Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/891/2024 du 15.11.2024 ( LPP ) , ADMIS
En droit
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
| ||
A/2242/2024 ATAS/891/2024 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 15 novembre 2024 Chambre 9 |
En la cause
AXA FONDATION LPP SUISSE ROMANDE, WINTERTHUR
| demanderesse |
contre
A______
| défenderesse |
A. a. Le 7 avril 2022, la société A______ (ci-après : la société), avec siège à Genève, a signé le contrat d’adhésion auprès d’AXA FONDATION LPP SUISSE ROMANDE, WINTERTHUR (ci-après : la fondation), conformément à son obligation légale de mise en œuvre de la prévoyance professionnelle pour ses employés.
b. La société ne s’étant pas acquittée des cotisations de prévoyance échues, la fondation lui a adressé un rappel en date du 24 février 2023.
c. Par courrier du 25 avril 2023, la fondation a informé la société qu’elle résiliait le contrat d’adhésion avec effet au 31 mai 2023 et l’a informée qu’elle réclamerait, si nécessaire, le versement des cotisations par la voie légale. La couverture de toutes les personnes assurées prendrait fin au 1er juin 2023.
d. Le 23 juin 2023, la fondation a établi un décompte final, invitant la société à régler le montant de CHF 37'300.45 d’ici au 24 juillet 2023.
e. Un commandement de payer (poursuite 1______) a été notifié à la société le 23 août 2023, pour un montant de CHF 37'300.45, avec intérêts à 5% dès le 25 juillet 2023. S’y ajoutaient CHF 600.- de frais de traitement et CHF 90.- de frais de poursuite. La société y a fait opposition totale le jour même.
f. Le 28 novembre 2023, la société a pris contact avec la fondation via le formulaire internet, l’informant de plusieurs mutations. La fondation a accepté d’effectuer les mutations le 21 février 2024 et a demandé les déclarations AVS auprès de l’office cantonal des assurances sociales afin de s’assurer de l’exactitude des informations données par la défenderesse.
g. Le 12 mars 2024, la fondation a établi une facture finale s’élevant à CHF 33'112.90, comprenant un poste « mutations et frais » de CHF 5'834.90.
B. a. Par acte daté du 26 juin 2024 et reçu le 2 juillet 2024, la fondation a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d’une demande visant la mainlevée de l’opposition audit commandement de payer. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, au versement par la société du « montant de CHF 37'300.45, augmentée d’un intérêt de 5% à partir du 20 septembre 2023, outre les frais d’encaissement de CHF 600.-, et les frais de poursuite de
CHF 90.- ».
Il ressortait du relevé de compte 2022-2024 que la créance exigée s’élevait à CHF 33’112.90.
b. Invitée à se déterminer par plis des 3 juillet, 9 septembre et 21 octobre 2024, la société ne s’est jamais manifestée.
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce ou de dissolution du partenariat enregistré, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations
[CO - RS 220]; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982
[LPP - RS 831.40] ; ancien art. 142 du Code civil [CC - RS 210]).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
En matière de prévoyance professionnelle, le for de l'action est au siège ou au domicile suisse du défendeur (art. 73 al. 3 LPP), soit Genève en l'espèce.
La compétence de la chambre de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 L'ouverture de l'action prévue à l'art. 73 al. 1 LPP n'est soumise, comme telle, à l'observation d'aucun délai (Raymond SPIRA, Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, Recueil de jurisprudence neuchâteloise 1984, p. 19 ; Hans Rudolf SCHWARZENBACH-HANHART, Die Rechtspflege nach dem BVG, SZS 1983, p. 182). Respectant la forme prévue à l'art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985
(LPA - E 5 10), la demande est recevable.
2. Le litige porte sur la mainlevée de l'opposition faite au commandement de payer.
2.1 La LPP institue un régime d'assurance obligatoire des salariés (art. 2 al. 1 LPP).
Sont obligatoirement soumis à l'assurance les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à CHF 21'150.- pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans (art. 7 al. 1 LPP). L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail et prend fin, notamment, en cas de dissolution des rapports de travail, le salarié restant assuré auprès de l'institution de prévoyance pour les risques de décès et d'invalidité, durant un mois après la fin des rapports avec l'institution de prévoyance (art. 10 LPP).
2.2 La convention dite d'affiliation d'un employeur à une fondation collective ou à une fondation commune est un contrat sui generis fondé sur l'art. 11 LPP (ATF 120 V 299 consid. 4a et les références). L'employeur affilié à une institution de prévoyance par un tel contrat est tenu de verser à celle-ci les cotisations qu'elle fixe dans ses dispositions réglementaires (art. 66 al. 1, 1ère phrase LPP).
L'employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l'institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d'un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement (art. 66 al. 2 LPP). Le taux d'intérêt se détermine en premier lieu selon la convention conclue par les parties dans le contrat de prévoyance et, à défaut, selon les dispositions légales sur les intérêts moratoires des art. 102 ss CO (SVR 1994 BVG n° 2 p. 5 consid. 3b/aa ; RSAS 1990 p. 161 consid. 4b).
Aux termes de l'art. 102 al. 1 CO, le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier. Lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (art. 102 al. 2 CO). Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5% l'an, dans la mesure où un taux d'intérêt plus élevé n'a pas été convenu par contrat (art. 104 al. 1 et 2 CO ; ATF 130 V 414 consid. 5.1 ; 127 V 377 consid. 5e/bb et les références). Des intérêts ne peuvent être portés en compte pour cause de retard dans les intérêts moratoires (art. 105 al. 3 CO ; RSAS 2003 p. 500 consid. 6.1).
2.3 En matière de prévoyance professionnelle, le juge saisi d’une action doit se prononcer sur l’existence ou l’étendue d’un droit ou d’une obligation dont une partie prétend être titulaire contre l’autre partie (arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 91/05 du 17 janvier 2007 consid. 2.1). L’objet du litige devant la juridiction cantonale est déterminé par les conclusions de la demande introduite par l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 72/04 du 31 janvier 2006 consid. 1.1). La partie qui déclenche l’ouverture de la procédure détermine ainsi l’objet du litige (maxime de disposition). L’état de fait doit être établi d’office selon l’art. 73 al. 2 LPP seulement dans le cadre de l’objet du litige déterminé par la partie demanderesse. La maxime inquisitoire ne permet pas d’étendre l’objet du litige à des questions qui ne sont pas invoquées (ATF 129 V 450 consid. 3.2). Le juge n’est toutefois pas lié par les conclusions des parties ; il peut ainsi adjuger plus ou moins que demandé à condition de respecter leur droit d’être entendu (arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 59/03 du 30 décembre 2003 consid. 4.1).
2.4 Aux termes de l'art. 41 al. 2 LPP, les actions en recouvrement de créances se prescrivent par cinq ans quand elles portent sur des cotisations ou des prestations périodiques, par dix ans dans les autres cas. Les art. 129 à 142 CO sont applicables.
Le versement des cotisations à l'institution de prévoyance tombe sous le délai de prescription de cinq ans. Le délai de prescription commence à courir uniquement à partir du moment où la prestation est devenue exigible. En effet, l'art. 41 al. 2 LPP renvoie notamment à l'art. 130 al. 1 CO, qui associe le début du délai de prescription à l'exigibilité de la créance. Il faut, par exemple, partir de l'exigibilité des cotisations définie dans le règlement ou le contrat d'affiliation (Sylvie PETREMAND in Jacques-André SCHNEIDER/ Thomas GEISER/ Thomas GÄCHTER [éd.], Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad art. 41 LPP, pp. 650 - 651, n. 12 et 15).
2.5 Selon le contrat d'adhésion, signé par la défenderesse le 9 août 2022 et entré en vigueur le 1er août 2022, les cotisations sont facturées à l’employeur trimestriellement, à terme échu. Elles sont payables dans les 30 jours qui suivent la date d’établissement de la facture (ch. 4).
Le règlement des frais de gestion, auquel renvoie le contrat d'adhésion (ch. 6), prévoit expressément le montant des frais relatifs aux mesures d'encaissement
(ch. 4) et à la résiliation du contrat (ch. 6).
3. En l’espèce, la demande du 26 juin 2024, reçue le 2 juillet 2024, est intervenue dans le délai de prescription de cinq ans.
En sa qualité d'employeur occupant des salariés, la défenderesse devait être affiliée à une caisse de prévoyance professionnelle et verser les primes convenues avec la demanderesse.
Il ressort des pièces produites par la demanderesse et de l'absence de toute réaction et de contestation de la défenderesse que cette dernière a signé un contrat d'adhésion le 7 avril 2022, lequel a été résilié pour le 31 mai 2023.
S’agissant de la somme de CHF 33'112.90 réclamée dans la demande, elle correspond au solde retenu dans la facture finale du 12 mars 2024 et comprend les primes impayées pour les années 2022 et 2023 (CHF 23’738.- et CHF 12'003.50), les frais de rappel et de résiliation (CHF 100.- et CHF 700.-), ainsi que des intérêts de retard jusqu’au 31 décembre 2023 (CHF 143.50 et CHF 1'259.50).
La défenderesse n’a formulé aucune remarque à l’encontre de ce décompte, dont le montant est établi par les divers documents fournis par la demanderesse. La chambre de céans observera en particulier que les cotisations retenues ont été déterminées sur la base du seul salaire annoncé. Il ressort en outre du compte de contribution de la défenderesse que la demanderesse a tenu compte d’un crédit de CHF 5'684.90 correspondant à des mutations dont la société a informé la fondation le 28 novembre 2023. Les différents frais retenus par la demanderesse sont effectivement prévus dans le règlement des frais de gestion (CHF 100.- en cas de mise en demeure et CHF 700.- en cas de résiliation du contrat d’adhésion selon le ch. 3.4 et 3.6 du règlement des frais de gestion), de sorte que celle-ci était en droit de les retenir sans avoir à démontrer l'ampleur du dommage subi. Quant aux intérêts sur la créance en capital, ils sont dus en vertu des art. 66 al. 2 LPP et 104 al. 1 CO.
S’agissant de l'intérêt moratoire de 5% auquel conclut la demanderesse, il est conforme à la loi et la date du 25 juillet 2023 correspond au terme du délai octroyé pour le paiement de la somme de CHF 37'300.45, selon le décompte final du 23 juin 2023.
Quant aux frais de traitement de CHF 600.-, demandés en sus, ils ressortent également du règlement des frais de gestion de la demanderesse (ch. 3.4) et ont été réclamés à la défenderesse dans le cadre de la poursuite n° 1______.
Les frais de traitement de CHF 1'500.- engendrés par la présente procédure correspondent en outre à ceux évoqués dans le règlement précité en cas d’action en reconnaissance de dette (ch. 3.4), de sorte que la conclusion de la demanderesse tendant à leur paiement ne prête pas le flanc à la critique.
Enfin, les frais de poursuite de CHF 90.- sont d'office supportés par le débiteur lorsque la poursuite aboutit (JdT 1974 III 32).
La défenderesse ne s’est pas acquittée du montant de ces cotisations et indemnités, et n’a pas réagi aux rappels et sommations de la demanderesse. Elle n’a fait valoir aucune justification à l’absence de tout paiement et n’a jamais contesté les sommes exigées. En outre, elle n'a soulevé aucune des exceptions énumérées à l'art. 81 LP (extinction de la dette, obtention d'un sursis ou de la prescription).
Partant, la chambre de céans tiendra pour établi que la défenderesse doit à la demanderesse un montant de CHF 33'112.90, comprenant les contributions et frais impayés jusqu’à la mise en demeure, avec intérêts à 5% dès le 25 juillet 2023, ainsi que des frais d'encaissement de CHF 600.-, de traitement pour la présente demande en paiement de CHF 1'500.-, et de poursuite de CHF 90.-.
4. Reste à examiner la conclusion de la demanderesse tendant à l'obtention de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______.
4.1 Les décisions des autorités administratives fédérales portant condamnation à payer une somme d'argent sont exécutées par la voie de la poursuite pour dettes et sont, une fois passées en force, assimilées à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du
11 avril 1889 (LP - RS 281.1 ; Pierre-Robert GILLIÉRON, Commentaire de la LP, 1999, p. 1226, ch. 45).
4.2 Il en est de même des décisions passées en force des autorités administratives cantonales de dernière instance qui statuent, dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération, en application du droit fédéral, mais qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit fédéral – autrement dit, dont les décisions sont susceptibles d'un recours administratif auprès d'une autorité fédérale ou d'un recours de droit administratif (GILLIÉRON, op. cit.,
p. 1227 ; Carl JEAGER, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1999 p. 621). Par autorités administratives fédérales, et par extension autorités administratives cantonales de dernière instance, il faut entendre les tribunaux fédéraux et les autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération (art. 1 al. 2 let. b et e de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA - RS 172.021]).
4.3 La chambre des assurances sociales statuant en dernière instance cantonale et dans l'accomplissement de tâches de droit public peut, selon ce qui précède, prononcer la mainlevée définitive d'une opposition à un commandement de payer puisque, statuant au fond, la condamnation au paiement est assimilée à un jugement exécutoire. Cette solution est d'ailleurs la conséquence du fait que, dans les matières qui sont de son ressort, le juge des assurances est effectivement le juge ordinaire selon l'art. 79 LP et qu'il a qualité pour lever une opposition à la poursuite en statuant sur le fond (ATF 109 V 51)
4.4 À teneur de l’art. 88 al. 2 LP, le droit du créancier de requérir la continuation de la poursuite se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer (1ère phrase) ; si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif (2e phrase).
4.5 En l'occurrence, le commandement de payer, poursuite n° 1______ a été notifié à la défenderesse le 23 août 2023, date à laquelle le délai de péremption d’un an a commencé à courir (ATF 125 III 45 consid. 3b). Par conséquent, la poursuite n'était pas périmée lorsque la demanderesse a saisi la chambre de céans de la demande de mainlevée d’opposition, par acte daté du 26 juin 2024, et reçu le 2 juillet 2024.
La mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, poursuite
n° 1______, sera ainsi prononcée à concurrence de CHF 33'112.90 avec intérêts à 5% dès le 25 juillet 2023, et de CHF 600.- à titre de frais d'encaissement, montants ayant fait l'objet de la poursuite précitée.
À toutes fins utiles, il sera rappelé que les frais de traitement relatifs à l’introduction de la présente demande en paiement (CHF 1'500.-) n’ont pas fait l’objet de la poursuite précitée. Quant aux frais de poursuite (CHF 90.-), ils sont d'office supportés par le débiteur lorsque la poursuite aboutit (JdT 1974 III 32). Il n'y a donc pas lieu de prononcer la mainlevée définitive pour les frais du commandement de payer, dont le sort suit celui de la poursuite (art. 68 LP ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_8/2008 du 11 avril 2008 consid. 4).
5. La demanderesse conclut également à ce que la défenderesse soit condamnée aux frais et dépens de la procédure.
5.1 À cet égard, l'art. 73 al. 2 LPP précise que les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite.
L'art. 89H al. 1 LPA prévoit quant à lui que la procédure est gratuite pour les parties, sous réserve de procédures relatives à l'assurance-invalidité (cf. al. 4).
Toutefois, les débours et un émolument peuvent être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté. En effet, ainsi que le Tribunal fédéral des assurances l’a admis, la possibilité de limiter la gratuité en cas de recours téméraire ou interjeté à la légère est un principe général de procédure prévu pour toutes les branches des assurances sociales (ATF 126 V 151 consid. 4b).
Les assureurs sociaux qui obtiennent gain de cause en procédure cantonale et sont représentés par un avocat ou, d’une autre manière, par une personne qualifiée, peuvent prétendre des dépens lorsque l’adverse partie procède à la légère ou de manière téméraire. En l’absence d’une telle représentation, les autres conditions pour l’octroi de dépens à une partie non représentée doivent être données, en sus de celles liées à la témérité ou la légèreté (ATF 128 V 323).
5.2 En l’espèce, la demanderesse agit par l'intermédiaire de ses propres organes et n'est pas assistée par un avocat indépendant. Elle agit en qualité d'organisme chargé de tâches de droit public et n'a pas droit à des dépens. En outre, une témérité de la part de la défenderesse ne sera pas retenue, de sorte que celle-ci ne sera pas condamnée au paiement d’un émolument.
******
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare la demande de mainlevée recevable.
Au fond :
2. L’admet et condamne A______ à payer à AXA FONDATION LPP SUISSE ROMANDE, WINTERTHUR les sommes suivantes ;
- CHF 33'112.90, plus intérêts à 5% dès le 25 juillet 2023 ;
- CHF 600.- à titre de frais d’encaissement ;
- CHF 90.- à titre de frais de poursuite ;
- CHF 1'500.- à titre de frais de traitement pour l'introduction de la présente demande en justice.
3. Prononce la mainlevée définitive de l’opposition faite au commandement de payer de la poursuite 1______, à concurrence de CHF 33'112.90, avec intérêts à 5% dès le 25 juillet 2023, et de CHF 600.-.
4. Dit que la procédure est gratuite.
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Sylvie CARDINAUX |
| La présidente
Eleanor McGREGOR |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le