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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1439/2024

ATAS/761/2024 du 04.10.2024 ( AVS ) , REJETE

Recours TF déposé le 29.10.2024, 9C_607/2024
En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1439/2024 ATAS/761/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 4 octobre 2024

Chambre 9

 

En la cause

A______

 

 

recourant

 

contre

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FÉDÉRATION DES ENTREPRISES ROMANDES FER CIAM 106.1

 

 

intimée

 


EN FAIT

 

A. a. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), né le ______ 1953, est marié depuis le 20 février 1981 avec Madame B______, née le ______ 1953.

Il était au bénéfice d’une rente ordinaire mensuelle de l’assurance-invalidité.

b. Par courrier du 11 juillet 2017, la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des entreprises romandes FER CIAM (ci-après : la caisse) a informé l’assuré que dans la mesure où son épouse allait atteindre sa 64e année, sa rente devait être recalculée en tenant compte du « splitting ». Son épouse devait lui faire parvenir une demande de rente de vieillesse.

c. Le 20 juillet 2017, la caisse a reçu une demande de rente de vieillesse de B______ dans laquelle elle a indiqué qu’elle souhaitait ajourner le versement de la rente.

d. Le 26 septembre 2017, la caisse a informé l’assuré que dès le 1er décembre 2018, il aurait droit à une rente de vieillesse en plus de son allocation pour impotent. Il était invité à lui transmettre une demande de rente de vieillesse.

e. Le 14 juillet 2022, la caisse a informé l’épouse que la durée maximale de l’ajournement de sa rente (cinq ans) allait être atteinte et qu’elle devait donc révoquer son ajournement, ce qu’elle a fait par formulaire reçu le 26 juillet 2017.

f. Son épouse perçoit une rente de vieillesse, réduite par plafonnement, depuis le 1er octobre 2022.

B. a. Le 13 octobre 2023, l’assuré a formé une demande de rente de vieillesse auprès de la caisse, indiquant qu’il souhaitait ajourner le versement de la rente.

b. Par courrier du 17 octobre 2023, la caisse lui a répondu que les dispositions légales ne permettaient pas d’ajourner une rente de vieillesse qui succédait à une rente d’invalidité. La naissance du droit à sa rente avait débuté le 1er décembre 2018.

c. Par décision du 7 novembre 2023, la caisse lui a accordé une rente ordinaire mensuelle AVS à compter du 1er décembre 2018, réduite par plafonnement.

d. Le 30 novembre 2023, l’assuré a formé opposition à cette décision, faisait valoir que son épouse ne percevait sa rente que depuis octobre 2022. Il contestait le plafonnement de sa rente dès décembre 2018, estimant avoir droit à une rente complète. Une autre solution conduirait à une « pénalisation injustifiée » des couples de même âge dont l’un des conjoints avait demandé l’ajournement de sa rente.

e. Par décision sur opposition du 26 mars 2024, la caisse a maintenu sa décision. Sa rente AVS avait été calculée correctement. Les règles de plafonnement des rentes étaient légalement prévues. Elles s’appliquaient dès le début de son droit à la rente AVS, à savoir dès décembre 2018, lorsqu’il avait eu 65 ans, et ce même s’il n’avait pas demandé sa rente à cette époque et que son épouse avait ajourné sa rente pendant cinq ans. Le plafonnement concernait tous les couples mariés, quelle que soit la décision que les conjoints prenaient individuellement en lien avec leur propre rente.

C. a. Par acte du 29 avril 2024, l’assuré a formé recours devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales) contre cette décision, sollicitant une rente complète de décembre 2018 (date de ses 65 ans) à septembre 2022 (fin de l’ajournement), y compris les intérêts de retard, et à ce que la caisse soit invitée à rectifier ses décomptes en conséquence.

Le ch. 6303 de la directive sur lequel se fondait la décision n’était pas conforme aux principes légaux. Il pénalisait injustement les couples de même âge dont l’un des conjoints avait demandé l’ajournement de sa rente.

b. Par réponse du 28 mai 2024, la caisse a conclu au rejet du recours. Le ch. 6303 de la directive ne faisait que reprendre l’art. 35 al. 1 let. a de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). C’était bien le moment du droit à la rente AVS, et non celui du versement effectif qui était pertinent.

c. Le recourant n’a pas répliqué dans le délai imparti à cet effet.

 

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la LAVS.

Selon l’art. 84 LAVS, les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège.

La compétence de la chambre de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie à raison de la matière et du lieu, l’intimée ayant son siège dans le canton de Genève.

1.2 Le délai de recours est de 30 jours (art. 56 LPGA; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).

Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable.

2.             Le litige porte sur le calcul de la rente AVS du recourant, singulièrement sur la question de l'application des règles sur le plafonnement de rente d'un assuré en cas d'ajournement de la rente de son conjoint.

2.1 Il est d’emblée précisé que, sans indication contraire, les dispositions légales citées ci-dessous sont celles applicables avant les modifications survenues le 1er janvier 2024.

2.2 Les hommes qui ont atteint 65 ans révolus et les femmes qui ont atteint 64 ans révolus ont droit à une rente de vieillesse (art. 21 al. 1 LAVS). Le droit à une rente de vieillesse prend naissance le premier jour du mois suivant celui où a été atteint l’âge prescrit à l’alinéa 1 (art. 21 al. 2 LAVS).

S'agissant des personnes mariées, le « splitting » figure parmi les principes à la base du calcul des rentes ordinaires, en ce sens que les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux, selon l'art. 29quinquies al. 3 LAVS. La répartition est effectuée notamment lorsque les deux conjoints ont droit à la rente (let. a). L'al. 4 de cette disposition précise que seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés entre le 1er janvier de l'année suivant celle durant laquelle la personne a atteint 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède l'ouverture du droit à la rente du conjoint qui le premier peut y prétendre (let. a) et durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse (let. b).

2.3 La loi propose plusieurs mesures permettant l'âge flexible de la retraite, à savoir en particulier l'anticipation (art. 40 LAVS) et l'ajournement de la rente (art. 39 LAVS).

L'art. 39 LAVS offre la possibilité aux personnes qui ont droit à une rente ordinaire de vieillesse d'ajourner d'une année au moins et de cinq ans au plus le début du versement de la rente (al. 1). La rente de vieillesse ajournée et, le cas échéant, la rente de survivant qui lui succède sont augmentées de la contre-valeur actuarielle de la prestation non touchée (al. 2). Le Conseil fédéral fixe, d'une manière uniforme, les taux d'augmentation pour hommes et femmes, il règle la procédure et peut exclure l'ajournement de certains genres de rentes (al. 3). Ces précisions figurent aux art. 55bis à 55quater RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101). L'art. 55ter RAVS définit le calcul du supplément en cas d'ajournement de la rente et prévoit en particulier que le montant de l'augmentation sera déterminé en divisant la somme des montants des rentes ajournées par le nombre de mois correspondants. Cette somme est multipliée par le taux d'augmentation correspondant en vertu de l'alinéa 1.

2.4 Selon l’art. 35 al. 1 LAVS, la somme des deux rentes pour un couple s’élève à 150 % au plus du montant maximal de la rente de vieillesse si les deux conjoints ont droit à une rente de vieillesse ou à un pourcentage de celle-ci (let. a) ; l’un des conjoints a droit à une rente de vieillesse ou à un pourcentage de celle-ci, et l’autre à une rente de l’assurance-invalidité (let. b).

Dans sa directive concernant les rentes de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale, dans la version en vigueur au 1er janvier 2023 (ci-après : directive), l’office fédéral des assurances sociales (OFAS) précise qu’en cas d'ajournement de la rente, la personne ayant droit à la rente ordinaire de vieillesse renonce à son versement pendant la durée de l'ajournement (ch. 6301). La durée de l'ajournement s'élève à une année au moins et à cinq ans au plus. Durant ce délai, il est possible de révoquer l'ajournement à compter d'un mois déterminé (art. 39 al. 1 LAVS). L'ajournement a pour effet d'augmenter la rente ordinaire de vieillesse de la personne ayant droit à la rente de la contrevaleur actuarielle des prestations non touchées pendant la période d'ajournement (ch. 6304). Le supplément en francs est un montant fixe qui correspond à un pourcentage de la moyenne des rentes ajournées (art. 55ter al. 1 RAVS). La prolongation de la durée d'ajournement a pour effet d'augmenter le pourcentage. Le supplément d'ajournement, exprimé en pour cent, est déterminé à l'aide de la table de l'art. 55ter al. 1 RAVS, entre 5,2 % et 31,5 % (ch. 6305). Selon le ch. 6332 de la directive, le montant mensuel de la rente ajournée se compose du montant mensuel de la rente correspondante, non ajournée (montant de base de la rente), auquel s'ajoute le supplément d'ajournement. Le montant de base de la rente correspond au montant mensuel de la rente ordinaire de vieillesse au début de la période d'ajournement adapté aux augmentations découlant de révisions intermédiaires (ch. 6333, première phrase). Le supplément d'ajournement est déterminé en divisant la somme des montants effectifs des rentes ajournées par le nombre de mois correspondants. Ce montant est ensuite multiplié par le taux d'augmentation correspondant, conformément au ch. 6305 DR (art. 55ter al. 2 RAVS ; ch. 6335). La formule suivante est ainsi applicable : [somme des rentes ajournées x taux d'ajournement] / [durée de l'ajournement (= nombre de mois)] (ch. 6336 ; cf. aussi le Mémento AVS/Al n° 3.04 Prestations de l'AVS – Flexibilisation de la retraite, ch. 9 ss).

Pour les couples mariés, le ch. 6303 de la directive prévoit que si le conjoint de la personne qui ajourne sa rente a lui-même droit à la rente, la rente de ce dernier est déjà soumise au plafonnement pendant la durée de l'ajournement conformément à l'art. 35 LAVS. Le supplément à la rente de vieillesse ajournée est calculé séparément pour chaque conjoint. Ce supplément n'est pas touché par le plafonnement (ch. 6339). Les rentes de vieillesse et d'invalidité revenant aux conjoints seront en principe plafonnées dès (et y compris) le mois à partir duquel le deuxième conjoint acquiert un droit à la rente (ch. 5514). Il faut, en cas d'ajournement d'une rente de vieillesse, toujours procéder à l'examen de l'éventualité d'un plafonnement avant la prise en compte du supplément d'ajournement (ch. 5519).

Destinées à assurer l'application uniforme des prescriptions légales, les directives de l'administration n'ont pas force de loi et, par voie de conséquence, ne lient ni les administrés ni les tribunaux ; elles ne constituent pas des normes de droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110) et n'ont pas à être suivies par le juge. Elles servent tout au plus à créer une pratique administrative uniforme et présentent à ce titre une certaine utilité ; elles ne peuvent en revanche sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser. En d'autres termes, à défaut de lacune, les directives ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (ATF 132 V 121 consid. 4.4 et les références ; 131 V 42 consid. 2.3 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_283/2010 du 17 décembre 2010 consid. 4.1).

2.5 La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Le Tribunal fédéral ne se fonde cependant sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 148 II 299 consid. 7.1). Il y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair, lorsque des raisons objectives permettent de penser que le texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause et conduit à des résultats que le législateur ne peut avoir voulus et qui heurtent le sentiment de la justice et le principe de l'égalité de traitement. De tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme (ATF 138 II 557 consid. 7.1 et les références citées).

2.6 Dans un arrêt 2024/246 du 15 mars 2024, la cour des assurances sociales du canton de Vaud a été saisie de la question de l'application des règles sur le plafonnement de rente d'un assuré en cas d'ajournement de la rente de son conjoint. Procédant à une interprétation littérale, historique et téléologique de l’art. 35 LAVS, elle a relevé que le plafonnement des rentes pour un couple intervenait lorsque le droit à la rente était ouvert pour les deux conjoints. C’était donc le droit à la rente qui était déterminant et non son versement effectif.

2.7 En l’espèce, le recourant conteste l'application de la règle sur le plafonnement au moment où l'épouse a atteint l'âge de la retraite, en 2017, dès lors qu'elle n’avait pas perçu la rente dont elle avait requis l'ajournement du versement. Il soutient que la directive (ch. 6303) le confronte à une « application anticipée arbitraire » des dispositions de l’art. 35 LAVS bien que son conjoint ne perçoive pas de rente.

L’intimée considère pour sa part que la directive ne fait que reprendre l’art. 35 LAVS. Or, selon cette disposition, c’est bien le moment auquel une personne a droit à sa rente AVS, et non celui auquel elle demande effectivement son versement, qui est pertinent.

Le raisonnement de l’intimée doit être suivi. Il résulte du texte clair de l’art. 35 LAVS que le plafonnement des rentes pour un couple intervient lorsque le droit à la rente est ouvert pour les deux conjoints. C’est donc le droit à la rente qui est déterminant et non son versement effectif. Quoi qu’en dise le recourant, la directive de l’OFAS, en particulier son ch. 6303, ne fait que confirmer ce principe. Ainsi que l’a retenu la cour des assurances sociales du canton de Vaud, cette lecture littérale de la loi est confirmée par l’interprétation historique et téléologique de l’art. 35 LAVS. Il ressort en effet des travaux parlementaires que le législateur a sciemment maintenu le plafonnement des rentes pour époux malgré l'introduction du principe de l'individualisation des rentes (10e révision de l’AVS ; cf. Message du Conseil fédéral du 5 mars 1990 concernant la dixième révision de l'assurance-vieillesse et survivants, FF 1990 II 1 ss). Le but du plafonnement était de tenir compte de l’unité économique réalisée par le couple (cf. ATF 130 V 505 et les références citées). Or, cette unité perdure même si un des conjoints décide d’ajourner sa rente. La volonté du législateur était de faire correspondre le supplément de rente à la contre-valeur de la rente qui n'a pas été touchée (arrêt du Tribunal fédéral 9C_597/2023 du 20 décembre 2023 consid. .2.2). En ce qui concerne les couples mariés, cette valeur de rente qui n'a pas été touchée correspond au montant de la rente individuelle de chaque conjoint, calculé comme s'il n'y avait pas eu de demande d'ajournement en suivant les règles du splitting (art. 29quinquies LAVS) et du plafonnement (art. 35 LAVS ; Message du Conseil fédéral relatif à la stabilisation de l'AVS du 28 août 2019 [réforme AVS 21], FF 2019 5979). Le moment déterminant pour fixer le montant de base et le supplément est donc l'acquisition de l'âge ordinaire de la retraite. Il suit de là que l’interprétation faite par l’intimée est conforme à la loi. C’est partant à juste titre que l’intimée a plafonné le montant de la rente mensuelle ordinaire du recourant en application de l’art. 35 LAVS dès le 1er décembre 2018, le droit à la rente de son épouse ayant pris naissance le 1er octobre 2017.

3.             Le recourant invoque une violation de l’égalité de traitement.

3.1 D'après l'art. 8 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), nul ne doit subir de discrimination du fait, notamment, de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques, ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. L'interdiction de la discrimination implique ainsi que soit en jeu un critère sensible, en règle générale une caractéristique personnelle (Vincent Martenet, in Martenet/Dubey [éd.], Commentaire romand de la Constitution fédérale, Bâle 2021, n. 63 ad art. 8 Cst.). Une discrimination au sens de l'art. 8 al. 2 Cst. est réalisée lorsqu'une personne est juridiquement traitée de manière différente uniquement en raison de son appartenance à un groupe déterminé historiquement ou dans la réalité sociale contemporaine, mise à l'écart ou considérée comme de moindre valeur. La discrimination constitue une forme qualifiée d'inégalité de traitement de personnes dans des situations comparables, dans la mesure où elle produit sur un être humain un effet dommageable, qui doit être considéré comme un avilissement ou une exclusion, car elle se rapporte à un critère de distinction qui concerne une part essentielle de l'identité de la personne intéressée ou à laquelle il lui est difficilement possible de renoncer (ATF 147 I 89 consid. 2.1 ; 147 I 1 consid. 5.2 ; 145 I 73 consid. 5.1 ; 143 I 129 consid. 2.3.1 et les références citées). Le principe de non-discrimination n'interdit toutefois pas toute distinction basée sur l'un des critères énumérés à l'art. 8 al. 2 Cst., mais fonde plutôt le soupçon d'une différenciation inadmissible. Les inégalités qui résultent d'une telle distinction doivent dès lors faire l'objet d'une justification particulière. L'art. 8 al. 2 Cst. interdit non seulement la discrimination directe, mais également la discrimination indirecte. Il y a discrimination indirecte lorsqu'une réglementation, sans désavantager directement un groupe déterminé, défavorise particulièrement, par ses effets et sans justification objective, les personnes appartenant à ce groupe. L'atteinte doit toutefois revêtir une importance significative, le principe de l'interdiction de la discrimination indirecte ne pouvant servir qu'à corriger les effets négatifs les plus flagrants d'une réglementation étatique (ATF 142 V 316 consid. 6.1.2 ; 138 I 265 consid. 4.2.2).

3.2 Selon l’art. 190 Cst., le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d’appliquer les loi fédérales et le droit international.

3.3 En l’espèce, le recourant soutient que l’application de la directive pénalise les couples de même âge dont l’un des conjoints, mais pas l’autre, a demandé l’ajournement de sa rente. Ce point de vue ne saurait être suivi. En effet, même si le conjoint qui a demandé l’ajournement ne perçoit pas la rente dans l'immédiat, il n'y renonce pas, mais la touchera plus tard avec un supplément calculé sur la base de la rente ajournée. Dans l'intervalle, le conjoint qui ajourne la perception de sa rente continue d’exercer son activité professionnelle dont il touche un revenu. Il continue donc à alimenter les ressources du couple et à partager ses charges d’une part, puis il bénéficie de son droit à la rente dès qu'il atteint l'âge de la retraite ordinaire même s'il ne perçoit pas son versement dans l'immédiat. On ne voit pas en quoi ce système aurait un effet dommageable sur les couples de même âge, étant rappelé que le plafonnement s’explique par le fait que le couple représente, aux yeux du législateur, une unité économique dès l’acquisition de l’âge ordinaire de la retraite. Les besoins financiers d’un couple, dont l’un des conjoints continue à exercer une activité lucrative jusqu’à l’âge de sa retraite alors que l’autre a déjà atteint l’âge de référence, ne sont pas les mêmes que ceux dont les deux conjoints ont déjà acquis le droit à la rente. Ainsi que l’a relevé le Tribunal cantonal vaudois dans l’arrêt précité, le système introduit par l'art. 35 LAVS instille plutôt une inégalité de traitement entre les couples mariés et les partenaires enregistrés, d'une part, et les couples vivant en concubinage, d'autre part. Le Tribunal fédéral a toutefois reconnu que le plafonnement des rentes ne constituait pas une discrimination illicite au regard de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ATF 140 I 77).

Le grief du recourant tiré de l’inégalité de traitement doit partant être rejeté.

3.4 Le recours doit partant être rejeté et la décision sur opposition de l’intimée confirmée.

Le recourant, qui succombe, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).

La procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).

 

******


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Sylvie CARDINAUX

 

La présidente

 

 

 

 

Eleanor McGREGOR

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le