Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/871/2024 du 11.11.2024 ( PC ) , REJETE
En droit
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/2375/2024 ATAS/871/2024 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 11 novembre 2024 Chambre 16 |
En la cause
A______
| recourante |
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES | intimé |
A. a. Par requête reçue le 4 août 2022, Madame A______ (ci-après : l’assurée), née le ______ 1959, divorcée, a demandé des prestations complémentaires à sa rente AI auprès du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC).
Les différentes pièces versées à la procédure pendant l'instruction de cette demande démontrent que l'assurée a demandé, le 26 novembre 2019, le remboursement de ses avoirs se trouvant sur son compte de libre passage auprès de la Fondation de libre passage de la Banque cantonale de Genève (ci-après : BCGE), conduisant au versement d'une prestation en capital en sa faveur de CHF 194'980.95 le 17 décembre 2019. L'avis de taxation pour l'année 2019 faisait état d'une fortune brute nulle.
Selon les explications de l'assurée, la somme encaissée de son deuxième pilier avait entièrement été dépensée pour subvenir aux besoins de sa famille en République Dominicaine. Le décès de son père des suites du Covid-19, l'hospitalisation de sa mère en raison de la même maladie, les opérations aux yeux d'une de ses sœurs malvoyante avaient épuisé ladite somme.
b. Par décision du 12 décembre 2022, confirmée sur opposition le 11 janvier 2023, le SPC a refusé l'octroi des prestations complémentaires sollicitées.
L'utilisation du capital de prévoyance professionnelle sans contre-prestation au profit de tiers constituait une donation, soit un dessaisissement de fortune. Après un amortissement, le montant à prendre en compte à titre de biens dessaisis s'élevait à CHF 174'881.- au 1er janvier 2022 et CHF 164'881.- au 1er janvier 2023. Sa fortune totale (effective et hypothétique) était ainsi supérieure à CHF 100'000.- au 1er janvier 2022 et au 1er janvier 2023.
B. a. Par requête du 17 avril 2023, reçue le lendemain par le SPC, l'assurée a formulé une nouvelle demande de prestations complémentaires, en raison de son passage à l'AVS à compter du 1er mai 2023 et car elle n'avait plus d'économies.
b. Le 22 mai 2023, l'assurée a répondu à la demande de pièces du SPC du 3 mai 2023, versant notamment à la procédure un extrait de son compte privé auprès de la BCGE, dont le solde au 1er janvier 2022 était de CHF 2'443.95 et au 31 décembre 2022 de CHF 2'496.01.
c. Relancée à deux reprises les 5 juin et 3 juillet 2023 par le SPC, l'assurée a expliqué avoir retiré son épargne de CHF 194'880.95 en 2019 sur un compte de libre passage et ne pas avoir eu de rente ou capital LPP.
d. Par décision du 22 août 2023, le SPC a refusé l'octroi de prestations complémentaires à l'assurée, dont la fortune s'élevait à CHF 197'376.96, correspondant au solde de son compte BCGE de CHF 2'496.01 auquel était ajouté le montant « BCGE LPP » de CHF 194'880.95.
C. a. Le 25 août 2023, l'assurée a élevé opposition contre cette décision.
b. Par décision sur opposition du 24 mai 2024, le SPC a confirmé sa décision du 22 août 2023.
La décision sur opposition du 11 janvier 2023, en force, confirmait une fortune dessaisie amortie de plus de CHF 100'000.- (CHF 164'881.- au 1er janvier 2023). L'utilisation de son capital de prévoyance professionnelle sans contre-prestation au profit de tiers constituait une donation, soit un dessaisissement de fortune. Sa fortune totale (effective et hypothétique) était ainsi supérieure à CHF 100'000.- au 1er janvier 2023 (tout comme au 22 août 2023).
D. a. Par courrier du 9 juin 2024, posté le 11 juin 2024 à l'attention du SPC, A______ s'est opposée à cette décision.
La somme perçue de son deuxième pilier avait été dépensée pour aider sa famille, en raison de l'accouchement prématuré de sa fille, la naissance de sa petite-fille en situation de handicap, la mort de son père du Covid-19, l'hospitalisation de sa mère pour la même maladie et les opérations des yeux de sa sœur malvoyante. Ses ressources financières étaient épuisées depuis plusieurs années. La fortune hypothétique figurant dans le rapport du SPC n'existait pas.
b. Le 11 juillet 2024, le SPC a transmis ce courrier à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice pour raison de compétence.
c. Par réponse du 7 août 2024, le SPC a conclu au rejet du recours, l'assurée n'apportant aucun élément nouveau.
d. Le 15 août 2024, l'assurée a transmis une décision de prestations d'aide sociale du SPC du 30 juillet 2024 à la chambre de céans, qu'elle a indiqué accepter.
e. Le 26 août 2024, sur demande de la chambre de céans, l'assurée a confirmé s'opposer à la décision du SPC du 24 mai 2024.
f. Sur ce, la cause a été gardée à juger.
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 L'art. 61 let. b LPGA, repris à l'art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), indique que l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions et que si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté.
Cette disposition découle du principe de l'interdiction du formalisme excessif et constitue l'expression du principe de la simplicité de la procédure qui gouverne le droit des assurances sociales. C'est pourquoi le juge saisi d'un recours dans ce domaine ne doit pas se montrer trop strict lorsqu'il s'agit d'apprécier la forme et le contenu de l'acte de recours (ATF 143 V 249 consid. 6.2). La motivation est suffisante lorsque le recourant manifeste sa volonté d’être considéré en tant que tel d’une part, et de faire modifier la situation juridique consacrée par la décision, d’autre part (Susanne BOLLINGER, Basler Kommentar zum ATSG, 2020, n. 28 ad art. 61 LPGA).
En l'espèce, l’acte de recours du 11 juin 2024 est très succinct et les griefs sont exposés de façon laconique. Néanmoins, on comprend que la recourante, qui a agi en personne, fait grief à l’autorité intimée d’avoir à tort inclus le capital LPP perçu en 2019 dans sa fortune.
1.3 Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi (art. 60 al. 1 LPGA ; art. 89A et 62 al. 1 let. a LPA ; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité - LPFC - J 4 20 ; art. 43 LPCC) auprès de l'autorité intimée, qui l'a transmis à la chambre de céans pour raison de compétence (art. 30 LPGA ainsi que 89A et 64 LPA), le recours est recevable.
2. Le litige porte sur la conformité au droit du refus d'octroi de prestations complémentaires à la recourante, la fortune retenue dépassant CHF 100'000.- en raison d'un dessaisissement.
3. La recourante conteste le montant de la fortune retenue par le SPC.
3.1 Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC, ainsi que les conditions relatives à la fortune nette prévues à l’art. 9a LPC, entré en vigueur le 1er janvier 2021, ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants, conformément à l'art. 4 al. 1 let. a LPC.
Les personnes dont la fortune nette est inférieure aux seuils suivants ont droit à des prestations complémentaires : CHF 100'000.- pour les personnes seules (let. a), CHF 200'000.- pour les couples (dans les versions allemande : « Ehepaaren », et italienne : « coppie sposate » ; let. b), CHF 50'000.- pour les enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI (let. c ; art. 9a al. 1 LPC). Les parts de fortune visées à l’art. 11a al. 2 à 4 LPC font partie de la fortune nette au sens de l’al. 1 (art. 9a al. 2 LPC).
Dans un arrêt de principe, la chambre de céans a retenu que le seuil de fortune déterminant pour l’octroi des prestations complémentaires fédérales en vigueur depuis le 1er janvier 2021 est également applicable en matière de prestations complémentaires cantonales (ATAS/521/2023 du 29 juin 2023 consid. 12.5).
3.2 La réforme des prestations complémentaires a introduit un nouvel art. 11a LPC, relatif à la renonciation à des revenus ou parts de fortune, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2021. Conformément à celui-ci, les autres revenus, parts de fortune et droits légaux ou contractuels auxquels l'ayant droit a renoncé sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate sont pris en compte dans les revenus déterminants comme s'il n'y avait pas renoncé (al. 2). Un dessaisissement de fortune est également pris en compte si, à partir de la naissance d'un droit à une rente de survivant de l'AVS ou à une rente de l'AI, plus de 10% de la fortune est dépensée par année sans qu'un motif important ne le justifie, étant précisé que si la fortune est inférieure ou égale à CHF 100'000.-, la limite est de CHF 10'000.- par année, et que le Conseil fédéral règle les modalités, en définissant en particulier la notion de « motif important » (art. 11a al. 3 LPC). L'al. 3 s'applique aux bénéficiaires d'une rente de vieillesse de l'AVS également pour les dix années qui précèdent la naissance du droit à la rente (art. 11a al. 4 LPC). Selon l'al. 3 des dispositions transitoires de la modification du 22 mars 2019, l'art. 11a al. 3 et 4 LPC ne s'applique qu'à la fortune qui a été dépensée après l'entrée en vigueur de ladite modification, soit le 1er janvier 2021.
Selon l’art. 17b let. a de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301), entré en vigueur le 1er janvier 2021, il y a dessaisissement de fortune, notamment, lorsqu’une personne aliène des parts de fortune sans obligation légale et que la contre-prestation n’atteint pas au moins 90% de la valeur de la prestation. En cas d’aliénation de parts de fortune, le montant du dessaisissement correspond à la différence entre la valeur de la prestation et la valeur de la contre-prestation (art. 17c OPC-AVS/AI).
Selon l’art. 17e OPC-AVS/AI, le montant de la fortune qui a fait l’objet d’un dessaisissement au sens de l’art. 11a al. 2 et 3 LPC et qui doit être pris en compte dans le calcul de la prestation complémentaire est réduit chaque année de CHF 10'000.-. Le montant de la fortune au moment du dessaisissement doit être reporté tel quel au 1er janvier de l’année suivant celle du dessaisissement pour être ensuite réduit chaque année (art. 17a al. 2 OPC-AVS/AI). Est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle le montant réduit de la fortune au 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (art. 17a al. 3 OPC‑AVS/AI).
Conformément à l'art. 17e LPC, il faut qu'une année civile entière au moins se soit écoulée entre le moment où l'intéressé a renoncé à des parts de fortune et le premier amortissement de fortune (Ralph JÖHL, Die Ergänzungsleistung und ihre Berechnung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, p. 1816 n. 247).
L'art. 11a al. 2 LPC contient une définition claire de la notion de dessaisissement qui faisait défaut dans le cadre de l'art. 11 al. 1 let. g aLPC, sans qu'il ne modifie toutefois la pratique en matière de renonciation à des ressources ou de dessaisissement de fortune. En particulier, une contre-prestation est considérée comme adéquate si elle atteint au moins 90% de la valeur de la prestation. Pour les biens de consommation ou les services, la contre-prestation obtenue est considérée comme adéquate si la preuve d’achat est apportée par la personne demandant les prestations complémentaires. Les jeux de hasard, les jeux de loterie et les jeux de casino n’offrent au contraire aucune contre-prestation adéquate et la fortune perdue de cette manière constitue un dessaisissement de fortune au même titre qu’une donation. Il en va de même lorsque la fortune a fait l’objet d’un investissement imprudent qu’une personne raisonnable n’aurait, au vu des circonstances, pas effectué (Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur les prestations complémentaires [Réforme des PC] du 16 septembre 2016, FF 2016 7249 pp. 7322 et 7323).
Dans son message, le Conseil fédéral a relevé, en se référant à l’ATF 121 V 204, que l’accomplissement d’un devoir moral, tel que le fait de verser à un proche des contributions d’entretien qui excèdent ses besoins vitaux, n’est pas une raison suffisante de ne pas reconnaître la renonciation à une part de la fortune comme un dessaisissement (Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur les prestations complémentaires [Réforme des PC] du 16 septembre 2016, FF 2016 7249 p. 7322). La question de savoir si la renonciation à un élément de fortune en accomplissement d'un devoir moral constitue un dessaisissement de fortune, au sens de l'art. 3c al. 1 let. g aLPC, a toutefois été laissée ouverte par le Tribunal fédéral (ATF 131 V 329 consid. 4.2 à 4.4).
Pour que l'on puisse admettre qu'une renonciation à des éléments de fortune ne constitue pas un dessaisissement, il faut que soit établie une corrélation directe entre cette renonciation et la contre-prestation considérée comme équivalente. Cela implique nécessairement un rapport de connexité temporelle étroit entre l'acte de dessaisissement proprement dit et l'acquisition de la contre-valeur correspondante (arrêt du Tribunal fédéral 9C_945/2011 du 11 juillet 2012 consid. 6.2).
Lorsque la fortune diminue de façon substantielle sans que le bénéficiaire des prestations complémentaires puisse prouver l’utilisation qu’il en a faite, on suppose, en principe, qu’il y a dessaisissement (DPC ch. 3532.09).
4. 4.1 Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 142 V 435 consid. 1 et les références; ATF 126 V 353 consid. 5b et les références; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a et la référence).
4.2 Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). En particulier, dans le régime des prestations complémentaires, l'assuré qui n'est pas en mesure de prouver que ses dépenses ont été effectuées moyennant contre-prestation adéquate ne peut pas se prévaloir d'une diminution correspondante de sa fortune, mais doit accepter que l'on s'enquière des motifs de cette diminution et, en l'absence de la preuve requise, que l'on tienne compte d'une fortune hypothétique (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 65/04 du 29 août 2005 consid. 5.3.2; VSI 1994 p. 227 consid. 4b). Mais avant de statuer en l'état du dossier, l'administration devra avertir la partie défaillante des conséquences de son attitude et lui impartir un délai raisonnable pour la modifier ; de même devra-t-elle compléter elle-même l'instruction de la cause s'il lui est possible d'élucider les faits sans complications spéciales, malgré l'absence de collaboration d'une partie (cf. ATF 117 V 261 consid. 3b; ATF 108 V 229 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 59/02 du 28 août 2003 consid. 3.3 et les références).
5. En l'espèce, la recourante a déjà fait l'objet d'un refus d'octroi de prestations complémentaires par décision du 11 janvier 2023, entrée en force. Sa situation a toutefois changé, dans la mesure où elle percevait une rente AI jusqu'à fin avril 2023 et est désormais au bénéfice d'une rente AVS depuis le mois de mai 2023. Elle a ainsi formé une nouvelle demande de prestations complémentaires dans le cadre de ce changement de situation.
L'autorité intimée a une nouvelle fois refusé de lui octroyer des prestations complémentaires, en raison de sa fortune dépassant le seuil de CHF 100'000.- pour une personne seule, du fait de la prise en compte d'un dessaisissement de CHF 194'880.95 correspondant aux avoirs LPP touchés en 2019. La recourante conteste la prise en compte de ce montant à titre de fortune.
En l'occurrence, la recourante ne conteste pas avoir perçu le capital LPP de CHF 194'880.95, dont la perception date du 17 décembre 2019 conformément aux pièces figurant au dossier. Elle affirme néanmoins ne plus disposer de cette somme, ce que confirment les relevés de la BCGE du compte sur lequel elle a ordonné le transfert de ce capital (solde au 1er janvier 2022 : CHF 2'443.95) et les avis de taxation figurant au dossier. Elle explique l'avoir dépensée pour aider sa famille en République Dominicaine, en raison du décès de son père dû au Covid‑19, de l'hospitalisation de sa mère pour la même maladie, des opérations de sa sœur malvoyante, auxquels elle a ajouté dans la présente procédure l'accouchement prématuré de sa fille et la naissance de sa petite-fille en situation de handicap. Par ces explications, elle indique elle-même avoir fait une donation de cette somme en faveur des membres de sa famille, sans contre-prestation et sans obligation légale la contraignant au versement d'une telle somme. Au surplus, il ressort de l'avis de taxation pour l'année 2019, qui fait état d'une fortune brute nulle, qu'elle ne disposait déjà plus de son capital LPP au 31 décembre 2019, soit deux semaines après la libération de celui-ci, moment auquel la pandémie de Covid‑19 n'avait pas encore été déclarée.
Au vu de ce qui précède, la recourante s'est effectivement dessaisie d'une somme de CHF 194'880.95 en 2019, de sorte que l'autorité intimée était fondée à retenir que le seuil de fortune pour une personne seule de CHF 100'000.- était dépassé et à refuser en conséquence de mettre la recourante au bénéfice des prestations complémentaires.
6. Dans ces circonstances, la décision litigieuse est conforme au droit et le recours à son encontre, mal fondé, sera rejeté.
7. La procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario et 89H al. 1 LPA).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. Le rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie KOMAISKI |
| La présidente
Justine BALZLI |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le