Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/855/2024 du 05.11.2024 ( PC ) , REJETE
En droit
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/1882/2024 ATAS/855/2024 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 5 novembre 2024 Chambre 15 |
En la cause
A______
| recourante |
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES | intimé |
A. a. Madame A______ (ci-après : la bénéficiaire), née le ______1960, a sollicité par l’intermédiaire de l’Hospice général des prestations complémentaires (ci-après : PC ou PCF pour les prestations fédérales et PCC pour les cantonales) à sa rente d’invalidité - devenue rente de vieillesse dès le 1er mars 2024 -, par courrier reçu le 7 décembre 2015 par le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC).
b. Lors d’une révision du dossier, le SPC a reçu l’avis de taxation de l’année 2022 duquel il ressortait que la recourante avait déclaré une fortune mobilière de CHF 48'952.-, l’avis de taxation 2021 indiquant une fortune de CHF 39'523.-, celui de 2020 une fortune de CHF 50'374.- et celui de 2019, une fortune de CHF 40'000.-, soit une fortune mobilière bien supérieure à la fortune prise en compte jusqu’alors par le SPC d’un montant de CHF 62.- par an.
c. Par décision du 8 avril 2024, le SPC a sollicité la restitution de CHF 10'481.- versé à tort entre le 1er octobre 2020 et le 1er mars 2024. Il tenait compte de la fortune mobilière non annoncée à raison des montants dépassant la franchise de CHF 37'500.- (droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023 applicable en l’occurrence) et cela qu’à hauteur d’1/15ème pour les PCF et d’1/8ème pour les PCC. Des modifications étaient également justifiées par la réduction du loyer de l’appartement de la recourante non annoncée par celle-ci.
d. La bénéficiaire s’est opposée à cette décision, au motif qu’elle avait certes reçu un montant de son assureur à la suite d’un cambriolage de 2018 et du vol de pièces de joaillerie précieuse, mais elle estimait que ce montant remplaçait des biens de son quotidien, dont la valeur y compris la valeur sentimentale était supérieure à l’indemnisation reçue, et qu’elle le conservait comme sécurité pour d’éventuelles nécessités futures et pour contribuer à sa retraite faute d’avoir de prévoyance professionnelle.
e. Par décision du 17 mai 2024, le SPC a rejeté l’opposition. La fortune mobilière qui avait été recalculée sur la base des nouvelles pièces ainsi que les loyers revus justifiaient la demande de restitution.
f. Par acte du 2 juin 2024, la bénéficiaire a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : chambre de céans) d’un recours contre cette décision. Elle admettait ne pas avoir averti le SPC du fait que son loyer avait été réduit et acceptait la restitution de prestations en lien avec le loyer. Elle contestait cependant le montant à restituer en lien avec le montant reçu de l’assureur contre le vol, car cet argent lui servait pour les besoins du quotidien. Elle n’avait pas informé le SPC du fait qu’elle avait reçu une indemnisation pour le vol d’objets qui avaient jusqu’alors fait partie de son quotidien et dont la valeur y compris sentimentale dépassait le montant reçu de l’assureur. Elle invoquait sa bonne foi et le fait que la restitution du montant au SPC la mettrait dans une situation très difficile. Elle avait été très affectée par un cancer et de lourds traitements depuis 2014, et vivait seule avec son fils, sans famille auprès de laquelle trouver du soutien et de l’aide.
g. Par acte du 27 juin 2024, le SPC a conclu au rejet du recours.
h. À l’issue de l’échange d’écritures, la cause a été gardée à juger.
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 Interjeté dans les formes prescrites et dans le délai légal, le recours est recevable.
2. Le litige porte sur le bien-fondé de la prise en compte d’un montant perçu à titre d’indemnisation par la recourante à la suite d’un vol de joaillerie dans la fortune mobilière de cette dernière pour justifier, en partie, la décision de restitution du 8 avril 2024. La recourante ne conteste pour le surplus pas la demande de restitution.
3. La recourante reproche en effet à l’intimé d’avoir pris en compte dans sa fortune le montant qu’elle a reçu de son assureur pour compenser le vol de pièces de joaillerie.
3.1 Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC).
Les revenus déterminants sont calculés d'après l'art. 11 LPC et comprennent notamment les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes AVS et de l'AI, le produit de la fortune mobilière, ainsi qu'un dixième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse CHF 37'500.- pour les personnes seules et CHF 60'000.- pour les couples (art. 11 al. 1 let. b, c et d LPC en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023).
3.2 S’agissant des éléments à prendre en compte dans les revenus déterminants, on peut rappeler les principes suivants.
Tout élément patrimonial dont peut librement disposer le bénéficiaire doit être intégré dans la fortune déterminante (ATF 127 V 368 consid. 5a). Il faut ainsi tenir compte à titre de fortune les actifs que l'assuré a effectivement reçus et dont il peut disposer sans restriction (Erwin CARIGIET / Uwe KOCH, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 3ème éd. 2021, n. 581). L’origine de la fortune n’est pas déterminante pour sa prise en compte (Urs MÜLLER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum ELG, 3ème éd. 2015, n. 352 ad art. 11 LPC). Cela a notamment pour conséquence que même la fortune constituée d’aliments fournis par des proches en vertu de l’art. 328 du Code civil suisse (CC – RS 210) - en tant que tels exclus des revenus déterminants par l’art. 11 al. 3 let. a LPC - est prise en considération lorsque l’assuré ne les a pas affectés à son entretien, mais les a déposés sur un compte d’épargne (RCC 1984/1 p. 47 consid. 2b). Il y a également lieu de prendre en considération une indemnité versée à la victime d'un accident de la circulation par une assurance ou une indemnité versée à titre de réparation morale. Le fait qu’un assuré doive d'abord puiser dans ses propres deniers avant que ses besoins courants ne soient pris en charge par les prestations complémentaires correspond à l'esprit de cette assurance (arrêt du Tribunal fédéral P 43/04 du 3 décembre 2004 consid. 3).
Il y a également lieu de tenir compte dans la fortune d’une épargne constituée par des prestations d’assurance incluant des prestations complémentaires économisées (arrêt du Tribunal fédéral 9C_612/2012 du 28 novembre 2012 consid. 3.3).
3.3 Les prestations indûment perçues doivent être restituées. D'après l'art. 1 al. 1 LPC, la demande de restitution est régie par l'art. 25 LPGA. La restitution ne peut être exigée lorsque la personne intéressée était de bonne foi et qu’elle la mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1 LPGA). La restitution de prestations complémentaires intervient indépendamment d'une éventuelle faute, en particulier d'une violation de l'obligation de renseigner de la personne bénéficiaire de la prestation ou de son représentant. Aussi bien la révision procédurale que la reconsidération d'une décision de PC formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée matériellement, visent à rétablir l'ordre légal. Ce but commun nécessite dans les deux cas une suppression ou une diminution rétroactive (ex tunc) des PC, indépendamment de toute faute (SVR 1998 EL n° 9 c. 6a). De plus, une violation de l'obligation de renseigner au sens de l'art. 24 de l'ordonnance fédérale du 15 janvier 1971 sur les PC (OPC-AVS/AI, RS 831.301) peut entraîner une restitution de prestations complémentaires indûment perçues (art. 25 al. 2 let. c et d OPC-AVS/AI). L'art. 24 OPC-AVS/AI dispose que l'ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l'autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l'organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation.
4. En l’occurrence, la demande de restitution est en partie fondée sur le nouveau calcul des prestations complémentaires dues à la recourante qui tient compte d’une épargne reçue à la suite d’un vol de joaillerie.
4.1 La recourante ne conteste pas le montant reçu à ce titre, mais précise n’avoir pas pensé qu’elle était tenue de l’annoncer au SPC. Ce faisant, la recourante fait valoir un argument tenant à sa bonne foi, lequel n’est pas recevable dans le cadre du recours contre le principe de la restitution.
Il pourra cependant être développé par la recourante dans le cadre de sa demande de remise à l’instar de sa situation difficile qu’elle a d’ores et déjà invoquée dans son opposition.
4.2 S’agissant du montant de l’épargne, il apparaît que l’intimé l’a, à juste titre, pris en considération dans la fortune mobilière de la recourante. Une indemnisation versée par un assureur pour compenser le vol de choses mobilières constitue en effet de la fortune mobilière dont la bénéficiaire peut disposer (cf. consid. 3.2 ci-dessus).
4.3 Cette fortune est prise en compte à raison d’1/15ème pour les PCF et d’1/8ème pour les PCC dans les revenus de la bénéficiaire de prestations complémentaires selon l’art. 11 al. 1 let. b, c et d LPC, au-delà de la franchise de CHF 37'500.- (droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023 dans le cas d’espèce).
La décision attaquée est dès lors conforme au droit et doit être confirmée.
5. Le recours est rejeté.
6. Pour le surplus, la procédure est gratuite.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. Le rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie KOMAISKI |
| La présidente
Marine WYSSENBACH |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le