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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2632/2023

ATAS/873/2024 du 31.10.2024 ( CHOMAG ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2632/2023 ATAS/873/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 31 octobre 2024

Chambre 3

 

En la cause

A______

représenté par le Syndicat SIT, soit pour lui Mme Laura BISIANI, mandataire

 

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI

 

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), né en 1979, titulaire d’un diplôme de bijoutier-joailler obtenu en Bulgarie et d’une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) d’opérateur en horlogerie, a travaillé en Suisse dès 2010, notamment en qualité d’artisan indépendant, d’interprète, d’employé polyvalent, de collaborateur de vente, de bijoutier-joaillier et d’opérateur en horlogerie.

b. Du 3 octobre 2022 au 26 octobre 2022, l’assuré a été employé par la manufacture horlogère B______.

c. Il a sollicité le versement de l’indemnité de chômage à partir du 27 octobre 2022 et un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur.

B. a. Le 16 novembre 2022, l’assuré a demandé la prise en charge d’un cours dispensé par le Centre interrégional de perfectionnement (CIP) ayant pour objectif l’entretien d’une pendule neuchâteloise. Il a expliqué que suivre ce cours l’aiderait à obtenir son certificat fédéral de capacité (CFC) en candidat libre et à trouver un emploi.

b. Par décision du 17 novembre 2022, le service des mesures pour l’emploi (SMPE) de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) a accepté sa demande au motif que cette mesure permettrait à l’assuré « d’être formé à un type spécifique de pendule ».

c. Le 23 novembre 2022, Monsieur C______, conseiller en personnel de l’assuré, a préavisé favorablement la demande de l’intéressé d’une « Qualification + » visant à obtenir le CFC d’horloger de production.

d. Par décision du 24 novembre 2022, l’OCE a enjoint l’assuré de participer à une mesure dispensée par le Centre de bilan Genève (CEBIG) : il s’agissait de procéder à « un bilan de [ses] compétences en vue d’une certification de type CFC dans [son] domaine d’expertise ».

e. Le 19 décembre 2022, l’assuré a demandé la prise en charge d’un cours de pivotage dispensé par le CIP, arguant, tout comme pour le cours précédent, qu’il l’aiderait à obtenir son CFC d’horloger en candidat libre et à trouver un emploi. Le document émanant du CIP et produit à l’appui de la demande décrivait le contenu du cours de la manière suivante : « 120 périodes de pratique de pivotage. Pratiquer le pivotage en vue de l’examen de candidat libre ».

f. Par décision du 20 décembre 2022, l’OCE a rejeté cette demande au motif que la difficulté de placement n’était pas établie, en rappelant que, selon la jurisprudence, la formation de base et l’encouragement général du perfectionnement professionnel n’étaient pas de son ressort.

g. Le 24 janvier 2023, l’assuré s’est opposé à cette décision.

Rappelant que l’OCE avait auparavant accepté de le soutenir par le financement de cours, afin qu’il puisse obtenir son CFC en horlogerie, il s’est étonné que l’assurance-chômage lui ait refusé la prise en charge du cours de pivotage. A cet égard, il a fait valoir que, pour se présenter au CFC, il devait au préalable avoir suivi tant ce cours que celui de « pendulerie ». Il a allégué que Monsieur D______, en charge du secteur de l’horlogerie à l’OCE, avait validé sa démarche et l’avait encouragé à passer le CFC, tout comme son conseiller en personnel, qui avait préavisé favorablement une mesure de l’Office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue (OFPC) intitulée « Qualification + ». Il estimait avoir ainsi reçu des assurances quant au fait qu’il serait soutenu financièrement par l’OCE dans ses démarches visant l’obtention du CFC.

L’assuré, considérant qu’il était déjà inscrit au cours de pivotage, fondamental pour l’obtention du CFC et sa capacité à retrouver du travail, faisait savoir qu’il avait décidé de le suivre malgré tout et de le financer lui-même en puisant dans ses économies, ce qui le mettait dans une situation difficile.

A l’appui de sa position, l’assuré a produit, notamment, un document émanant de l’OFPC à remplir dans le cadre du « plan de formation horloger CFC », dans lequel figure en particulier une rubrique à remplir (1.3) par les candidats, demandant à ceux-ci s’ils ont développé des compétences en matière de pivotage.

h. Le 21 février 2023, l’assuré a signé un contrat de travail avec MANUFACTURE E______ SA (ci-après : l’employeur) en qualité d’opérateur à 100% dès le 1er mars 2023, pour une durée de six mois renouvelable.

i. Interrogé par l’OCE, M. C______ a confirmé, par courriel du 22 mars 2023, qu’il avait effectivement approuvé et soutenu l’assuré dans ses démarches visant l’obtention du CFC en horlogerie, notamment en émettant un préavis positif à l’intention de l’OFPC. Il précisait n’avoir pas eu d’informations préalables sur les prérequis à cette formation, ni sur l’importance des deux cours dont la prise en charge avait été sollicitée.

Concernant la demande de prise en charge du cours de pivotage, il s’était basé sur l’appréciation du service compétent (SMPE), conformément à la procédure « cours hors offre » – il ne savait pas que ce cours était requis pour le CFC d’horloger – et avait émis un préavis « neutre ». L’autre cours avait été accepté par l’OCE car il apportait une plus-value reconnue.

j. Le 30 mars 2023, le conseiller en personnel a encore précisé les faits comme suit : il avait orienté l’assuré vers l’OFPC afin d’effectuer une « validation des acquis de l’expérience ».

Si le profil correspond aux critères de l’OFPC, il est alors demandé au candidat de préparer un dossier dans lequel – s’il est inscrit au chômage – doit être inclus un « formulaire Q+ » mentionnant le CFC envisagé et le préavis du conseiller. S’agissant de l’assuré, il a renvoyé ce document à l’OFPC avec un préavis positif concernant la formation de CFC en horloger de production.

Lorsque l’assuré a déposé sa première demande de cours – concernant les pendules neuchâteloises –, il l’a fait suivre avec l’ensemble des pièces, pour approbation, au SPME avec un préavis neutre de sa part, car il ignorait que ce cours était nécessaire à l’obtention du CFC. La demande a été acceptée et l’assuré a pu suivre le cours.

Par la suite, l’assuré a déposé une nouvelle demande pour un cours de pivotage. Selon la même procédure, le conseiller en personnel a à nouveau émis un préavis neutre avec, cependant, cette fois, une réserve sur la pertinence du cours, car il ignorait que celui-ci était nécessaire à l’obtention du CFC. La prise en charge a été cette fois refusée.

Pour conclure, M. C______ émettait l’avis qu’il « serait juste d’aller dans le sens de l’assuré », dans la mesure où l’OCE avait validé sa démarche et que ces cours s’inscrivaient dans celle-ci, ajoutant : « Evidemment, je tiens à préciser que l’importance des cours pour le déroulement du CFC ne nous a pas été clairement communiqué sans quoi, je doute que nous aurions refusé une telle proposition ».

k. Interpellé à son tour, M. D______, responsable de formation au SMPE a expliqué, par courriel du 31 mars 2023, que le cours « entretien d’une pendule neuchâteloise » avait été approuvé parce que ce type de pendule est l’une des spécialités horlogères de Suisse, que savoir entretenir une telle pendule constituait donc une compétence professionnelle supplémentaire à faire valoir auprès d’employeurs, permettait d’élargir les cibles professionnelles et par conséquent, contribuait à améliorer de manière notable l’aptitude au placement de l’assuré.

S’agissant du cours de pivotage, le conseiller en personnel avait émis un préavis neutre en précisant : « Je ne connais pas la plus-value de cette formation dans le domaine horloger et je ne suis pas certain qu’une nouvelle formation augmente de manière substantielle l’employabilité ». Le SMPE avait considéré que la difficulté de placement n’était pas établie, les qualifications professionnelles de l’assuré, ajoutées à son expérience professionnelle horlogère, devant lui permettre de retrouver un emploi, sans qu’il soit nécessaire de lui octroyer un cours supplémentaire. Les faits l’avaient confirmé par la suite, puisque l’assuré avait retrouvé un emploi début mars 2023.

M. D______ a encore relevé que la demande de prise en charge du cours de pivotage avait été déposée le 19 décembre 2022 et que la décision de refus avait été rendue et communiquée à l’intéressé le lendemain, par courriel. L’assuré avait ainsi été informé rapidement, bien avant le début du cours envisagé (débutant le 14 janvier). C’était dès lors de son propre chef qu’il avait choisi de suivre ce cours malgré tout et de le financer lui-même.

l. Invité à confirmer que les deux cours dont il avait demandé la prise en charge étaient nécessaires à l’obtention du CFC, d’une part, et à démontrer qu’il avait été engagé en mars 2023 grâce au cours de pivotage, attestation de son employeur à l’appui, d’autre part, l’assuré a répondu par courriel du 27 avril 2023.

Il a confirmé que les deux cours en question étaient nécessaires à l’obtention du CFC. A l’appui de ses dires, il joignait l’attestation émise par le CIP concernant le cours de pivotage, laquelle précisait : « ce cours est suivi au niveau du Terminal et dans le cadre de la formation modulaire en horlogerie pour adultes conduisant au CFC d’horloger ». Quant à son employeur, il lui avait indiqué l’avoir engagé en raison de son expérience, de son parcours et de sa motivation, mais également parce qu’il savait qu’il allait, à terme, obtenir le CFC. L’assuré ne pouvait fournir de document écrit émanant de son employeur, mais communiquait les coordonnées d’une personne du service des ressources humaines susceptible de confirmer ses dires.

m. Le 16 juin 2023, l’assuré a encore transmis à l’OCE une attestation de l’OFPC confirmant son inscription dans le dispositif « Qualifications+ » dans le but d’obtenir l’AFP (recto : CFC) d’« opérateur en horlogerie » et le fait qu’il suive au CEBIG un parcours de positionnement depuis le 8 décembre 2022.

Il a également joint son curriculum vitae détaillé d’horloger, dans lequel il détaille, à l’intention de l’OFPC, ses compétences opérationnelles selon le plan de formation « horloger CFC – Sefri 490005 », au nombre desquelles (point 1.3) ses aptitudes en pivotage.

Si les documents transmis n’étaient pas suffisants, l’assuré demandait un délai supplémentaire afin d’obtenir un rendez-vous avec un expert formateur pouvant attester en détails de la nécessité de chaque cours de son cursus.

n. Par décision du 23 juin 2023, l’OCE a rejeté l’opposition.

Il a considéré qu’il n’avait pas été démontré que l’assuré avait été engagé grâce au cours de pivotage, l’intéressé n’ayant produit aucune attestation de son employeur en ce sens, malgré une demande explicite.

C. a. Par écriture du 22 août 2023, l’assuré a interjeté recours contre cette décision en concluant à l’admission de sa demande de prise en charge du cours de pivotage.

Le recourant relève que les motifs avancés à l’appui du refus de prise en charge de l’OCE ont évolué dans le temps (absence de difficulté de placement dans la décision du 20 décembre 2020, puis absence de démonstration du rôle joué dans son engagement par la formation litigieuse dans la décision sur opposition du 23 juin 2023).

Il répète que le cours de pivotage était obligatoire pour valider le CFC. Il s’étonne que l’OCE ait accepté la prise en charge du premier cours sollicité et non celle du second, malgré le soutien de son conseiller et de l’expert en formation. Selon lui, rien ne justifie cette différence de traitement, les deux cours s’inscrivant dans un seul et même cursus d’obtention du CFC, cursus qui avait reçu le plein soutien de l’OCE jusqu’à la décision négative de décembre 2022.

Pour le surplus, le recourant produit une attestation de son employeur dont il ressort qu’il a été engagé « grâce à sa solide expérience dans l’horlogerie ». L’employeur ajoute qu’il souhaite l’accompagner dans la réussite du CFC d’horloger en le sollicitant sur différentes opérations.

b. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 19 septembre 2023, a conclu au rejet du recours.

c. Le 17 octobre 2023, le recourant a versé à la procédure une attestation émise par un évaluateur de l’OFPC notant qu’il possède « une solide expérience dans le métier, acquise par la pratique et complétée par une formation d’AFP en horlogerie » et qu’il « peut se présenter directement à la procédure de qualification » en vue de passage du CFC d’horloger.

Le recourant argue que, bien que ce document ne mentionne pas nommément le cours de pivotage, celui-ci a participé à l’amélioration de ses qualifications, ce qui lui permet de continuer sa formation, tout en ayant trouvé un travail.

d. Par courrier du 31 octobre 2023, l’intimé a persisté dans ses conclusions.

e. Le 21 mars 2024 s’est tenue une audience de comparution personnelle et d’enquêtes.

M. D______, responsable formation au SPME de l’OCE, a expliqué, s’agissant du cours d’entretien des pendules neuchâteloises, qu’après s’être renseigné, il a estimé que cette formation donnerait au recourant des capacités supplémentaires directement exploitables à faire valoir sur le marché, contrairement au cours de pivotage, très technique.

Le témoin a indiqué qu’il ignorait qu’il s’agissait des deux seuls cours manquants au recourant pour s’inscrire à l’examen du CFC. Il a affirmé que, s’il l’avait su, cela n’aurait pas modifié son préavis négatif, car il s’agissait d’un cours s’inscrivant dans une démarche différente, celle d’aller de l’AFP vers le CFC. Si cela était louable, ce n’était pas le rôle de l’assurance-chômage de fournir aux assurés une formation de base ou une formation continue. Les formations approuvées doivent les aider directement à retrouver un emploi.

S’il est vraisemblable que le fait de disposer d’un CFC plutôt que d’une simple AFP augmente les chances de trouver un emploi, il n’en demeure pas moins que l’acquisition d’une formation de base et la formation continue ne sont pas du ressort de l’assurance-chômage. Au regard de celle-ci, la formation doit être directement exploitable, à court terme, et permettre une réinsertion rapide de l’assuré. A ce propos, le témoin a fait remarquer qu’on ignorait dans quel délai l’assuré pourrait se présenter aux examens du CFC.

L’intéressé a précisé n’avoir pu s’inscrire qu’à la session de juin 2024, aucun expert n’étant plus disponible pour celle de juin 2023.

Le recourant a expliqué que l’OFPC avait accepté de prendre en charge sa formation en vue de l’obtention du CFC, que cela n’avait pu se faire parce qu’il n’y avait plus de place disponible pour ces cours particuliers, qu’il s’était ensuite retrouvé au chômage et qu’on lui avait alors conseillé de passer ces deux formations seul et de demander leur prise en charge par l’assurance-chômage.

Le recourant a également affirmé avoir eu un contact téléphonique avec le témoin qui l’aurait encouragé dans ses efforts pour obtenir le CFC en lui indiquant que cela augmenterait ses chances de retrouver un emploi, ce dont le témoin a indiqué n’avoir aucun souvenir.

M. C______, conseiller en personnel en charge du recourant, entendu à son tour, a expliqué évoquer souvent avec les assurés qui disposent de certaines connaissances pratiques des possibilités de qualifications supplémentaires, appelées "qualification +". En l'occurrence, l’assuré disposant de connaissances dans l'horlogerie, il a procédé à une « validation des acquis de l'expérience » (VAE) : cela consiste à transférer le dossier à l'OFPC, qui l'examine et évalue l'expérience déjà acquise dans le domaine considéré. L'OFPC a demandé à l'ORP de valider le principe de cette formation via le formulaire "qualification +", vers un CFC d'horloger de production tout d'abord (puis d'horloger rhabilleur après réévaluation de l’expérience). Le témoin a donné un préavis positif pour valider ce processus de VAE. Une fois le processus accepté et le cadre posé, l'OFPC envoie à l’ORP des demandes concernant des modules pour compléter les lacunes chez l'assuré. Ici, une première demande concernant une formation « hors offre » pour l'entretien de pendules neuchâteloises lui a d’abord été soumise, pour laquelle il a émis un préavis neutre car il ignorait totalement si une telle formation pourrait augmenter significativement l'employabilité de l'assuré. Il l’a donc transmise au spécialiste du domaine, soit M. D______, responsable de formation au SMPE, qui s'occupe, entre autres, du domaine de l'horlogerie. Son préavis ayant été positif, le cours a été pris en charge.

Il a été précisé que le conseiller en personnel peut décider seul de valider un cours lorsque celui-ci figure au catalogue. En revanche, lorsqu'il s'agit d'une formation « hors offre », le mot de la fin appartient au SMPE.

S'agissant du pivotage, autre cours « hors offre », dont l’assuré a demandé la prise en charge en décembre 2022, M. C______ a également émis un préavis neutre, en faisant part de ses interrogations sur le fait qu’il puisse augmenter l'employabilité de l’assuré de manière significative. Le préavis de M. D______ a d'ailleurs été négatif.

Le témoin a confirmé qu’en général, dès lors qu’il préavise favorablement la formation en vue d’obtenir un CFC, normalement, il valide les démarches allant en ce sens.

A cet égard, le recourant a répété que c’était là les deux seuls cours qui lui manquaient pour obtenir le CFC.

M. C______ a expliqué qu’il ne savait pas que ce cours de pivotage était nécessaire à l'obtention du CFC, ajoutant que s’il l’avait su, son préavis aurait été positif.

Pour chaque module, il s'agit de procéder à une évaluation, de faire la balance entre l'a priori (qui est de favoriser la formation), d'une part, et la nécessité de limiter le dommage à l'assurance, d'autre part. Personnellement, le conseiller a indiqué qu’il préférait, en cas de doute, émettre un préavis neutre pour ne pas faire obstacle.

En l'occurrence, la demande concernant le cours de pivotage n'émanait pas de l'OFPC, mais de l’assuré lui-même.

f. Le 26 mars 2023, le recourant a encore produit :

-          l’ordonnance du Secrétariat d'Etat à la Formation, à la Recherche et à l'Innovation (SEFRI) sur la formation professionnelle initiale d’horloger/horlogère avec CFC, dans laquelle il est notamment indiqué (art. 4 al. 1 let. a ch. 3) que la formation comprend la compétence opérationnelle de « réaliser des opérations de pivotage » ;

-          le contrat de formation 2018-2019 conclu entre l’assuré et l’OFPC en date du 12 juin 2018 en vue de l’obtention du CFC d’horloger de production ; deux cours y sont mentionnés : module de spécialisation achevage-réglage et module terminal.

g. Le 2 avril 2024, l’intimé s’est déterminé.

Il a fait remarquer que même si la réalisation d’opérations de pivotage fait partie des très nombreuses compétences opérationnelles énumérées par l’ordonnance du SEFRI produite par le recourant, il n’est pas établi pour autant que cette formation était indispensable au recourant pour retrouver un emploi.

A cet égard, l’intimé a rappelé qu’il n’appartient pas à l’assurance-chômage de financer des cours pour l’obtention d’un diplôme, mais uniquement de prendre en charge des formations permettant à un assuré de trouver un emploi à court terme.

L’intimé a par ailleurs relevé que le recourant n’avait toujours pas passé les examens pour obtenir le CFC et en a tiré la conclusion que, puisqu’il avait retrouvé un emploi dans l’intervalle, cela n’était pas dû à la formation de pivotage litigieuse.

h. Les autres faits seront repris – en tant que de besoin – dans la partie "en droit" du présent arrêt.

 

 

 

EN DROIT

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56ss LPGA ; art. 62ss de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).

2.             Le litige porte sur le bien-fondé du refus de l’intimé de prendre en charge un cours de pivotage.

3.              

3.1 Selon l'art. 1a al. 2 LACI, la loi sur l'assurance-chômage obligatoire vise à prévenir le chômage imminent, à combattre le chômage existant et à favoriser l'intégration rapide et durable des assurés dans le marché du travail. Tel est le but des mesures relatives au marché du travail régies par les art. 59ss LACI (ATAS/660/2016 du 23 août 2016 consid. 5).

3.2 Selon l'art. 59 LACI, l’assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage (art. 59 al. 1 LACI). Ces mesures comprennent notamment des mesures de formation (section 2 ; art. 59 al. 1bis LACI) prévues aux art. 60ss LACI.

Sont notamment réputées mesures de formation les cours individuels ou collectifs de reconversion, de perfectionnement ou d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation (art. 60 al. 1 LACI).

La personne qui décide de son propre chef de suivre un cours doit présenter à l’autorité compétente, assez tôt avant le début du cours, une demande dûment motivée à laquelle elle joindra les documents nécessaires (art. 60 al. 3 LACI).

3.3 L'art. 59 al. 2 LACI fixe les critères auxquels doivent répondre les mesures relatives au marché du travail. De manière générale, celles-ci visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but : d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a), de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (let. b), de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c), de permettre aux assurés d'acquérir une expérience professionnelle (let. d).

Le droit aux prestations d'assurance pour la reconversion, le perfectionnement ou l'intégration professionnels est lié à la situation du marché du travail : de telles mesures ne sauraient être mises en œuvre que si elles sont directement commandées par l'état de ce marché. En effet, la formation de base et la promotion générale du perfectionnement ne relèvent pas de l'assurance-chômage (ATF 111 V 274 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_478/2013 du 11 avril 2014 consid. 4 et 8C_48/2008 du 16 mai 2008 consid. 3.2). La tâche de l'assurance-chômage consiste uniquement à combattre, dans des cas particuliers, le chômage effectif ou imminent, par des mesures concrètes d'intégration qui s'inscrivent dans les buts définis à l'art. 59 al. 2 LACI. Il doit s'agir de mesures permettant à l'assuré de s'adapter au progrès industriel et technique, ou de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de son activité lucrative spécifique antérieure, ses aptitudes professionnelles existantes (ATF 111 V 274 consid. 2b ; ATAS/886/2022 du 6 octobre 2022 consid. 4 et les références).

La limite entre la formation de base ainsi que le perfectionnement professionnel en général, d'une part, le reclassement et le perfectionnement professionnel au sens de l'assurance-chômage, d'autre part, n'est souvent pas nette (ATF 108 V 166). Étant donné qu'une seule et même mesure peut présenter des traits caractéristiques de ces deux domaines, et que la formation professionnelle favorise d'habitude également l'aptitude au placement de l'assuré sur le marché du travail, sont décisifs les aspects qui prédominent au regard de toutes les circonstances concrètes du cas particulier (ATF 111 V 274 consid. 2c et 400 consid. 2b ; 108 V 165 consid. 2c et les références ; DTA 1990 n. 9 p. 56 consid. 1). Par ailleurs, un cours n'est pris en charge par l'assurance-chômage que si la formation envisagée est indispensable à l'assuré pour remédier à son chômage. Les tâches visant à encourager le perfectionnement professionnel en général et l'acquisition d'une formation de base ou d'une seconde voie de formation incombent à d'autres institutions que l'assurance-chômage, par exemple à celles qui octroient des bourses d'études ou de formation (ATF 111 V 398 consid. 2c).

Par mesures concrètes de reclassement et de perfectionnement, on entend des mesures permettant à l'assuré de remettre à jour ses connaissances professionnelles et de s'adapter au progrès industriel et technique, ou de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de son activité lucrative spécifique antérieure ses aptitudes professionnelles existantes. La mesure entreprise doit notamment être spécifiquement destinée à améliorer l'aptitude au placement. Elle peut par exemple consister en un complément nécessaire à la prise d'un emploi précis par un assuré déjà formé dans le domaine. La mesure sollicitée doit être en outre nécessaire et adéquate. Elle ne saurait avoir pour objectif principal d'améliorer le niveau de formation de l'assuré ou sa situation économique et sociale. Son rôle n'est pas non plus de satisfaire une convenance personnelle ou un désir d'épanouissement professionnel (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n 12 ad art. 60 LACI).

Le droit à une mesure de marché du travail est réservé aux assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi (art. 59 al. 2 LACI). Cela signifie, premièrement, qu'en présence de possibilité de placement, une mesure ne se justifie pas. Lorsque la formation et l'expérience professionnelles suffisent à permettre à un assuré de retrouver un emploi dans son domaine, il n'existe pas de droit à participer à une mesure de perfectionnement ou à changer de cap professionnellement. Dans ce cas, il n'y a pas d'indication du marché du travail justifiant un perfectionnement ou une nouvelle formation. Deuxièmement, les difficultés de placement doivent être dues au marché du travail et non à d'autres facteurs comme des problèmes de santé, de reconnaissance de diplôme, de diplômes non suffisamment orientés vers la pratique professionnelle ou encore de disponibilité restreinte due à un choix de l'assuré (comme la volonté de l'assuré de ne travailler qu'à un taux très partiel ou de changer d'activité) (Boris RUBIN, op. cit., 2014, n 13 – 15 ad art. 60 LACI).

3.4 Selon le bulletin LACI MMT (mesures du marché du travail) du Secrétariat d'État à l'économie (ci-après : SECO ; dans sa version du 1er août 2024), l'autorité compétente (en règle générale le service LMMT – logistique des mesures du marché du travail) met en place les mesures du marché du travail prévues par les dispositions légales en tenant compte de l’indication du marché du travail et des besoins des assurés (A3).

Les formations, formations continues et reconversions de demandeurs d’emploi de l’AC doivent toujours être opportunes pour le marché du travail (voir ATF 111 V 276 ; ATF 128 V 198). En outre, il convient de tenir compte du principe de proportionnalité (voir ATF 119 V 254). Dans la mesure où elles sont opportunes pour le marché du travail et respectent le principe de proportionnalité, les formations continues, reconversions et formation de demandeurs d’emploi de l’AC sont activement encouragées (A4a).

Les prestations visant à encourager la reconversion, le perfectionnement et l'insertion professionnelle ne peuvent être allouées que si la situation du marché du travail exige de telles mesures. Les critères de délimitation à considérer en l'occurrence sont nombreux (la liste n'étant pas exhaustive) :

- Sont notamment exclues, selon la jurisprudence de l'ancien Tribunal fédéral des assurances, les mesures de formation faisant usuellement partie d'une formation de base ou destinées à la compléter, comme les stages obligatoires dans le cadre des études de médecine ou le stage d'avocat au terme des études de droit ;

- Le temps et les moyens financiers engagés doivent être en rapport adéquat avec les objectifs visés par la mesure. En général, une mesure de formation ou d'emploi ne devrait pas dépasser une durée de douze mois. La demande de MMT est dès lors à rejeter si la mesure est « surdimensionnée », c'est-à-dire si le but recherché – l'amélioration de l'aptitude au placement – peut également être atteinte par une mesure moins chère et/ou plus courte (A16 – A20).

L’ancien TFA l’a précisé à plusieurs reprises, la participation à une MMT doit améliorer notablement l’aptitude au placement de l’assuré. Un simple avantage théorique du point de vue de l’aptitude au placement, mais peu vraisemblable dans le cas concret, ne saurait suffire à satisfaire aux exigences posées par l’art. 59 LACI (DTA 1985, N° 23). La participation à une mesure ne peut dès lors être approuvée s’il existe des doutes sérieux quant à son effet bénéfique sur l’aptitude au placement de l’assuré et sur son employabilité sur le marché du travail (A24).

3.5 Pour l'établissement des faits pertinents, il y a lieu d'appliquer les principes ordinaires régissant la procédure en matière d'assurances sociales, à savoir, en particulier, la maxime inquisitoire, ainsi que les règles sur l'appréciation des preuves et le degré de la preuve.

La maxime inquisitoire signifie que l'assureur social et, en cas de litige, le juge, établissent d'office les faits déterminants, avec la collaboration des parties, sans être liés par les faits allégués et les preuves offertes par les parties, en s'attachant à le faire de manière correcte, complète et objective afin de découvrir la réalité matérielle (art. 43 LPGA ; art. 19 s., 22 ss, 76 et 89A de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10] ; Ghislaine FRÉSARD-FELLAY/Bettina KAHIL-WOLFF/Stéphanie PERRENOUD, Droit suisse de la sécurité sociale, vol. II, 2015, p. 499 s.). Les parties ont l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués ; à défaut, elles s'exposent à devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve (art. 28 LPGA ; ATF 125 V 193 consid. 2 ; 122 V 157 consid. 1a ; 117 V 261 consid. 3b et les références).

3.6 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités revêtent une importance significative ou entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 et la référence ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et la référence).

3.7 L'art. 61 al. 1 let. a LPA dispose que le recours peut être formé pour violation du droit y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité. Commet un excès positif de son pouvoir d'appréciation, l'autorité qui exerce son appréciation alors que la loi l'exclut, ou qui, au lieu de choisir entre les deux solutions possibles, en adopte une troisième. Il y a également excès du pouvoir d'appréciation dans le cas où l'excès de pouvoir est négatif, soit lorsque l'autorité considère qu'elle est liée, alors que la loi l'autorise à statuer selon son appréciation, ou qu'elle renonce d'emblée en tout ou partie à exercer son pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid. 2).

4.              

4.1 En l’espèce, il convient de rappeler que le recourant est au bénéfice d’une AFP d’opérateur en horlogerie obtenue en 2018 et qu’il peut se prévaloir depuis lors d’une solide expérience professionnelle post-diplôme dans le domaine de l’horlogerie en tant qu’opérateur horloger, horloger SAV et horloger de production. Il possède manifestement de bonnes connaissances dans son domaine d’activité, comme attesté par son curriculum vitae détaillé d’horloger de l’OFPC. Il convient également de relever qu’il existe un grand nombre d’offres d’emploi dans le domaine de l’horlogerie sur le marché du travail et qu’au moment de sa deuxième demande de cours, le recourant se trouvait au chômage depuis moins de deux mois.

Compte tenu de ces éléments, l’intimé était fondé à retenir que la condition relative à la difficulté de placement pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi n’était pas réalisée.

De surcroît, la formation sollicitée ne constitue pas une mesure nécessaire à la réinsertion sur le marché du travail. Elle ne vise pas à mettre à jour les connaissances professionnelles du recourant ou à valoriser des aptitudes professionnelles dont il dispose déjà. Elle semble surtout satisfaire un désir d’épanouissement professionnel de l’intéressé, qui a exprimé son souhait d’obtenir un CFC. À ce titre, il n’est pas contesté que le cours de pivotage était nécessaire à l’obtention d’un CFC d’horloger. Si ce dernier constituerait certes un complément utile et de nature à améliorer l’aptitude au placement de l’intéressé, il n’apparaît cependant pas que cela était impératif pour retrouver un emploi dans le domaine de l’horlogerie. Le fait qu’il ait rapidement été engagé le démontre d’ailleurs. On ajoutera que son employeur l’a engagé avant qu’il n’obtienne son CFC et sans faire de l’obtention de celui-ci une condition sine qua non. Il ressort de l’attestation produite que c’est bien plutôt « sa solide expérience dans l’horlogerie » qui a convaincu l’employeur.

Dès lors que la formation et l’expérience professionnelle du recourant étaient suffisantes pour lui permettre de retrouver un emploi dans son domaine d’activité, c’est à juste titre que l’intimé a refusé la prise en charge du cours sollicité.

A cet égard, l’assuré ne peut tirer argument du fait qu’il se soit vu accorder la prise en charge d’un autre cours et d’un bilan CEBIG. En effet, ce dernier n’avait pour objectif que de procéder à un bilan de compétences en vue d’un CFC, ce qui n’engageait pas pour autant l’intimé à garantir par la suite son obtention. Quant au cours d’entretien d’une pendule neuchâteloise, il apportait une plus-value dont le recourant pouvait immédiatement se prévaloir, ce qui n’était pas le cas du cours de pivotage, qui ne faisait que lui ouvrir la voie vers le CFC, dont il convient de rappeler qu’il ne l’avait toujours pas passé au moment de la décision litigieuse.

En l’occurrence, force est de constater que c’est avant tout l’OFPC qui a encouragé l’assuré dans la voie du CFC, ce qui ne saurait engager l’OCE.

Enfin, on relèvera que la motivation de l’intimé, si elle a certes évolué entre la décision initiale et la décision sur opposition, n’est pas forcément contradictoire. Quoi qu’il en soit, les deux motivations sont valables, puisque le recourant n’a ni démontré qu’il n’aurait pas été engagé sans sa participation au cours de pivotage, ni, a fortiori, une quelconque difficulté de placement que celui-ci aurait résolue.

4.2 Au vu de ce qui précède et compte tenu de l’ensemble des circonstances, c’est à juste titre que l’intimé a nié le droit du recourant à la prise en charge du cours de pivotage, prise en charge qui n’incombe pas à l’assurance-chômage.

5.             Partant, le recours est rejeté.

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis a contrario LPGA).

 

***


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Diana ZIERI

 

La présidente

 

 

 

 

Karine STECK

 

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le