Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/839/2024 du 28.10.2024 ( CHOMAG ) , REJETE
En droit
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/2115/2024 ATAS/839/2024 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 28 octobre 2024 Chambre 6 |
En la cause
Monsieur A______
| recourant |
Contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI
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intimé |
A. a. Monsieur A______ (ci-après : l'assuré), né le 10 août 1961, titulaire d'un CFC d'employé de commerce, travaillait en tant que conseiller en économie d'énergie auprès de la société B______ depuis 2018.
b. Il s'est inscrit via le formulaire en ligne à l'office cantonal de l'emploi (ci-après : l’OCE) le 22 janvier 2024 et a sollicité le versement de l'indemnité pour le 1er février 2024 suite à la résiliation de son contrat de travail par son employeur par courrier du 9 octobre 2023, indiquant que le 31 janvier 2024 était le terme du délai de congé contractuel de deux mois pour la fin d'un mois.
B. a. Par courrier du 25 janvier 2024, l'OCE a convoqué l'assuré pour un premier entretien fixé le 1er février 2024, en le priant d’amener le formulaire de preuves de recherches personnelles d'emploi (ci-après : RPE) contenant les recherches effectuées durant son délai de congé ou pendant les trois mois précédant son inscription.
b. Le procès-verbal de l'entretien de conseil du 1er février 2024 mentionne : « licenciement pour motif économique de chez B______ après cinq ans et avec deux mois de délai de congé pour décembre et janvier lettre reçue le 9 octobre 2023 / a travaillé jusqu'au 23 décembre 2023 ».
c. L'assuré a communiqué à l'OCE un formulaire papier de RPE daté du 2 février 2024 indiquant dix RPE effectuées en janvier 2024, dont sept du 1er au 21 janvier 2024.
d. Une nouvelle confirmation d'inscription datée du 8 mars 2024 indique que l'assuré s'est inscrit à l'OCE le 22 janvier 2024 et a sollicité le versement de l'indemnité dès cette date.
e. L’OCE a fixé à l'assuré, par courrier du 18 mars 2024, un délai pour qu'il se détermine sur le fait que ses RPE étaient insuffisantes durant les trois mois précédant son inscription au chômage, dans la mesure où il n'avait effectué que dix recherches au lieu des 24 attendues. L’assuré n’y a pas donné suite.
f. Par décision du 5 avril 2024, l'OCE a suspendu le droit à l'indemnité de chômage de l'assuré pour une durée de 9 jours, au motif qu'il n’avait, durant la période précédant son inscription à l'OCE, effectué aucune RPE durant les mois de novembre et décembre 2023 et que dix RPE au mois de janvier 2024, au lieu de 24 démarches au total (huit par mois).
g. L'assuré a formé opposition à l'encontre de la décision précitée le 10 avril 2024. Il était conscient qu'il n'avait pas effectué le nombre de RPE demandé et s'en excusait. Il travaillait sur le canton de Vaud du mois d'octobre au 21 décembre 2023, ce qui l'occupait à plein temps et ne lui laissait que peu de temps libre pour rechercher un emploi.
h. Le même jour, l'assuré a contesté auprès de l’OCE la date de prise en compte de son inscription au chômage. Le lendemain de la fin de sa mission pour son employeur, soit le 22 décembre 2023, il s'était présenté à l'OCE pour s'inscrire et on lui avait fait savoir à l'accueil qu'il avait encore du temps, au vu de la lettre de licenciement qui indiquait que ce dernier prendrait effet au 31 janvier 2024. Il était revenu le 22 janvier 2024 pour s'inscrire. Il avait alors été surpris de constater que son inscription avait été prise en compte à partir du 1er février 2024, ce qui le privait d'un mois d'indemnités. Il s'était adressé à l'OCE pour obtenir des explications et on lui avait conseillé de contacter son employeur. L’assuré demandait à ce que des indemnités lui soient versées à partir du 1er janvier 2024. Il a joint un courrier du 7 mars 2024 par lequel l'employeur confirmait que le licenciement de l'assuré avait pris effet au 31 décembre 2023, au terme de son délai de congé contractuel de deux mois pour la fin d'un mois.
i. Par décision du 23 mai 2024, l'OCE a rejeté la demande de l'assuré tendant à la modification rétroactive de la date de placement à l'OCE et confirmé la date retenue du 22 janvier 2024. L'assuré devait s'inscrire à l'OCE le plus tôt possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il demandait l'indemnité de chômage. Il n'y avait aucune trace de son passage à l'OCE avant le 22 janvier 2024.
j. Par décision sur opposition du 23 mai 2024, l'OCE a rejeté l'opposition du 10 avril 2024, au motif que les RPE fournies par l'assuré étaient insuffisantes durant la période précédant son inscription au chômage, ce qui justifiait une sanction, et que la quotité de la suspension prononcée était conforme au barème du SECO et respectait le principe de la proportionnalité.
k. Le 19 juin 2024, l’assuré s’est opposé à la décision de l’OCE du 23 mai 2024 et a requis une inscription à l’assurance-chômage au 1er janvier 2024.
l. Le 3 juillet 2024, l’OCE a rendu une décision sur opposition, rejetant l’opposition du 19 juin 2024 et confirmant l’inscription de l’assuré pour le 22 janvier 2024. Il n’avait pas apporté d’élément expliquant les raisons pour lesquelles il ne s’était inscrit auprès de l’OCE que via le formulaire en ligne le 22 janvier 2024, document dans lequel il avait spécifiquement précisé que les rapports de travail avec son employeur allaient prendre fin au 31 janvier 2024. Pour le surplus, même s’il lui avait été indiqué le 22 décembre 2023 qu’il avait encore du temps pour s’inscrire, sur la base de ces renseignements, dès qu’il se savait sans emploi, soit le 1er janvier 2024 selon ses allégations, il aurait dû s’inscrire auprès du chômage au plus tard à cette date.
C. a. Le 24 juin 2024, l'assuré a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l'encontre de la décision sur opposition du 23 mai 2024. Pendant son délai de congé, il n'avait pas fait de RPE car il était très pris par la fin de son contrat de travail avec une activité très dense ; il reconnaissait n’avoir fait des RPE qu'en janvier 2024. Selon le barème du SECO, au vu de son délai de congé de deux mois, sa sanction aurait dû se situer entre six et huit jours de suspension. Compte tenu de ses explications et du fait qu'il n'avait avant cela pas eu d'autre sanction puisqu'il n'avait jamais été au chômage, il n'y avait pas de motif pour ne pas retenir le minimum possible, soit une suspension de six jours.
b. Par courrier du 19 juillet 2024, l'OCE a persisté dans les termes de sa décision sur opposition du 23 mai 2024.
c. Invité à se déterminer, le recourant ne s’est pas manifesté.
d. Sur ce, la cause a été gardée à juger.
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension de 9 jours du droit à l'indemnité du recourant.
3.
L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’Office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). L'assuré doit se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (art. 17 al. 2 in fine LACI).
Pour juger de la suffisance des efforts consentis par l'intéressé dans ses recherches d'emploi, il doit être tenu compte non seulement de la quantité, mais aussi de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid. 4). L'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale, selon les méthodes de postulation ordinaires et fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (art. 26 al. 1 et 2 OACI).
Selon le Bulletin LACI IC ch. B316, l'autorité compétente dispose d'une certaine marge d'appréciation pour juger si les recherches d'emploi sont suffisantes quantitativement et qualitativement. Elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier.
En s'inscrivant pour toucher des indemnités, l'assuré doit fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (art. 26 al. 2 OACI). Il ressort de cette disposition que l'obligation de rechercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage, en particulier dès que le moment de l'inscription à l'assurance est prévisible et relativement proche (art. 20 al. 1 let d OACI ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_744/2019 du 26 août 2020). Il incombe, en particulier, à un assuré de s'efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi (ATF 139 V 524 consid. 4.2). Il s'agit là d'une règle élémentaire de comportement de sorte qu'un assuré doit être sanctionné même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b p. 233 ; arrêts du Tribunal fédéral C 144/05 du 1er décembre 2005 consid 5.2.1 et C 199/05 du 29 septembre 2005 consid. 2.2). On ajoutera que l'on est en droit d'attendre des assurés une intensification croissante des recherches à mesure que l'échéance du chômage se rapproche (arrêts du Tribunal fédéral C 141/02 du 16 septembre 2002 consid 3.2 ; 8C_800/2008 du 8 avril 2009). L'élément essentiel pour déterminer la période à prendre en considération lors de l'examen de recherches d'emploi est le moment où la personne a connaissance du fait qu'elle est objectivement menacée de chômage et lorsque ce moment remonte à plus de trois mois avant l’inscription au chômage, l’examen des recherches d’emploi porte seulement sur les trois derniers mois précédant l’annonce au chômage (Bulletin LACI IC ch. B314). Par ailleurs, le fait de continuer à travailler pour son employeur n’est pas incompatible avec l’accomplissement de recherches d’emploi, dans la mesure où un grand nombre de personnes ne sont pas libérées de leur obligation de travailler pendant le délai de congé et sont dès lors obligées d’effectuer des recherches parallèlement à l’exercice de leur activité lucrative (arrêt du TCAS du 8 décembre 2010, ATAS/1281/2010 consid. 6 ; ATAS/267/2018 du 26 mars 2018).
Un assuré qui, au cours d'un délai de congé de trois mois, ne fournit aucune recherche d'emploi durant le premier mois du délai de congé mais un nombre de recherches d'emploi suffisant durant les deux derniers mois du délai de congé pourrait se voir infliger une sanction inférieure à neuf jours (entre un et huit jours) afin de tenir compte des circonstances du cas d'espèce (ATF 139 V 524 consid. 4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid. 4.1 et 6.2 ; 8C_750/2021 du 20 mai 2022 consid. 4.2 et 4.3).
Sous l'angle de l'obligation générale de diminuer le dommage ancré à l'art. 17 al. 1 LACI, le requérant de prestations a l'obligation de postuler régulièrement à un emploi durant la période précédant son inscription à l'assurance-chômage. Ainsi, un assuré ayant fait une pause dans ses recherches d'emploi pendant plus d'un mois au cours de la période de congé devrait être sanctionné quand bien même il avait fait des recherches d'emploi quantitativement et qualitativement suffisantes au cours de l'ensemble de la période précédant son chômage (arrêt du Tribunal fédéral 8C_708/2019 du 20 janvier 2020 consid. 6.3 ; ATF 139 V 524 consid. 4.2 p. 530 s.).
Compte tenu de la jurisprudence ainsi que des informations données par le site internet de l'intimé de manière facilement accessible (https://www.ge.ch/inscrire-au-chomage), un nombre de huit RPE par mois est exigible de la part des assurés avant leur inscription à l'assurance-chômage (ATAS/45/2022 du 24 janvier 2022 consid. 8.2).
4.
4.1 Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (art. 30 al. 1 let. c LACI).
L’art. 30 al. 1er let. c LACI prévoit une sanction en cas de violation de l’obligation de diminuer le dommage consacrée à l’art. 17 al. 1er LACI. La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_316/07 du 6 avril 2008 consid. 2.1.2).
4.2 Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Ainsi, en cas de faute légère, la durée de la suspension est de un à quinze jours (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c) (art. 45 al. 2 OACI).
La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sichereit, SBVR, Vol. XIV, 2e éd., n. 855 p. 2435). En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (arrêt du Tribunal fédéral 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.1).
Il résulte de l’échelle des suspensions établie par le SECO que lorsque l’assuré a effectué des recherches d'emploi insuffisantes pendant le délai de congé, l’autorité doit infliger une sanction de trois à quatre jours si le délai de congé est d’un mois, de six à huit jours si le délai de congé est de deux mois et de neuf à douze jours si le délai de congé est de trois mois ou plus (Bulletin LACI IC, chiffre D 79/1.A). Le barème officiel évoque la durée du délai de congé, car dans la plupart des cas, le chômeur revendique les prestations pour la période qui suit immédiatement la fin du délai de congé. Lorsque le chômeur ne s'inscrit pas immédiatement au chômage, ce sera la durée qui s'écoule depuis la réception du congé jusqu'au début de la première période de chômage contrôlé qui sera déterminante (arrêt du Tribunal fédéral 8C_708/2019 du 20 janvier 2020 consid. 6.1).
S’il est vrai que le barème du SECO fait preuve d'un certain schématisme en tant que la durée de la suspension est fonction de la durée du délai de congé, il n'en demeure pas moins que les autorités décisionnelles doivent fixer la sanction en tenant compte de toutes les circonstances du cas d'espèce. C'est ainsi que si le délai de congé est de deux mois ou plus et que sur l'ensemble de cette période, l'assuré n'a pas fait des recherches d'emploi quantitativement et/ou qualitativement suffisantes, la sanction est comprise entre six et huit jours selon le barème du SECO. Cependant, si en dépit de recherches insuffisantes, il est établi que l'assuré a régulièrement postulé pour des emplois au cours de la période précédant son chômage et qu'il a en outre intensifié ses recherches à mesure que la période de chômage effective se rapprochait, l'autorité devra en tenir compte et diminuer le nombre de jours de suspension, le barème n'ayant à cet égard qu'un caractère indicatif (arrêt du Tribunal fédéral 8C_708/2019 du 10 janvier 2020).
4.3 Le Tribunal fédéral a rappelé qu'en matière de quotité de la suspension du droit à l'indemnité, contrairement au pouvoir d’examen du Tribunal fédéral, celui de l’autorité judiciaire de première instance (en l'occurrence la chambre de céans) n’est pas limité à la violation du droit (y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation), mais s’étend également à l’opportunité de la décision administrative). En ce qui concerne l’opportunité de la décision en cause, l’examen du tribunal porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l’autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d’appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n’aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 p. 73).
Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 123 V 150 consid. 2 p. 152 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_73/2013 du 29 août 2013 consid. 5.2).
5.
5.1 En l’espèce, l'intimé a considéré que le recourant n'avait effectué aucune RPE en octobre, novembre et décembre 2023 et sept entre le 1er et le 21 janvier 2024, de sorte qu'il avait failli à son obligation de rechercher soigneusement un emploi avant le début du chômage et qu'une sanction de neuf jours de suspension se justifiait. Quant au recourant, il a reconnu ne pas avoir effectué le nombre de RPE suffisant et a invoqué le fait que c’était en raison de son activité à plein temps pour son ancien employeur situé dans le canton de Vaud. Il a également fait valoir que son délai de congé n'était que de deux mois et que la sanction minimale de six jours de suspension devait être retenue.
En l’occurrence, la demande d’inscription du recourant auprès de l’intimé a été fixée au 22 janvier 2024, selon la décision de celui-ci du 3 juillet 2024, entrée en force.
Le moment où le recourant a eu connaissance du fait qu’il était objectivement menacé de chômage, soit le 9 octobre 2023, remonte à plus de trois mois avant son inscription au chômage, de sorte que la période de contrôle doit être limitée aux trois mois précédant cette dernière, soit entre le 21 octobre 2023 et le 21 janvier 2024, et cela nonobstant le délai de congé de deux mois.
Or, le recourant n’a effectué que sept RPE du 8 au 21 janvier 2024, ce qui est insuffisant au regard des 24 RPE qui étaient exigibles de sa part, selon l’information disponible sur le site internet de l’intimé. Le fait qu’il était encore en emploi jusqu’en décembre 2023 ne peut être retenu en sa faveur, des RPE étant exigibles, selon la jurisprudence précitée, parallèlement à l’exercice d’une activité lucrative. Le recourant n'a ainsi pas rempli son obligation de rechercher régulièrement du travail.
Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’intimé a sanctionné le recourant pour ne pas avoir effectué un nombre suffisant de RPE durant le délai précité.
5.2 La durée du délai à prendre en compte s’étend du 21 octobre 2023 au 21 janvier 2024, soit une durée de trois mois. Selon le barème du SECO, une suspension de neuf à douze jours est prononcée pour insuffisance de RPE lorsque le délai de congé est de trois mois et plus. C’est cette durée qui est pertinente en l’espèce. Le recourant n’ayant pas fourni de RPE pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2023 et en ayant fourni sept pour la période du 1er au 21 janvier 2024, le prononcé par l’intimé d’une suspension de neuf jours du droit à l’indemnité du recourant, qui correspond au minimum de la fourchette précitée, n’est pas critiquable et prend suffisamment en compte les circonstances du cas d’espèce.
6. La décision litigieuse étant conforme au droit, le recours sera rejeté.
Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. Le rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Adriana MALANGA |
| La présidente
Valérie MONTANI |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le