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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/512/2024

ATAS/878/2024 du 31.10.2024 ( AI ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/512/2024 ATAS/878/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 31 octobre 2024

Chambre 3

 

En la cause

A______

représentée par sa mère, Madame B______

recourante

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE

intimé

 


 

 

EN FAIT

 

A. a. Madame A______ (ci-après : l’assurée), née le ______ 2005, souffre, depuis sa naissance, d’un syndrome génétique causé par une micro-délétion du chromosome 1p36.

Ce syndrome peut comprendre une dysmorphie faciale distinctive, une hypotonie, un retard de développement, un déficit intellectuel, une épilepsie, des malformations cardiaques, une perte de l’ouïe et l’apparition prénatale d’un déficit de croissance.

b. L’assurée vit chez sa mère, Madame B______.

c. Par ordonnance du 25 août 2023, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (TPAE) a institué une curatelle de portée générale en faveur de l’assurée, cette dernière étant ainsi privée de plein droit de l’exercice de ses droits civils. Le TPAE a désigné la mère de l’assurée aux fonctions de curatrice.

La décision du TPAE a été immédiatement exécutoire à la majorité de l’assurée, le 10 octobre 2023.

B. a. L’assurée a été mise au bénéfice d’une allocation pour impotent :

-          du 1er décembre 2007 au 30 juin 2009 : de degré faible (aide pour trois actes ordinaires de la vie) ;

-          du 1er juillet 2009 au 30 septembre 2011 : de degré moyen (aide pour quatre actes ordinaires de la vie) ;

-          du 1er octobre 2011 au 31 mars 2023 : de degré grave (aide pour tous les actes ordinaires de la vie) ;

-          du 1er avril au 31 octobre 2023 : de degré moyen (aide pour cinq actes ordinaires de la vie), avec un supplément pour soins intenses de plus de quatre heures du 1er août 2022 au 31 décembre 2023.

b. Le 25 juin 2023, l’assurée a adressé à l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI) un formulaire de demande pour une contribution d’assistance pour mineurs. A la même période, à l’approche de sa majorité, elle a également déposé une demande de prestations AI pour adulte visant l’obtention d’une rente et d’une allocation pour impotent.

c. L’OAI lui a reconnu le droit à une rente entière d’invalidité à partir du 1er novembre 2023 (cf. décision notifiée fin novembre 2023), ainsi qu’à une allocation pour impotent de degré moyen (cf. décision du 12 décembre 2023). En revanche, par décision du 17 janvier 2024, il lui a nié le droit à une contribution d’assistance, les conditions d’octroi n’étant pas réalisées.

C. a. Le 9 février 2024, l’assurée, soit pour elle sa mère, a interjeté recours contre la décision du 17 janvier 2024 rejetant sa demande de contribution d’assistance.

La recourante soutient que les conditions pour l’octroi d’une telle contribution sont remplies, dès lors qu’elle bénéficie d’une allocation pour impotent et qu’elle vit à domicile. Pour le surplus, elle allègue avoir besoin d’une aide soutenue et permanente pour tous les actes de la vie quotidienne.

b. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 13 mars 2024, a conclu au rejet du recours. Il rappelle que, la recourante étant limitée dans l’exercice de ses droits civils, des conditions supplémentaires s’appliquent, qui ne sont pas remplies en l’occurrence.

c. Les autres faits seront repris – en tant que de besoin – dans la partie « en droit » du présent arrêt.

 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             À teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s’appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi n’y déroge expressément.

Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).

Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable.

3.             Le 1er janvier 2022, les modifications du 19 juin 2020 de la LAI sont entrées en vigueur (développement de l’AI ; RO 2021 705), ainsi que celles du 3 novembre 2021 du règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI – RS 831.201 ; RO 2021 706).

En cas de changement de règles de droit, la législation applicable est celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire (ATF 146 V 364 consid. 7.1 et les références).

En l'occurrence, le litige porte sur l'octroi d'une contribution d’assistance dont le droit éventuel serait né postérieurement au 31 décembre 2021, de sorte que la législation en vigueur depuis le 1er janvier 2022 est applicable.

4.             Le litige porte sur le droit de la recourante à une contribution d’assistance.

Au vu de la date du dépôt de la demande de contribution d’assistance – antérieure à la majorité de l’assurée – et du fait que le formulaire employé visait expressément une contribution d’assistance pour mineur, la Cour de céans examinera le droit de la recourante tant pour les quelques mois où elle était encore mineure que pour la période postérieure à sa majorité et ce, bien que l’intimé se soit limité, dans la décision litigieuse, à examiner la question sous l’angle d’une assurée majeure, privée de l’exercice de ses droits civils, en omettant de se prononcer sur le droit de l’assurée à une telle contribution en tant que mineure.

5.              

5.1 Dans le premier volet de la 6ème révision de l'assurance-invalidité, le législateur a instauré une nouvelle prestation destinée à favoriser l'autonomie et la responsabilité des personnes handicapées. Complétant l'allocation pour impotent et l'aide prodiguée par les proches, la contribution d'assistance a été conçue comme une alternative à l'aide institutionnelle, permettant à des handicapés d'engager eux-mêmes des personnes leur fournissant l'aide dont ils ont besoin et de gérer leur besoin d'assistance de manière plus autonome et responsable. L'accent mis sur les besoins a pour objectif d'améliorer la qualité de vie de l'assuré, d'augmenter la probabilité qu'il puisse rester à domicile malgré son handicap et faciliter son intégration sociale et professionnelle ; parallèlement, la contribution d'assistance permet de décharger les proches qui prodiguent des soins (arrêt du Tribunal fédéral 9C_753/2016 du 3 avril 2017 consid. 3.2 ; cf. également Valterio, Commentaire de la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], 2018, n° 1 ad art. 42quater LAI, p. 641).

Cette prestation est versée uniquement pour les prestations d’aide effectivement fournies par un assistant reconnu, soit une personne physique qui est engagée par l’assuré et qui n’est pas considérée comme un membre de sa famille proche (cf. message du 24 février 2010 relatif à la modification de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité, 6e révision, premier volet; FF 2010 1647 p. 1692 et 1693).

L’assuré envoie, en général une fois par mois, une facture à l’office AI pour la contribution d’assistance, avec les justificatifs des prestations d’aide qu’il a reçues. La contribution est versée non pas par les caisses de compensation, mais par la Centrale de compensation (CdC), étant donné que le montant à verser n’est pas constant, mais dépend des heures facturées (FF 2010 1647 p. 1696).

5.2 Initialement, le Conseil fédéral avait proposé de soumettre le droit à la contribution d'assistance à la condition que l'assuré ait l'exercice des droit civils au sens de l'art. 13 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC – RS 210), tout en prévoyant la possibilité (« le Conseil fédéral peut »), pour le gouvernement fédéral, de fixer les conditions auxquelles les personnes mineures et les personnes disposant d'une capacité d'exercice des droits civils restreinte avaient droit à une contribution d'assistance (FF 2010 p. 1727, ad art. 42quater al. 2).

Suivant l'avis de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des États – qui n'entendait pas exclure de la contribution d'assistance les mineurs et les personnes dont la capacité d'exercice des droits civils était restreinte, notamment lorsque leur intégration sur le marché du travail était envisageable – les Chambres fédérales ont adopté les modifications proposées de l'art. 42quater al. 1 let. c et des al. 2 et 3 (BO CE 2010 p. 658 s.; BO CN 2010 pp. 2102 ss).

L'art. 42quater LAI prévoit ainsi que :

1 L’assuré a droit à une contribution d’assistance aux conditions suivantes:

a. il perçoit une allocation pour impotent de l’AI conformément à l’art. 42 al. 1 à 4 ;

b. il vit chez lui;

c. il est majeur.

2 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les personnes dont la capacité d’exercice des droits civils est restreinte n’ont droit à aucune contribution d’assistance.

3 Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les mineurs ont droit à une contribution d’assistance.

Dans son message relatif à la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (6e révision, premier volet), le Conseil fédéral explique que la contribution d’assistance implique pour les bénéficiaires des obligations et des responsabilités : en tant qu’employeurs de l’assistant, ils définissent et organisent l’aide nécessaire et en contrôlent la qualité. Cela implique qu’ils aient les capacités nécessaires pour assumer ces responsabilités. On considère qu’une personne remplit ces conditions lorsqu’elle a l’exercice de ses droits civils en étant majeure et capable de discernement (art. 13 CC). (…) Les mineurs et les personnes à la capacité de discernement restreinte ne sont pas considérés comme disposant du plein exercice de leurs droits civils. Par conséquent, ils n’ont droit à une contribution d’assistance que si, en lieu et place des conditions définies à l’art. 42quater, al. 1 let. c (être majeur), ils remplissent celles définies par le Conseil fédéral. Les conditions définies à l’art. 42quater, al. 1, let. a (avoir une allocation pour impotent) et b (vivre chez soi), doivent impérativement être remplies. Il est possible d’accorder une contribution d’assistance même quand l’assuré n’a pas le plein exercice des droits civils si, par ce moyen, il peut mener une vie autonome et responsable. La décision dépend de l’importance des limites à l’exercice des droits civils et des domaines concernés par ces limites (FF 2010, p. 1727).

5.3 Faisant usage des délégations de compétence prévues à l’alinéa 2 de l’art. 42 quater LAI, le gouvernement fédéral a notamment adopté les art. 39a et 39b RAI.

 

 

Selon l’art. 39a RAI, intitulé « assurés mineurs » :

L'assuré mineur a droit à une contribution d'assistance s'il remplit les conditions prévues à l'art. 42quater al. 1 let. a et b LAI, et

a.     s'il suit de façon régulière l'enseignement scolaire obligatoire dans une classe ordinaire, une formation professionnelle sur le marché ordinaire de l'emploi ou une autre formation du degré secondaire II ;

b.     s'il exerce une activité professionnelle sur le marché ordinaire de l'emploi à raison d'au moins dix heures par semaine, ou

c.     s'il perçoit un supplément pour soins intenses à raison d'au moins six heures par jour pour la couverture de ses besoins en soins et en surveillance en vertu de l'art. 42ter al. 3 LAI.

S’agissant en particulier de la lettre c de l’art. 39a RAI, l'office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS) a expliqué, dans son commentaire relatif à la modification du RAI du 16 novembre 2011, que les assurés mineurs qui ont des besoins de soins et de surveillance importants ont droit, en plus de l’allocation pour impotent, à un supplément pour soins intenses. Dans le but de décharger les parents d’enfants bénéficiant du supplément pour soins intenses et de permettre à ces enfants de vivre à domicile, le droit à la contribution d’assistance doit leur être accordé. Dans ce cas, les conditions de l’art. 42quater al. 1 let. a et b LAI, doivent être remplies. Il faut pour cela un besoin d’aide reconnu dans le cadre du supplément pour soins intenses à raison d’au moins six heures par jour.

Selon l’art. 39b RAI, intitulé « assurés majeurs dont la capacité d’exercer des droits civils est restreinte » :

Pour avoir droit à une contribution d’assistance, l’assuré majeur dont la capacité d’exercice des droits civils est restreinte doit remplir les conditions prévues à l’art. 42quater al. 1 let. a et b LAI, ainsi que l’une des conditions suivantes:

a.     tenir son propre ménage;

b.     suivre de façon régulière une formation professionnelle sur le marché primaire du travail ou une autre formation du degré secondaire II ou du degré tertiaire;

c.     exercer une activité lucrative sur le marché primaire du travail à raison d’au moins dix heures par semaine, ou

d.     avoir bénéficié, au moment de devenir majeur, d’une contribution d’assistance en vertu de l’art. 39a, let. c.

Sont notamment considérés comme personnes dont la capacité d’exercice des droits civils est restreinte les assurés sous curatelle de portée générale (art. 398 CC ; ch. 2018 de la circulaire sur la contribution d'assistance édictée par l’OFAS, dans sa teneur en vigueur au 1er janvier 2023, ci-après CCA).

Les conditions fixées par l’art. 39b RAI sont alternatives : il suffit que l’assuré remplisse l’une d’entre elles (ch. 2010 et 2017 CCA ; Commentaire de l'OFAS relatif à la modification du RAI du 16 novembre 2011, p. 12). Si l’une des trois conditions prévues aux let. a, b ou c est remplie, il peut être considéré que l’assuré dispose, bien que limité dans l’exercice des droits civils, d’une certaine autonomie (Commentaire de l'OFAS relatif à la modification du RAI du 16 novembre 2011, p. 12).

Concernant la lettre a de l’art. 39b RAI, le critère de la tenue de son propre ménage va plus loin que l’obligation de vivre chez soi inscrite dans la loi. L’assuré doit vivre dans son propre logement, et non chez ses parents ou son représentant légal. La délimitation d’un espace de logement propre ne suffit pas à remplir le critère de la tenue de son propre ménage. Ce critère implique aussi l’accomplissement des activités les plus diverses qui vont de pair avec le fait de vivre dans son propre logement, par ex. faire la cuisine, entretenir son logement, faire les courses, la lessive, entretenir ses vêtements, etc., ainsi que de planifier et organiser ces activités (ch. 2019 CCA).

S’agissant de la lettre d de l’art. 39b RAI, l’OFAS précise, dans son commentaire relatif à la modification du RAI du 16 novembre 2011 (p. 12), qu’elle constitue une garantie des droits acquis au moment de l’accession de l’assuré à la majorité. Si l’assuré, alors qu’il était mineur, a bénéficié en vertu de l’art. 39a let. c RAI de la contribution d’assistance au motif qu’un besoin d’aide lui a été reconnu à raison d’au moins six heures par jour dans le cadre de l’octroi du supplément pour soins intenses, il continue à y avoir droit, bien qu’il soit devenu majeur. Ceci permet de garantir une continuité dans la prise en charge et d’éviter qu’un jeune qui avait droit à la contribution d’assistance ne puisse plus en bénéficier lorsqu’il devient majeur. Il faut pour cela qu’il ait bénéficié de manière ininterrompue de la contribution d’assistance pour ce motif. Un assuré qui n’a pas perçu la contribution d’assistance pour cette raison ou qui à un certain moment y a renoncé doit alors remplir l’une des trois conditions des let. a, b et c pour y avoir droit.

Dans un arrêt 9C_753/2016 du 3 avril 2017, le Tribunal fédéral est allé dans le même sens et a considéré qu’eu égard au renvoi à l'art. 39a let. c RAI, la possibilité pour un assuré majeur dont la capacité d'exercer des droits civils est restreinte de bénéficier d'une contribution d'assistance aux conditions posées par l'art. 39b let. d RAI – soit indépendamment de ses capacités à tenir son propre ménage, à suivre une formation professionnelle, une formation du degré secondaire II ou tertiaire ou à exercer une activité professionnelle dans une certaine mesure – a pour but de garantir à l'assuré le maintien de la contribution d'assistance accordée pendant sa minorité, au-delà de l'âge de la majorité. Compte tenu de cet objectif d'éviter la perte ou l'interruption de la prestation dont bénéficie l'ayant droit mineur, au moment du passage à la majorité, le droit à la contribution d'assistance selon l'art. 39b let. d RAI suppose que la prestation ait effectivement été allouée et versée à l'assuré pendant sa minorité (consid. 5.3).

6.             Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

7.             A titre liminaire, la Cour de céans rappelle que la contribution d’assistance est destinée à favoriser l'autonomie et la responsabilité des personnes handicapées, ce qui implique des obligations et des responsabilités et, par conséquent les capacités nécessaires pour les assumer. Or, on considère qu’une personne remplit ces conditions lorsqu’elle a l’exercice de ses droits civils en étant majeure et capable de discernement, au contraire des mineurs et des personnes à la capacité de discernement restreinte. S’agissant de ces dernières, une contribution d’assistance peut uniquement être accordée si, par ce moyen, l’assuré peut mener une vie autonome et responsable. L’assuré qui remplit l’une des conditions alternatives de l’art. 39a RAI (durant sa minorité) ou de l’art. 39b RAI (dès sa majorité), est considéré comme étant suffisamment autonome pour pouvoir bénéficier de la contribution d’assistance.

Il convient donc d’examiner si la recourante remplissait l’une des conditions alternatives de l’art. 39a RAI pour la période du 27 juin 2023, date de réception de la demande de prestations, au 9 octobre 2023. Force est de constater que tel n’était pas le cas. En effet, la recourante était scolarisée à l’institut C______, qui est un institut spécialisé. Elle ne suivait donc pas l’enseignement scolaire obligatoire dans une classe ordinaire, une formation professionnelle sur le marché primaire du travail ou une autre formation du degré secondaire II (let. a). Elle n’exerçait pas non plus d’activité professionnelle sur le marché primaire du travail à raison d’au moins dix heures par semaine (let. b). Enfin, si elle percevait certes un supplément pour soins intenses, celui-ci lui était versé pour des soins d’une durée inférieure à six heures par jour (let. c). En effet, quand bien même les besoins en soins intenses étaient supérieurs à quatre heures (cf. décision de contribution d’assistance du 10 février 2023), ils avoisinaient les cinq heures et restaient par conséquent inférieurs aux six heures requises.

La recourante ne remplissant aucune des conditions alternatives de l’art. 39a RAI, elle ne pouvait prétendre une contribution d’assistance pour les quelques mois avant sa majorité.

S’agissant de la période courant dès le 10 octobre 2023, la recourante ne remplissait pas non plus l’une des conditions alternatives de l’art. 39b RAI. En effet, domiciliée chez sa mère, elle ne tenait pas son propre ménage (let. a). Toujours scolarisée à C______, elle ne suivait donc pas de façon régulière une formation professionnelle sur le marché primaire du travail ou une autre formation du degré secondaire II ou du degré tertiaire (let. b). Elle n’exerçait pas non plus d’activité lucrative sur le marché primaire du travail à raison d’au moins dix heures par semaine (let. c) et, enfin, elle n’avait pas bénéficié, au moment de devenir majeure, d’une contribution d’assistance en vertu de l’art. 39a, let. c (let. d), ce par quoi il faut entendre le versement effectif d’une telle contribution durant la minorité.

Il ressort de ce qui précède que la recourante n’est malheureusement pas assez autonome pour pouvoir bénéficier d’une contribution d’assistance. C’est donc à juste titre que l’office intimé lui a nié le droit à une telle prestation.

8.             Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à la recourante, qui n’est pas représentée et qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

La procédure en matière d'assurance-invalidité n'étant pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), un émolument de CHF 200.- est mis à la charge de la recourante.

 

***


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Met un émolument de CHF 200.- à la charge de la recourante.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Diana ZIERI

 

La présidente

 

 

 

 

Karine STECK

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le