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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1757/2024

ATAS/933/2024 du 27.11.2024 ( LAMAL ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1757/2024 ATAS/933/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 27 novembre 2024

Chambre 4

 

En la cause

A______

 

 

recourant

 

contre

SERVICE DE L'ASSURANCE-MALADIE

 

intimé

 


 

EN FAIT

 

A. a. Monsieur A______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), né le ______ 1988, est de nationalité polonaise.

b. Il a vécu à Genève du 20 septembre 2013 au 1er octobre 2021 puis dès le 1er septembre 2023 (selon le registre de l’office cantonal de la population et des migrations [ci-après : OCPM]).

B. a. Par courrier reçu le 8 novembre 2023, l’intéressé a transmis au service de l’assurance-maladie (ci-après : le SAM ou l’intimé) une demande de subside pour les années 2022 et 2023. Il travaillait en tant que chercheur postdoctoral. Résidant à Genève, son travail avait impliqué un déplacement à l’étranger entre 2022 et 2023. En 2022, il avait résidé à Genève pendant cinq mois, entre le 6 mai et le 30 septembre 2022. Durant cette période, il avait payé des primes LAMal chez Swica organisation de santé (ci-après : Swica) et avait déposé une demande de subsides. Vu qu’il avait dû partir pour son travail en octobre 2022, il avait quitté la Suisse avant que le SAM ait statué sur sa demande. Pour 2022, son revenu de source suisse avait été taxé à Genève. En 2023, il avait repris sa résidence à Genève à partir du 1er septembre 2023. Il transmettait en annexe le décompte des primes payées, la déclaration d’entrée et de départ du territoire suisse en 2022, l’avis de taxation 2022 et 2021, les justificatifs des revenus pour 2023, soit sa bourse postdoctorale avant le 1er septembre 2023 et son contrat d’embauche dès le 1er septembre 2023, ainsi qu’une lettre de la part du SAM l’accueillant à Genève.

b. Le 16 novembre 2023, le SAM a informé l’intéressé que sa demande de subside rétroactif pour l’année 2022, qui lui était parvenue le 8 novembre 2023, était tardive et qu’il n’y avait pas droit.

c. Par acte reçu le 19 décembre 2023, l’intéressé a formé opposition à cette décision, requérant l’octroi du subside pour 2022. En juin 2022, il avait déposé auprès du SAM sa demande de subside pour 2022. Au cours de l’été 2022, le SAM l’avait informé par téléphone que sa demande ne pourrait être traitée avant l’octroi de son permis.

d. Le 30 janvier 2024, le SAM a rendu une décision rejetant la demande de subside rétroactif pour l’année 2022 de l’intéressé. La demande lui était parvenue le 8 novembre 2023 et aucune autre demande concernant le subside 2022 n’avait été enregistrée.

e. Par acte reçu le 23 février 2024, l’intéressé a formé opposition à l’encontre de la décision du 30 janvier 2024. Lorsqu’il avait déposé sa demande de subside en juin 2022, il attendait une décision de l’OCPM sur son permis de séjour. Il avait dû quitter la Suisse avant que l’OCPM ne statue sur sa demande de permis. Toutefois cela ne changeait rien au fait que pour 2022, sa demande de subside avait bien été déposée dans le délai.

f. Par décision sur opposition du 25 avril 2024, le SAM a confirmé sa décision du 30 janvier 2024. Il appartenait à l’intéressé de formuler une demande de subside pour l’année 2022 avant le 30 novembre de l’ouverture au droit, ce qu’il n’avait pas fait, la demande étant parvenue le 8 novembre 2023. Le site internet du SAM donnait librement accès à toutes les informations pratiques concernant notamment les modalités d’octroi des subsides d’assurance-maladie et les délais légaux à respecter pour adresser une demande de subside au SAM. En outre, le SAM avait procédé à un examen approfondi du dossier et il ressortait qu’aucun courrier de la part de l’intéressé, notamment daté de juin 2022, ne lui était parvenu avant le 8 novembre 2023 concernant les subsides 2022.

C. a. Le 24 mai 2024, l’intéressé a recouru contre la décision sur opposition du 25 avril 2024 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) en concluant à l’octroi du subside d’assurance-maladie de mai à septembre 2022.

Sa demande de subside était parvenue au SAM par pli simple au plus tard en juillet 2022. Déjà en mai et juin 2022, il avait été en communication avec ce service concernant la possibilité d’obtenir un subside. En particulier, il avait eu un échange à ce sujet le 31 mai 2022 avec Monsieur B______, gestionnaire au SAM, qui l’avait renseigné sur ses obligations et sur le droit d’obtenir le subside. Le recourant avait créé un dossier complet sur son ordinateur, dont il joignait une capture d’écran qui montrait que les documents avaient été créés le 22 juin 2022 et n’avaient pas été modifiés depuis. Au plus tard le 1er juillet 2022, il avait envoyé son dossier lors d’une visite à la poste. Des « diligences » avaient été accomplies en mai et juin 2022. Elles constituaient un commencement de preuve d’envoi avant novembre 2022. Il était improbable que suite à celles-ci et au vu du montant conséquent des primes, une telle demande n’ait pas été adressée. En toute probabilité, l’absence de son dossier pour 2022 pouvait s’expliquer par le fait que le SAM n’avait pas enregistré son dossier, attendant que l’OCPM statue sur sa demande parallèle de permis B. Son dossier avait été probablement écarté suite à son départ en fin septembre 2022.

L’intéressé a transmis à l’appui de son recours :

-          Un échange de courriels du 31 mai 2022 entre B______ et le recourant. Ce dernier demandait s’il était possible d’obtenir une dispense d’assurance obligatoire LAMal et de contracter une assurance internationale si on n’avait pas d’activité lucrative en Suisse. En effet, la veille en déclarant ses impôts à Genève, il avait été informé que vu son subside postdoctoral, il était considéré comme sans activité lucrative. Il avait également demandé auprès de quel service on pouvait obtenir un subside pour des primes d’assurance-maladie. B______ avait répondu qu’il était possible de demander une dispense sans activité lucrative s’il obtenait un permis de séjour sans activité lucrative autorisée en Suisse et avait invité le recourant à consulter le site internet du SAM pour ce qui concernait les éventuelles aides sociales dont il souhaitait bénéficier et lui a transmis le lien suivant : https://www.ge.ch/demander-subside-assurance-maladie-2022.

-          Une capture d’écran non datée qui montrait plusieurs fichiers dont la date de modification allait du 15 mars au 26 juin 2022 : « FORMULAIRE_NOUVEL_ARRIVE », modifié le 26 juin 2022, « FORMULAIRE_I5_rempli », modifié le 23 juin 2022, un certificat de salaire 2020, un certificat de salaire 2021, une attestation d’hébergement, une attestation de l’OCPM et une attestation 2020 d’UBS.

-          Des captures d’écran montrant des appels téléphoniques avec les numéros 022 1______ le 19 mai, le 2 juin 2022 et le 8 janvier, 022 2______ le 31 mai 2022 et 022 3______ du 23 au 25 mai 2022.

-          Un paiement du 1er juillet 2022 d’un montant de CHF 1'988.65 depuis le compte UBS du recourant.

-          Un récapitulatif des frais pour 2022 établi le 21 avril 2023 par Swica indiquant un total des primes 2022 de CHF 2'542.25.

-          Une attestation du 6 mai 2022 de l’OCPM communiquant les données personnelles transmises par le recourant dans le cadre de sa demande d’autorisation de séjour.

-          Une attestation de départ du 28 octobre 2022 de l’OCPM indiquant que le recourant avait résidé sur le territoire du canton de Genève et avait déposé une demande d’autorisation de séjour à l’examen qui était devenue caduque à la suite de l’annonce de son départ le 30 septembre 2022 pour l’Australie.

b. Par mémoire de réponse du 2 juillet 2024, l’intimé a conclu au rejet du recours et réitéré ses précédents arguments. Il a toutefois ajouté que, si la chambre de céans devait considérer le courriel du 31 mai 2022 comme constitutif d’une demande formelle de subsides 2022, le revenu déterminant unifié (ci-après : RDU) 2024 (année de référence : 2022) du recourant ne lui aurait pas permis de bénéficier d’un subside pour l’année 2022.

c. Le 30 juillet 2024, le recourant a répliqué et maintenu ses conclusions.

Il avait eu un entretien téléphonique avec Madame C______, représentante du SAM ayant écrit le courrier du 2 juillet 2024, suite à son courriel du 10 juin 2022 (recte : 2024). Elle avait confirmé par téléphone que son dossier avait été reçu par le SAM dans le délai. Elle l’avait informé, pour la première fois, qu’elle entendait entrer en matière et se prévaloir de l’argument tiré du RDU.

Il contestait en outre ne pas avoir droit au subside pour l’année 2022.

Le recourant a transmis un courriel de C______ du 10 juin 2024 demandant à ce que le recourant la contacte par téléphone et la copie du dossier déposé en 2022. Ce dernier était composé du formulaire « IS Demande de subside 2022 – demande de subside pour les personnes imposées à la source » daté du 26 juin 2022, d’un certificat de salaire pour l’année 2020 émis par l’Institut de hautes études internationales et du développement, du récapitulatif des frais pour 2022 émis le 21 avril 2023 par Swica et du solde des deux comptes UBS du recourant au 31 décembre 2020.

d. Par courrier du 19 septembre 2024, l’intimé a maintenu ses conclusions.

e. Le 13 novembre 2024, la chambre de céans a procédé à une audience de comparution personnelle des parties. Leurs déclarations seront reprises en tant que de besoin dans la partie en droit qui suit.

f. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

 

1.            

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10). La LPGA ne trouve cependant pas application en matière de réduction de primes, respectivement de subsides d’assurances-maladies (art. 1 al. 2 let. c LAMal).

S’agissant de prétentions fondées sur le droit cantonal comme les subsides, l’art. 36 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 (LaLAMal - J 3 05) prévoit que les décisions sur opposition, et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte, peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice dans un délai de trente jours à partir de leur notification.

La compétence de la chambre de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Selon l’art. 36 al. 2 LaLAMal, la procédure devant la chambre de céans est réglée par les art. 89A à 89I de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

Interjeté dans les formes prévues par la loi (cf. art. 89B LPA) et dans le délai de recours de trente jours suspendu du 15 juillet au 15 août inclus (cf. art. 63 al. 1 let. b LPA par renvoi de l’art. 89A LPA), le recours est recevable.

2.             Le litige porte sur le point de savoir si c'est à bon droit que l'intimé a refusé la demande rétroactive de subsides du recourant pour l'année 2022.

3.             Sur le plan matériel, du point de vue temporel, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire, le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 et les références ; 136 V 24 consid. 4.3 ; 130 V 445 consid. 1 et les références ; 129 V 1 consid. 1.2 et les références).

En l’espèce, la décision litigieuse porte sur le subside de l’assurance-maladie pour l’année 2022, de sorte que la LaLAMal et son règlement d'application (règlement d'exécution de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 15 décembre 1997 [RaLAMal - J 3 05.01]) sont applicables dans leur version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2022.

4.              

4.1 Selon l’art. 65 al. 1 LAMal, les cantons accordent une réduction de primes aux assurés de condition économique modeste.

À teneur de l’art. 19 al. 1 LaLAMal, l’État de Genève accorde aux assurés de condition économique modeste des subsides destinés à la couverture totale ou partielle des primes de l’assurance-maladie, conformément aux art. 65 ss LAMal.

Selon l’art. 19 al. 3 LaLAMal, le SAM est chargé du versement des subsides destinés à la réduction des primes. Il est également compétent pour l’échange des données avec les assureurs selon l’art. 65 al. 2 LAMal.

À teneur de l’art. 20 al. 1 LaLAMal, les ayants droits sont les assurés de condition économique modeste, définis selon des limites de revenus (let. a), ainsi que les assurés bénéficiaires des prestations complémentaires à l'AVS/AI ou de prestations complémentaires familiales accordées par le service des prestations complémentaires (let. b).

Selon l'art. 21 LaLAMal, le droit aux subsides est ouvert lorsque le revenu déterminant ne dépasse pas certains montants fixés par la loi, répartis dans des groupes identifiés par des lettres (al. 1). D'après l'al. 3 de cette disposition, le revenu déterminant est celui résultant de la loi sur le revenu déterminant unifié du 19 mai 2005 (LRDU - J 4 06), dont le socle est calculé automatiquement sur la base de la dernière taxation fiscale définitive (art. 9 al. 1 LRDU).

À teneur de l’art. 24 LaLAMal, l'assuré imposé à la source de condition économique modeste doit présenter une requête dûment motivée au service de l'assurance-maladie, accompagnée des documents justifiant de sa situation de revenus et de sa fortune (al. 1). Le Conseil d'État détermine les revenus et la fortune qui doivent être pris en compte pour le calcul du revenu déterminant le droit aux subsides de l'assuré imposé à la source domicilié en Suisse (al. 2). Le droit aux subsides naît le premier jour du mois du dépôt de la requête, sous réserve de situations particulières justifiant un effet rétroactif au 1er janvier de l'année en cours (al. 3).

À teneur de l’art. 12 RaLAMal, la demande prévue par l'art. 24 al. 1 LaLAMal doit être adressée au service avant le 30 novembre de l'année d'ouverture du droit aux subsides. Ce droit porte sur toute l'année, avec effet rétroactif au 1er janvier au plus tôt. Le service n'entre pas en matière sur les demandes présentées hors délai (al. 1). Le revenu déterminant au sens de l'art. 24 al. 2 LaLAMal se calcule conformément à l'art. 9 al. 2 LRDU et à l'art. 4 du règlement d’exécution de la loi sur le revenu déterminant unifié du 27 août 2014 (RRDU – J 4 06.01) (al. 2).

Le site internet du SAM (https://www.ge.ch/demander-subside-assurance-maladie-2024/imposition-source-2022) précise que les personnes imposées à la source doivent déposer une demande de subside en envoyant à l’adresse postale un formulaire et tous les justificatifs mentionnés dans ce dernier.

Selon l’art. 13a RaLAMal, les personnes nouvellement assujetties à l'assurance obligatoire des soins dans le canton de Genève, domiciliées à l'étranger ou arrivant dans le canton, peuvent solliciter l'octroi de subsides par une demande écrite adressée au service (al. 1). Le droit au subside est calculé sur la base du revenu déterminant du groupe familial de l'année d'ouverture du droit aux subsides, calculé conformément à l’art. 9 al. 2 LRDU, et à l'art. 4 RRDU. Les demandes doivent être adressées au service avant le 30 novembre de l'année d'ouverture du droit aux subsides (al. 5).

Le site internet du SAM (https://www.ge.ch/demander-subside-assurance-maladie-2024/domiciliation-geneve-entre-2023-2024) précise qu’en cas de nouvelle domiciliation à Genève, les demandes de subside doivent lui être envoyées à l’adresse postale et comprendre un formulaire ainsi que tous les justificatifs qui sont mentionnés dans ce dernier.

L'art. 20 al. 2 et 3 LaLAMal prévoit des catégories de personnes présumées ne pas être de condition économique modeste et devant, dès lors, déposer une demande de subside.

À teneur de l'art. 20 al. 3 LaLAMal, sont présumés ne pas être de condition économique modeste, à moins qu'ils ne prouvent que leur situation justifie l'octroi de subsides : les assurés majeurs dont le revenu déterminant n'atteint pas la limite fixée par le Conseil d'État, mais qui ne sont pas au bénéfice de prestations d'aide sociale (let. a) et les assurés ayant atteint leur majorité avant le 1er janvier de l'année civile et jusqu'à 25 ans révolus (let. b).

Les assurés visés par l’art. 20 al. 3 peuvent, lorsque leur situation économique justifie l’octroi de subsides, présenter une demande dûment motivée, accompagnée des pièces justificatives, au SAM (art. 23 al. 5 LaLAMal).

Le Conseil d'État détermine les conditions d'application de l'art. 20 al. 2 et 3 LaLAMal (art. 20 al. 4 LaLAMal).

Des subsides ne peuvent être octroyés que pour les demandes adressées au service avant le 30 novembre de l'année d'ouverture du droit aux subsides. Le service n'entre pas en matière sur des demandes présentées hors délai (art. 10a RaLAMal).

Si la demande n'est pas déposée dans le respect des délais fixés par le Conseil d'État, la conséquence en est la péremption du droit pour l'année concernée (art. 23 al. 7 LaLAMal), raison pour laquelle le règlement d'exécution de la loi précise que dans cette hypothèse le service (SAM) n'entre pas en matière (art. 10a RaLAMal).

Selon l’art. 23A al. 1 LaLAMal, le SPC communique régulièrement au SAM le nom des bénéficiaires de ses prestations, la date d'ouverture du droit aux subsides et, cas échéant, le montant, ainsi que la date de fin du droit aux subsides.

L’art. 29 LPGA prévoit que celui qui fait valoir son droit à des prestations doit s’annoncer à l’assureur compétent, dans la forme prescrite pour l’assurance sociale concernée (al. 1). Les assureurs sociaux remettent gratuitement les formules destinées à faire valoir et à établir le droit aux prestations ; ces formules doivent être transmises à l’assureur compétent, remplies de façon complète et exacte par le requérant ou son employeur et, le cas échéant, par le médecin traitant (al. 2).

Les prestations d’assurance sociale sont en principe servies à la demande de l’ayant droit : celui qui ne s’annonce pas à l’assurance n’obtient pas de prestations, même si le droit à celles-ci découle directement de la loi (ATF 101 V 261 consid. 2). Aussi, l’art. 29 al. 1 LPGA prévoit-il que celui qui fait valoir un droit à des prestations doit s’annoncer à l’assureur compétent, dans la forme prescrite par l’assurance sociale concernée (arrêt du Tribunal fédéral 9C_532/2011 du 7 mai 2012).

Le site internet du SAM (https://www.ge.ch/demander-subside-assurance-maladie-2024) indique que le subside d’assurance-maladie est en général accordé automatiquement selon le revenu de la personne intéressée. Toutefois, certaines catégories de personnes doivent déposer une demande, en particulier les personnes qui étaient imposées à la source deux ans auparavant et les personnes arrivées à Genève dans les deux dernières années.

4.2 La procédure est régie par le principe inquisitoire, d'après lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2; VSI 1994, p. 220 consid. 4). Car si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 261 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à l'adverse partie (ATF 124 V 372 consid. 3; RAMA 1999 n° U 344 p. 418 consid. 3).

Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

5.             En l’espèce, on relèvera tout d’abord que le recourant, que ce soit en tant que personne imposée à la source en 2020 ou comme nouvel arrivant, se devait de déposer une demande de subside pour 2022 et que ce dernier n’allait pas lui être octroyé automatiquement.

Le courriel adressé le 31 mai 2022 par le recourant au SAM contenait tout d’abord une question sur une possibilité de dispense de l’assurance-maladie obligatoire puis demandait auprès de quel service il était possible d’obtenir un subside d’assurance-maladie. Or, d’une part, la forme prescrite par le SAM pour une demande de subside est un formulaire accompagné de pièces envoyé par voie postale. D’autre part, sans qu'il soit même nécessaire de trancher la question de savoir quelle forme doit revêtir exactement la demande de subside, le recourant n’a pas exprimé de façon suffisamment explicite sa volonté de percevoir des subsides, ne formulant aucune conclusion à ce sujet. Aussi, le courriel du 31 mai 2022 ne constituait pas une demande de subside.

Il convient ensuite de rappeler que le délai dans lequel une demande de subside d’assurance-maladie doit être déposée par une personne imposée à la source de condition économique modeste, soit au 31 décembre de l’année d’ouverture du droit, est clairement fixé par l’art. 12 RaLAMal, lequel prévoit au surplus que le SAM n’entre pas en matière sur les demandes présentées hors délai.

Concernant les personnes nouvellement assujetties à l’assurance obligatoire de soins dans le canton de Genève qui souhaitent déposer une demande de subside d’assurance-maladie, elles sont tenues de le faire avant le 30 novembre de l’année d’ouverture du droit aux subsides, selon l’art. 13 RaLAMal.

En vertu de l’art. 16 al. 1 LPA, un délai fixé par la loi ne peut être prolongé, les cas de force majeure étant réservés.

Lors de l’audience de comparution personnelle du 13 novembre 2024, le SAM a indiqué qu’en principe, lorsque le SAM reçoit une demande de subside, un accusé de réception qui indique le temps d’attente est envoyé à la personne ayant formé la demande. À cet égard, le SAM tient un journal dans lequel tous les courriers ou demandes qu’il réceptionne sont enregistrés. Or, rien n’y figurait concernant le recourant.

Le recourant a notamment fourni une capture d’écran montrant plusieurs fichiers informatiques datant de 2022 en lien avec les subsides et la copie du formulaire de demande de subside datée de juin 2022 mais il ne peut cependant fournir la preuve qu’il a bel et bien adressé au SAM ladite demande de subside en 2022, alléguant l’avoir envoyée par pli simple.

Or, le fardeau de la preuve appartient à la partie qui veut en déduire un droit, soit en l’occurrence l’intéressé.

Aussi, en cas d’absence de preuve, est-ce à elle d’en supporter les conséquences. La chambre de céans ne peut en conséquence pas retenir qu’une demande de subside pour l’année 2022 a été déposée par le recourant avant le 8 novembre 2023.

La demande de subside pour l’année 2022 est donc tardive.

6.             Infondé, le recours sera rejeté.

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis a contrario LPGA).

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Julia BARRY

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le