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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2194/2024

ATAS/844/2024 du 22.10.2024 ( CHOMAG ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2194/2024 ATAS/844/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 22 octobre 2024

Chambre 15

 

En la cause

A______

 

 

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI

 

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), né le ______ 1997, s’est inscrit auprès de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE), le 1er novembre 2023.

b. Convoqué à un premier entretien avec sa conseillère en personnel le 8 novembre 2023, l’assuré ne s’est pas présenté et a été sanctionné de cinq jours de suspension par décision du 28 novembre 2023. L’assuré n’a pas contesté cette décision.

c. Un contrat d’objectif de recherches d’emploi a été établi et remis à l’assuré le 17 novembre 2023. Selon ce contrat, l’assuré devait faire dix recherches d’emploi par mois.

d. En date du 5 décembre 2023, l’assuré a signé ses preuves de recherches d’emploi pour le mois de novembre 2023 et l’a remis à l’office régional de placement le 6 décembre 2023. L’assuré avait fait quatorze recherches d’emploi réparties sur le mois de novembre 2023.

e. Le 19 janvier 2024, l’assuré a enregistré sur JobRoom la preuve de sept recherches d’emploi faites au mois de décembre 2023.

f. Dans le délai qui lui avait été imparti pour faire valoir son droit d’être entendu sur le fait qu’il n’avait démontré que sept recherches en décembre et avait transmis tardivement ses preuves de recherches, l’assuré a indiqué qu’il n’avait pu mettre qu’une partie de ses recherches sur la plateforme JobRoom, car il n’avait plus d’ordinateur et pouvait fournir les autres recherches sur papier. Il n’avait pas de moyen d’acheter un ordinateur et avait informé sa conseillère en placement qu’il s’était inscrit à la mesure du marché du travail No Limit pour bénéficier d’un bon de réduction pour acheter un ordinateur. Avec le téléphone portable, ce n’était pas très pratique et ce d’autant plus que le sien ne fonctionnait pas très bien.

B. a. Par deux décisions du 18 mars 2024, l’assuré a été sanctionné d’une suspension de onze jours dans son droit aux indemnités de chômage, parce qu’il avait remis tardivement ses recherches de décembre et que celles-ci étaient insuffisantes, ainsi que d’une suspension de douze jours, pour des recherches insuffisantes au mois de janvier 2024, ces décisions faisant l’objet d’autres procédures (A/2192/2024 et A/2193/2024).

b. Par décision du 19 mars 2024, l’assuré a été sanctionné d’une suspension de quinze jours pour un nouvel entretien manqué avec sa conseillère le 28 février 2024.

c. L’assuré s’est opposé le 18 avril 2024 à ces trois décisions en réitérant qu’il n’avait pas d’ordinateur et avait été entravé dans ses recherches.

d. Par décisions sur opposition des 4 et 5 juin 2024, l’OCE a maintenu les sanctions de onze et douze jours, les arguments de l’assuré ne pouvant pas être retenus, car ce dernier aurait pu envoyer la preuve de ses recherches par courrier ou les déposer en personne.

e. Par décision sur opposition du 6 juin 2024, l’OCE a maintenu la sanction de quinze jours pour l’entretien manqué en février 2024.

C. a. Par ligne du 26 juin 2024, l’assuré a demandé à l’OCE de revoir ces trois décisions. Il rappelait qu’il n’avait pas d’ordinateur, avait un téléphone portable qui ne fonctionnait pas bien et avait dû attendre deux mois pour recevoir un bon pour acheter un ordinateur. Il souhaitait percevoir ses indemnités de chômage. Ce courrier a été adressé à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : chambre de céans) pour objet de sa compétence.

b. Par ligne du 25 juillet 2024, l’OCE a persisté dans ses décisions.

c. Après avoir invité le recourant à consulter le dossier et à lui faire parvenir d’éventuelles observations, la chambre de céans a gardé la cause à juger.

 

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Elle connaît également, conformément à l'art. 134 al. 3 let. b LOJ, des contestations prévues à l'art. 49 de la loi en matière de chômage du 11 novembre 1983 (LMC - J 2 20) en matière de prestations cantonales complémentaires de chômage.

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Interjeté selon les formes et dans le délai prévu par la loi, le recours est recevable (art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).

2.             Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de sanction du 6 juin 2024.

3.             Dans la décision attaquée, l’OCE a sanctionné le recourant pour avoir manqué un entretien avec sa conseillère le 28 février 2024, sans prévenir de son absence au moins 24h à l’avance.

3.1 L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait, entre autres conditions, aux exigences du contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI). À cet effet, il est tenu de participer aux entretiens de conseil lorsque l'autorité compétente le lui enjoint (art. 17 al. 3 let. b LACI).

3.2 Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu notamment lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente. Cette disposition s'applique notamment lorsque l'assuré manque un entretien de conseil et de contrôle (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 209/99 du 2 septembre 1999 in DTA 2000 n° 21 p. 101 consid. 3 et les arrêts cités).

3.3 Selon la jurisprudence, l'assuré qui a oublié de se rendre à un entretien et qui s'en excuse spontanément, ne peut être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité si l'on peut considérer par ailleurs qu'il prend ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux. Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être pris en considération (arrêt C 123/04 du 18 juillet 2005 in DTA 2005 p. 273).

3.4 En l’espèce, le recourant connaissait son obligation de venir aux entretiens et les risques en cas d’absence non excusée à l’avance puisqu’il avait déjà été sanctionné pour la même raison par décision du 28 novembre 2023.

Il a certes fait parvenir par la suite, soit le 14 mars 2024, un certificat médical du même jour établi par le docteur B______ pour justifier une incapacité de travail complète le 28 février 2024 avec reprise le 29 février 2024, mais l'assuré n’en a pas avisé sa conseillère spontanément. Il a attendu la demande de justification pour présenter une excuse.

Par son omission, le recourant a adopté une attitude contraire à ses devoirs, de sorte que l’intimé était en droit de le sanctionner.

4.             Il reste encore à vérifier la quotité de la sanction prononcée.

4.1 Selon l’art. 45 al. 3 OACI, la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave.

4.2 En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons.

Le Bulletin LACI/IC prévoit une suspension de l’indemnité pour non-observation des instructions de l’ORP en particulier pour non-présentation, sans motif valable, à un entretien de conseil ou de contrôle de 9 à 15 jours lorsqu’il s’agit de la deuxième fois (Bulletin LACI/IC, D79 1.C).

La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 8C 194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.2). Le pouvoir d’examen de la chambre de céans n’est pas limité à la violation du droit mais s’étend également à l’opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »). En ce qui concerne l’opportunité de la décision en cause, l’examen du tribunal porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l’autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d’appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n’aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Le juge des assurances sociales ne peut toutefois, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration ; il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C 758/2017 du 19 octobre 2018 consid. 4.3).

4.3 En l’espèce, le recourant a manqué un deuxième entretien sans s’en excuser par avance et doit être sanctionné pour la cinquième fois (les causes A/2192/2024 et A/2193/2024 ont été jointes et ont donné lieu à un arrêt confirmant, sur le principe, les sanctions pour des recherches d’emploi insuffisantes en décembre 2023 et janvier 2024). Il n’a ainsi pas démontré avoir eu un comportement irréprochable qui justifierait que l’on renonce à le sanctionner pour son absence à l’entretien du 28 février 2024.

La durée de la suspension de quinze jours est conforme au barème du SECO dans le cas d’un deuxième entretien manqué. L’autorité n’a pas majoré cette sanction au regard des nombreux antécédents, mais est restée dans le barème pour un deuxième manquement du même type. Dans ces circonstances, la sanction prononcée apparaît proportionnelle à la faute commise et aux circonstances concrètes du cas.

Elle doit ainsi être confirmée.

5.             Le recours sera dès lors rejeté.

Pour le surplus, la procédure est gratuite.


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie KOMAISKI

 

La présidente

 

 

 

 

Marine WYSSENBACH

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le