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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/509/2023

ATAS/782/2024 du 09.10.2024 ( CHOMAG ) , ADMIS/RENVOI

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/509/2023 ATAS/782/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 9 octobre 2024

Chambre 8

 

En la cause

A______

représenté par Me Ivan HUGUET, avocat

 

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI

 

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le ______ 1991, travaillait comme chauffeur-livreur auprès de B______, société sise dans le canton de Genève.

b. Selon le courrier du 17 mai 2022 de B______, l’assuré a été licencié avec effet immédiat pour faute grave, suite à un retrait de permis de conduire d’une durée de trois mois.

B. a. Sur le formulaire de pré-inscription complété à la main, daté du 30 mai 2022 et signé par l’assuré, ce dernier a indiqué sous la rubrique adresse « Ch. C______, c/o D______, 1245 Collonge-Bellerive ».

b. Selon attestation de l’employeur du 25 mai 2022, l’assuré avait travaillé comme chauffeur-livreur du 20 juin 2017 au 17 mai 2022 auprès de B______. Il avait été licencié avec effet immédiat.

En annexe à l’attestation était notamment jointe la lettre de licenciement du
17 mai 2022.

c. Selon la confirmation de l’office de l’emploi (ci-après : l’OCE ou l’intimé) du 31 mai 2022, l’assuré avait fait son inscription le 30 mai 2022 pour une recherche d’activité à 100%, en mentionnant pour adresse « A______ c/o D______, Chemin C______, 1245 Collonge-Bellerive ».

Sur ledit document, il était mentionné que l’assuré avait pris connaissance des données indiquées et en avait confirmé l’exactitude. Ledit document spécifiait que tout changement devait être communiqué dans les plus brefs délais.

d. Peu après, l’assuré a envoyé les formulaires d’obligation d’entretien envers des enfants et de demande d’indemnité de chômage, toujours avec l’adresse à Collonge-Bellerive.

e. Par mail du 7 juillet 2022, l’OCE a informé l’assuré que son dossier avait été transmis au service juridique car il y avait un manquement s’agissant des recherches d’emploi avant chômage, un droit d’être entendu lui était dès lors accordé au 14 juillet 2022 pour faire ses observations.

f. En date du 11 juillet 2022, UNIA Caisse de chômage (ci-après : la caisse) a notifié à l’assuré une décision de suspension considérant que le chômage était imputable à faute, le licenciement ayant découlé d’un retrait de permis de trois mois pour état d’ivresse, il en résultait une suspension de 35 jours à partir du
18 mai 2022.

g. Par mail du 11 juillet 2022, l’assuré a expliqué à l’OCE qu’il avait déposé des dossiers en ligne à la fin juin et que dès lors ses recherches avaient été enregistrées pour juillet. Il allait tout faire par écrit et le communiquer.

h. Le 15 juillet 2022, une décision de sanction a été notifiée à l’assuré car aucune recherche n’avait été effectuée du 17 au 30 mai 2022, il en résultait une suspension du droit à l’indemnité de chômage de 2 jours à compter du 30 mai 2022.

i. Le 27 juillet 2022, la caisse a constaté que selon les pages blanches françaises, l’assuré avait une adresse au E______, 74240 Gaillard et que son épouse avait quant à elle une adresse au F______, 74240 Gaillard.

j. Par courrier du même jour, la caisse a demandé à l’assuré de fournir plusieurs documents afin de compléter son dossier, un délai d’une semaine lui a été accordé.

k. Le même jour, la caisse a informé l’assuré qu’elle ne pouvait pas donner suite à sa demande d’allocations familiales car il avait mentionné dans le formulaire d’obligations d’entretien envers des enfants et que leur mère avait un revenu mensuel de plus de CHF 592.-.

l. Le 3 août 2022, l’OCE a rendu une nouvelle décision de sanction car l’assuré avait effectué quatre recherches au lieu de dix pour le mois de juin 2022. Le droit à l’indemnité de chômage a ainsi été suspendue pendant six jours à compter du
1er juillet 2022.

m. Par rappel du 4 août 2022, la caisse a relancé l’assuré afin qu’il fournisse tous les éléments demandés et ce d’ici le 12 août 2022.

n. Par courrier du 18 août 2022, la caisse a adressé un nouveau rappel à l’assuré en lui fixant un délai du 25 août 2022 pour produire les documents demandés. Les conséquences d’un défaut de collaboration étaient mentionnées en fin de courrier.

o. Par courrier du 24 août 2022, l’assuré a expliqué qu’il n’avait pas de bail car il ne payait pas de loyer. Avec son épouse, ils avaient contribué en effectuant des petits travaux pour leurs logeurs. Leurs deux enfants fréquentaient la crèche et l’école de la commune.

En annexe à son courrier, l’assuré a produit plusieurs documents :

-              Les attestations d’impôts à la source des années 2020 et 2021 ;

-              Une attestation du 25 août 2022 du Groupement G______ (ci-après : G______) qui indiquait que l’enfant H______ avait fréquenté le restaurant scolaire de Collonge-Bellerive du 1er janvier au 31 décembre 2022 ;

-              Un contrat d’accueil de prise en charge de I______ auprès de la crèche J______, du 9 août 2022 au 31 juillet 2023, fait le 8 août 2022 ;

-              Une copie de son permis de conduire établi le 28 février 2017 ;

-              Une offre d’assurances automobile émanant de la ZURICH ASSURANCES SA datée du 5 août 2022 ;

-              Une copie des cartes d’assurance des membres de sa famille auprès d’ASSURA.

-              L’extrait de son compte auprès de POSTFINANCE pour le mois de juillet 2022 ainsi que du bouclement au 31 décembre 2021 ;

-              Une copie de la carte d’identité et du passeport de Madame D______.

p. Sur le document « indications de la personne assurée » pour les mois de juillet et août 2022, il était toujours mentionné l’adresse à Collonge-Bellerive.

q. Par courrier du 31 août 2022, la caisse a pris contact avec le service juridique de l’OCE.

Elle y expliquait que l’assuré s’était inscrit au chômage le 30 mai 2022 et qu’il avait été indemnisé jusqu’au 30 juin 2022. En date du 27 juillet 2022, la caisse avait constaté que l’assuré était inscrit dans l’annuaire des plages blanches au E______, 74240 Gaillard. Quant à son épouse, elle avait également une adresse française au F______, 74240 Gaillard. Suite à cette découverte, elle avait interpellé l’assuré en lui demandant de fournir des preuves quant à sa domiciliation en Suisse. Un mois plus tard, malgré deux rappels, elle n’avait reçu que quelques documents. L’assuré déclarait ne pas avoir de logement à son nom en Suisse, car il était logé gratuitement à Collonge-Bellerive en échange de petits travaux.

Selon son appréciation, la caisse estimait que les documents produits s’agissant de la domiciliation n’étaient pas très probants, l’assurance automobile par exemple avait été contractée le 5 août 2022, soit une semaine après la demande de la caisse. L’inscription de l’enfant de l’assuré à la crèche avait commencé au 9 août 2022. De même, l’assuré avait transmis son extrait de compte postal de juillet 2022 alors que la caisse lui avait demandé les six derniers mois. Cet extrait du mois de juillet ne démontrait pas des dépenses d’une vie quotidienne basée en Suisse, encore moins à Collonge-Bellerive, les principaux achats ayant été faits à K______, soit à la frontière vers Gaillard. L’assuré n’avait pas fourni les preuves des assurances maladie de toute la famille, ni de facture d’électricité. En conclusion, la caisse doutait de sa domiciliation en Suisse.

r. Par courrier du 31 août 2022, la caisse a informé l’assuré que son dossier avait été soumis à l’autorité cantonale car il subsistait des doutes quant à son aptitude au placement.

s. Suite au mandat d’enquête sollicité par l’OCE, un rapport d’entraide administrative interdépartementale a été rédigé le 20 septembre 2022 par l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : l’OCPM).

Il en ressortait que, selon son dossier, il y avait une annonce de changement d’adresse le 3 février 2017 valable pour l’assuré, son épouse et leur fille auprès des logeurs Madame et Monsieur L______.

Une autre annonce de changement d’adresse avait été établie le 4 avril 2022 par la logeuse de l’assuré avec mention de son nouveau domicile personnel à la Résidence M______ dès le 15 mai 2022, son mari était quant à lui désormais domicilié à l’EMS N______.

Lors de l’entretien téléphonique avec la logeuse de l’assuré, cette dernière avait indiqué avoir déménagé le 15 mai 2022, date à laquelle l’assuré et sa famille avaient également dû quitter sa maison qui était en vente. Elle ignorait leur destination. Elle a confirmé avoir hébergé la famille de l’assuré gratuitement jusqu’à leur départ car elle préférait aider directement les personnes démunies, or les ressortissants de Moldavie étaient à sa connaissance démunis.

Dans le cadre de l’enquête, la directrice de l’école maternelle O______ à Gaillard avait été contactée. Ella avait indiqué que la fille de l’assuré avait été radiée de la liste des élèves avec effet au 6 juillet 2021. Elle ignorait quel était l’établissement scolaire de destination.

Les services postaux lui avaient répondu que l’assuré était enregistré au chemin C______, 1245 Collonge-Bellerive, mais au numéro 23 et non 23B. Il y avait un réacheminement requis en poste restante du 13 juillet au 31 décembre 2022. Celui-ci était valable pour toute la famille et la demande concernait la remise temporaire en poste restante auprès de l’office postal de Thônex.

Contactés, les services de la mairie de Gaillard avaient indiqué que l’assuré et son épouse n’étaient pas inscrits sur les listes électorales de Gaillard et qu’ils ne disposaient d’aucun renseignement sur eux. La fille de l’assuré avait été scolarisée à l’école maternelle O______ jusqu’au 6 juillet 2021, le nouvel établissement n’était pas connu.

L’OCPM a conclu que l’assuré, son épouse et leurs deux enfants ne résidaient plus à Collonge-Bellerive depuis le 15 mai 2022. Il n’était pas en mesure de déterminer si le centre d’intérêts de l’assuré et de sa famille se situait effectivement toujours en Suisse alors que des éléments tendaient à prouver le contraire, notamment l’information relative aux adresses françaises respectives obtenues pour l’assuré et son épouse, avec ligne d’appel distincte. Les services compétents de l’OCPM avaient été informés du résultat de l’enquête. L’enregistrement pour tous les membres de la famille de la mention suivante était requis « Adresse non actualisée/Sans domicile connu » ou le cas échéant « quitté ».

Étaient joints au rapport les documents obtenus dans le cadre de l’enquête.

t. Selon les notes d’entretien de conseil du 20 septembre 2022, l’assuré a indiqué ne pas comprendre l’absence d’indemnités et l’examen de son aptitude au placement, puisqu’il avait fourni de nombreux documents attestant de son logement à Collonge-Bellerive.

u. Par courrier du 22 septembre 2022, dans le cadre de l’instruction et du droit d’être entendu, l’OCE a demandé à l’assuré de fournir des renseignements et documents s’agissant notamment de sa situation personnelle, l’existence d’inscriptions dans l’annuaire des pages blanches française, ses liens avec la Suisse et la France ainsi que l’éventuelle existence d’une propriété ou d’une location en France, ce d’ici le 4 octobre 2022.

C. a. Par décision du 14 octobre 2022, l’OCE a nié le droit à l’indemnité de l’assuré dès le 30 mai 2022. En substance, il était relevé que, selon les pages blanches françaises, tant l’assuré que sa femme et leurs enfants avaient des adresses françaises alors qu’il avait déclaré une adresse à Collonge-Bellerive au moment de l’inscription. L’assuré n’avait pas transmis les documents requis. Suite à la demande du service juridique de l’OCE, l’OCPM avait rendu un rapport d’entraide administrative qui concluait que l’assuré ne résidait pas à l’adresse sise à Collonge-Bellerive.

Par ailleurs, l’assuré n’avait ni répondu aux demandes de l’OCE ni fait valoir son droit d’être entendu dans le délai fixé au 4 octobre 2022, de sorte que l’assuré n’avait pas collaboré.

Par conséquent, l’assuré ne remplissait pas la condition de la domiciliation en Suisse depuis son inscription au chômage, il en résultait que le droit à l’indemnité devait lui être nié depuis le premier jour contrôlé, soit depuis le 30 mai 2022.

b. Par courrier du 7 novembre 2022, l’assuré a formé opposition. Il a expliqué que contrairement à ce qui y était mentionné, il avait envoyé des pièces par courriel le 3 octobre 2022 conformément aux instructions reçues.

Comme il l’avait développé dans ce courriel, il possédait un bien immobilier en France au F______ à Gaillard qui avait été acheté pour être mis en location afin de rembourser le crédit hypothécaire. Il n’y habitait donc pas. Pour l’appartement sis E______, il s’agissait d’un appartement qu’il avait loué en 2016 et qu’il avait quitté en 2017.

Il a conclu que son domicile et son centre d’intérêts ainsi que celui de sa famille était en Suisse, l’attestation de la crèche et de l’école en étaient la preuve. S’agissant de son domicile, il n’avait eu d’autre choix que de déménager chez sa belle-mère le 1er mai 2022, sa nouvelle adresse était sise au P______ à Thônex. Il n’avait pas entrepris les démarches auprès de l’OCPM car il avait peur de perdre la place de crèche et que sa fille soit traumatisée par des changements d’école trop fréquents. Il était ainsi contraint de vivre à six dans un appartement car aucune régie n’acceptait son dossier. Les fondations immobilières avaient également refusé à défaut de pouvoir fournir des décomptes d’indemnités de chômage. Sa famille se trouvait dans une situation précaire en raison de l’absence d’indemnités journalières alors qu’il remplissait toutes les conditions de l’art. 8 LACI.

Étaient joins à son opposition son mail du 3 octobre 2022 et ses annexes.

S’agissant de son courriel du 3 octobre 2022, il y avait indiqué avoir habité à Collonge-Bellerive jusqu’au 1er mai 2022, date à laquelle il avait déménagé chez sa belle-mère. Il y indiquait également posséder un bien immobilier en France, sis F______ à Gaillard, actuellement mis en location afin de rembourser le crédit hypothécaire. Il vivait avec son épouse et ses enfants en Suisse et non en France. Il payait ses impôts en Suisse. Il participait également à l’association des parents d’élèves à l’école de Collonge. Son centre d’intérêts et celui de sa famille étaient en Suisse.

S’agissant des pièces, il produisait notamment :

-                 Un extrait de son compte postal du 1er avril au 30 septembre 2022 ;

-                 Copie des cartes d’assurance d’ASSURA ;

-                 Un rappel des Services industriels de Genève (ci-après : SIG) du 15 août 2022 et une facture de consommation d’août 2022, lesquels étaient adressés à Madame Q______ au P______ à Thônex ;

-                 Une attestation de vente du 19 décembre 2019 relative à un bien immobilier sis au F______ à Gaillard, acquis pour la somme de EUR 210'000.-. L’appartement comprenait : entrée, cuisine, salle de bains, toilette, salle de séjour, deux chambres, balcon et cellier ;

-                 Les fiches de salaire de l’assuré des mois d’avril et mai 2022 ;

-                 Un courrier du Secrétariat des Fondations immobilières de droit public du 29 septembre 2022 attestant d’une demande de logement et sollicitant des pièces relatives aux ressources financières.

Il sera précisé que, hormis le rappel des SIG, tous les autres documents mentionnent l’adresse de Collonge-Bellerive.

c. Par décision du 11 janvier 2023, l’OCE a rejeté l’opposition de l’assuré faisant valoir en substance que les documents produits ne modifiaient pas son appréciation, la plupart ayant été adressé à Collonge-Bellerive. À cela s’ajoutait que l’assuré était propriétaire d’un bien immobilier en France destiné à la location, mais dont il n’avait pas fourni de contrat de bail démontrant que des locataires l’occupaient.

d. Le 1er février 2023, l’assuré a signé un contrat de travail avec R______. Il a été engagé en qualité de chauffeur-livreur pour un salaire annuel de CHF 56'160.-.

e. Par courrier du 16 février 2023, l’OCE a annulé le dossier de l’assuré avec effet au 31 janvier 2023.

D. a. Par acte du 13 février 2023, l’assuré a interjeté recours contre la décision sur opposition auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice
(ci-après : Cour de céans), en concluant, sous suite de frais et dépens, préalablement à son audition ainsi qu’à celle de Monsieur R______, de Madame T______ et de Madame Q______, principalement à l’annulation de la décision sur opposition du 11 janvier 2023 et de la décision du 14 octobre 2022, à la reconnaissance de son droit à l’indemnité de chômage du
30 mai 2022 au 31 janvier 2023 et à la condamnation de l’OCE à verser les indemnités journalières pour ladite période.

Il invoquait que, son épouse ne travaillant pas, il était seul à supporter la charge financière du foyer, de sorte qu’au vu des loyers genevois, il lui était impossible de louer un appartement de plus de deux pièces pour toute sa famille. Il avait pu compter sur la générosité de sa logeuse et de son époux qui les avaient hébergés gratuitement en contrepartie d’aide au ménage, de petits travaux et de compagnie. En l’absence de loyer à payer, la famille avait réussi à faire des économies, ce qui lui avait permis d’acquérir un appartement en France dans l’optique de le louer. La pandémie avait retardé ses projets et à la réouverture des frontières des membres de la famille étaient venus leur rendre visite depuis la Moldavie. Ils avaient occupé l’appartement sis en France. Puis son cousin, ayant perdu son travail en août 2022, y avait séjourné à plusieurs reprises avant de s’y installer. La situation n’avait été régularisée que plus tard avec un contrat de bail du
20 septembre 2022, le montant du loyer mensuel ayant été fixé à EUR 1'100.-. Sa logeuse lui avait indiqué dès début 2022 qu’il devait avoir quitté la maison au
1er mai 2022 car son mari et elle allaient s’installer dans une résidence pour personnes âgées. À défaut d’autre solution et vu l’appartement en France était régulièrement occupé par des proches, le recourant et sa famille avaient donc déménagé chez sa belle-mère à Thônex. Cette situation avait dû perdurer suite à son licenciement, ce qui avait conduit son épouse à devoir trouver un travail vu leur situation financière. Par peur de perdre la place de ses enfants en crèche et à l’école, il n’avait pas souhaité prendre le risque d’annoncer un changement d’adresse auprès de l’OCPM, ce dont il s’était excusé auprès de l’intimé. Il avait informé l’OCE dès que possible de son déménagement chez sa belle-mère. Les pièces produites attestaient de son domicile ininterrompu à Genève ainsi que de ses fortes attaches, ses enfants y étant scolarisés, son épouse et lui y travaillant et les impôts y étant payés.

Remplissant toutes les conditions, il avait donc droit aux indemnités de chômage.

Le recourant a produit plusieurs nouvelles pièces, soit notamment :

-                 Une attestation de résiliation du bail relatif à l’adresse E______ à Gaillard qui indique que le recourant n’est plus locataire dudit appartement depuis le 15 novembre 2017 ;

-                 Un contrat de location/colocation conclu entre A______ et R______ portant sur l’appartement sis au F______ à Gaillard, de 68 m2 avec effet au 20 septembre 2022 pour un loyer de EUR 1'100.- ;

-                 Un contrat de travail au nom de T______ du 1er avril 2022 qui prévoyait une activité à 50% d’avril à août 2022 puis à 80% à compter du
1er septembre 2022 ;

-                 Des extraits du compte postal du recourant du 1er septembre 2022 au
31 janvier 2023.

f. Invitée à se déterminer, l’intimée a maintenu sa position faisant valoir que les éléments produits ne permettaient pas de revoir sa décision.

g. Par réplique du 6 avril 2023, le recourant a persisté dans ses conclusions.

Il a produit des pièces complémentaires, dont notamment :

-                 Une attestation d’Électricité de France du 4 avril 2023 indiquant que le contrat pour le logement au E______ à Gaillard était au nom de Monsieur U______ ;

-                 Le décompte de salaire de mars 2023 de R______ avec adresse au F______ à Gaillard ;

-                 Un courrier de la direction de l’Établissement primaire Collonge/Meinier/Vésenaz du 10 octobre 2022 prenant note du déménagement de la famille à Thônex annoncé le 7 octobre 2022 et indiquant que le changement d’école n’interviendrait qu’à la rentrée scolaire 2023-2024 pour H______ ;

-                 Copie des titres de séjour de toute la famille délivrés le 13 octobre 2022 ;

-                 Extraits bancaires de l’épouse du recourant du 1er mai au 31 décembre 2022 ;

-                 Contrats d’assurance automobile de 2018 à 2022, lesquels mentionnent l’adresse de Collonge-Bellerive ;

-                 Copie des cartes d’assurances de la famille auprès du GROUPE MUTUEL, leur nouvel assureur ;

-                 Extraits des sites internet des Pagesjaunes.fr et de Solocal.com.

Il sera précisé que seul le courrier du 10 octobre 2022 indique l’adresse à Thônex, les autres mentionnant Collonge-Bellerive.

h. Par écriture du 28 avril 2023, l’intimé a fait valoir que le recourant avait prétendu être domicilié à Collonge-Bellerive lors de son inscription au chômage. L’enquête de l’OCPM avait permis d’établir qu’il n’y résidait plus depuis le
15 mai 2022. Hormis les déclarations du recourant, aucun document ne démontrait qu’il était bien domicilié à Thônex, la quasi-totalité des pièces produites faisant référence à Collonge-Bellerive. Selon le fichier de l’OCPM, le recourant n’avait indiqué être domicilié à Thônex que depuis le 5 juillet 2022. Il concluait dès lors que le recourant n’avait pas établi au degré de la vraisemblance prépondérante être domicilié en Suisse depuis son inscription au chômage. Il était dès lors conclu à la confirmation de la décision attaquée.

i. Par écriture du 24 mai 2023, le recourant a constaté que l’intimé avait reconnu son domicile en Suisse depuis le 5 juillet 2022, il persistait pour le surplus à conclure que les éléments produits confirmaient son domicile continu à Genève.

j. Par écriture du 13 juin 2023, l’intimé a répondu ne pas avoir reconnu le domicile en Suisse du recourant depuis juillet 2022. Il s’était limité à prendre acte du fait que le recourant avait annoncé à l’OCPM être domicilié à Thônex depuis le 5 juillet 2022. Il persistait pour le surplus.

k. En date du 12 février 2024, la Cour a sollicité du recourant qu’il produise l’annonce de changement d’adresse envoyée à l’OCPM et ses éventuels annexes, ainsi que le contrat de bail complet relatif à l’appartement sis au P______ à Thônex.

l. Par envoi du 27 février 2024, le recourant a transmis la copie du bail requise. Il expliquait que sa belle-mère dormait au salon alors que sa famille et lui dormaient dans la chambre. Il n’avait pas gardé de copie de l’annonce de changement d’adresse, il sollicitait une prolongation de délai pour l’obtenir de l’OCPM.

Le contrat de bail faisait état d’un appartement loué de trois pièces.

m. Par courrier du 7 juin 2024, le recourant a indiqué ne pas pouvoir fournir de document de l’OCPM suite à un changement dans le système de ce dernier. Il était toujours en recherche d’appartement. Celle-ci était compliquée. En effet, son épouse et lui avaient décidé fin 2023 de se lancer dans des activités indépendantes sur Genève, ce qui démontrait leur attachement et rattachement au canton.

En annexe étaient produits les extraits du registre du commerce relatif à V______, entreprise individuelle inscrite au 15 novembre 2023, domiciliée au Chemin P______ à Thônex et dont était titulaire le recourant, et de W______, entreprise individuelle inscrite au 1er novembre 2023, dont son épouse était titulaire, sise rue X______, 1204 Genève.

EN DROIT

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

1.2 Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

 

 

2.              

2.1 À teneur de l’art. 1 al. 1 LACI, les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité, à moins que la LACI n’y déroge expressément.

2.2 Le délai de recours est de trente jours (art. 56 et 60 LPGA ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).

2.3 Interjeté dans les formes (art. 61 let. b LPGA) et délai prévus par la loi, compte tenu du report au lundi 13 février 2023 de l’échéance du délai, tombée sur le samedi 11 février 2023, le recours est recevable (art. 38 al. 3 LPGA).

3.             Le litige porte sur le bien-fondé de la décision du 11 janvier 2024 de nier rétroactivement au recourant le droit à l’indemnité de chômage dès le 30 mai 2022 à défaut de domicile en Suisse, soit depuis son inscription au chômage.

4.             L'art. 8 LACI énumère les conditions d'octroi de l'indemnité de chômage. L'assuré doit, pour bénéficier de cette prestation prévue par l'art. 7 al. 2 let. a LACI, être sans emploi ou partiellement sans emploi, avoir subi une perte de travail à prendre en considération, être domicilié en Suisse, avoir achevé sa scolarité obligatoire et n'avoir pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne pas toucher de rente de vieillesse de l'AVS, remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré, être apte au placement et satisfaire aux exigences de contrôle (art. 8 al. 1 LACI). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2). Elles sont précisées par plusieurs dispositions de la LACI et de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02).

5.             Le droit à l’indemnité de chômage suppose que l’assuré soit domicilié en Suisse (art. 8 al. 1 let. c LACI ; cf. art. 12 LACI pour les étrangers habitant en Suisse). En matière d’assurance-chômage, sous l’empire de la LACI, la notion de domicile ne se détermine pas selon les critères du droit civil (arrêts du Tribunal fédéral 8C_658/2012 du 15 février 2013 consid. 3 et 8C_270/2007 du 7 décembre 2007 consid. 2). Le droit à l’indemnité de chômage suppose la résidence effective en Suisse, ainsi que l’intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d’en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 125 V 465 consid. 2a ; 115 V 448 consid. 1). Cette condition implique la présence physique de l’assuré en Suisse (dans le sens d’un séjour habituel), ainsi que l’intention de s’y établir et d’y créer son centre de vie (arrêt du Tribunal fédéral 8C_245/2016 du 19 janvier 2017). Le fait d’avoir une adresse officielle en Suisse et d’y payer ses impôts n’est pas déterminant si d’autres indices permettent de conclure à l’existence d’une résidence habituelle à l’étranger (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 149/01 du 13 mars 2002 consid. 3).

S’opposant à l’exportation des prestations de chômage, l’exigence de la résidence effective en Suisse instaure une corrélation entre le lieu où les recherches d’emploi sont effectuées et celui où les conseils des professionnels du placement sont donnés ; elle favorise l’efficacité du placement ainsi que le contrôle du chômage et de l’aptitude au placement. Pour pouvoir localiser le centre des intérêts personnels, il faut notamment chercher à savoir où se trouvent la famille, les amis, les activités professionnelles et sociales, le logement, le mobilier et les affaires personnelles. Le lieu où les papiers d’identité et autres documents officiels ont été déposés, d’éventuelles indications figurant sur des documents officiels et le domicile fiscal ne sont à prendre en considération que comme des indices pour déterminer le lieu de domicile. Les critères objectifs (tels que le lieu du logement et des activités professionnelles) doivent se voir reconnaître davantage de poids que les critères subjectifs, difficilement vérifiables (en particulier l’intention de s’établir et de créer un centre de vie). Un séjour prolongé permanent et ininterrompu n’est pas indispensable (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 7 ss ad art. 8).

6.             Lorsqu'une personne séjourne en deux endroits différents et qu'elle a des relations avec ces deux endroits, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalise un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existants avec d'autres endroits ou pays (ATF 125 III 100). En vertu des principes susmentionnés, le dépôt des papiers, l'obtention d'un permis de séjour, l'exercice des droits politiques, le statut de la personne du point de vue des autorités fiscales ou des assurances sociales ou encore les indications figurant dans des jugements et des publications officielles ne sont pas décisifs ; ces éléments constituent néanmoins des indices sérieux en ce qui concerne l'intention de s'établir (ATF 125 III 101 consid. 3; voir aussi HONSELL/VOGT/GEISER, Basler Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch I, 2ème éd., n. 23 ad. art. 23).

7.             Une preuve absolue n’est pas requise en matière d’assurances sociales. L’administration et le juge fondent leur décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Il n’existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a ; Ghislaine FRÉSARD- FELLAY / Bettina KAHIL-WOLFF / Stéphanie PERRENOUD, Droit Suisse de la sécurité sociale, vol. II, 2015, p. 517 s.).

8.             Le principe inquisitoire, qui régit la procédure dans le domaine de l'assurance sociale (cf. art. 43 al. 1 et 61 let. c LPGA), exclut que la charge de l'apport de la preuve incombe aux parties, puisqu'il revient à l'administration, respectivement au juge, de réunir les preuves pour établir les faits pertinents. Dans le procès en matière d'assurances sociales, les parties ne supportent en règle générale le fardeau de la preuve que dans la mesure où la partie qui voulait déduire des droits de faits qui n'ont pas pu être prouvés en supporte l'échec. Cette règle de preuve ne s'applique toutefois que s'il n'est pas possible, dans les limites du principe inquisitoire, d'établir sur la base d'une appréciation des preuves un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 128 V 218 consid. 6; ATF 117 V 261 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_632/2012 du 10 janvier 2013 consid. 6.2.1).

9.             En droit des assurances sociales, on applique de manière générale la règle dite des « premières déclarations ou des déclarations de la première heure », selon laquelle, en présence de deux versions différentes et contradictoires d'un fait, la préférence doit être accordée à celle que l'assuré a donnée alors qu'il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a ; ATF 115 V 133 consid. 8c).

10.          

10.1 En l’espèce, les parties s’opposent sur le droit à l’indemnité de chômage et en particulier sur la domiciliation du recourant.

L’OCE considère que le recourant n’a pas rendu vraisemblable l’existence d’un domicile continu en Suisse depuis son inscription au chômage suite à l’abandon de son adresse à Collonge-Bellerive, relevant sa mention dans les pages blanches françaises et le bien sis en France dont il est propriétaire.

Quant au recourant, il fait au contraire valoir que les éléments produits démontrent sa domiciliation ininterrompue en Suisse.

10.2 En premier lieu et conformément aux principes rappelés ci-dessus, force est de constater qu’effectivement au moment de son inscription au chômage le recourant n’était plus domicilié à Collonge-Bellerive comme il l’avait annoncé.

Ce point a été établi et a été admis par le recourant, ce dernier expliquant qu’il n’a pas annoncé le changement d’adresse à l’OCPM par peur de perdre la place en crèche de son fils et de perturber sa fille par un nouveau changement d’école.

10.3 Reste dès lors à déterminer si, suite à son départ au 1er mai 2022 de Collonge-Bellerive, le recourant a continué à être domicilié à Genève ou non.

Selon les éléments au dossier, le recourant n’a signalé à l’OCE qu’il avait donné une fausse adresse que suite à l’interpellation de ce dernier l’informant notamment d’inscriptions à son nom dans l’annuaire des pages blanches françaises et sollicitant des explications.

De même, ce n’est que suite à cette interpellation que le recourant a informé être propriétaire d’un bien sis en France destiné à la location, dont l’adresse correspond à l’une des inscriptions de l’annuaire français.

Par ailleurs, ce n’est que dans le cadre de la procédure de recours que le recourant, pour justifier l’occupation du bien sis en France, a déclaré que de la famille de Moldavie était venue leur rendre visite, puis qu’il avait hébergé son cousin suite à sa perte de travail en août 2022. Dans le cadre du droit d’être entendu, il s’était limité à indiquer ne pas vivre dans son bien immobilier qui était en location.

Compte tenu des pièces produites, en particulier l’attestation du propriétaire de l’appartement sis rue E______ à Gaillard, il est démontré que le recourant l’a quitté depuis fin 2017.

À ce stade, il sied tout de même de relever que le recourant était locataire d’un appartement en France la quasi-totalité de l’année 2017 alors qu’il a annoncé à l’OCPM être domicilié à Collonge-Bellerive dès le 1er février 2017. La Cour relèvera également que sa fille a été scolarisée en France jusqu’à juillet 2021.

S’agissant de l’adresse F______, le recourant, mis devant le fait accompli, a alors reconnu être propriétaire d’un bien immobilier à cette adresse.

Ses explications quant à la venue de proches de Moldavie ne sont pas étayées, le recourant ne produisant aucun élément établissant la présence de membres de sa famille au printemps 2022 dans son appartement à Gaillard.

S’agissant de son cousin, il semble étonnant qu’ayant signé un contrat de location le 20 septembre 2022, le recourant ne l’ait pas produit dans le cadre de son droit d’être entendu ou de son opposition en octobre et novembre 2022 alors que l’intimé l’interpellait quant à une domiciliation en France. Ce n’est que lorsque l’intimé a argumenté de l’absence de contrat de bail que ledit contrat a été produit.

Il sied par ailleurs de relever que les décomptes bancaires produits ne font état d’aucun versement de loyer et que le seul document attestant d’une domiciliation du cousin du recourant en France, hormis le contrat de location, est constitué d’une fiche de salaire datant du 31 mars 2023.

S’agissant des documents produits par le recourant, ceuxc-ci mentionnent quasiment tous l’adresse de Collonge-Bellerive hormis notamment le courrier du 10 octobre 2022 émanant de la Direction de l’établissement primaire qui prend note du courrier du 7 octobre 2022 annonçant le déménagement à Thônex.

À ce stade, il sied de souligner que le recourant a dès lors signalé le déménagement à Thônex à l’école de sa fille début octobre 2022, soit avant de recevoir la décision de l’OCE.

Par ailleurs, l’OCPM, bien qu’informé des résultats de l’enquête administrative, a délivré des autorisations de séjour au recourant et à toute sa famille le 13 octobre 2022.

Le dossier établi que, bien que propriétaire d’un bien immobilier depuis fin 2019 sis en France et malgré les difficultés financières, le recourant a préféré vivre à Genève en partageant la vie de ses logeurs.

L’épouse du recourant travaille à Genève depuis avril 2022.

La fille du recourant n’est plus scolarisée en France depuis juillet 2021, elle fréquente depuis la rentrée 2021 l’école de Collonge-Bellerive et son restaurant scolaire depuis à tout le moins janvier 2022.

Le cadet du recourant fréquente la crèche J______ depuis août 2022.

Ces éléments vont dans le sens des allégations du recourant qui a indiqué craindre perdre la place en crèche, que concrètement il venait d’obtenir, et de traumatiser sa fille par un nouveau changement d’école, cette dernière venant de commencer à l’école de Collonge-Bellerive.

Le recourant a démontré que toute la famille était assurée en assurance obligatoire des soins, d’abord auprès d’ASSURA et désormais auprès du GROUPE MUTUEL.

Son véhicule était également assuré en Suisse.

Le recourant a fait réacheminer son courrier à l’office postal de Thônex.

S’agissant des décomptes du recourant portant sur la période du 1er avril 2022 au 31 janvier 2023, ceux-ci permettent de constater que le recourant a réglé des montants à des assureurs et des opérateurs en Suisse. Ils établissent que le recourant disposait de l’application « Twint » relié à son téléphone portable avec numéro suisse. Le recourant a également payé des factures du restaurant scolaire de Collonge-Bellerive. Il ressort des décomptes qu’il faisait également des courses auprès de magasins alimentaires en Suisse tel que Denner et Migros. Il réalisait des retraits depuis le canton de Genève. Il achetait du carburant dans des stations de service en Suisse. Il fréquentait des restaurants, boulangeries et fast-foods sur Genève. Selon les mois, il y avait des achats d’abonnement mensuel ou des billets auprès des transports publics genevois (ci-après : TPG). Le recourant a également payé des frais dentaires et médicaux sur Genève. Les décomptes démontrent aussi des achats de vêtements ou de chaussures sur Genève dans des enseignes telles que C& A, H&M, BERSCHKA et DOSENBACH. Il s’est en outre acquitté de frais auprès du service des automobiles et de factures de vétérinaire à Genève.

Du 1er avril 2022 au 31 janvier 2023, les décomptent du recourant ne font état que d’une transaction sur France, soit un achat auprès du magasin INTERMARCHÉ à Gaillard le 24 novembre 2022 pour l’équivalent de CHF 74.86.

En ce qui concerne les décomptes de la femme du recourant relatifs à la période du 1er mai au 31 décembre 2022, ils font également état d’achats à Genève auprès de différents magasins comme DENNER, PRO NATURA, DOSENBACH, GLOBUS, CONFORAMA, MANOR, H & M, COOP, ALDI, IKEA ainsi que de frais de téléphonie.

Il en ressort également le paiement du restaurant scolaire et de la crèche sis à Genève.

Les décomptes établissent également des frais de boulangerie et des frais auprès du ROOFTOP, du JAVA CLUB et du MOLINO RESTAURANT ainsi que des paiements à des assurances sises en Suisse, des frais vétérinaires, de pharmacie et de stations-services sises en Suisse.

Les décomptes de l’épouse du recourant font état de quelques transactions sur France, soit un achat chez LECLERC le 15 septembre 2022 pour l’équivalent de CHF 107.45, le paiement pour une amende de CHF 35.55 le 7 octobre 2022, deux achats à INTERMARCHÉ les 12 et 17 octobre 2022, l’un de CHF 17.40, le second de CHF 102.72 avec le même jour un lavage automobile de CHF 8.40, un règlement à la boucherie de Nour à Gaillard le 23 octobre 2022 de CHF 29, un règlement auprès du magasin CASINO le 1er novembre 2022 de CHF 14.30, deux paiements au restaurant les 3 BRASSEURS à Étrembières le l0 novembre 2022 totalisant la somme de CHF 158.55, la somme de CHF 276.15 dépensée à INTERMARCHÉ le 16 novembre 2022, un paiement dans le Var le 20 novembre 2022 de CHF 10.40 et un achat à INTERMARCHÉ le 10 décembre 2022 de 
CHF 223.35.

Par conséquent, les éléments au dossier démontrent que les enfants du recourant sont pris en charge en Suisse, soit à l’école et restaurant scolaire, soit à la crèche. Son épouse travaille sur Genève et est désormais indépendante également sur Genève. Ce dernier et sa famille sont assurés en Suisse. Les achats vestimentaires et alimentaires sont essentiellement pour ne pas dire exclusivement faits en Suisse selon les mois. Les frais de restaurants, de sorties ou de boulangeries émanent aussi de locaux en Suisse, de même que les frais médicaux, vétérinaires, d’assurances, de téléphonie et de déplacement.

À ce stade, il sied de relever que les dépenses avant et après mai 2022 sont similaires.

Il sera par ailleurs relevé que l’enquête de l’OCPM n’avait permis que de constater que le recourant n’était plus domicilié à Collonge-Bellerive. L’OCPM, qui ignorait l’existence d’une adresse à Thônex, avait expressément indiqué ne pas être en mesure de déterminer si le centre d’intérêts du recourant et de sa famille se situait effectivement toujours sur Suisse alors que des éléments tendaient à prouver le contraire, notamment l’information relative aux adresses françaises.

Selon l’intimé, le recourant a annoncé à l’OCPM être domicilié à Thônex dès le
5 juillet 2022. L’OCPM a à nouveau délivré des autorisations de séjour à toute la famille du recourant.

En outre, le recourant a retrouvé du travail sur le canton de Genève début 2023 avant de devenir indépendant fin 2023, créant son entreprise également dans le canton avec pour domiciliation l’adresse de sa belle-mère, ce qui étaye également l’ininterruption de sa présence à Genève.

Les éléments au dossier établissent donc au degré de la vraisemblance prépondérante que le recourant était domicilié à Genève lors de son inscription au chômage et a continué à l’être de façon ininterrompue, les quelques transactions sur territoire français ainsi que de simples annotations dans les pages blanches françaises ne permettant pas de remettre en cause une domiciliation en Suisse.

Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 145 I 167 consid. 4.1 et les références ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 - Cst; SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90 consid. 4b, ATF 122 V 157 consid. 1d).

Au vu de ce qui précède, les éléments pris dans leur ensemble permettent de retenir selon un degré de vraisemblance prépondérante une domiciliation ininterrompue à Genève, il sera renoncé aux auditions sollicitées.

Cela étant, la chambre de céans ne dispose pas des éléments pour se prononcer sur les autres conditions auxquelles est soumis le droit à l’indemnité, de sorte qu’il y a lieu de renvoyer la cause à l’intimé sur ce point, à charge pour lui de les examiner avant de rendre une nouvelle décision.

11.         Au vu de ce qui précède, la conclusion portant sur l’annulation de la décision du 14 octobre 2022 sera déclarée irrecevable en application de l’art. 56 al. 1 LPGA.

Le recours est partiellement admis.

La décision sur opposition du 11 janvier 2023 est annulée et la cause renvoyée à l’intimée pour examen des autres conditions du droit aux prestations et nouvelle décision.

Le recourant, représenté, qui obtient partiellement gain de cause, a droit à des dépens, lesquels sont fixés, en l’espèce, à CHF 2'500.- (art. 89H al. 3 LPA).

Pour le surplus, la procédure est gratuite.

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours irrecevable en tant qu’il porte sur la décision du 14 octobre 2022, le déclare recevable pour le surplus.

Au fond :

2.        L’admet partiellement et annule la décision sur opposition du 11 janvier 2023.

3.        Dit que le recourant était domicilié à Genève au 30 mai 2022.

4.        Renvoie la cause à l'intimé pour examen des autres conditions et nouvelle décision sur le droit à l’indemnité.

5.        Condamne l'intimé à verser au recourant une indemnité de procédure de CHF 2'500.- à titre de participation à ses frais et dépens.

6.        Dit que la procédure est gratuite.

7.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Pascale HUGI

 

La présidente suppléante

 

 

 

 

Marie-Josée COSTA

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le