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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2112/2024

ATAS/910/2024 du 25.11.2024 ( AI ) , SANS OBJET

. 10rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2112/2024 ATAS/910/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 25 novembre 2024

Chambre 1

 

En la cause

A______

représentée par Me Alexandre MONTAVON, avocat

 

 

recourante

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE

intimé

 


ATTENDU EN FAIT

 

Que par décision du 23 mai 2024, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI, l’office ou l’intimé) a considéré que les conditions d’octroi de mesures professionnelles en faveur de Madame A______ (ci-après : l'assurée ou la recourante) étaient remplies et a indiqué prendre en charge une mesure d’orientation professionnelle auprès des Établissements publics pour l’intégration, du 3 juin au 1er septembre 2024, afin d’examiner avec elle les différentes pistes professionnelles possibles, en tenant compte de son état de santé et de ses capacités ;

Que par acte de recours du 24 juin 2024, reçu le lendemain au greffe de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambres des assurances sociales ou la chambre de céans), l’assurée a conclu à l’annulation de la décision, au motif que la mesure d’intervention précoce dont elle avait auparavant bénéficié avait déjà permis de déterminer ses capacités et ses dispositions et permis le choix d’une activité professionnelle, ce qui rendait inutile une mesure d’orientation professionnelle, et que la décision intervenait trois ans après que l’office cantonal des assurances sociales (ci-après : OCAS) a estimé qu’aucune mesure d’ordre professionnel n’était indiquée et quatre ans après le dépôt d’une demande de rente AI par les Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG). Elle poursuivait désormais une formation qui lui permettrait à terme de s’orienter dans une profession adaptée à ses limitations fonctionnelles ;

Que par décision du 2 juillet 2024, l’intimé a annulé la décision entreprise, compte tenu du fait que la recourante étant domiciliée en France, c’était l’office AI pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : OAIE) qui était compétent pour notifier les décisions, de sorte que la décision entreprise avait été notifiée à tort par son office ;

Que par réponse du même jour, l’intimé a fait parvenir à la chambre de céans copie de cette dernière décision, se référant à l’art. 40 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI - RS 831.201) relatif à la compétence ;

Qu’invitée à se déterminer sur la suite de la procédure, la recourante a indiqué qu’elle s’en remettait à la décision de l’OAI en tant que cette dernière annulait la décision litigieuse et à justice pour le surplus. Elle a conclu par ailleurs à la condamnation de l’intimé en tous les frais et dépens de la procédure et à l’allocation d’une indemnité équitable de procédure comprenant une participation aux frais et honoraires de son conseil, chiffrés à CHF 11'211.20.

 

CONSIDERANT EN DROIT

 

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ‑ RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Qu’interjeté dans la forme et le délai légal, le recours est recevable ;

Qu’à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours été formé ;

Que c’est ce qu’a fait l’intimé dans la présente espèce, au motif qu’il était incompétent à raison de la matière, pour rendre la décision querellée ;

Qu’à teneur de l’art. 40 al. 2 RAI, l’OAI du secteur d’activité dans lequel le frontalier exerce une activité lucrative est compétent pour enregistrer et examiner les demandes présentées par les frontaliers ;

Que selon l’art. 40 al. 2 dernière phr. RAI, c’est en revanche l’OAIE qui est compétent pour notifier les décisions concernant les assurés résidant à l’étranger ;

Que l’assurée résidant à l’étranger, c’était à l’OAIE et non pas à l’OAI de notifier la décision concernant sa demande de prestations invalidité ;

Attendu qu’il résulte de ce qui précède que l’OAI n’est pas compétent pour rendre la décision querellée ;

Que conformément à la détermination de l’intimé, la décision querellée doit être annulée pour raison d’incompétence ;

Que s’agissant de la question des dépens, la juridiction saisie dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant à la quotité de l’indemnité allouée (art. 61 let. g LPGA et 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10] ; cf. aussi art. 87 al. 1, 2 et 3 LPA par renvoi de l’art. 89A LPA) et, de jurisprudence constante, celle-ci ne constitue qu’une participation aux honoraires d’avocat, ce qui résulte aussi, implicitement, de l'art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03) dès lors que ce dernier fixe le montant minimal de l'indemnité à CHF 200.- et le plafonne à CHF 10'000.- (ATAS/323/2021 du 13 avril 2021 ; ATAS/305/2021 du 6 avril 2021 consid. 10 ; ATA/198/2021 du 23 février 2021 ; ATA/900/2020 du 22 septembre 2020 consid. 4b), étant au surplus précisé que la garantie de la propriété n'impose nullement une pleine compensation du coût de la défense de la partie victorieuse (arrêt du Tribunal fédéral 1C_58/2019 du 31 décembre 2019 consid. 3.4 ; ATA/198/2021 précité ; ATA/900/2020 précité consid. 4b) ; que pour déterminer le montant de l’indemnité, il convient de prendre en compte les différents actes d’instruction, le nombre d’échanges d’écritures et d’audiences, le montant retenu devant intégrer l’importance et la pertinence des écritures produites et, de manière générale, la complexité de l’affaire (arrêt du Tribunal fédéral 1C_58/2019 du 31 décembre 2019 consid. 3.4 ; ATAS/323/2021 précité ; ATA/198/2021 précité ; ATA/900/2020 précité consid. 4c) ;

Que dans le cas présent, la recourante a obtenu gain de cause en ce sens que la décision entreprise a été annulée par l’intimé, rendant le présent recours sans objet, mais elle n’a pas spécifiquement fait grief de ce que ladite décision aurait été rendue par un office incompétent ;

Qu’en conséquence, étant assisté d'un conseil qui fait valoir des honoraires et frais à hauteur de CHF 11'211.20, la recourante a droit à des dépens qui seront fixés à CHF 1’000.- (art. 61 let. g LPGA et 89H al. 3 LPA), montant tenant compte de la complexité relative de la cause et des actes de procédure de l’assurée ;

Que pour le surplus, il sera renoncé à la perception d’un émolument et la cause sera rayée du rôle dès lors que le recours est sans objet.

 

 

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

statuant en application de l'art. 133 al. 3 et 4 let. a LOJ

1.        Prend acte que l’intimé a annulé pour incompétence la décision du 23 mai 2024 faisant l’objet du recours.

2.        Alloue à la recourante une indemnité de CHF 1’000.- à la charge de l'intimé.

3.        Renonce à percevoir un émolument.

4.        Raye la cause du rôle.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Pascale HUGI

 

La présidente

 

 

 

 

Fabienne MICHON RIEBEN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le