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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/775/2024

ATAS/858/2024 du 05.11.2024 ( LAA ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/775/2024 ATAS/858/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 5 novembre 2024

Chambre 2

 

En la cause

A______

 

recourant

 

contre

SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS

 

 

intimée

 


EN FAIT

 

A. a. Depuis la création en 2015 de la société A______ – initialement B______ – (ci-après : la société ou la recourante), sise dans le canton de Genève, les employés de celle-ci sont à titre obligatoire auprès de la SUVA Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la SUVA, la caisse ou l’intimée) en matière d’assurance-accidents, conformément aux art. 66 al. 1 let. de la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA ‑ RS 832.20) et 73 let. d de l’ordonnance sur l'assurance-accidents du 20 décembre 1982 (OLAA - RS 832.202), au motif qu’elle est active dans les domaines du bâtiment, des installations et de la pose de conduites.

b. À ce titre (plus précisément assurance contre les accidents professionnels [ci‑après : AAP] et assurance contre les accidents non professionnels [ci-après : AANP]), la caisse émet des factures de primes provisoires – pour lesquelles des rappels de paiement, voire des commandements de payer – ont été à plusieurs reprises adressés à la société, puis des factures de primes définitives.

B. a. Comme annoncé le 3 juin 2022, la SUVA a procédé à une « révision d’entreprise » qui a donné lieu à un rapport « Révision d’entreprise / Différence SUVA » établi le 25 octobre 2023.

b. Elle a ensuite adressé à la société une « facture après révision » datée du 3 novembre 2023 (ci-après : facture après révision) pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021, arrivant à un solde en faveur de la caisse de CHF 46'585.85, avec échéance au 1er décembre 2023. En annexe, sous « Créances de primes de l’assurance-accidents obligatoire », plus précisément sous « Indication des voies de droit (art. 105 LAA) », il était mentionné ce qui suit : « Les factures de primes de l’assurance-accidents obligatoire peuvent être attaquées dans les 30 jours par voie d’opposition. Celle-ci doit être motivée et formée soit par écrit, soit dans le cadre d’un entretien auprès de l’agence SUVA. Une opposition éventuelle n’a aucune incidence sur l’échéance des primes ».

c. À teneur d’une notice téléphonique d’un collaborateur de la caisse – celui qui a établi le rapport « Révision d’entreprise / Différence SUVA » précité, Monsieur D______, associé gérant avec signature individuelle (ci-après : l’associé gérant), lui a téléphoné le 9 novembre 2023 pour se plaindre (« réclamer ») de la facture après révision. Ledit collaborateur lui a expliqué que, malgré ses rappels et sa « longue patience », il n’avait reçu aucun document, de sorte qu’il y avait eu « reprise des montants ». L’associé gérant s’est excusé et a dit que « [c’était] la fiduciaire qui ne [faisait] pas bien son travail ». Le collaborateur lui a alors expliqué qu’il devait faire opposition s’il contestait les reprises. L’associé gérant l’a remercié et l’a informé qu’il allait faire le nécessaire.

d. Par courrier du 29 novembre 2023, reçu le lendemain 30 novembre 2023 par la caisse, la société a « [contesté] le montant de reprise facturé ».

e. Par lettre (en A Plus) du 6 décembre 2023, distribuée le lendemain, la SUVA, faisant suite à ce courrier du 29 novembre 2023, a attiré l’attention de la société sur le fait que les conclusions et les motifs de son opposition n’apparaissaient pas clairement dans celle-ci. Il lui était dès lors demandé de préciser et expliquer plus en détail les motifs de l’opposition, ainsi que ce qui y était expressément demandé, conformément à l’art. 10 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11). Par ailleurs, tous les documents utiles à l’examen de l’opposition devraient également être transmis dans le délai imparti. Le délai pour faire parvenir la motivation complémentaire était fixé à « avant le 5 janvier 2024 (date du timbre postal) ». En l’absence de réponse dans le délai imparti, la caisse se verrait contrainte de rendre une décision de non-entrée en matière sur l’opposition.

f. Par écrit daté du 4 janvier 2024, reçu le 8 janvier suivant, C______ (ci-après : la fiduciaire), fiduciaire mandatée par la société « pour sa gestion comptable et administrative », faisant suite à la demande de la caisse du 6 décembre 2023, lui a transmis en annexe « les informations et justificatifs suivants », à savoir notamment des factures d’une société tierce mettant à disposition des personnes pendant plusieurs jours entre août 2019 et décembre 2021, des factures payées à des entreprises tierces, en particulier pour du « prêt de main-d’œuvre » ou du matériel, des photographies d’outils, un « contrat de prêt à la consommation » signé le 1er juillet 2021, avec effet au 1er janvier 2018, en vertu duquel la société prêtait à l’associé gérant la somme de CHF 200'000.- à des fins privées. Des explications parsemaient la liste des pièces produites, notamment : « Une pièce du logement du propriétaire est dédiée à l’activité commerciale, une déduction du loyer est justifiée ».

Ce courrier et ses annexes ont été également transmis par courriel à la SUVA l’après-midi du 8 janvier 2024, avec les mentions « Pour faire suite à votre demande, nous vous transmettons à toutes fins utiles le courrier qui vous a été transmis par voie postale » et « Nous sommes à votre disposition pour tout complément d’information ».

g. Par décision sur opposition rendue le 31 janvier 2024, la SUVA a fait état de ce qui suit : « À ce jour, une réponse datée du 4 janvier 2024 nous est parvenue par courriel daté du 8 janvier 2024. Cette même réponse nous a été adressée par courrier postal. Toutefois, le sceau postal indique que l’envoi a été effectué le 8 janvier 2024, soit après l’échéance du délai imparti au 5 janvier 2024. [À la ligne] Dès lors, il est constaté que votre réponse nous a été adressée de manière tardive. [À la ligne] Par ailleurs, par votre réponse, vous vous êtes limité à nous transmettre une quantité de documents sans expliquer plus en détail les motifs de votre opposition, ainsi que ce qui y est expressément demandé ». En conséquence, il n’était pas entré en matière sur l’opposition du 29 novembre 2023.

h. Par lettre du 6 février 2024, reçue le lendemain 7 février 2024 par la caisse, la fiduciaire a sollicité de celle-ci une restitution de délai, pour des raisons liées principalement à sa fermeture annuelle selon la convention collective de travail (ci-après : CCT) et à des « problèmes de levée de courrier ».

i. Par écrit du 22 février 2024, la SUVA a rejeté cette demande de restitution de délai.

C. a. Par acte daté du 29 février 2024 et expédié le 1er mars 2024, la société a interjeté recours contre la décision sur opposition du 31 janvier 2024 précitée, concluant à son annulation, une prise en compte des circonstances exceptionnelles étant sollicitée.

b. Ce recours ayant été adressé au Tribunal administratif de première instance, incompétent, celui-ci l’a transmis à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales ou la chambre de céans) pour raison de compétence.

c. Par réponse du 15 mars 2024, l’intimée a conclu au rejet du recours.

d. Par réplique du 18 avril 2024, la recourante a persisté dans ses conclusions.

 

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la LAA.

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 À teneur de l'art. 1 al. 1 LAA, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la loi n'y déroge expressément.

1.3 Interjeté dans la forme et le délai – de trente jours – prévus par la loi, le recours est recevable (art. 38 al. 4 56 ss LPGA et 62 ss de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]), bien qu’adressé à une juridiction incompétente (cf. art. 39 al. 2 LPGA par analogie par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA, ainsi que 17 al. 5 LPA).

2.             Le litige porte sur la question de savoir si l'intimée était en droit de ne pas entrer en matière sur l’opposition formée par la recourante contre la facture après révision datée du 3 novembre 2023.

 

 

 

3.              

3.1 Aux termes de l'art. 52 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure.

Selon l’art. 10 OPGA, l’opposition doit contenir des conclusions et être motivée (al. 1). Dans les autres cas – que ceux mentionnés à l’al. 2 (non pertinents ici) –, l’opposition peut être formée au choix par écrit ou par oral, lors d’un entretien personnel (al. 3). L’opposition écrite doit être signée par l’opposant ou par son représentant légal. En cas d’opposition orale, l’assureur consigne l’opposition dans un procès-verbal signé par l’opposant ou son représentant légal (al. 4). Si l’opposition ne satisfait pas aux exigences de l’al. 1 ou si elle n’est pas signée, l’assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l’avertissement qu’à défaut, l’opposition ne sera pas recevable (al. 5).

3.2 En vertu de l'art. 39 al. 1 LPGA, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (al. 1). Lorsqu'une partie s'adresse en temps utile à un assureur incompétent, le délai est réputé observé (al. 2).

Conformément à l’art. 40 LPGA, si l’assureur fixe un délai pour une action déterminée, il indique en même temps les conséquences d’un retard. Celui-ci ne peut avoir d’autres conséquences que celles mentionnées dans l’avertissement (al. 2). Le délai fixé par l’assureur peut être prolongé pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande avant son expiration (al. 3).

À teneur de l'art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis.

4.              

4.1 En l’espèce, par courrier du 29 novembre 2023, reçu le lendemain 30 novembre 2023 par la caisse, la société a « [contesté] le montant de reprise facturé ». Il était ensuite écrit : « En effet, nous sommes en mesure de justifier une partie des frais qui ont été repris à titre de salaire, et avons à disposition une reconnaissance de dette liée au compte-courant associé établie le 25 octobre 2021. [À la ligne] Nous vous transmettrons volontiers un dossier contenant une liste détaillée accompagnée des pièces justificatives ces prochains jours ».

La caisse a à juste titre considéré ce courrier comme une opposition. En effet, la volonté la société de ne pas accepter la facture après révision ressortait clairement de cette écriture (cf., dans ce sens, arrêts du Tribunal fédéral 8C_657/2019 du 3 juillet 2020 ; 8C_775/2016 du 1er février 2017 consid. 2.4 et les références).

Aux termes de l'art. 61 let. b LPGA, l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions ; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté. La règle de l'art. 61 let. b LPGA découle du principe de l'interdiction du formalisme excessif et constitue l'expression du principe de la simplicité de la procédure qui gouverne le droit des assurances sociales. C'est pourquoi le juge saisi d'un recours dans ce domaine ne doit pas se montrer trop strict lorsqu'il s'agit d'apprécier la forme et le contenu de l'acte de recours. Il s'agit là d'une prescription formelle, qui oblige le juge de première instance – excepté dans les cas d'abus de droit manifeste – à fixer un délai pour corriger les imperfections du mémoire de recours (ATF 143 V 249 consid. 6.2 ; 142 V 152 consid. 2.3 ; 134 V 162 consid. 2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_245/2022 du 7 septembre 2022 consid. 3.2 et les références ; 8C_748/2021 du 23 mars 2022 consid. 3.2 et les références). En raison de l'identité grammaticale des art. 61 let. b LPGA et 10 al. 5 OPGA, les principes exposés ci-dessus valent aussi en procédure administrative, l'idée à la base de cette réflexion étant de ne pas prévoir des exigences plus sévères en procédure d'opposition que lors de la procédure de recours subséquente (ATF 142 V 152 consid. 2.3 et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_245/2022 précité consid. 3.2 ; 8C_748/2021 du 23 mars 2022 consid. 3.2).

L’écrit de la société du 29 novembre 2023 ne contient aucune motivation minimale pour comprendre quels postes (montants) de reprise dans la facture après révision du 3 novembre 2023 seraient contestés, et aucun renseignement ni document n’est présenté à cette fin par la recourante, de sorte qu’il était impossible pour l’intimée de statuer sur cette opposition.

C’est en conséquence conformément au droit que la caisse a, par lettre (en A Plus) du 6 décembre 2023, distribuée le lendemain, imparti un délai à la société pour préciser et expliquer plus en détail les motifs de l’opposition, ainsi que ce qui y était expressément demandé, à savoir quels postes (montants) précis de la facture de révision étaient selon elle erronés et pourquoi.

Avec le délai fixé au 5 janvier 2024, la recourante a bénéficié d’un laps de temps de vingt-neuf jours (depuis le 8 décembre, lendemain de la notification de la lettre du 6 décembre 2023) pour motiver son opposition, ce qui apparaît manifestement convenable au sens de l’art. 10 al. 5 OPGA.

Par surabondance, même si l’on tenait compte d’une éventuelle fermeture annuelle du 25 décembre 2023 au 5 janvier 2024 inclus, conformément à une obligation contractuelle prévue dans la CCT du secteur du bâtiment, telle qu’alléguée par la recourante, cela ne changerait rien au fait que le délai serait toujours convenable au sens de l’art. 10 al. 5 OPGA, puisque la société aurait eu à tout le moins quinze jours (du vendredi 8 au vendredi 22 décembre 2023) pour s’organiser et combler les lacunes de son opposition.

4.2 Selon les allégations de la recourante, malgré la fermeture annuelle du 25 décembre 2023 au 5 janvier 2024 selon la CCT du secteur du bâtiment qui vaudrait aussi pour la fiduciaire (laquelle aurait « pour principaux clients des entreprises du milieu du bâtiment »), un collaborateur de la fiduciaire a exceptionnellement pu se libérer durant la période de vacances « afin de traiter cette demande » et il a posté le courrier daté du 4 janvier 2024 – censé contenir la motivation complémentaire de l’opposition – « le vendredi 5 janvier 2024 au travers d’une boîte aux lettres jaune de la poste ». D’après la société, « [la méconnaissance par ledit collaborateur] des procédures dans le cadre de la relève du courrier par la Poste résulte au fait que le courrier n’a été relevé de la boîte aux lettres que le lundi 8 janvier 2024 » (sic).

Cela étant, d’une part, comme le fait valoir l’intimée, l’enveloppe qui a été reçue le 9 janvier 2024 par celle-ci et qui contenait cet écrit daté du 4 janvier 2024 est garnie d’une étiquette datée du lundi 8 janvier 2024 à 16h12 et établie par une filiale à Genève de La Poste suisse, qui atteste que l’expéditeur de l’envoi s’est acquitté ledit 8 janvier 2024 d’une taxe (« TaxB ») de CHF 0.50 en plus des deux timbres de CHF 1.10 chacun.

C’est donc le lundi 8 janvier 2024, soit après le délai imparti au vendredi 5 janvier 2024 par la lettre du 6 décembre 2023 (« avant le 5 janvier 2024 [date du timbre postal] ») – avec la précision qu’en l’absence de réponse dans le délai imparti la caisse se verrait contrainte de rendre une décision de non-entrée en matière sur l’opposition –, que la fiduciaire a, au sens de l’art. 39 al. 1 LPGA, remis à La Poste suisse son écriture, laquelle est dès lors tardive, étant au surplus relevé que le courriel d’envoi date également du 8 janvier 2024.

À cet égard, il n’apparaît pas concevable que le collaborateur de la fiduciaire aurait éventuellement pu s’acquitter de la taxe de CHF 0.50 alors qu’il aurait déposé l’enveloppe dans une boîte aux lettres trois jours auparavant. Aucune allégation ne permet de penser que La Poste suisse aurait éventuellement contacté la fiduciaire pour le versement au guichet de la taxe après un envoi du pli.

Au demeurant, même dans cette hypothèse, cela ne changerait rien à la conclusion de tardiveté de l’envoi du courrier daté du 4 janvier 2024. Certes, selon la jurisprudence, si le sceau postal fait foi de la date d'expédition, cette présomption est réfragable, la partie ayant le droit de prouver par tous moyens utiles – en particulier par témoins – que le pli a été déposé en temps utile dans une boîte postale alors même qu'il n'aurait été oblitéré que le lendemain (ATF 124 V 372 consid. 3b p. 375 ; 115 Ia 8 consid. 3a p. 11 ss et les références ; 109 Ib 343 consid. 2b p. 345 ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_791/2015 du 1er septembre 2016 consid. 2 ; 9C_139/2016 du 24 mai 2016 consid. 2). Or, en l’occurrence, ni le recours ou la réplique, ni la demande de restitution de délai formulée le 6 février 2024 par la fiduciaire ne font état d’une quelconque preuve à l’appui d’en envoi du courrier en cause le 5 janvier 2025. La fiduciaire se contente d’écrire le 6 février 2024 : « Problèmes de levée du courrier : Notre réponse a été postée dans une boîte aux lettres jaune de la poste, prévue à cet effet. Si cette correspondance n’a pas été prélevée à temps, cette situation échappe à notre contrôle. En effet, les horaires de levées variant d’une boîte à une autre, nous avions naturellement estimé que le dépôt était valablement effectué dans le délai imparti. Nous avons démontré notre bonne foi en respectant les délais, malgré les restrictions imposées par la période de fermeture ».

4.3 Faisant valoir que l’écrit (censé contenir la motivation complémentaire de l’opposition) daté du 4 janvier 2024 a été expédié le 5 janvier 2024, soit dans le délai imparti conformément à l’art. 10 al. 5 OPGA, la recourante et la fiduciaire ne peuvent pas soutenir en même temps qu’elles auraient été empêchées, sans leur faute, d'agir dans le délai fixé, au sens de l’art. 41 LPGA, l’invocation de cette disposition légale apparaissant ainsi irrecevable pour ce motif déjà.

Au demeurant, par surabondance, même dans l’hypothèse où la demande de restitution était recevable – ce qui n’est pas le cas –, d'après la jurisprudence, une restitution de délai ne peut être accordée qu'en l'absence claire de faute du requérant ou de son mandataire, ce qui n'est pas le cas même d'une légère négligence ou d'une erreur en raison d'une inattention (arrêt du Tribunal fédéral 9C_821/2016 du 2 février 2017 consid. 2.2). Par « empêchement non fautif », il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme le cas de force majeure – par exemple un événement naturel imprévisible (Anne‑Sylvie DUPONT, in Commentaire romand, LPGA, 2018, n. 7 ad art. 41 LPGA) –, mais également l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (arrêts du Tribunal fédéral 8C_743/2019 du 20 décembre 2019 consid. 4.3 ; I 854/06 du 5 décembre 2006 consid. 2.1), à savoir lorsque, pour des motifs indépendants de leur volonté, il leur est impossible d'effectuer l'acte requis dans le délai initial ou d'instruire un tiers en ce sens (Anne‑Sylvie DUPONT, op. cit., n. 7 ad art. 41 LPGA). Ces circonstances doivent toutefois être appréciées objectivement : est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur – respectivement un mandataire – consciencieux d'agir dans le délai fixé (arrêt du Tribunal fédéral I 854/06 du 5 décembre 2006 consid. 2.1). Or, dans le cas présent, comme exposé plus haut, la recourante ne fait valoir aucun empêchement non fautif au sens précité. En effet, le délai fixé le 6 décembre 2023 pour le 5 janvier 2024 était concrètement suffisant pour permettre à la fiduciaire de combler les lacune de l’opposition du 29 novembre 2023, malgré la fermeture annuelle alléguée, et aucune allégation ne suggère une impossibilité objective ou une impossibilité due à des circonstances personnelles de poster l’écriture requise selon l’art. 10 al. 5 OPGA dans le délai imparti.

Il sied enfin de relever qu’en tout état de cause, ni la recourante ni la fiduciaire ne soutiennent qu’elles auraient réglé leur conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration – ici la caisse – (cf. ATF 129 I 161 consid. 4.1 ; 128 II 112 consid. 10b/aa ; 126 II 377 consid. 3a et les arrêts cités) ou même d’après un simple comportement de l'administration susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime (cf. ATF 129 II 361 consid. 7.1 et arrêt du Tribunal fédéral 9C_628/2017 du 9 mai 2018 consid. 2.2, qui précisent qu’entre autres conditions toutefois, l'administration doit être intervenue à l'égard de l'administré dans une situation concrète et celui-ci doit avoir pris, en se fondant sur les promesses ou le comportement de l'administration, des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir de préjudice), ce que ce soit au sujet de l’obligation de réparer le vice de l’opposition du 29 novembre 2023 (art. 10 al. 5 OPGA) ou des modalités d’un envoi postal et de la preuve de ce dernier. C’est donc en vain que la bonne foi est invoquée.

4.4 Vu ce qui précède, c’est conformément au droit que l’intimée n’est pas entrée en matière sur l’opposition formulée le 29 novembre 2023 par la recourante, en d’autres termes l’a déclarée irrecevable.

5.             Partant, le recours sera rejeté, dans la mesure où il est recevable.

6.             La procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA et vu l'art. 61 let. fbis LPGA).

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1.        Rejette le recours, dans la mesure où il est recevable.

2.        Dit que la procédure est gratuite.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Christine RAVIER

 

Le président

 

 

 

 

Blaise PAGAN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le