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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/366/2024

ATAS/881/2024 du 12.11.2024 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/366/2024 ATAS/881/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 12 novembre 2024

Chambre 2

 

En la cause

A______
représenté par Me Andrea VON FLÜE

 

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. À partir de 1992, Madame Marie DUPLANT (ci-après : la bénéficiaire), née en 1925 et veuve, a bénéficié de prestations complémentaires (ci-après : PC), PC fédérales (ci-après : PCF) et PC cantonales (ci-après : PCC).

À partir du 1er mars 2020, le service des prestations complémentaires
(ci-après : le SPC, le service ou l’intimé) a nié à la bénéficiaire tout droit à des PC.

Le 21 avril 2022, la bénéficiaire a déposé une nouvelle demande de PC.

Du 8 avril au 6 mai 2022, elle a séjourné à l’Hôpital de Loëx et, le 4 août 2022, elle a été admise à l’Hôpital des Trois-Chêne.

Par décisions du 16 septembre 2022, le SPC a reconnu à la bénéficiaire, pour avril 2022, le droit à une PCF de CHF 2'865.- et à une PCC de CHF 103.-, pour août 2022, de CHF 1'692.- et CHF 103.-, et, pour septembre 2022, une PCF de CHF 3’198.-.

Par décision du 5 octobre 2022, il a fixé, pour octobre 2022, le droit à une PCF à CHF 2'930.-, versée au B______, l’établissement médico-social (ci‑après : l’EMS) où elle a résidé depuis le 1er octobre 2022, puis, à partir du 1er novembre 2022, à CHF 3'430.60 par mois.

b. Par décision du 9 novembre 2022, le service, ayant appris la survenance du décès de la bénéficiaire le 4 novembre 2022, a, pour la période du 5 au 30 novembre 2022, réclamé à celle-ci, « c/o [l’EMS] », à l’attention de « la succession », la restitution du montant de PCF de CHF 2'930.- versé en trop.

c. Le 18 décembre 2022, le SPC a reçu de l’administration fiscale cantonale (ci‑après : AFC), service des successions, la « page de synthèse de la déclaration de succession simplifiée » à laquelle était annexée la « liste des héritiers », composée uniquement de son fils Monsieur A______ (ci-après : l’héritier, l’intéressé ou le recourant), né en 1963.

d. Le 27 juin 2023, il a reçu de l’AFC la « page de synthèse de téléversement – déclaration fiscale 2022 » concernant la défunte, établie le même jour et indiquant comme fortune brute la somme de CHF 68'178.-.

e. Par « décision de restitution » du 10 novembre 2023, le SPC a fait savoir à l’héritier que la fortune nette connue de la bénéficiaire au moment du décès s’élevait à CHF 68'178.- et a produit au passif de la succession de celle-ci le montant des prestations légalement perçues figurant dans le tableau « Restitution des prestations légalement perçues » en annexe. Ce tableau montrait une somme totale à restituer de CHF 11'043.-, résultant de l’addition des PCF d’avril, août, septembre et octobre 2022 conduisant à CHF 10'685.-, plus les « frais versés à restituer » à concurrence de CHF 358.- correspondant à des factures établies entre le 30 septembre et le 30 novembre 2022 et relatives à des soins donnés à l’EMS et payées ou remboursées par le service. Ledit montant était inférieur au « montant maximal de la restitution » de CHF 28'178.- (CHF 68'178.- - CHF 40'000.- fixés par la loi fédérale applicable) et laissait ainsi à la succession, « hors franchise de CHF 40'000.- », un montant de CHF 17'135.-.

f. Le 30 novembre 2023, par un avocat nouvellement constitué, l’intéressé a formé opposition contre cette décision de restitution, faisant valoir que la demande de restitution était prescrite et donc tardive, le délai de péremption d’un an prévu par la loi fédérale applicable ayant selon lui commencé à courir dès le jour du décès.

g. Par décision sur opposition rendue le 5 janvier 2024, le service a rejeté cette opposition, en considérant que ledit délai de péremption avait été respecté, au motif que « la déclaration de succession [avait] été déposée auprès de [l’AFC] en date du 18 décembre 2022 », date à laquelle il avait « eu connaissance du fait » au sens de ladite loi fédérale.

B. a. Par acte du 2 février 2024, l’héritier, représenté par son conseil, a, auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales ou la chambre de céans), interjeté recours contre ladite décision sur opposition, concluant à son annulation, en faisant notamment valoir que, dès sa décision du 16 septembre 2022, le service était « parfaitement informé de la fortune de la défunte ».

b. Par réponse du 1er mars 2024, l’intimé a conclu au rejet du recours.

c. Le recourant ne s’est pas manifesté dans le délai au 25 mars 2024 pour consulter le dossier et présenter d’éventuelles observations et pièces octroyé par une lettre de la chambre de céans du 4 mars 2024.

 

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ‑ RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les PCC du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie à raison de la matière.

1.2 En vertu de l’art. 58 al. 1 LPGA, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours.

Cette norme est seule applicable pour régler la compétence des tribunaux cantonaux des assurances en matière de prestations complémentaires, la LPC ne contenant aucune disposition réglant différemment la question (ATF 143 V 363 consid. 3).

Les notions d'assuré ou d'autre partie, au sens de l'art. 58 al. 1 LPGA, doivent être interprétées à la lumière de leur signification légale en fonction du domaine de prestations concerné (ATF 143 V 363 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_489/2022 du 27 avril 2023 consid. 3.2.1). En cas de contestations portant sur des prestations, la compétence à raison du lieu se détermine en principe d'après le domicile de la personne assurée. Le domicile d'une autre partie n'est déterminant que s'il n'existe pas de rattachement au domicile de la personne assurée
(ATF 139 V 170). Les héritiers qui font valoir des droits directs à des prestations d'assurance ne peuvent être considérés eux-mêmes comme la personne assurée, mais tombent sous la définition d'« autre partie » selon la version française de l'art. 58 al. 1 LPGA ; ils peuvent donc agir devant le tribunal de leur lieu de domicile (ATF 135 V 153 consid. 4.11). En matière de PC, reste compétent le tribunal cantonal des assurances du domicile du bénéficiaire pour la période pour laquelle le droit aux prestations existe concrètement, même en cas de décès de celui-ci, ses héritiers n'ayant qu'un droit dérivé, issu du décès (ATF 143 V 363 consid. 5.3 et la référence).

Le recourant, en tant qu'héritier pouvant être tenu à restituer les PC légalement perçues, doit être considéré comme une « autre partie » au sens de l'art. 58 al. 1 LPGA (cf. ATAS/321/2024 du 8 mai 2024 consid. 1.3).

La compétence ratione loci de la chambre de céans est incontestée et incontestable, compte tenu du domicile à Genève de la personne assurée (la défunte bénéficiaire), comme du reste de celui du recourant.

1.3 Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable sous ces angles (art. 60 al. 1 LPGA [loi applicable par renvoi de l'art. 1 LPC pour les PCF] ; art. 9 de la loi cantonale sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance‑vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 14 octobre 1965 [LPFC - J 4 20]).

2.             Le présent litige porte sur le bien-fondé de la décision de l'intimé sollicitant la restitution de CHF 11'043.-, somme composée de PCF – correspondant à celles versées en avril, août, septembre et octobre 2022 – et de frais, à la charge de la succession, singulièrement sur le principe de la péremption, le montant retenu n’étant quant à lui pas contesté.

 

3.              

3.1 Les dispositions de la LPGA s’appliquent aux prestations versées en vertu du chapitre 2 de la LPC, à moins que cette dernière ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LPC).

3.2 Des modifications législatives et réglementaires sont entrées en vigueur le
1er janvier 2021 dans le cadre de la Réforme des PC (LPC, modification du
22 mars 2019, RO 2020 585, FF 2016 7249 ; ordonnance du
15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité [OPC-AVS/AI - RS 831.301], modification du 29 janvier 2020, RO 2020 599).

Du point de vue temporel, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire, le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 144 V 210
consid. 4.3.1 ; 136 V 24 consid. 4.3 ; 130 V 445 consid. 1 et les références).

Selon les dispositions transitoires de la modification du 22 mars 2019 (Réforme des PC), les art. 16a et 16b LPC – qui font partie de la section 5 (du chapitre 2) intitulée « Restitution des prestations légalement perçues » – ne s’appliquent qu’aux PC versées après l’entrée en vigueur – le 1er janvier 2021 – de cette modification (al. 2 ; cf. aussi Circulaire de l'office fédéral des assurances sociales [ci-après : OFAS] concernant les dispositions transitoires de la réforme des PC [C-R PC, valable dès le 1er janvier 2021]).

En l’occurrence, la décision litigieuse porte sur la restitution de PC versées postérieurement au 1er janvier 2021, de sorte que sont applicables les dispositions légales et réglementaires en vigueur dès cette date, donc y compris les art. 16a et 16b LPC.

4.              

4.1 Conformément à l'art. 3 al. 1 LPC, les PC – plus précisément PCF – se composent de la PC annuelle – versée mensuellement – (let. a) et du remboursement des frais de maladie et d'invalidité (let. b).

4.2 À teneur de l’art. 16a LPC, les prestations légalement perçues en vertu de l’art. 3 al. 1 LPC doivent être restituées à la charge de la succession après le décès du bénéficiaire. La restitution est seulement exigible pour la part de la succession supérieure à CHF 40'000.- (al. 1). Pour les couples, l’obligation de restituer prend naissance au décès du conjoint survivant, sous réserve des conditions de restitution prévues à l’al. 1 (al. 2).

Selon l’art. 16b LPC, le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’organe visé à l’art. 21 al. 2 LPC – dans le canton de Genève le SPC – a eu connaissance du fait, mais au plus tard dix ans après le versement de la prestation.

L’art. 27 OPC-AVS/AI prévoit que la restitution des prestations légalement perçues visée à l’art. 16a al. 1 et 2 LPC doit être effectuée dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en force de la décision en restitution (al. 1). S’il faut vendre un ou plusieurs immeubles pour procéder à la restitution, ce délai est porté à une année, mais à 30 jours au plus après le transfert de la propriété (al. 2).

Aux termes de l'art. 27a al. 1 OPC-AVS/AI, pour le calcul de la restitution des prestations légalement perçues, la succession doit être évaluée selon les règles de la législation sur l’impôt cantonal direct du canton du domicile qui concernent l’évaluation de la fortune. La fortune au jour du décès est déterminante.

4.3 Les art. 16a et 16b LPC ont été introduits dans le but d’insérer une nouvelle règle selon laquelle les PC légalement perçues du vivant du bénéficiaire doivent être restituées par les héritiers de celui-ci lorsqu’à son décès la masse successorale nette de la succession de ce dernier dépasse CHF 40'000.- (Stéphanie MONOD, La substitution fidéicommissaire pour le surplus, analyse de droit suisse, 2024, p. 485).

Dans la mesure où l’art. 27a OPC-AVS/AI prévoit que la « succession » déterminante pour la restitution des prestations doit être évaluée au jour du décès et selon les règles de la législation sur l’impôt cantonal direct sur la fortune, il en découle implicitement que le terme « succession » de l’art. 16a al. 1, 2ème phr., LPC ne vise que le patrimoine net du de cujus à son décès, soit les actifs transmissibles de celui-ci après déduction de ses dettes transmissibles. En tant qu’elle est due « après le décès du bénéficiaire », la restitution des prestations légalement perçues, prévue à l’art. 16a al. 1 LPC, fait partie des dettes de la succession. En résumé : la restitution des prestations légalement perçues n’est due que si le patrimoine net du de cujus à son décès (actifs transmissibles, moins les dettes transmissibles, à l’exclusion des rapports, des réunions et des dettes de la succession) dépasse CHF 40'000.- (Paul-Henri STEINAUER, Les nouveaux articles 16a et 16b de la loi fédérale sur les prestations complémentaires, in Maryse PRADERVAND-KERNEN, Michel MOOSER, Antoine EIGENMANN, Journée de droit successoral 2021, p. 207 ss, n. 23, n. 34 ss).

Au décès de la personne bénéficiant de PC, ses héritiers doivent restituer lesdites PC perçues du vivant du bénéficiaire. Cette restitution est obligatoire si la succession – qu’il faut comprendre comme étant la masse successorale nette du bénéficiaire – dépasse CHF 40'000.-. Afin de garantir que la restitution soit exécutée, il est nécessaire que l’autorité compétente déterminée selon le droit cantonal prenne une décision qui l’ordonne (art. 27 al. 1 OPC-AVS/AI). Après l’entrée en force de la décision, les héritiers doivent procéder au remboursement de cette dette successorale du de cujus dans un délai de trois mois (Stéphanie MONOD, op. cit., p. 478).

Les directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI éditées par l’OFAS (DPC, état au 1er janvier 2024) précisent notamment que l’élément déterminant pour le montant de la restitution est la succession nette (succession brute moins les dettes) au moment du décès du bénéficiaire de PC et, dans le cas des couples mariés, au moment du décès du deuxième conjoint. Les frais survenus après le décès du bénéficiaire de PC (par exemple les frais découlant du décès) ne sont pas pris en compte. Le moment déterminant est celui de la naissance de la créance et non celui de la facturation (DPC n. 4720.03). Pour calculer le montant de la masse successorale, il peut être fait recours à : un inventaire dressé par l’autorité compétente (inventaire successoral, inventaire dressé à titre de mesure conservatoire, inventaire dressé dans le cadre du bénéfice d’inventaire, inventaire fiscal ordinaire, etc.) ; la déclaration ou la taxation fiscale intermédiaire si aucun inventaire n’est dressé. En l’absence de documents probants, il faut se baser sur la fortune prise en compte pour le dernier calcul des PC (DPC n. 4720.09).

4.4 Pour ce qui est du délai d’une année – qui est un délai de péremption (cf. notamment DPC n. 4730.02) –, dans un arrêt récent (ATAS/670/2024 du 3 septembre 2024), la chambre des assurances sociales a procédé à l’interprétation de l’art. 16b LPC, qui a la teneur suivante : « Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’organe visé à l’art. 21, al. 2, a eu connaissance du fait, mais au plus tard dix ans après le versement de la prestation ».

4.4.1 Si la version française ne semble pas indiscutablement claire, puisque la notion de « fait » peut prêter à discussion en l’absence de toute précision ou renvoi expresse, tel n’est pas le cas des versions allemande (« Der Rückforderungsanspruch erlischt nach Ablauf eines Jahres, nachdem die Stelle nach Artikel 21 Absatz 2 davon Kenntnis erhalten hat, spätestens aber nach Ablauf von zehn Jahren nach der Entrichtung der einzelnen Leistung ») et italienne (« Il diritto di chiedere la restituzione decade un anno dopo che l’organo di cui all’articolo 21 capoverso 2 ne ha avuto conoscenza, al più tardi però dieci anni dopo il versamento della prestazione »). En effet, les termes « davon » et « ne » font indéniablement référence à ce qui a été précédemment mentionné, soit le « droit de demander la restitution » (cf. ATAS/670/2024 précité consid. 5.1).

L’interprétation littérale de cette disposition permet ainsi de conclure que le droit au remboursement s'éteint à l'expiration du délai d’une année après que l'organe compétent « en a eu connaissance », à savoir a eu connaissance du droit à la restitution, mais au plus tard dix ans après le versement de la prestation (cfATAS/670/2024 précité consid. 5.1).

4.4.2 C’est également le sens qui se dégage du but et de l’esprit de la norme. Il est rappelé à cet égard que la réforme des PC initiée par le législateur a précisément abouti, entre autres dispositions, à l'adoption de l'art. 16a LPC, qui oblige l'autorité compétente à solliciter, auprès de la succession, la restitution des prestations légalement perçues depuis le 1er janvier 2021, pour la part qui excède CHF 40'000.-. Cette nouvelle règle a été adoptée afin que les PC légalement perçues du vivant du bénéficiaire soient restituées par ses héritiers lorsqu’à son décès la masse successorale nette dépasse les CHF 40'000.- (cf. ATAS/670/2024 précité consid. 5.2).

Le droit de demander la restitution des PC légalement perçues présuppose donc le décès du bénéficiaire des prestations, mais également l’évaluation de son patrimoine net, sur la base d’un inventaire ou de documents fiscaux. Ce n’est qu’en l’absence de tels documents probants qu’il est possible de se fonder sur la fortune prise en compte pour le dernier calcul des PC, puisque l’étendue des avoirs doit être déterminée au moment du décès du bénéficiaire seulement. Le délai de péremption d’une année ne saurait donc commencer à courir avant la naissance de la créance (cf. ATAS/670/2024 précité consid. 5.2).

4.4.3 En définitive, le délai de péremption d’une année de l’art. 16b LPC ne peut pas courir avant que le service ait eu connaissance non seulement du décès de la personne bénéficiaire mais aussi des éléments de fait essentiels fondant son droit à la restitution en application de l’art. 16a LPC.

5.              

5.1 En l’espèce, le recourant a établi le 27 juin 2023 la déclaration fiscale de feue sa mère pour 2022. C’est à cette date que le service a pu avoir connaissance de manière précise, au plus tôt, du fait que toutes les conditions pour exiger la restitution des prestations légalement perçues étaient remplies, en particulier que la masse successorale au moment du décès de la bénéficiaire était supérieure à CHF 40'000.-. Au demeurant, au jour du décès, le SPC ne disposait pas d’informations suffisamment précises pour fonder son droit, étant notamment relevé que la fortune prise en compte dans ses décisions des 16 septembre et 5 octobre 2022 consistait en une épargne de CHF 47'023.65 et un « rachat assurance-vie » de CHF 35'392.95 sans changement depuis le 1er avril 2022.

Quoi qu’il en soit, l’intimé a pris connaissance le 18 décembre 2022 de l’existence et de l’identité de l’héritier de la bénéficiaire, information essentielle sans laquelle il n’aurait aucunement pu faire valoir son droit à la restitution en sens de l’art. 16a LPC. Comme l’indique le SPC, c’est à cette date qu’il a pu savoir que la succession de la défunte avait été acceptée par un héritier. Pour ce motif déjà, le délai de péremption d’une année est tout état de cause respecté, puisque la décision de restitution, du 10 novembre 2023, a été rendue moins d’un an après cette prise de connaissance.

En conséquence, la décision de restitution du 10 novembre 2023, confirmée par la décision sur opposition querellée, respecte le délai de péremption d’une année.

5.2 Le recourant ne conteste pas le montant à restituer en tant que tel, soit CHF 11’043.-.

La chambre de céans se limitera à constater que l'intimé a tenu compte de la seule part de la succession supérieure à CHF 40'000.-. Il est au demeurant relevé que la fortune nette prise en compte à concurrence de CHF 68'178.- correspond bien au contenu de la déclaration fiscale 2022, en l’absence de déductions telles que des dettes, dont ne fait pas partie la « déduction sociale sur la fortune » (n. 51.50) qui découle des limites fixées de manière générale et forfaitaire par l’AFC (cf. Guide pour la déclaration 2022 des personnes physiques, accessible sur internet sous « https://www.ge.ch/document/30844/annexe/0 »).

5.3 En définitive, la décision litigieuse est conforme au droit.

6.             Vu ce qui précède, le recours sera rejeté.

7.             La procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA et vu l'art. 61 let. fbis LPGA).

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF ‑ RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Christine RAVIER

 

Le président

 

 

 

 

Blaise PAGAN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le