Aller au contenu principal

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/3317/2024

ATAS/972/2024 du 04.12.2024 ( LPP ) , ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3317/2024 ATAS/972/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 4 décembre 2024

Chambre 4

 

En la cause

FONDATION COLLECTIVE VITA

 

 

demanderesse

 

contre

A______

 

 

défenderesse

 


EN FAIT

A. a. A______ (ci-après : la société ou la défenderesse) a été inscrite au registre du commerce (RC) le 16 mars 2015. Elle est domiciliée à Genève et active dans toutes activités de services, de conseils et de représentation dans le domaine juridique pour une clientèle internationale. Son unique associé gérant est Monsieur B______, domicilié à Plan-les-Ouates (à teneur du RC), ce qui ne ressort toutefois pas du fichier de l’office cantonal de la population et des migrations (OCPM), qui ne mentionne pas de domicile dans le canton.

b. La société a conclu en 2015 un contrat d’adhésion avec la Fondation collective VITA (ci-après : la Fondation ou la demanderesse), conformément à son obligation légale de mise en œuvre de la prévoyance professionnelle pour ses employés.

c. Le 25 janvier 2023, la Fondation a écrit à la société l’informant du détail de la comptabilisation du montant du décompte de CHF 7'193.90 en sa faveur.

d. Le 15 février 2023, la fondation a adressé un rappel à la société pour le paiement de CHF 7'029.75 (compte courant au 31 décembre 2022). Il s’agissait de primes datant de l’année précédente et il lui était demandé de verser ce montant jusqu’au 1er mars 2023 au plus tard. A défaut, elle se verrait contrainte de lui envoyer une sommation et de lui débiter des frais de sommation s’élevant à CHF 100.-.

e. Le 15 mars 2023, la Fondation a attiré l’attention de la société sur le fait qu’elle devait encore, au 31 décembre 2022, le solde actualisé de CHF 7'029.75.

f. Le 17 avril 2023, la Fondation a adressé une dernière sommation à la société pour un montant de CHF 7'429.75.

g. Selon un décompte établi pour l’année 2024, le solde du compte de primes en faveur de la Fondation s’élevait à CHF 12'294.70 au 1er août 2024.

h. Le 15 février 2024, la Fondation a adressé un rappel à la société pour CHF 7'685.-.

i. Le 1er mars 2024, la Fondation a informé la société du détail de la comptabilisation du décompte de CHF 7'220.40 en sa faveur (année 2024).

j. Le 15 mars 2024, elle a informé la société qu’elle lui devait encore le solde actualisé de CHF 7'685.- au 31 décembre 2023.

k. Le 15 avril 2024, la Fondation a adressé une dernière sommation à la société l’informant qu’elle lui devait encore au 31 décembre 2023 le solde actualisé de CHF 8'085.-.

l. Le contrat d’adhésion a été résilié par la Fondation au 30 juin 2024. Selon un décompte 2023, le solde du compte de primes en faveur de la Fondation s’élevait à CHF 7'685.- au 31 décembre 2023 y compris les intérêts au 31 décembre 2023 et les frais de sommation.

m. Un commandement de payer (poursuite 1______) a été notifié à la société le 26 août 2024, pour un montant de CHF 12'294.70, avec intérêts à 5% dès du 1er janvier au 31 juillet 2024, à hauteur de CHF 156.-, plus CHF 300.- de frais de poursuite et CHF 90.- de frais de commandement de payer.

n. La société y a fait opposition le 3 septembre 2024.

B. a. Le 8 octobre 2024, la Fondation a saisi la chambre de céans d’une demande concluant au versement par société de CHF 12'294.70, plus intérêts à 5% dès le 1er août 2024 ainsi que les intérêts de CHF 156.40 au 31 juillet 2024, et les frais de mesures d’encaissement contractuels selon le règlement des coûts, ainsi qu’à la levée de l’opposition au commandement de payer 1______, avec suite de frais et dépens.

b. Le 9 octobre 2024, la demande a été adressée à la défenderesse avec un délai pour y répondre, mais le courrier est revenu avec la mention « destinataire introuvable ».

c. La chambre de céans a renvoyé son courrier à la défenderesse à l’adresse de C______, qui lui a été retourné avec la même mention.

d. La demanderesse a transmis le 20 octobre 2024 à la chambre de céans l’adresse privée de l’organe de la défenderesse, à Plan-les-Ouates.

e. La chambre de céans a renvoyé son courrier du 9 octobre 2024 à l’adresse précitée.

f. La défenderesse n’a pas répondu à ce courrier.

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce ou de dissolution du partenariat enregistré, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations [CO - RS 220]; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP - RS 831.40] ; ancien art. 142 du Code civil [CC - RS 210]).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             L'ouverture de l'action prévue à l'art. 73 al. 1 LPP n'est soumise, comme telle, à l'observation d'aucun délai (Raymond SPIRA, Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, Recueil de jurisprudence neuchâteloise 1984, p. 19 ; Hans Rudolf SCHWARZENBACH-HANHART, Die Rechtspflege nach dem BVG, SZS 1983, p. 182). C'est pourquoi, en matière de prévoyance professionnelle, le juge ne peut pas renvoyer l'affaire aux organes de l'assurance pour complément d'instruction et nouveau prononcé (ATF 117 V 237 consid. 2 ; 115 V 224 et 239 ; 114 V 102 consid. 1b ; 113 V 198 consid. 2 ; 112 Ia 180 consid. 2).

Respectant la forme prévue à l'art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la demande est recevable.

3.              

3.1 La LPP institue un régime d'assurance obligatoire des salariés (art. 2 al. 1 LPP).

Sont obligatoirement soumis à l'assurance les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à CHF 21'150.- pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans (art. 7 al. 1 LPP). L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail et prend fin, notamment, en cas de dissolution des rapports de travail, le salarié restant assuré auprès de l'institution de prévoyance pour les risques de décès et d'invalidité, durant un mois après la fin des rapports avec l'institution de prévoyance (art. 10 LPP).

La convention dite d'affiliation d'un employeur à une fondation collective ou à une fondation commune est un contrat sui generis fondé sur l'art. 11 LPP (ATF 120 V 299 consid. 4a et les références). L'employeur affilié à une institution de prévoyance par un tel contrat est tenu de verser à celle-ci les cotisations qu'elle fixe dans ses dispositions réglementaires (art. 66 al. 1, 1ère phrase LPP).

L'employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l'institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d'un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement (art. 66 al. 2 LPP). Le taux d'intérêt se détermine en premier lieu selon la convention conclue par les parties dans le contrat de prévoyance et, à défaut, selon les dispositions légales sur les intérêts moratoires des art. 102 ss CO (SVR 1994 BVG n° 2 p. 5 consid. 3b/aa ; RSAS 1990 p. 161 consid. 4b).

Aux termes de l'art. 102 al. 1 CO, le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier. Lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (art. 102 al. 2 CO). Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5% l'an, dans la mesure où un taux d'intérêt plus élevé n'a pas été convenu par contrat (art. 104 al. 1 et 2 CO ; ATF 130 V 414 consid. 5.1 ; 127 V 377 consid. 5e/bb et les références). Des intérêts ne peuvent être portés en compte pour cause de retard dans les intérêts moratoires (art. 105 al. 3 CO ; RSAS 2003 p. 500 consid. 6.1).

Aux termes du chiffre 10 du contrat d'adhésion signé en l'occurrence par la défenderesse, les contributions d'épargne sont toujours exigibles en fin d'année (31 décembre). Lors de mutations intervenues en cours d'année qui entraînent une sortie des avoirs vieillesse, la contribution d'épargne est échue à la date d'effet en vigueur correspondante. Toutes les autres contributions sont toujours exigibles au début de l'année d'assurance (1er janvier), lors de mutations intervenant en cours d'année, à la date d'effet en vigueur correspondante. L'employeur s'engage à payer les contributions dans les délais et à régulariser le compte dans la mesure où celui-ci présente un solde en faveur de la fondation.

Par ailleurs, le chiffre 11 du contrat d'adhésion régit l'obligation de l'employeur en matière de paiements extraordinaires.

Aux termes du chiffre 12 du contrat d'adhésion, l'employeur est mis en demeure en cas de retard dans le paiement pour tous les arriérés de contributions et créances selon les chiffres 10 et 11 du contrat. Si la sommation reste sans effet, la fondation se réserve le droit de recourir à la voie judiciaire pour l'encaissement des arriérés de contributions et créances, intérêts et frais compris, et de résilier immédiatement le contrat sans observer un délai de résiliation. Les frais de sommation et, le cas échéant, d'autres démarches d'encaissement sont régis par le règlement sur les coûts.

Le règlement sur les coûts, faisant partie intégrante du contrat d'adhésion (ch. 5 du contrat d'adhésion) prévoit expressément le montant des frais relatifs à la procédure de sommation, aux mesures d'encaissement (art. 2), ainsi qu'à la dissolution du contrat (art. 3).

Aux termes de l'art. 41 al. 2 LPP, les actions en recouvrement de créances se prescrivent par cinq ans quand elles portent sur des cotisations ou des prestations périodiques, par dix ans dans les autres cas. Les art. 129 à 142 CO sont applicables.

3.2 Le versement des cotisations à l'institution de prévoyance tombe sous le délai de prescription de cinq ans. Le délai de prescription commence à courir uniquement à partir du moment où la prestation est devenue exigible. En effet, l'art. 41 al. 2 LPP renvoie notamment à l'art. 130 al. 1 CO, qui associe le début du délai de prescription à l'exigibilité de la créance. Il faut, par exemple, partir de l'exigibilité des cotisations définie dans le règlement ou le contrat d'affiliation (Sylvie PETREMAND in Jacques-André SCHNEIDER/ Thomas GEISER/ Thomas GÄCHTER [éd.], Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad art. 41 LPP, pp. 650 - 651, nn 12 et 15).

En l'espèce, la demande du 8 octobre 2024 est intervenue dans le délai de prescription de cinq ans.

3.3 En matière de prévoyance professionnelle, le juge saisi d’une action doit se prononcer sur l’existence ou l’étendue d’un droit ou d’une obligation dont une partie prétend être titulaire contre l’autre partie (arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 91/05 du 17 janvier 2007 consid. 2.1). L’objet du litige devant la juridiction cantonale est déterminé par les conclusions de la demande introduite par l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 72/04 du 31 janvier 2006 consid. 1.1). La partie qui déclenche l’ouverture de la procédure détermine ainsi l’objet du litige (maxime de disposition). L’état de fait doit être établi d’office selon l’art. 73 al. 2 LPP seulement dans le cadre de l’objet du litige déterminé par la partie demanderesse. La maxime inquisitoire ne permet pas d’étendre l’objet du litige à des questions qui ne sont pas invoquées (ATF 129 V 450 consid. 3.2). Le juge n’est toutefois pas lié par les conclusions des parties ; il peut ainsi adjuger plus ou moins que demandé à condition de respecter leur droit d’être entendu (arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 59/03 du 30 décembre 2003 consid. 4.1).

Il sied de rappeler que les décisions des autorités administratives fédérales portant condamnation à payer une somme d'argent sont exécutées par la voie de la poursuite pour dettes et sont, une fois passées en force, assimilées à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP ; Pierre-Robert GILLIÉRON, Commentaire de la LP, 1999, p. 1226, ch. 45).

Il en est de même des décisions passées en force des autorités administratives cantonales de dernière instance qui statuent, dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération, en application du droit fédéral, mais qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit fédéral – autrement dit, dont les décisions sont susceptibles d'un recours administratif auprès d'une autorité fédérale ou d'un recours de droit administratif (Carl JEAGER, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1999 p. 621). Par autorités administratives fédérales, et par extension autorités administratives cantonales de dernière instance, il faut entendre les tribunaux fédéraux et les autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération (art. 1 al. 2 lit. b et e de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 - PA - RS 172.021).

La chambre des assurances sociales statuant en dernière instance cantonale et dans l'accomplissement de tâches de droit public peut, selon ce qui précède, prononcer la mainlevée définitive d'une opposition à un commandement de payer puisque, statuant au fond, la condamnation au paiement est assimilée à un jugement exécutoire. Cette solution est d'ailleurs la conséquence du fait que, dans les matières qui sont de son ressort, le juge des assurances est effectivement le juge ordinaire selon l'art. 79 LP et qu'il a qualité pour lever une opposition à la poursuite en statuant sur le fond (ATF 109 V 51).

À teneur de l’art. 88 al. 2 LP, le droit du créancier de requérir la continuation de la poursuite se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer (première phrase) ; si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif (seconde phrase).

En l'occurrence, le commandement de payer a été notifié à la défenderesse le 3 septembre 2024, date à laquelle le délai de péremption d’un an a commencé à courir (ATF 125 III 45 consid. 3b). Par conséquent, la poursuite n'était pas périmée lorsque la demanderesse a saisi la chambre de céans, le 8 octobre 2024.

3.4 En sa qualité d'employeuse occupant des salariés, la défenderesse devait être affiliée à une caisse de prévoyance professionnelle et verser les primes convenues avec la demanderesse.

Il ressort de l'ensemble des pièces produites par la demanderesse et de l'absence de réaction et de contestation de la défenderesse que cette dernière est demeurée débitrice d'un montant de CHF 12'294.70, correspondant aux cotisations dues, intérêts et frais de résiliation compris.

En ce qui concerne les frais de poursuite, ils sont d'office supportés par le débiteur lorsque la poursuite aboutit (JdT 1974 III 32).

Les frais dus par la défenderesse – notamment les frais de sommation, de résiliation du contrat et de mise en poursuite – sont par ailleurs prévus aux chiffres 12 et 17 du contrat d'adhésion, ainsi que par les chiffres 2 et 3 du règlement sur les coûts, faisant partie du contrat.

Quant aux intérêts contractuels réclamés par la demanderesse et les intérêts de 5% sur la créance en capital, ils sont dus en vertu, respectivement, des art. 66 al. 2 LPP et 104 al. 1 CO.

Pour ces motifs, il y a lieu d'admettre la demande et de prononcer la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer 1______.

4.             La demanderesse conclut également à ce que la défenderesse soit condamnée aux frais et dépens de la procédure.

À cet égard, l'art. 73 al. 2 LPP précise que les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite.

L'art. 89H al. 1 LPA prévoit quant à lui que la procédure est gratuite pour les parties, sous réserve de procédures relatives à l'assurance-invalidité (cf. al. 4).

Toutefois, les débours et un émolument peuvent être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté. En effet, ainsi que le Tribunal fédéral des assurances l’a admis, la possibilité de limiter la gratuité en cas de recours téméraire ou interjeté à la légère est un principe général de procédure prévu pour toutes les branches des assurances sociales (ATF 126 V 151 consid. 4b).

Les assureurs sociaux qui obtiennent gain de cause en procédure cantonale et sont représentés par un avocat ou, d’une autre manière, par une personne qualifiée, peuvent prétendre des dépens lorsque l’adverse partie procède à la légère ou de manière téméraire. En l’absence d’une telle représentation, les autres conditions pour l’octroi de dépens à une partie non représentée doivent être données, en sus de celles liées à la témérité ou la légèreté (ATF 128 V 323).

En l’espèce, la chambre de céans de céans constate que la demanderesse n'est pas représentée par un mandataire professionnellement qualifié, il ne lui sera dès lors pas octroyé de dépens.

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare la demande recevable.

Au fond :

1.        L'admet.

2.        Condamne A______ à payer à la FONDATION COLLECTIVE VITA :

-   la somme CHF 12'294.70, plus intérêts à 5% dès le 1er août 2024 ;

-   les intérêts de CHF 156.40 au 31 juillet 2024 ;

-   les frais de poursuite de CHF 300.-.

3.        Prononce la mainlevée définitive de l'opposition faite au commandement de payer de la poursuite 1______, à due concurrence.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Julia BARRY

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le