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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2610/2024

ATAS/829/2024 du 24.10.2024 ( LPP ) , 79LP

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2610/2024 ATAS/829/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 24 octobre 2024

Chambre 3

 

En la cause

FONDATION COLLECTIVE VITA

 

demanderesse

 

contre

A______

 

défenderesse

 


EN FAIT

 

A. a. Le 28 octobre 2015, la société A______ (ci-après : la société) s’est affiliée auprès de la FONDATION COLLECTIVE VITA (ci-après : la fondation ; contrat d’adhésion n°1______), conformément à son obligation légale de mise en œuvre de la prévoyance professionnelle pour ses employés.

b. La société ne s’étant pas acquittée des cotisations de prévoyance échues, la fondation lui a adressé un rappel en date du 15 février 2023 puis, en dates des 15 mars et 14 juin.

c. Le 14 juillet 2023, un accord de paiement a été conclu entre la fondation et la société portant sur la somme totale de CHF 37'194.40 (18'103.30 d’arriérés au 31.12.2022 + 18'841.10 de contributions prévisionnelles en 2023 + 250.- de frais), que la société s’engageait à payer en six tranches de CHF 6'199.05 chacune, à la fin de chaque mois, de juillet à décembre 2023, auxquelles s’ajouteraient les intérêts du compte courant.

d. La société n’ayant pas honoré ses engagements, la fondation lui a adressé de nouvelles sommations en dates des 7 novembre, 14 novembre et 14 décembre 2023.

e. Par courrier du 11 janvier 2024, la fondation a informé la société qu’elle résiliait le contrat de prévoyance professionnelle avec effet au 31 janvier 2024 et lui a demandé de lui indiquer si d’éventuelles modifications (nouvelles entrées, nouvelles sorties, etc.) étaient intervenues, l’avisant que, passé le délai accordé pour ce faire, un décompte de primes définitif lui serait transmis. Lui étaient également réclamées les déclarations faites auprès de la caisse d’assurance-vieillesse et survivants (ci-après : AVS) pour les deux dernières années.

f. La fondation a établi en date du 12 février 2024 le décompte final suivant :

solde compte courant au 31.12.2023 CHF 11'067.45

décomptes de primes de l’année en cours CHF 1'043.00

frais de résiliation CHF 500.00

intérêts au 12.02.2024 CHF 47.25

total CHF 12'657.70

g. Un commandement de payer (poursuite 2______) a été notifié à la société le 27 mars 2024, pour un montant de CHF 12'610.45 (12'110.45 de primes
+ 500.- de frais de résiliation de contrat selon décompte du 12 février 2024), avec intérêts à 5% dès le 1er mars 2024. S’y ajoutaient CHF 66.70 d’intérêts contractuels du 1er janvier au 29 février 2024, CHF 300.- de frais de poursuite et CHF 90.- de frais de commandement de payer. La société y a fait opposition le 7 mai 2024.

B. a. Le 13 août 2024, la fondation a saisi la Cour de céans d’une demande visant la mainlevée de l’opposition audit commandement de payer.

b. Invitée à se déterminer, la société ne s’est jamais manifestée.

c. Les autres faits seront repris – en tant que de besoin – dans la partie « en droit » du présent arrêt.

EN DROIT

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce ou de dissolution du partenariat enregistré, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse [CO, Code des obligations - RS 220] ; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP - RS 831.40] ; ancien art. 142 du Code civil du 10 décembre 1907 [CC - RS 210]).

En matière de prévoyance professionnelle, le for de l'action est au siège ou au domicile suisse du défendeur (art. 73 al. 3 LPP), soit Genève en l'espèce.

La compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             L'ouverture de l'action prévue à l'art. 73 al. 1 LPP n'est soumise, comme telle, à l'observation d'aucun délai (Raymond SPIRA, Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, Recueil de jurisprudence neuchâteloise 1984, p. 19 ; Hans Rudolf SCHWARZENBACH-HANHART, Die Rechtspflege nach dem BVG, SZS 1983, p. 182). C'est pourquoi, en matière de prévoyance professionnelle, le juge ne peut pas renvoyer l'affaire aux organes de l'assurance pour complément d'instruction et nouveau prononcé (ATF 117 V 237 consid. 2 ; 115 V 224 et 239 ; 114 V 102 consid. 1b ; 113 V 198 consid. 2 ; 112 Ia 180 consid. 2).

3.             Respectant la forme prévue à l'art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la demande est recevable.

4.             Le litige porte sur la mainlevée de l'opposition faite au commandement de payer.

5.             La LPP institue un régime d'assurance obligatoire des salariés (art. 2 al. 1 LPP).

Sont obligatoirement soumis à l'assurance les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à CHF 21'150.- pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans (art. 7 al. 1 LPP). L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail et prend fin, notamment, en cas de dissolution des rapports de travail, le salarié restant assuré auprès de l'institution de prévoyance pour les risques de décès et d'invalidité, durant un mois après la fin des rapports avec l'institution de prévoyance (art. 10 LPP).

6.             La convention dite d'affiliation d'un employeur à une fondation collective ou à une fondation commune est un contrat sui generis fondé sur l'art. 11 LPP (ATF 120 V 299 consid. 4a et les références). L'employeur affilié à une institution de prévoyance par un tel contrat est tenu de verser à celle-ci les cotisations qu'elle fixe dans ses dispositions réglementaires (art. 66 al. 1, 1ère phrase LPP).

L'employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l'institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d'un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement (art. 66 al. 2 LPP). Le taux d'intérêt se détermine en premier lieu selon la convention conclue par les parties dans le contrat de prévoyance et, à défaut, selon les dispositions légales sur les intérêts moratoires des art. 102 ss CO (SVR 1994 BVG n° 2 p. 5 consid. 3b/aa ; RSAS 1990 p. 161 consid. 4b).

Aux termes de l'art. 102 al. 1 CO, le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier. Lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (art. 102 al. 2 CO). Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5% l'an, dans la mesure où un taux d'intérêt plus élevé n'a pas été convenu par contrat (art. 104 al. 1 et 2 CO ; ATF 130 V 414 consid. 5.1 ; 127 V 377 consid. 5e/bb et les références). Des intérêts ne peuvent être portés en compte pour cause de retard dans les intérêts moratoires (art. 105 al. 3 CO ; RSAS 2003 p. 500 consid. 6.1).

7.             Aux termes du chiffre 10 du contrat d'adhésion signé en l'occurrence par la défenderesse, les contributions d'épargne sont toujours exigibles en fin d'année (31 décembre). Lors de mutations intervenues en cours d'année qui entraînent une sortie des avoirs vieillesse, la contribution d'épargne est échue à la date d'effet en vigueur correspondante. Toutes les autres contributions sont toujours exigibles au début de l'année d'assurance (1er janvier), lors de mutations intervenant en cours d'année, à la date d'effet en vigueur correspondante. L'employeur s'engage à payer les contributions dans les délais et à régulariser le compte dans la mesure où celui‑ci présente un solde en faveur de la fondation.

Par ailleurs, le chiffre 11 du contrat d'adhésion régit l'obligation de l'employeur en matière de paiements extraordinaires.

Aux termes du chiffre 12 du contrat d'adhésion, l'employeur est mis en demeure en cas de retard dans le paiement pour tous les arriérés de contributions et créances selon les chiffres 10 et 11 du contrat. Si la sommation reste sans effet, la fondation se réserve le droit de recourir à la voie judiciaire pour l'encaissement des arriérés de contributions et créances, intérêts et frais compris, et de résilier immédiatement le contrat sans observer un délai de résiliation. Les frais de sommation et, le cas échéant, d'autres démarches d'encaissement sont régis par le règlement sur les coûts.

Le règlement sur les coûts, faisant partie intégrante du contrat d'adhésion (ch. 5 du contrat d'adhésion) prévoit expressément le montant des frais relatifs à la procédure de sommation, aux mesures d'encaissement (art. 2), ainsi qu'à la dissolution du contrat (art. 3).

8.             Aux termes de l'art. 41 al. 2 LPP, les actions en recouvrement de créances se prescrivent par cinq ans quand elles portent sur des cotisations ou des prestations périodiques, par dix ans dans les autres cas. Les art. 129 à 142 CO sont applicables.

Le versement des cotisations à l'institution de prévoyance tombe sous le délai de prescription de cinq ans. Le délai de prescription commence à courir uniquement à partir du moment où la prestation est devenue exigible. En effet, l'art. 41 al. 2 LPP renvoie notamment à l'art. 130 al. 1 CO, qui associe le début du délai de prescription à l'exigibilité de la créance. Il faut, par exemple, partir de l'exigibilité des cotisations définie dans le règlement ou le contrat d'affiliation (Sylvie PETREMAND in Jacques-André SCHNEIDER/ Thomas GEISER/ Thomas GÄCHTER [éd.], Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad art. 41 LPP, pp. 650 - 651, nn 12 et 15).

En l'espèce, la demande du 13 août 2024 est intervenue dans le délai de prescription de cinq ans.

9.             En matière de prévoyance professionnelle, le juge saisi d’une action doit se prononcer sur l’existence ou l’étendue d’un droit ou d’une obligation dont une partie prétend être titulaire contre l’autre partie (arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 91/05 du 17 janvier 2007 consid. 2.1). L’objet du litige devant la juridiction cantonale est déterminé par les conclusions de la demande introduite par l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 72/04 du 31 janvier 2006 consid. 1.1). La partie qui déclenche l’ouverture de la procédure détermine ainsi l’objet du litige (maxime de disposition). L’état de fait doit être établi d’office selon l’art. 73 al. 2 LPP seulement dans le cadre de l’objet du litige déterminé par la partie demanderesse. La maxime inquisitoire ne permet pas d’étendre l’objet du litige à des questions qui ne sont pas invoquées (ATF 129 V 450 consid. 3.2). Le juge n’est toutefois pas lié par les conclusions des parties ; il peut ainsi adjuger plus ou moins que demandé à condition de respecter leur droit d’être entendu (arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 59/03 du 30 décembre 2003 consid. 4.1).

Il sied de rappeler que les décisions des autorités administratives fédérales portant condamnation à payer une somme d'argent sont exécutées par la voie de la poursuite pour dettes et sont, une fois passées en force, assimilées à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP ; Pierre-Robert GILLIÉRON, Commentaire de la LP, 1999, p. 1226, ch. 45).

Il en est de même des décisions passées en force des autorités administratives cantonales de dernière instance qui statuent, dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération, en application du droit fédéral, mais qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit fédéral – autrement dit, dont les décisions sont susceptibles d'un recours administratif auprès d'une autorité fédérale ou d'un recours de droit administratif (Carl JEAGER, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1999 p. 621). Par autorités administratives fédérales, et par extension autorités administratives cantonales de dernière instance, il faut entendre les tribunaux fédéraux et les autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération (art. 1 al. 2 lit. b et e de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 - PA - RS 172.021).

La chambre des assurances sociales statuant en dernière instance cantonale et dans l'accomplissement de tâches de droit public peut, selon ce qui précède, prononcer la mainlevée définitive d'une opposition à un commandement de payer puisque, statuant au fond, la condamnation au paiement est assimilée à un jugement exécutoire. Cette solution est d'ailleurs la conséquence du fait que, dans les matières qui sont de son ressort, le juge des assurances est effectivement le juge ordinaire selon l'art. 79 LP et qu'il a qualité pour lever une opposition à la poursuite en statuant sur le fond (ATF 109 V 51).

À teneur de l’art. 88 al. 2 LP, le droit du créancier de requérir la continuation de la poursuite se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer (première phrase) ; si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif (seconde phrase).

En l'occurrence, le commandement de payer a été notifié à la défenderesse le 27 mars 2024, date à laquelle le délai de péremption d’un an a commencé à courir (ATF 125 III 45 consid. 3b). Par conséquent, la poursuite n'était pas périmée lorsque la demanderesse a saisi la Cour de céans, le 13 août 2024.

10.         En sa qualité d'employeur occupant des salariés, la défenderesse devait être affiliée à une caisse de prévoyance professionnelle et verser les primes convenues avec la demanderesse.

Il ressort de l'ensemble des pièces produites par la demanderesse et de l'absence de réaction et de contestation de la défenderesse que cette dernière est demeurée débitrice d'un montant de CHF 12'610.45, correspondant aux cotisations dues, intérêts et frais de résiliation compris.

En ce qui concerne les frais de poursuite, ils sont d'office supportés par le débiteur lorsque la poursuite aboutit (JdT 1974 III 32).

Les frais dus par la défenderesse – notamment les frais de sommation, de résiliation du contrat et de mise en poursuite – sont par ailleurs prévus aux chiffres 12 et 17 du contrat d'adhésion, ainsi que par les chiffres 2 et 3 du règlement sur les coûts, faisant partie du contrat.

Quant aux intérêts contractuels réclamés par la demanderesse et les intérêts de 5% sur la créance en capital, ils sont dus en vertu, respectivement, des art. 66 al. 2 LPP et 104 al. 1 CO.

Pour ces motifs, il y a lieu d'admettre la demande et de prononcer la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer 2______.

11.         La demanderesse conclut également à ce que la défenderesse soit condamnée aux frais et dépens de la procédure.

À cet égard, l'art. 73 al. 2 LPP précise que les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite.

L'art. 89H al. 1 LPA prévoit quant à lui que la procédure est gratuite pour les parties, sous réserve de procédures relatives à l'assurance-invalidité (cf. al. 4).

Toutefois, les débours et un émolument peuvent être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté. En effet, ainsi que le Tribunal fédéral des assurances l’a admis, la possibilité de limiter la gratuité en cas de recours téméraire ou interjeté à la légère est un principe général de procédure prévu pour toutes les branches des assurances sociales (ATF 126 V 151 consid. 4b).

Les assureurs sociaux qui obtiennent gain de cause en procédure cantonale et sont représentés par un avocat ou, d’une autre manière, par une personne qualifiée, peuvent prétendre des dépens lorsque l’adverse partie procède à la légère ou de manière téméraire. En l’absence d’une telle représentation, les autres conditions pour l’octroi de dépens à une partie non représentée doivent être données, en sus de celles liées à la témérité ou la légèreté (ATF 128 V 323).

En l’espèce, la Cour de céans constate que la demanderesse n'est pas représentée par un mandataire professionnellement qualifié. Dès lors, il ne lui sera pas octroyé de dépens.

***


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare la demande de mainlevée recevable.

Au fond :

2.        L'admet et condamne A______ à payer à la FONDATION COLLECTIVE VITA :

-   la somme de CHF 12'610.45, plus intérêts à 5% dès le 1er mars 2024 ;

-   les intérêts de CHF 66.70 au 29 février 2024 ;

-   les frais de poursuite.

3.        Prononce la mainlevée définitive de l'opposition faite au commandement de payer de la poursuite 2______, à due concurrence.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

Diana ZIERI

 

La présidente :

 

 

Karine STECK

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le