisse correspond à ce que l’intéressé a lui-même indiqué comme revenu d’« activité accessoire » « par mois » dans le formulaire « examen de situation » rempli le 25 mai 2022. En procédure de recours, l’assuré n’allègue pas qu’il ne percevrait plus un tel revenu en 2023 et 2024 ; au contraire, il indique, dans le « résumé de [sa] situation » du 5 août 2024, sous « produits », CHF 600.- au titre de « mandats (revenu non garanti) » ; le fait qu’un tel revenu ne figure plus dans le « résumé de [sa] situation » du 30 octobre 2024 n’est aucunement justifié. Le revenu d’« activité accessoire » de CHF 400.- est dès lors établi à tout le moins jusqu’au 18 avril 2024, date du prononcé de la décision sur opposition querellée (cf., au sujet de l’état de fait pris en considération au plan temporel, consid. 2.2 ci-dessus).

À cet égard, d’une manière générale, l’assuré ne fait pas valoir que les montants de dépenses et revenus retenus par la caisse auraient le cas échéant fait l’objet de modifications substantielles après 2022, à savoir en 2023 et/ou 2024.

Le montant de « rente AVS » de CHF 2'736.- retenu par l’intimée est celui indiqué par l’assuré comme « rente AVS Monsieur + enfant » dans ledit formulaire « examen de situation » et correspond à une mensualisation (1/12) de la somme totale de CHF 32'832.- des « rentes AVS/AI » versées en 2021 à l’intéressé par la caisse à teneur de l’attestation étable en janvier 2022 par cette dernière pour la déclaration d’impôts. Ledit montant de CHF 2'736.- correspond manifestement à l’adaptation au renchérissement, pour 2022, par rapport à ce que la caisse, par décision du 4 mars 2016, a octroyé à l’intéressé, à partir du 1er mars 2016 et par mois, à savoir une rente simple de CHF 1'922.- pour lui‑même, plus une rente complémentaire simple pour enfant de CHF 769.-, pour sa fille D______, soit au total CHF 2'691.-. Cette rente pour enfant relève indubitablement de l’AVS, et non de l’AI même si le jugement du TPI précité évoque une rente AI au contraire des conclusions communes des époux du 2 mars 2024 qui mentionnent une rente AVS. Quant au montant de « rente AVS du conjoint » de CHF 2'169.- dans le calcul de l’intimée, il est également celui mentionné par le recourant comme « rente AI Madame + enfant » dans le formulaire « examen de situation » et correspond à une mensualisation (1/12) de la somme totale de CHF 26’028.- des « rentes AVS/AI » versées en 2021 à l’épouse par la caisse à teneur de l’attestation établie en janvier 2022 par cette dernière pour la déclaration d’impôts. Pour ce qui est du montant de « rente LPP » de CHF 1’730.- retenu par l’intimée, il est celui indiqué par l’assuré comme « rente 2ème pilier Madame + enfant » dans le formulaire « examen de situation » et correspond à une mensualisation (1/12) de la somme totale de CHF 20’769.- figurant dans le certificat de salaire établi pour 2021 par la fondation de prévoyance de l’épouse. Ces montants ne prêtent pas le flanc à la critique.

Pour le reste, même s’il ne les inclut pas dans son propre tableau de « charges » et « produits » figurant dans ses écritures des 5 août et 30 octobre 2024, le recourant ne conteste pas expressément les revenus mensuels retenus par l’intimée sous forme de « subside AF » (NDR : allocations familiales) de CHF 400.- et de « subside LAMal » de CHF 130.-. Au demeurant, les allocations familiales de CHF 400.- correspondent à ce que l’assuré a lui-même indiqué dans le formulaire « examen de situation » et à ce qui était de manière générale prévu en 2022 pour les enfants de 16 à 20 ans (cf. notamment page internet « https://www.ge.ch/actualite/indexation-montants-allocations-familiales-2023-10-11-2022 »), et le subside de CHF 130.- est entièrement compatible avec la charge d’assurance-maladie de CHF 1'064.35 indiquée dans ledit formulaire et inférieure de CHF 260.- par rapport à la dépense de CHF 1'324.35 reconnue à ce titre par la caisse.

4.5 Pour ce qui est enfin de la détermination de la participation du débiteur au minimum vital de la famille (cf. consid. 4.3.2 ci-dessus) – à laquelle l’intimée n’a pas procédé –, le revenu net du recourant est en l’espèce déterminé par les montants qu’il reçoit comme bénéficiaire de prestations, y compris pour sa fille D______, et même si certaines de ces prestations sont ensuite reversées à son épouse.

Ce revenu net de l’intéressé résulte de l’addition de son revenu d’« activité accessoire » de CHF 400.-, de la « rente AVS », y compris la rente complémentaire simple pour enfant – dont l’assuré est l’ayant droit (cf. art. 22ter LAVS) –, à hauteur de CHF 2'736.-, ainsi que des allocations familiales – prestations en espèces, uniques ou périodiques, destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants (art. 2 de la loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 [loi sur les allocations familiales, LAFam - RS 836.2] et art. 4 al. 1 de la loi sur les allocations familiales du 1er mars 1996 [LAF - J 5 10] sur le plan cantonal), pour lesquelles l’intéressé, père, est ici l’ayant droit (cf. art. 4 al. 1 let. a LAFam), respectivement le bénéficiaire (cf. art. 3 al. 1 let. a LAF) – à concurrence de CHF 400.-, soit au total CHF 3'536.-.

Ledit revenu net de CHF 3'536.- correspond à une part de 46,7% par rapport à la somme totale des revenus de la famille de CHF 7'565.- ([CHF 3'536.- x 100] / CHF 7'565.-).

Ainsi, par rapport à la somme totale des dépenses de la famille de CHF 6'147.85, la part imputée à l’intéressé de 46.7% se monte à CHF 2'871.- ([46.7 x CHF 6'147.85] / 100), d’où un solde disponible de CHF 665.- par mois (CHF 3'536.- - CHF 2'871.-).

4.6 Partant, la retenue mensuelle de CHF 1'000.- sur la rente AVS décidée par l’intimée dès le 1er octobre 2022 porte atteinte au minimum vital du recourant et doit dès lors être ramenée à CHF 650.- mensuellement.

En revanche, la retenue réduite à CHF 500.- par mois à partir du 1er mai 2024 respecte le minimum vital et est donc conforme au droit.

Il n’y aurait en tout état de cause pas matière à augmenter cette retenue de CHF 500.- à CHF 650.- pendant quelques mois dès le 1er mai 2024 pour compenser éventuellement la diminution de la retenue de CHF 1'000.- à CHF 650.- pour la période du 1er octobre 2022 au 30 avril 2024, étant donné notamment que l’intimée a ramené la retenue à CHF 500.- mensuellement à partir du 1er mai 2024 de sa propre initiative et pour des motifs qui ne sont pas rendus caducs par le présent arrêt.

5.             Vu ce qui précède, le recours sera partiellement admis. La décision sur opposition querellée sera réformée en ce sens que la retenue mensuelle sur la rente AVS du recourant est réduite à CHF 650.- pour la période du 1er octobre 2022 au 30 avril 2024, et confirmée pour la période commençant le 1er mai 2024.

6.             Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, n'est pas représenté par un mandataire et n’a pas allégué des frais particulièrement importants pour défendre ses droits dans le cadre de la présente procédure de recours, de sorte qu'aucune indemnité ne lui sera accordée à titre de participation à d’éventuels frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]).

La procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA et vu l'art. 61 let. fbis LPGA).

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet partiellement.

3.        Réforme la décision sur opposition rendue le 18 avril 2024 par l’intimée en ce sens que la retenue sur la rente AVS du recourant s’élève à CHF 650.- par mois pour la période du 1er octobre 2022 au 30 avril 2024, et confirme ladite décision sur opposition pour la période commençant le 1er mai 2024.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Christine RAVIER

 

Le président

 

 

 

 

Blaise PAGAN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le