Aller au contenu principal

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/1722/2024

ATAS/898/2024 du 18.11.2024 ( LPP ) , PARTAGE LPP

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1722/2024 ATAS/898/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 18 novembre 2024

Chambre 6

 

En la cause

A______

B______

 

demandeurs

contre

 

PROFELIA FONDATION DE PREVOYANCE

FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Lausanne

 

 

défenderesses


 

EN FAIT

 

A. a. Par jugement du 29 février 2024, la 8e chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A______, née le ______ 1979, domiciliée Place C______ à D______, et Monsieur B______, né le ______ 1976, domicilié Rue E______ à F______ - France, mariés en date du 13 juin 2003. La demande de divorce a été déposée le 2 mai 2023.

b. Selon le chiffre 14 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux depuis le mariage jusqu’au 2 mai 2023.

c. Le jugement de divorce est devenu définitif le 18 avril 2024 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 26 avril 2024 pour exécution du partage.

B. a. L’instruction menée par la chambre de céans a permis d’établir les faits suivants :

S’agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse :

-     Selon l’extrait du CI, la demanderesse a travaillé depuis la date du mariage jusqu’à l’introduction de la demande en divorce pour un salaire et une durée pertinents au sens de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), pour G______ et H______.

-     Le 10 juin 2024 la Centrale du 2e pilier a relevé deux concordances possibles, soit la Fondation institution supplétive LPP (ci-après : FIS) et Gastrosocial caisse de pension (ci-après : Gastrosocial).

-     Le 20 juin 2024, Gastrosocial a indiqué une affiliation dès le 3 septembre 2018 et une prestation de CHF 120.60 au 2 mai 2023.

-     Le 24 juin 2024, G______ a indiqué une affiliation auprès de AXA Winterthur.

-     Le 25 juin 2024, H______ a indiqué une affiliation auprès de la Caisse inter-entreprises de prévoyance professionnelle (ci-après : CIEPP).

-     Le 4 juillet 2024, la FIS a attesté d’un avoir de CHF 3'323.39 au 2 mai 2023. Elle avait reçu CHF 1'317.35 le 1er novembre 2012 de la part de la Fondation collective LPP Swiss Life et CHF 1'961.40 le 14 janvier 2020 de la part de la CIEPP.

-     Le 11 juillet 2024, la CIEPP a attesté d’une affiliation du 1er janvier 2012 au 31 octobre 2017 pour H______. Elle n’avait reçu aucune prestation de libre passage et avait transféré le 15 novembre 2019 auprès de la FIS à Zurich un montant de CHF 1'961.40.

-     Le 16 juillet 2024 AXA Vie SA a attesté d’un avoir de CHF 3'947.95 au 16 juillet 2024 (sic) et le 7 août 2024 elle a précisé que l’avoir était de CHF 3'916.45 au 2 mai 2023.

-     Le 15 août 2024, la Fondation collective LPP Swiss Life a attesté d’une affiliation du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2011.

S’agissant des avoirs de prévoyance du demandeur :

-     Selon l’extrait du CI, le demandeur a travaillé depuis la date du mariage jusqu’à l’introduction de la demande en divorce pour un salaire et une durée pertinents au sens de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), pour I______, J______, K______, L______, M______ et N______.

-     Le 10 juin 2024, la Centrale du 2e pilier a relevé quatre concordances possibles, soit la FIS, la Fondation de prévoyance Profelia, la Caisse paritaire de prévoyance de l’industrie et de la construction (ci-après : CPPIC) et la Fondation de prévoyance Retraites Populaires.

-     Le 17 juin 2024, la Fondation de prévoyance Profelia a indiqué une affiliation au 1er avril 2016 et un avoir au 2 mai 2023 de CHF 31'746.70. Le 27 juin 2024, elle a précisé une affiliation du 1er avril au 30 septembre 2016 et du 1er mai au 30 septembre 2017 et un transfert des avoirs du demandeur à la suite de la cessation de ces activités sur une police de libre passage auprès des Retraites Populaires.

-     Le 18 juin 2024, la CPPIC a attesté d’une affiliation du 1er janvier au 31 mai 2005 et du 1er novembre 2005 au 31 décembre 2016 pour les employeurs respectivement K______ et L______ et d’un avoir de prévoyance de CHF 12'740.25 au 2 mai 2023. Elle avait reçu CHF 776.05 en 2004 de la part de la Caisse de prévoyance des métiers de la construction (ci‑après : CPPMC).

-     Le 18 juin 2024, la Fondation de prévoyance Retraites Populaires a indiqué une affiliation postérieure au mariage et un avoir au 2 mai 2023 de CHF 3'340.90. En octobre 2016 et 2017, elle avait reçu une prestation de libre passage de CHF 1'681.50 et CHF 1'461.- en provenance de la Fondation de prévoyance Profelia.

-     Le 26 juin 2024, la FIS a attesté d’un avoir de CHF 8'630.50 au 2 mai 2023. Elle avait reçu CHF 507.60 le 23 octobre 2007 de la part de la Caisse de prévoyance de la construction (ci-après : CPC), CHF 7'636.80 le 21 janvier 2011 de la part de la Caisse de retraite professionnelle de l’industrie vaudoise de la construction (ci-après : FVE) et CHF 91.80 le 6 février 2014 de la part de la Baloise Leben AG. Le 9 octobre 2024, elle a transmis à nouveau son décompte du 26 juin 2024.

-     Le 28 juin 2024, CGN SA a indiqué une affiliation auprès de la Fondation de prévoyance Profelia.

-     Le 19 août 2024, la CPC a attesté d’une affiliation du 4 juillet au 2 septembre 2005.

-     Le 28 août 2024, FVE a attesté d’une affiliation le 4 novembre 1996 et d’une sortie le 30 mai 2003.

b. Par courrier du 15 octobre 2024, la chambre de céans a communiqué aux parties sur quelle base elle entendait procéder au partage.

c. Les parties n’ont pas fait d’observations.

 

EN DROIT

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations [CO - RS 220] ; art. 52, 56a al. 1 et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP - RS 831.40] ; art. 142 du Code civil [CC - RS 210]).

1.2 Au 1er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification des art. 122 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) concernant le partage des prestations de sortie des ex-époux, ainsi que des art. 280 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et 22 ss de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42).

Le jugement de divorce exécutoire ayant été rendu après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, des nouvelles dispositions relatives au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, la chambre de céans applique les dispositions légales dans leur nouvelle teneur (art. 7d Tit. fin. CC).

2.              

2.1 Selon l'art. 22 LFLP, en cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du CC et 280 et 281 du CPC ; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. À teneur de l’art. 22a al. 1 LFLP, pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l'introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte.

2.2 Selon l’art. 25a al. 1 LFLP, si une décision concernant le partage de la prévoyance professionnelle en application de l’art. 280 ou 281 CPC s’avère impossible à prendre durant la procédure de divorce, le juge du lieu du divorce compétent au sens de l’art. 73 al. 1 LPP exécute d’office, après que l’affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 CPC), le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

2.3 L'art. 25a LFLP règle la procédure en cas de divorce. Si une décision concernant le partage de la prévoyance professionnelle en application de l’art. 280 ou 281 CPC s’avère impossible à prendre durant la procédure de divorce, le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice exécute d’office, après que l’affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 CPC), le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

2.4 Selon l'art. 22 LFLP (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017), en cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du CC et 280 et 281 du CPC ; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. À teneur de l’art. 22a al. 1 LFLP, pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l'introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte.

2.5 Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques effectués jusqu’au moment du divorce est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013, 1.75% de 2014 à 2015, 1.25% en 2016 et 1% dès le 1er janvier 2017.

Si le règlement de l'institution de prévoyance prévoit un taux d'intérêt supérieur pour l'avoir de vieillesse, ce taux est alors applicable (arrêt du Tribunal fédéral 9C_149/2017 du 10 octobre 2017 consid. 5.1).

3.             En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises par les demandeurs du 13 juin 2003, date du mariage, au 2 mai 2023, date à laquelle la demande en divorce a été déposée.

Selon les documents produits, la prestation acquise depuis la date du mariage jusqu’au 2 mai 2023 par les parties est la suivante :

-     Pour le demandeur, elle est de CHF 48'560.-, soit CHF 31'746.70 auprès de la Fondation de prévoyance Profelia, CHF 3'340.90 auprès de la Fondation de prévoyance Retraites Populaires, CHF 12'740.25 auprès de la CPPMC et CHF 732.15 auprès de la FIS. S’agissant de l’avoir auprès de cette dernière, le montant de CHF 7'636.80 doit être exclu, dès lors qu’il est issu d’une activité exercée par le demandeur antérieurement à la date du mariage. En revanche, ont été pris en compte les montants de CHF 507.60 et CHF 91.80, avec intérêts jusqu’au 2 mai 2023, soit un montant final de CHF 732.15.

-     Pour la demanderesse, elle est de CHF 7'360.45, soit CHF 3'323.39 auprès de la FIS, CHF 3'916.45 auprès de AXA Winterthur et CHF 120.60 auprès de Gastrosocial.

Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 24'280.- (CHF 48'560 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de CHF 3'680.20 (CHF 7'360.45 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de CHF 20'599.80.

4.             Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).

5.             Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10).

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

 

1.             Invite la Fondation de prévoyance Profelia à transférer, du compte de Monsieur B______, contrat 1______, dossier 2______, la somme de CHF 20'599.80 à la Fondation institution supplétive LPP, Lausanne, compte de libre passage 17‑0133‑302‑2, en faveur de Madame A______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 2 mai 2023 jusqu'au moment du transfert.

2.             L’y condamne en tant que de besoin.

3.             Dit que la procédure est gratuite.

4.             Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le