Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/745/2024 du 01.10.2024 ( PC ) , ADMIS
En droit
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/2780/2023 ATAS/745/2024 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 1er octobre 2024 Chambre 15 |
En la cause
A______ représentée par Me Véronique MAURON-DEMOLE, avocate
| recourante |
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES | intimé |
A. a. Madame A______ (ci-après : la bénéficiaire ou la recourante), née le ______ 1953, originaire de Brügg dans le canton de Berne, est arrivée à Genève en 1997, selon le registre tenu par l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM).
b. Elle a été mise au bénéfice de prestations complémentaires à sa rente de vieillesse dès le 1er novembre 2017. La décision d’octroi du 16 avril 2018 retenait que la bénéficiaire était domiciliée à Genève (chemin B______ à Genève) de manière ininterrompue depuis 1997. Elle avait droit à des prestations complémentaires fédérales d’un montant de CHF 1'152.- et des prestations cantonales de CHF 531.- par mois.
c. Par lettre du 6 décembre 2022, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a indiqué à la bénéficiaire que son droit aux prestations complémentaires s’élèverait à CHF 2'351.- par mois dès le mois de janvier 2023 (PCF de CHF 1'797.- et PCC de CHF 554.-), un montant de CHF 628.- étant réservé au paiement des primes d’assurance-maladie.
d. Le SPC a demandé une enquête à l’OCPM au sujet du domicile de la bénéficiaire, car cette dernière n’avait jamais sollicité le remboursement de frais médicaux, qu’il apparaissait en outre sur ses relevés bancaire 2021 et 2022 qu’elle avait fait tous ses retraits d’argent à Bienne et qu’à teneur de l’extrait de frais médicaux établi par l’assurance-maladie, ceux-ci provenaient à 90% d’établissements médicaux sis à Bienne. La bénéficiaire n’avait pas demandé de participation au coût de son loyer, car elle affirmait résider à Genève chez sa sœur.
e. Dans un courrier du 24 octobre 2022, le SPC a demandé à la bénéficiaire où se situait son centre d’intérêt. Cette dernière a répondu s’être installée à Genève pour des raisons de santé.
f. L’enquête demandée à l’OCPM a été rendue le 9 mars 2023. Il ressortait des données de l’OCPM que les deux sœurs étaient enregistrées à l’adresse genevoise précitée. Selon les renseignements de la Poste, la bénéficiaire était enregistrée à Genève. Elle avait fait réexpédier son courrier à la rue C______ à Brügg du 28 mars au 30 mai 2020, du 3 au 30 juin 2020 et du 3 juillet au 30 juillet 2020. Les distributions à l’adresse de Brügg étaient confirmées. La consommation électrique de l’appartement genevois n’était pas conforme à la consommation annuelle moyenne d’un tel logement habité par deux personnes (en moyenne 1910 kWh/an alors que le logement en cause avait des factures de consommation de moins de 500 kWh/an depuis 2015, une consommation de 649 entre mi 2019 et mi 2020, puis une consommation négative (-144 kWh) de mi-2020 à mi-2021 et une consommation presque nulle (19 kWh) mi-2021 à mi-2022. Les informations reçues de la régie immobilière démontraient que la locataire depuis 1990 était la sœur de la bénéficiaire. Aucune sous-location ou occupation illicite de l’appartement n’avait été annoncée. Il n’y avait pas de retard de paiement ni contentieux. La société assurant la conciergerie depuis 2018 était D______. Une visite sur place avait permis à l’enquêteur de rencontrer le concierge (entrepreneur individuel ayant succédé à la Sàrl précitée dès 2019). Il « identifiait » parfaitement la bénéficiaire et la sœur de celle-ci. Il les rencontrait occasionnellement, à raison d’une à deux fois par mois. Il a précisé que depuis un an (mars 2022), il les voyait encore plus rarement (étant précisé qu’il n’habitait pas dans le même immeuble et ne croisait pas tous les locataires chaque fois qu’il y travaillait). L’enquêteur n’a pas rencontré la bénéficiaire lors de ses visites des 2, 3 et 7 mars 2023. Interrogée par l’enquêteur, la seule voisine vivant sur le même palier que l’appartement de la bénéficiaire (deux appartements au 9ème étage) a affirmé n’avoir plus rencontré les deux sœurs voisines « depuis longtemps ». Depuis la période COVID-19, ses rencontres occasionnelles étaient devenues plus rares, voire inexistantes. La voisine pensait que les sœurs devaient résider à une autre adresse. La greffière de la commune de Brügg a quant à elle indiqué que la bénéficiaire n’était plus inscrite sur ladite commune, mais à Genève selon le registre. Enfin, convoquée le 9 mars 2023 par courrier A+ du 7 mars (distribué le 8 mars à Genève selon la Poste) à un entretien, la bénéficiaire ne s’est pas présentée. Au vu des éléments recueillis, l’enquête ne permettait pas de considérer que l’adresse genevoise mentionnée à l’OCPM était celle où la bénéficiaire avait son domicile permanent ou son lieu de vie. L’OCPM a été informé de l’enquête et a modifié l’inscription dans son registre avec la mention sans domicile connu.
g. À l’issue de l’enquête, le SPC a adressé, le 4 avril 2023, à la bénéficiaire un courrier l’informant que, faute de domicile à Genève au-delà du 1er janvier 2021, elle n’avait plus le droit à des prestations complémentaires et qu’elle devait restituer celles perçues à tort depuis cette date. Étaient jointes à ce courrier une décision datée du 13 mars 2023 selon laquelle le versement des prestations était stoppé le 31 mars 2023, ainsi qu’une décision datée du 20 mars 2023 selon laquelle elle devait restituer CHF 14'622.- perçus à tort depuis le 1er janvier 2021 dans les trente jours.
h. La bénéficiaire s’est opposée à ces décisions, le 13 avril 2023, en affirmant être domiciliée à Genève. Par pli du 9 mai 2023, la bénéficiaire a complété son opposition en expliquant avoir reçu les décisions chez sa sœur qui est propriétaire d’un logement à Brügg. Elle comptait faire invalider l’enquête auprès de l’OCPM qui retenait à tort qu’elle n’était plus domiciliée à Genève. Son médecin traitant était le docteur E______ à Genève et elle l’avait consulté les 5 novembre 2020, 3 février, 26 mai, 7 juillet, 15 septembre, 4 octobre, 12 novembre 2021 et 20 mai 2022. Son cardiologue, le docteur J______, était également à Genève et elle l’avait consulté les 9 novembre 2020 et 8 novembre 2021. Ses seules absences de Genève résultaient d’opérations médicales subies à Bienne où son dossier médical était « historiquement ». Elle contestait par ailleurs le montant de fortune retenu dans les plans de calcul établis rétroactivement.
i. Par décision du 1er juin 2023, le SPC a mis à jour le droit à la prise en charge des primes d’assurance-maladie. La bénéficiaire avait droit à CHF 619.70 à ce titre jusqu’au 31 mars 2023. Les prestations n’ont plus été versées à partir du 1er avril 2023.
j. Le 9 juin 2023, un conseil s’est constitué pour la bénéficiaire. Il a indiqué à l’OCPM, avec copie au SPC, qu’en sus des arguments soulevés par sa mandante au sujet de son domicile à Genève, cette dernière a également subi des examens médicaux à la Clinique des Grangettes à Genève en novembre 2017, janvier et septembre 2019, et septembre et octobre 2020. Lors du COVID, elle avait été confinée à Genève sur ordonnance du médecin cantonal, puis s’était rendue dans la campagne, chez sa sœur. Elle avait dévié son courrier durant quelques mois, sans prendre domicile chez sa sœur. Le 23 janvier 2021, en visite chez sa sœur, elle a dû consulter en urgence à l’hôpital de Bienne pour une suspicion d’allergie. En juillet 2021, elle a dû être hospitalisée six jours à Bienne vu qu’elle avait déjà été reçue pour cette même problématique et qu’elle était près de sa famille. Le suivi a été fait à Bienne, mais les rapports ont été envoyés à son médecin à Genève. Le rapport de l’enquêteur était pour le surplus illicite, car fait en violation de la loi ad hoc et en violation du droit d’être entendu de la bénéficiaire.
k. À la suite de ce courrier, l’OCPM a corrigé l’inscription et réinscrit l’adresse de la bénéficiaire à Genève.
l. Par décision du 4 juillet 2023, le SPC a rejeté l’opposition du 13 avril 2023 et a indiqué qu’un recours n’aurait pas d’effet suspensif. Il s’est fondé sur le rapport d’enquête et plus précisément sur l’absence de consommation d’électricité dès 2021 et sur le fait qu’elle avait fait tous ses retraits bancaires à Bienne. L’appartement ne comportait qu’une chambre alors que la bénéficiaire y vivrait avec sa sœur.
m. Par décision du 9 août 2023, le SPC a également rejeté une opposition formée par la bénéficiaire contre la décision du 1er juin 2023, dans la mesure où elle ne percevait plus de prestations en lien avec ses primes d’assurance-maladie.
B. a. La bénéficiaire a recouru contre ces décisions à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : chambre des assurances sociales) le 4 septembre 2023 et le 6 septembre 2023 et a sollicité la restitution de l’effet suspensif. Elle a joint à ses recours de nombreux récépissés d’achats faits à Genève ces dernières années (ticket de la COOP, MIGROS, MANOR, IKEA, EMMAÜS, tea room), ainsi que de nombreuses attestations de ses voisins à Genève.
b. Le SPC a conclu au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif s’agissant de la décision du 4 juillet 2023 en tant qu’elle consacrait l’arrêt du versement des prestations complémentaires dès le 1er avril 2023 et l’a admis en tant que la décision portait sur la restitution des prestations déjà versées. Il a conclu au rejet de l’effet suspensif concernant la décision du 9 août 2023 concernant les primes d’assurance-maladie.
c. À l’issue des échanges d’écritures sur effet suspensif, la chambre de céans a restitué l’effet suspensif au recours par arrêt ATAS/752/2023.
d. Par acte du 3 novembre 2023, le SPC s’en est rapporté à justice quant à la question de savoir si les prestations complémentaires cantonales versées durant la période du 1er janvier 2021 au 31 mars 2023 l’avaient été à tort et, partant, si la demande de restitution était fondée et a conclu à l'admission du recours sur la question de la reprise du versement de toutes les prestations dès le 1er avril 2023.
Il a rappelé que les décisions rendues les 13 mars 2023 (interruption du versement des prestations au 31 mars 2023 pour défaut de domicile et résidence habituelle à Genève) et 20 mars 2023 (restitution des PCC versées à tort du 1er janvier 2021 au 31 mars 2023), expédiées le 4 avril 2023 et confirmées par la décision sur opposition du 4 juillet 2023, faisaient suite à un contrôle périodique du dossier de la bénéficiaire initié par une demande de pièces et la consultation du registre de l’OCPM et des avis de taxation fiscale dans le cadre de l'entraide administrative. S’agissant des pièces produites par la bénéficiaire, le SPC relevait que les quittances d'achat en espèces ne permettaient pas d'identifier le consommateur et concernaient des achats occasionnels et non des biens de consommation courante. Pour la période de restitution, deux tickets de courses alimentaires réalisées en France en novembre 2022 étaient produits, les autres preuves d'achat concernant de petites collations, à la COOP ou à la MIGROS de la gare ou de l'aéroport ou d'autres établissements proches de la gare, voire hors canton. Les courses chez IKEA avaient été faites au magasin d'Aubonne et non de Genève. Le plus grand nombre de tickets concernait la période postérieure au 31 mars 2023. Mis à part les frais médicaux pour les rendez-vous de suivi auprès des Drs E______ et J______ à Genève, les médicaments étaient achetés exclusivement à Bienne et la bénéficiaire avait été prise en charge par l'Hôpital de Bienne en janvier, juillet, août et septembre 2021. Les factures des autres établissements hospitaliers et cliniques ne concernaient pas la période de restitution. Enfin, l’absence de consommation ou une consommation de 19kWh sur une période d'une année ne permettait pas de faire un usage minimum d’appareils électriques du quotidien, même pour un foyer qui ferait très attention à sa consommation. Par conséquent, en tenant compte de l'ensemble des conditions de vie, il pouvait être constaté que durant la période du 1er janvier 2021 au 31 mars 2023, le centre de l'existence de la bénéficiaire se trouvait à Bienne/Brügg où sa sœur possédait une maison, soit le lieu où se focalisait un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle et sociale. L'intensité des liens avec Bienne/Brügg durant cette période l'emportait sur les liens existants avec Genève. Cela étant, le SPC s’en est rapporté à justice sur la restitution.
e. Le 22 novembre 2023, la bénéficiaire a répliqué.
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie, ainsi que cela a déjà été admis dans la décision de restitution de l’effet suspensif.
1.2 Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est prima facie recevable (art. 56 et 60 de la LPGA ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [(LPA-GE - E 5 10)].
2. Le litige porte sur le bien-fondé de la demande de restitution du 1er janvier 2021 au 30 mars 2023 et singulièrement sur la question de savoir si la recourante avait ou non son domicile sur le territoire genevois entre le 1er janvier 2021 et le 31 mars 2023.
L’intimé ayant conclu à l’admission du recours quant au droit aux prestations de la recourante dès le 1er avril 2023, la chambre de céans admettra le recours sur ce point à tout le moins.
3.
3.1 Dans le cadre de la réforme de la LPC, entrée en vigueur le 1er janvier 2021, de nombreuses dispositions ont été modifiées (FF 2016 7249 ; RO 2020 585).
Dans la mesure où le recours porte sur des prestations complémentaires postérieures au 1er janvier 2021, le présent litige est soumis au nouveau droit. Les dispositions légales seront donc citées ci-après dans leur teneur en vigueur dès le 1er janvier 2021.
3.2 Le droit aux prestations complémentaires, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi notamment droit aux prestations complémentaires les personnes qui perçoivent une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants à l'art. 4 al. 1 let. a LPC.
3.3 Ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable (art. 4 LPCC). S’agissant des conditions personnelles, le droit aux prestations complémentaires cantonales est notamment subordonné à la condition du domicile et de la résidence habituelle dans le canton de Genève (cf. art. 2 al. 1 let. a LPCC).
3.4 En vertu de l'art. 25 al. 1 1ère phr. LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Selon l'art. 25 al. 2 1ère phr. LPGA (dans sa teneur en vigueur à compter du 1er janvier 2021), le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.
3.5 À teneur de l’art. 24 LPCC, les prestations cantonales indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque la bénéficiaire était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Le règlement fixe la procédure de la demande de remise ainsi que les conditions de la situation difficile (al. 2).
4. En l’espèce, seule se pose la question du domicile de la recourante durant la période du 1er janvier 2021 au 31 mars 2023.
Le rapport d’enquête sur lequel l’intimé s’est fondé pour prendre sa décision permet de constater que la recourante disposait et dispose toujours d’un logement à Genève. Elle a son domicile dans ce canton depuis 1997 et y est imposée. Elle a travaillé à Genève jusqu’à la prise de sa retraite. À teneur des renseignements fournis par la Poste, la recourante peut recevoir sa correspondance à l’adresse mentionnée dans le registre de l’OCPM à Genève, ainsi qu’à Brügg. À cet égard et comme déjà relevé dans la décision sur effet suspensif, le transfert du courrier de Genève à Brügg en 2020, soit durant la pandémie, peut s’expliquer par le fait que la recourante qui a souffert du COVID a passé quelques mois (mai à juillet 2020) avec sa sœur qui dispose de sa propre maison à Brügg. Cet élément, dans le cadre d’une pandémie et d’un confinement pour les aînés, ne permet pas de dire que la recourante aurait décidé alors de changer son centre d’intérêts. Il sied en outre de relever que tant l’assurance-maladie, l’administration fiscale que l’intimé adressaient leurs correspondances à la recourante à son domicile genevois depuis des années, de sorte qu’il apparaît qu’il est établi que la recourante a toujours maintenu ses affaires administratives à Genève et su les gérer malgré son confinement et autres séjours à Brügg chez sa sœur.
Hormis une hospitalisation en urgence et un suivi post hospitalisation à Bienne, le dossier permet de constater que l’assurée est suivie régulièrement par son médecin généraliste à Genève et que ce dernier s’est vu adresser les documents de suivi d’hospitalisation de Bienne. La recourante est également suivie par un cardiologue à Genève et a en sus démontré avoir passé de nombreux examens médicaux à la Clinique des Grangettes ces dernières années. Ces éléments démontrent l’existence de liens importants que la recourante a toujours maintenu à Genève.
La recourante a exposé sans que cela soit contesté qu’elle effectue ses retraits d’argent à Bienne, où elle perçoit sa rente de vieillesse sur un compte ouvert en son temps dans une banque à Bienne, car son accès y est plus facile et plus « sécurisé » pour elle. Cette affirmation, vraisemblable vu l’âge de la recourante et le fait qu’elle se rend régulièrement à Bienne pour un suivi médical et à Brügg lorsqu’elle rend visite à sa sœur, permet d’expliquer que la recourante ait pris l’habitude de retirer de l’argent dans une banque qu’elle connaît bien à Bienne, sans que cela ne puisse remettre en cause le fait qu’elle est domiciliée à Genève.
Les affirmations du concierge, qui ne vit pas dans l’immeuble de la recourante, et celles d’une voisine entendue par l’enquêteur, ne suffisent pas davantage à considérer que la recourante aurait quitté son domicile de Genève et qu’elle aurait eu la volonté de faire de Brügg son centre de vie durant la période litigieuse. De nombreux voisins ont en outre attesté par écrit connaître la recourante et sa sœur, confirmant ainsi la présence de la recourante dans son lieu de vie à Genève.
La faible consommation d’électricité mise en évidence par l’intimé est un indice d’une présence peu importante de la recourante dans le logement genevois. Cela étant, il n’est pas invraisemblable qu’une personne âgée de 70 ans, vivant dans un petit appartement et qu’avec de maigres moyens évite de façon générale des dépenses inutiles en matière d’électricité, comme la recourante l’a soutenu dans ses écritures.
La recourante a enfin tenté de démontrer ses dépenses à Genève en produisant de nombreux récépissés de caisse. S’il n’est pas possible d’établir qu’elle aurait fait toutes ses dépenses courantes à Genève, force est néanmoins de constater que la recourante a des activités et des dépenses (cafés dans des tea-room par exemple), quoique modestes, à Genève.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la chambre de céans retiendra que la recourante a conservé le centre de ses intérêts, comme elle l’allègue, à Genève et, partant, qu’elle était et est encore domiciliée à Genève, en particulier durant la période litigieuse du 1er janvier 2021 au 31 mars 2023.
La demande de restitution apparaît ainsi rétrospectivement infondée.
Le recours sera dès lors admis et les décisions sur opposition annulées.
5. Au vu du sort du litige, la recourante qui est représentée par une avocate, a droit à des dépens qui seront arrêtés à CHF 2’000.-.
Pour le surplus, la procédure est gratuite.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. L’admet.
3. Annule les décisions des 4 juillet 2023 et 9 août 2023.
4. Alloue à la recourante une indemnité de procédure de CHF 2'000.- à charge de l’intimé.
5. Dit que la procédure est gratuite.
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie KOMAISKI |
| La présidente
Marine WYSSENBACH |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le