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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1826/2023

ATAS/719/2024 du 19.09.2024 ( AI ) , ADMIS/RENVOI

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1826/2023 ATAS/719/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 19 septembre 2024

Chambre 3

 

En la cause

A______

représentée par Me Sarah BRAUNSCHMIDT SCHEIDEGGER, avocate

recourante

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE

intimé

 


 

 

EN FAIT

 

A. a. D’origine kosovare, Madame A______ (ci-après : l’assurée), née en ______ 1969, mariée, a eu cinq enfants nés en 1993, 1996 (décédé la même année), 2001, 2005 (décédé la même année) et 2007.

b. L’assurée est au bénéfice d’un diplôme de couturière délivré en 1989.

c. Dans le contexte de la guerre en ex-Yougoslavie, elle a été enlevée et violée en 1998. Suite à cela, elle a fui le pays avec sa famille et est arrivée en Suisse en novembre 1998.

B. a. Le 18 août 2020, l’assurée a saisi l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI) d’une demande de prestations.

b. Ont été versés au dossier les rapports des médecins ayant examiné l’assurée (notamment des docteurs B______, spécialiste FMH en médecine interne, C______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, D______, médecin auprès du centre du sein de la maternité des Hôpitaux universitaires de Genève [HUG]), les comptes-rendus d’imagerie (échographie, IRM) et les lettres de sortie relatives à diverses hospitalisations (du 19 au 25 juin 2019 et à nouveau du 15 au 16 juin 2020 au service de chirurgie plastique, reconstructive et esthétique des HUG).

c. L’OAI a confié aux docteurs E______, spécialiste FMH en médecine interne générale et rhumatologie, et F______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, le soin de réaliser une expertise bi-disciplinaire, rhumatologique et psychiatrique.

d. Selon le rapport rédigé par les experts le 3 octobre 2022, l’entretien a été effectué en présence d’un interprète. Au cours de l’examen physique, lorsque l’interprète a quitté la salle, les experts ont réalisé que l’assurée était capable d’échanger dans un français élémentaire, comprenant les ordres les plus simples et répondant aux questions sans donner l’impression d’une incompréhension.

Sur le plan somatique, les experts ont considéré qu’aucune atteinte n’avait de retentissement fonctionnel durable. C’était essentiellement dans le registre psychique qu’il fallait rechercher les diagnostics ayant un impact durable sur le fonctionnement de l’assurée.

L’expert psychiatre a ainsi retenu un état de stress post-traumatique depuis 1998 (F43.1), une altération de la personnalité après une expérience de catastrophe depuis 1998 également, d’intensité graduellement croissante depuis 2003 (F62.0), ainsi qu’un trouble anxieux et dépressif mixte depuis 2003 (F41.2), ayant atteint la gravité d’un état dépressif caractérisé de degré moyen, depuis environ 2015 (F32.1). Ces atteintes entraînaient les limitations fonctionnelles suivantes : impossibilité pour l’assurée de sortir seule de chez elle, quasi-impossibilité de se rendre dans des lieux peuplés et/ou fermés, même accompagnée, quasi-impossibilité de surmonter son sentiment de persécution, même dans des contacts de personnes de confiance. Tout contact social provoquait des états anxieux liés au traumatisme psychique, avec la survenance de flash-backs. S’y ajoutaient des difficultés à se mettre en route et à aborder une quelconque activité.

Dans ces conditions, la capacité de travail de l’assurée était nulle et ce depuis 2015. Elle était capable de tenir son ménage à 30%, à condition toutefois que son mari et ses filles soient présents. Dans le cas contraire, elle en était totalement incapable.

e. Le service médical régional de l’assurance-invalidité (SMR), en date du 10 octobre 2022, s’est rallié aux conclusions de l’expertise et a admis une totale incapacité de travail dans toute activité dès janvier 2015.

f. Considérant que l’assurée devait se voir reconnaître le statut de personne non active, l’OAI a demandé une enquête économique sur le ménage.

L’entretien s’est déroulé avec l’assurée seule à son domicile et a duré une heure. Après avoir brièvement décrit la situation avant et après l’atteinte à la santé, l’enquêtrice a retenu, dans son rapport du 25 janvier 2023, un empêchement de 38.3% dans les travaux ménagers habituels, après prise en considération d’une aide exigible de la famille de 29.7% :

 

pondération

empêchements sans l’aide exigible de la famille

empêchements après déduction de l’aide exigible de la famille

invalidité en %

alimentation 

29%

75%

22%

6,4%

entretien du logement  

20%

78%

26%

5,2%

achats et courses diverses

10%

75%

42%

4,3%

lessive et entretien des vêtements 

10%

75%

69%

7,2%

soins aux enfants ou autres membres de la famille

30%

50%

50%

15,1%

soin du jardin et de l’extérieur de la maison et garde des animaux domestiques

5%

0%

0%

0%

invalidité totale

38.3%

nombre d’heures retenues par semaine pour la tenue du ménage

43.18h

empêchements avant obligation de réduire le dommage

29.24h

67.9%

obligation de réduire le dommage exigible des membres de la famille

12.51h

29.7%

empêchements après obligation de réduire le dommage

16.33h

38.3%

 

g. Le 16 février 2023, l’OAI a adressé à l’assurée un projet de décision, dont il ressortait qu’il entendait rejeter sa demande de prestations, le degré d’invalidité étant insuffisant.

h. Sous la plume de son conseil, par courriers des 20 et 31 mars 2023, l’assurée s’est opposée à ce projet en contestant, d’une part, le statut de ménagère retenu par l’OAI et, d’autre part, les conclusions de l’enquête ménagère. Invoquant ses difficultés en français, elle a argué qu’elle aurait dû être assistée d’un interprète lors de l’enquête. Elle a également contesté l’aide retenue comme exigible de sa famille. A cet égard, elle a allégué que ses filles adultes s’occupaient de la tenue du foyer, notamment sa fille aînée, qui avait dû réduire son taux d’activité à 60% pour y parvenir en parallèle de son travail. Sa fille cadette, mineure et souffrant de problèmes de santé, poursuivait sa formation scolaire, ce qui ne lui permettait pas d’être disponible et présente à la maison pour aider aux tâches ménagères. Elle reprochait par ailleurs au rapport d’enquête de ne pas permettre d’établir quel pourcentage d’aide exigible était retenu pour chacun des membres de la famille.

i. Par décision du 25 avril 2023, l’OAI a nié à l’assurée le droit à toute prestation.

C. a. Le 30 mai 2023, l’assurée a interjeté recours auprès de la Cour de céans en concluant, sous suite de dépens, à l’octroi d’une rente entière d’invalidité dès le 1er janvier 2015, subsidiairement au renvoi de la cause à l’OAI pour instruction complémentaire sous la forme d’une nouvelle enquête ménagère en présence d’un interprète.

La recourante argue qu’elle aurait dû se voir reconnaître le statut de personne active.

Elle critique également l’absence d’interprète lors de l’enquête à domicile.

Enfin, elle conteste les conclusions de celle-ci, notamment en ce qui concerne les empêchements et l’exigibilité d’une aide de ses proches.

b. Invité à se déterminer, l’intimé a conclu au rejet du recours.

En substance, il considère que les allégations de la recourante relatives à son statut constituent une nouvelle prise de position, guidée par la connaissance juridique amenée par son conseil, dont elle ne bénéficiait pas de l’aide lors de ses premières déclarations.

Quant à l’absence d’interprète, l’intimé relève que la recourante ne précise pas quelles erreurs elle aurait entraînées concrètement dans les éléments retenus par l’enquêtrice. Il rappelle qu’au demeurant, les experts médicaux ont observé que la recourante était capable de s’exprimer en français pour ce qui avait trait au quotidien.

Ensuite, s’agissant de l’aide exigible de la part de la famille, l’intimé rappelle que, selon le principe de réduction du dommage, la participation des membres de la famille peut être plus importante si la situation le requiert.

Enfin, l’OAI conteste que les empêchements retenus par l’enquêtrice soient en contradiction avec les conclusions de l’expertise bidisciplinaire, puisque l’assurée peut encore effectuer quelques petites tâches, ce qu’elle a d’ailleurs elle-même admis.

c. Le 28 août 2023, la recourante a persisté dans ses conclusions.

d. Le 7 décembre 2023, la Cour de céans a procédé à l’audition des médecins de la recourante et de sa famille :

-          La recourante a expliqué avoir suivi une formation de couturière et travaillé au Kosovo, dans une usine, à 100%, jusqu'à son départ. Elle aurait aimé travailler en Suisse, mais malgré tous ses efforts, elle n’a trouvé de poste, ni comme couturière, ni comme femme de ménage ou femme de chambre, en raison de la barrière de la langue et de son statut, un permis B ne lui ayant été délivré qu'en 2010. A partir de 2004, elle a rencontré des problèmes de santé. Elle aurait continué à travailler à 100% si son état de santé et les circonstances le lui avaient permis. Selon elle, le contact s’est mal passé avec l'enquêtrice : elle n’a pas compris la majeure partie de ce que celle-ci lui demandait. L'une de ses filles est rentrée peu après le début de l’entretien et l'enquêtrice a demandé si elle pouvait faire office d'interprète. La recourante explique avoir refusé car sa fille préparait alors ses examens et était stressée.

-          La Dre C______ a, quant à elle, expliqué qu’elle suit la recourante depuis novembre 2017 en raison d’un état dépressif sévère, accompagné d'un état de stress post-traumatique. Sa patiente est dans l’incapacité totale ou quasi-totale d’assumer les tâches ménagères. Il lui arrive de pouvoir préparer un repas de temps en temps. Elle est très inhibée, très passive et il lui est au surplus difficile de sortir de chez elle. Selon ce que lui a dit sa patiente, cette dernière a cherché à travailler comme couturière ou dans le ménage, sans succès. Si sa patiente vient seule à ses rendez-vous, c’est par obligation. En revanche, elle a du mal à se motiver ou à trouver l'énergie suffisante pour faire des courses. Elle est extrêmement passive, mentalise et rumine énormément. Ses journées se passent au lit ou entre le lit et le salon. Sa famille lui a imposé de partir en vacances et cela s’est extrêmement mal passé car cela lui a énormément coûté de quitter sa routine et sa passivité. De façon générale, la mobilisation reste très difficile et seulement sur stimulation. Les différents traitements n’ont pas apporté de différence notable. Les séances se déroulent en français, sans interprète, mais les discussions restent très limitées, la recourante étant toujours très passive.

-          Le Dr B______ suit la recourante depuis 2012. Il atteste qu’elle est totalement incapable d'exercer la moindre activité, ceci pour des raisons psychiques avant tout, mais également physiques (douleurs diffuses dans les jambes, les orteils, les mains, les épaules, céphalées, etc.). Les conclusions de l'expert psychiatre correspondent à ce qu’il a observé. Il estime en revanche que l'expert rhumatologue a sous-estimé les douleurs de la recourante. L’état de cette dernière fluctue de jour en jour et il lui arrive d'être réellement dans l'incapacité de faire quoi que ce soit. Il communique avec sa patiente en français mais ils n’ont pas de conversations élaborées.

-          L’époux de la recourante bénéficie d’une demi-rente d'invalidité depuis 2019 pour raisons psychiques. Au Kosovo, il travaillait dans la boulangerie familiale et son épouse comme couturière. Elle a travaillé sans arrêt jusqu'à la naissance de leur fils, en 1996, puis les Serbes sont arrivés et ont licencié tout le monde. A leur arrivée en Suisse, son épouse et lui-même voulaient absolument travailler et ils ont cherché un emploi, mais en vain : les entreprises de nettoyage ne souhaitaient pas les engager compte tenu de leur statut. Il a eu plus de chance que sa femme car il a finalement trouvé, malgré tout.

-          Enfin, la fille aînée de la recourante a indiqué qu’elle s'occupait, avec ses sœurs, de la majeure partie du ménage lorsqu’elle vivait chez ses parents. Il arrivait à sa mère de faire quelques petites choses, mais seulement sur stimulation et avec beaucoup d'insistance. La fille de la recourante a commencé un emploi en septembre 2021 à 100%, mais elle n’a pu tenir à ce taux d’occupation que cinq‑six mois ; elle l’a ensuite diminué à 60% pour pouvoir s'occuper de ses parents et avoir un semblant de vie privée. Elle s'occupait de l'administratif, des courses, du ménage. Finalement, son compagnon lui a posé un ultimatum, raison pour laquelle après avoir progressivement préparé ses parents, elle a emménagé avec lui, en mai 2023.

e. Le 1er février 2024, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

 

 


 

 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             À teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément.

Le 1er janvier 2021 est entrée en vigueur la modification du 21 juin 2019 de la LPGA. Dans la mesure où le recours a été interjeté postérieurement au 1er janvier 2021, il est soumis au nouveau droit (cf. art. 82a LPGA a contrario).

3.              

3.1 Le 1er janvier 2022, sont entrées en vigueur les modifications de la LAI du 19 juin 2020 (développement continu de l’AI ; RO 2021 705).

En cas de changement de règles de droit, la législation applicable est, en principe, celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire (ATF 136 V 24 consid. 4.3 et la référence).

3.2 En l’espèce, la recourante a déposé sa demande de prestations le 18 août 2020, de sorte que son éventuel droit à une rente naîtrait le 1er février 2021 au plus tôt. Cette date étant antérieure au changement de loi, l’ancien droit reste applicable.

4.             Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 LPGA; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).

5.             Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d’invalidité, et plus particulièrement sur la question de savoir si elle doit se voir qualifiée de personne active ou non et sur les conclusions de l’enquête économique sur le ménage.

6.              

6.1 Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1er janvier 2008).

En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à un trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins.

6.2 Pour évaluer le degré d'invalidité, il existe principalement trois méthodes – la méthode générale de comparaison des revenus, la méthode spécifique et la méthode mixte –, dont l'application dépend du statut du bénéficiaire potentiel de la rente: assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré non actif, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel.

6.2.1 Chez les assurés qui exerçaient une activité lucrative à plein temps avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique, il y a lieu de déterminer l'ampleur de la diminution des possibilités de gain de l'assuré, en comparant le revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré; on applique dans ce cas la méthode générale de comparaison des revenus (art. 28a al. 1 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA) et ses sous-variantes, la méthode de comparaison en pour-cent (ATF 114 V 310 consid. 3a et les références) et la méthode extraordinaire de comparaison des revenus (ATF 137 V 334 consid. 3.1.1 et les références).

6.2.2 Chez les assurés qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une, il y a lieu d'effectuer une comparaison des activités, en cherchant à établir dans quelle mesure l'assuré est empêché d'accomplir ses travaux habituels; c'est la méthode spécifique d'évaluation de l'invalidité (art. 28a al. 2 LAI en corrélation avec les art. 8 al. 3 LPGA, 5 al. 1 LAI et 27 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité [RAI; RS 831.201]; ATF 137 V 334 consid. 3.1.2). Par travaux habituels, visés à l’art. 7 al. 2 LAI, des assurés travaillant dans le ménage, il faut entendre l’activité usuelle dans le ménage, ainsi que les soins et l’assistance apportés aux proches (art. 27 al. 1 RAI).

6.2.3 Lorsque l’assuré exerce une activité lucrative à temps partiel ou travaille sans être rémunéré dans l’entreprise de son conjoint, l’invalidité pour cette activité est évaluée selon l’art. 16 LPGA. S’il accomplit ses travaux habituels, l’invalidité est fixée selon l’art. 28a al. 2 LAI pour cette activité-là. Dans ce cas, les parts respectives de l’activité lucrative ou du travail dans l’entreprise du conjoint et de l’accomplissement des travaux habituels sont déterminées; le taux d’invalidité est calculé dans les deux domaines d’activité. C'est la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité (art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec l'art. 27bis RAI).

6.3 Tant lors de l'examen initial du droit à la rente qu'à l'occasion d'une révision de celle-ci (art. 17 LPGA), il faut examiner sous l'angle des art. 4 et 5 LAI quelle méthode d'évaluation de l'invalidité il convient d'appliquer (art. 28a LAI, en corrélation avec les art. 27 ss RAI). Le choix de l'une des trois méthodes entrant en considération (méthode générale de comparaison des revenus, méthode mixte, méthode spécifique) dépendra du statut du bénéficiaire potentiel de la rente : assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel, assuré non actif. On décidera que l'assuré appartient à l'une ou l'autre de ces trois catégories en fonction de ce qu'il aurait fait dans les mêmes circonstances si l'atteinte à la santé n'était pas survenue. Lorsque l'assuré accomplit ses travaux habituels, il convient d'examiner, à la lumière de sa situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle, si, étant valide, il aurait consacré l'essentiel de son activité à son ménage ou s'il aurait exercé une activité lucrative. Pour déterminer le champ d'activité probable de l'assuré, il faut notamment prendre en considération la situation financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assuré, ses qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et talents personnels (ATF 144 I 28 consid. 2.3; ATF 137 V 334 consid. 3.2; ATF 117 V 194 consid. 3b; Pratique VSI 1997 p. 301 ss consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_722/2016 du 17 février 2017 consid. 2.2). Cette évaluation tiendra également compte de la volonté hypothétique de l'assurée, qui comme fait interne ne peut être l'objet d'une administration directe de la preuve et doit être déduite d'indices extérieurs (arrêt du Tribunal fédéral 9C_55/2015 du 11 mai 2015 consid. 2.3 et l'arrêt cité) établis au degré de la vraisemblance prépondérante tel que requis en droit des assurances sociales (ATF 126 V 353 consid. 5b).

Selon la pratique, la question du statut doit être tranchée sur la base de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la décision administrative litigieuse, encore que, pour admettre l'éventualité de la reprise d'une activité lucrative partielle ou complète, il faut que la force probatoire reconnue habituellement en droit des assurances sociales atteigne le degré de vraisemblance prépondérante (ATF 144 I 28 consid. 2.3 et les références ; 141 V 15 consid. 3.1 ; 137 V 334 consid. 3.2 ; 125 V 146 consid. 2c et les références).

7.              

7.1 Chez les assurés travaillant dans le ménage, le degré d'invalidité se détermine, en règle générale, au moyen d'une enquête économique sur place, alors que l'incapacité de travail correspond à la diminution – attestée médicalement – du rendement fonctionnel dans l'accomplissement des travaux habituels (ATF 130 V 97).

L'évaluation de l'invalidité des assurés pour la part qu'ils consacrent à leurs travaux habituels nécessite l'établissement d'une liste des activités que la personne assurée exerçait avant la survenance de son invalidité, ou qu'elle exercerait sans elle, qu'il y a lieu de comparer ensuite à l'ensemble des tâches que l'on peut encore raisonnablement exiger d'elle, malgré son invalidité, après d'éventuelles mesures de réadaptation. Pour ce faire, l'administration procède à une enquête sur place et fixe l'ampleur de la limitation dans chaque domaine entrant en considération. En vertu du principe général de l'obligation de diminuer le dommage, l'assuré qui n'accomplit plus que difficilement ou avec un investissement temporel beaucoup plus important certains travaux ménagers en raison de son handicap doit en premier lieu organiser son travail et demander l'aide de ses proches dans une mesure convenable. La jurisprudence pose comme critère que l'aide ne saurait constituer une charge excessive du seul fait qu'elle va au-delà du soutien que l'on peut attendre de manière habituelle sans atteinte à la santé. En ce sens, la reconnaissance d'une atteinte à la santé invalidante n'entre en ligne de compte que dans la mesure où les tâches qui ne peuvent plus être accomplies le sont par des tiers contre rémunération ou par des proches et qu'elles constituent à l'égard de ces derniers un manque à gagner ou une charge disproportionnée (ATF 133 V 504 consid. 4.2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 9C_191/2021 du 25 novembre 2021 consid. 6.2.2 et les références).

7.2 Selon la jurisprudence, une enquête ménagère effectuée au domicile de la personne assurée constitue en règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans l’accomplissement des travaux habituels. En ce qui concerne la valeur probante d’un tel rapport d’enquête, il est essentiel qu’il ait été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il y a par ailleurs lieu de tenir compte des indications de l'assuré et de consigner dans le rapport les éventuelles opinions divergentes des participants. Enfin, le texte du rapport doit apparaître plausible, être motivé et rédigé de manière suffisamment détaillée par rapport aux différentes limitations, de même qu'il doit correspondre aux indications relevées sur place. Si toutes ces conditions sont réunies, le rapport d’enquête a pleine valeur probante. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision dans le sens précité, le juge n’intervient pas dans l’appréciation de l’auteur du rapport sauf lorsqu’il existe des erreurs d’estimation que l’on peut clairement constater ou des indices laissant apparaître une inexactitude dans les résultats de l’enquête (ATF 140 V 543 consid. 3.2.1 et ATF 129 V 67 consid. 2.3.2 publié in VSI 2003 p. 221 ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_625/2017 du 26 mars 2018 consid. 6.2 et I 733/06 du 16 juillet 2007).

7.3 Le facteur déterminant pour évaluer l'invalidité des assurés n'exerçant pas d'activité lucrative consiste dans l'empêchement d'accomplir les travaux habituels, lequel est déterminé compte tenu des circonstances concrètes du cas particulier. C'est pourquoi il n'existe pas de principe selon lequel l'évaluation médicale de la capacité de travail l'emporte d'une manière générale sur les résultats de l'enquête ménagère. Une telle enquête a valeur probante et ce n'est qu'à titre exceptionnel, singulièrement lorsque les déclarations de l'assuré ne concordent pas avec les constatations faites sur le plan médical, qu'il y a lieu de faire procéder par un médecin à une nouvelle estimation des empêchements rencontrés dans les activités habituelles (VSI 2004 p. 136 consid. 5.3 et VSI 2001 p. 158 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral des assurances I 308/04 et I 309/04 du 14 janvier 2005).

La situation est toutefois différente en présence de troubles d'ordre psychique. Dans un tel cas, en présence de divergences entre les résultats de l'enquête économique sur le ménage et les constatations d'ordre médical relatives à la capacité d'accomplir les travaux habituels, celles-ci ont, en règle générale, plus de poids que l'enquête à domicile. Une telle priorité de principe est justifiée par le fait qu'il est souvent difficile pour la personne chargée de l'enquête à domicile de reconnaître et d'apprécier l'ampleur de l'atteinte psychique et les empêchements en résultant (arrêt du Tribunal fédéral 9C_657/2021 du 22 novembre 2022 consid. 5.1 et la référence).

7.4 Il existe dans l'assurance-invalidité – ainsi que dans les autres assurances sociales – un principe général selon lequel l'assuré qui demande des prestations doit d'abord entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour atténuer les conséquences de son invalidité (ATF 141 V 642 consid. 4.3.2 et les références ; 140 V 267 consid. 5.2.1 et les références). Dans le cas d'une personne rencontrant des difficultés à accomplir ses travaux ménagers à cause de son handicap, le principe évoqué se concrétise notamment par l'obligation d'organiser son travail et de solliciter l'aide des membres de la famille dans une mesure convenable. Un empêchement dû à l'invalidité ne peut être admis chez les personnes qui consacrent leur temps aux activités ménagères que dans la mesure où les tâches qui ne peuvent plus être accomplies sont exécutées par des tiers contre rémunération ou par des proches qui encourent de ce fait une perte de gain démontrée ou subissent une charge excessive. L'aide apportée par les membres de la famille à prendre en considération dans l'évaluation de l'invalidité de l'assuré au foyer va plus loin que celle à laquelle on peut s'attendre sans atteinte à la santé. Il s'agit en particulier de se demander comment se comporterait une famille raisonnable si aucune prestation d'assurance ne devait être octroyée (ATF 133 V 504 consid. 4.2 et les références). La jurisprudence ne pose pas de grandeur limite au-delà de laquelle l'aide des membres de la famille ne serait plus possible. L'aide exigible de tiers ne doit cependant pas devenir excessive ou disproportionnée (ATF 141 V 642 consid. 4.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_248/2022 du 25 avril 2023 consid. 5.3.1 et les références).

Toutefois, la jurisprudence ne répercute pas sur un membre de la famille l'accomplissement de certaines activités ménagères, avec la conséquence qu'il faudrait se demander pour chaque empêchement si cette personne entre effectivement en ligne de compte pour l'exécuter en remplacement (ATF 141 V 642 consid. 4.3.2 ; 133 V 504 consid. 4.2). Au contraire, la possibilité pour la personne assurée d'obtenir concrètement de l'aide de la part d'un tiers n'est pas décisive dans le cadre de l'évaluation de son obligation de réduire le dommage. Ce qui est déterminant, c'est le point de savoir comment se comporterait une cellule familiale raisonnable, soumise à la même réalité sociale, si elle ne pouvait pas s'attendre à recevoir des prestations d'assurance. Dans le cadre de son obligation de réduire le dommage (art. 7 al. 1 LAI), la personne qui requiert des prestations de l'assurance-invalidité doit par conséquent se laisser opposer le fait que des tiers – par exemple son conjoint [art. 159 al. 2 et 3 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210)] ou ses enfants (art. 272 CC) – sont censés remplir les devoirs qui leur incombent en vertu du droit de la famille (arrêt du Tribunal fédéral 9C_248/2022 du 25 avril 2023 consid. 5.3.2 et les références, in SVR 2023 IV n. 46 p. 156).

Le Tribunal fédéral a récemment confirmé qu'il n'y a pas de motif de revenir sur le principe de l'obligation de diminuer le dommage tel que dégagé par la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 9C_248/2022 du 25 avril 2023 consid. 5.3 et les références).

8.             Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b et les références; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et la référence).

9.              

9.1 En l’espèce, les parties s’opposent tout d’abord quant au statut à reconnaître à la recourante, lequel a des conséquences sur la méthode de calcul applicable. Pour l’OAI, la recourante doit être qualifiée de personne non active, ce que l’intéressée conteste.

9.1.1 Tout au long de la procédure administrative devant l’OAI, la recourante a allégué être non active : dans sa demande de prestations du 18 août 2020, elle a indiqué être mère au foyer depuis 1996 ; par la suite, le 1er mai 2021, dans le questionnaire qui lui a été adressé afin, précisément, de déterminer son statut, elle a répondu qu’elle n’exerçait pas d’activité professionnelle, qu’elle n’en avait pas exercé avant l’atteinte à la santé et qu’en bonne santé, elle n’en exercerait pas.

Ce n’est qu’après avoir consulté un avocat que la recourante a revendiqué, pour la première fois, dans son opposition du 31 mars 2023, un statut d’active, position qu’elle a maintenue dans son recours du 30 mai 2023. A l’appui de ce changement de position, la recourante a invoqué une mauvaise compréhension de la question qui lui avait été posée. Elle a rappelé avoir exercé une activité de couturière dans son pays d’origine jusqu’à son départ, en 1998. Elle a expliqué que, jusqu’en 2010, elle n’avait bénéficié que d’un statut de réfugiée et d’un permis provisoire de courte durée, avant d’obtenir un permis B. Elle a allégué avoir malgré tout, depuis son arrivée en Suisse jusqu’en 2004, tenté de trouver une activité comme femme de ménage, sans succès, notamment en raison de la barrière de la langue.

En principe, en présence de deux versions différentes et contradictoires, la préférence doit être accordée à celle que la personne assurée a donnée alors qu'elle en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être, consciemment ou non, le fruit de réflexions ultérieures. Certes, cette jurisprudence concernant les premières déclarations ou les déclarations de la première heure ne constitue pas une règle de droit absolue. Elle trouve toutefois application en l’espèce. En effet, il ressort de la demande de prestations que la recourante se considérait comme femme au foyer depuis 1996 déjà, date antérieure à son arrivée en Suisse. Son époux l’a confirmé lors de son audition, expliquant que son épouse avait travaillé jusqu’à la naissance de leur fils, en 1996. La recourante a donc cessé toute activité professionnelle avant même de quitter son pays. Dans ces circonstances, il paraît peu probable qu’elle ait cherché un emploi, avec un enfant de cinq ans, dans un pays nouveau, dont elle ne maîtrisait pas la langue. Au demeurant, aucune pièce ne vient étayer son souhait de travailler et ses allégations de recherches d’emploi. En revanche, questionnée quant au fait de savoir si, sans atteinte à sa santé, elle aurait travaillé, la recourante a répondu par la négative. Cette question, certes rédigée en français, lui a pourtant été traduite par sa fille.

Eu égard à ce qui précède, il convient de confirmer le statut de personne non active retenu par l’intimé.

10.         La recourante conteste ensuite les conclusions de l’enquête à domicile, notamment les empêchements retenus à hauteur de 75% et de 50%, au motif qu’ils seraient en contradiction avec les conclusions de l’expert psychiatre. Pour sa part, l’OAI estime que ces taux sont en accord avec les conclusions de l’expertise, l’expert ayant évalué grossièrement la capacité résiduelle de l’assurée, sans retenir d’impossibilité de réaliser des tâches.

10.1 A titre liminaire, la Cour de céans relève ce qui suit en ce qui concerne l’enquête économique à domicile.

En premier lieu, dans le cas d’espèce, l’absence d’un interprète ne saurait constituer un motif pour s’écarter de l’expertise. En effet, tous les médecins, que ce soient les experts ou les médecins traitants – y compris le psychiatre traitant –, s’accordent à dire que la recourante comprend le français et qu’elle peut s’exprimer dans cette langue et tenir une conversation non élaborée. L’incapacité de l’assurée à comprendre les questions de l’enquêtrice et à y répondre avec des phrases simples n’est donc pas avérée.

Cela étant, force est de constater, s’agissant du rapport d’enquête en particulier, qu’il existe des incohérences dans les pondérations. En effet, les pondérations des différents domaines d’activités, une fois additionnées, doivent correspondre à un taux de 100% (cf. Pratique VSI 1997, p. 298). Or, dans le cas d’espèce, l’addition des pourcentages en question mène à un total de 104%. De toute évidence, il s’agit là d’une erreur de plume, qu’il convient de corriger en portant la pondération du poste « alimentation » de 29% à 30% et en supprimant la pondération du poste « soin du jardin et de l’extérieur de la maison et garde des animaux domestiques ».

Par ailleurs, l’aide exigible de la famille dans chaque domaine ne ressort pas en tant que telle de l’enquête. Elle peut toutefois s’obtenir en déduisant les empêchements « avec aide exigible de la famille » de ceux « sans aide exigible de la famille ».

Enfin, le rapport ne précise pas sur quelles statistiques il se base. Il se contente d’affirmer que, pour une constitution familiale telle que celle de la recourante, le nombre d’heures retenues par semaine pour la tenue du ménage devrait être de 43.18h. (étant précisé que cela correspond à 43h et 18min et non à 43,18 heures). Or, il existe différentes tabelles. Cela étant, selon les tableaux T 03.06.02.09 (« travail domestique et familial : mères vivant en couple élevant 3 enfants ») et 03.05.00.01 (« nombre d’heures consacrées en moyenne par semaine à l’activité professionnelle, au travail domestique et familial et au travail bénévole selon le sexe et la situation familiale »), une mère en couple élevant trois enfants, dont le plus jeune est âgé entre 7 et 14 ans, consacre en moyenne 44.7 heures par semaine au travail domestique et familial. Ce chiffre étant proche de celui avancé par l’intimé, la Cour de céans renoncera à s’écarter de la durée articulée par l’OAI.

10.2 Dès lors, selon l’enquête économique, l’assurée, sans atteinte à sa santé, consacrerait 43 h. 18 min. à effectuer les tâches ménagères, réparties comme suit (heures arrondies à l’entier le plus proche) :

 

 

domaines

pondération en %

en heures

alimentation

30%

13 heures

entretien du logement ou de la maison

20%

9 heures

achats et courses diverses, tâches administratives

10%

4 heures

lessive et entretien des vêtements

10%

4 heures

soins et assistance aux enfants et aux proches

30%

13 heures

soin du jardin et de l’extérieur de la maison et garde des animaux domestiques

0%

0 heure

total

100%

43 heures

 

La recourante contestant les taux retenus à titre d’empêchements et d’aide exigible des membres de sa famille, il convient d’examiner la situation pour chaque domaine.

 

·             Alimentation

Selon l’enquête, sans atteinte à sa santé, la recourante passerait 30% de son temps à s’occuper de l’alimentation, ce qui correspond à 13 heures environ (30% x 43 heures = 12.9 heures). Sur ces 13h, compte tenu de son atteinte psychique, la recourante pourrait encore effectuer 25% et sa famille pourrait en reprendre 45%, de sorte que l’empêchement de la recourante s’élèverait à 30%.

La recourante estime pour sa part, en se référant au rapport d’expertise, que son empêchement atteint 100%.

Il est vrai que les experts ont considéré qu’« en groupe, on [pouvait] grossièrement estimer la capacité résiduelle dans la cuisine à 30% sous condition que les deux filles et le mari soit présents. Sinon, la capacité résiduelle serait de 0% » (mises en évidence faites par les experts).

Cette constatation rejoint d’ailleurs celle de l’enquêtrice, qui a indiqué dans son rapport, que la recourante ne cuisinait plus toute seule, n’ayant aucune motivation pour ce faire, qu’elle pouvait ponctuellement participer à la préparation des repas en fonction de son état psychique, mais qu’elle avait besoin d’incitations de la part de sa famille pour sortir de sa chambre ou quitter le canapé, qu’elle n’avait plus aucune initiative et ne faisait plus rien sans stimulation importante extérieure. Dans ces conditions, l’enquêtrice ne pouvait conclure à une capacité de 25%. En effet, dès lors que la recourante ne peut intervenir dans ce domaine que de manière ponctuelle et fluctuante, sur stimulation et avec un accompagnement, on ne saurait la considérer comme autonome à 25%. C’est donc bien un empêchement de 100% qu’il convient de retenir.

Cela étant, on ne saurait faire abstraction du fait que la recourante serait en mesure d’effectuer 30% des tâches avec l’aide de sa famille. Cet élément doit être pris en considération en ce sens que l’aide apportée par la famille comprend non seulement les tâches ménagères effectivement accomplies par le mari et les filles de la recourante, mais aussi le temps passé à stimuler et accompagner la recourante pour que celle-ci puisse effectuer 30% des tâches.

En combinant l’enquête ménagère et les conclusions de l’expertise, l’aide exigible de la famille est la suivante :

 

alimentation

30%

(13h)

selon l’enquête économique uniquement

aide de la famille selon enquête et expertise médicale

 

empêchements sans aide de la famille

empêchements avec aide de la famille

aide de la famille

 

préparer/ cuire les aliments, faire des provisions

60%

75%

6%

69%
(75%-6%)

99%
(69%+30%)

 

mettre la table, servir le repas, débarrasser

10%

75%

36%

39%
(75%-36%)

69%
(39%+30%)

 

nettoyer la cuisine au quotidien

30%

75%

49%

26%
(75%-49%)

56%
(26%+30%)

 

en moyenne

100%

75%

30%

45%

75%
(45%+30%)

 

soit en heures

 

 

 

 

9.75h = 9h45min

 

Comme cela ressort du tableau ci-dessus, sur les 13 heures consacrées à l’alimentation, 6 heures (soit 45% des tâches) peuvent être concrètement reprises par la famille. S’y ajoutent 4 heures (soit 30% du temps) pendant lesquelles il peut être attendu de la famille qu’elle stimule et assiste la recourante. Ainsi, l’aide de la famille peut être évaluée à 75% en moyenne, ce qui correspond à 9 h. 45 min., arrondies à 10 heures par semaine (13 h. x 75% = 9,75 h., soit 9 h. 45 min.). En d’autres termes, seules 3 heures de tâches liées à l’alimentation (soit 25%) ne peuvent plus être effectuées par la recourante, ni reprises par la famille.

 

·             Entretien du logement

Selon l’enquête économique, sans atteinte à la santé, la recourante passerait chaque semaine 20% de son temps à s’occuper de l’entretien du logement, ce qui correspond à 9 heures environ (20% x 43 heures = 8.6 heures, soit 8 heures et 36 minutes, arrondies à 9 heures). Malgré son atteinte à la santé, sur ces 9 heures, la recourante pourrait encore en assurer, en moyenne et de manière autonome, 19% et sa famille pourrait en reprendre 48% (soit 4.32 heures = 4 heures et 19 minutes). En d’autres termes, l’empêchement de la recourante, non pondéré, pour réaliser les tâches liées à l’entretien du logement, serait de 27%.

Les experts ayant examiné la recourante ont, pour leur part, considéré que, pour les tâches ne nécessitant pas de quitter l’appartement, « on [pouvait] grossièrement estimer la capacité résiduelle à 30% sous condition que les deux filles et le mari soit présents. Sinon, la capacité résiduelle serait de 0% » (mises en évidence faites par les experts). Pour le nettoyage à fond, la capacité résiduelle était de 0%, car nécessitant une capacité normale « de se mettre en marche ». Pour sortir les déchets, elle est de 0%, car nécessitant une capacité normale de supporter le regard des autres.

Ces constatations rejoignent celles de l’enquêtrice, laquelle a retenu que, depuis qu’elle est dépressive, la recourante ne faisait plus rien par manque total de motivation, hormis, parfois, donner des coups de main si son époux ou ses filles arrivaient à la motiver.

Compte tenu de ce qui précède, on ne saurait retenir que, malgré l’atteinte à sa santé, la recourante pourrait, concrètement et de manière autonome, effectuer 25% des tâches. En effet, elle participe uniquement si un membre de sa famille arrive à la motiver, ce qui sous-entend qu’elle en est incapable de manière autonome. C’est donc un empêchement de 100% qui doit être retenu.

L’assistance de la famille doit, quant à elle, être prise en considération dans l’obligation de diminuer le dommage.

En procédant de la même manière que dans le domaine précédent, on obtient ce tableau descriptif de la situation :

 

 

 

entretien de la maison

20%

(9h)

selon l’enquête économique sur le ménage

Aide de la famille selon enquête et expertise médicale

empêchements sans aide de la famille

empêchements avec aide de la famille

aide de la famille

travaux légers (ranger, aérer, épousseter, faire le lit, etc.)

30%

75%

36%

39%
(75%-36%)

69%
(39%+30%)

travaux lourds (passer l’aspirateur, entretenir les sols, nettoyer les sanitaires, changer les draps de lit)

50%

75%

28%

47%
(75%-28%)

77%
(47%+30%)

travaux saisonniers ou périodiques (nettoyer les vitres, la cuisine en profondeur, etc.)

10%

100%

0%

100%

100%
(100%+0%)

éliminer les déchets, entretien des plantes d’intérieur et du balcon

10%

75%

16%

59%
(75%-16%)

59%
(59%+0%)

en moyenne

100%

75%

27%

48%

76%

soit en heures

 

 

 

 

6.84h soit 6h50min

 

Ainsi, l’aide de la famille peut être évaluée à 76% en moyenne, ce qui correspond à 6 h. 50 min. par semaine. Cela signifie que sur les 9 heures consacrées à l’entretien de la maison, 6 heures 50 minutes (soit 76% des tâches) peuvent être effectuées par la famille, soit directement, soit sous la forme d’un accompagnement de la recourante, l’empêchement concret de cette dernière, non pondéré, étant de 24%.

 

·             Achats et courses diverses 

Selon l’enquête économique, sans atteinte à la santé, la recourante consacrerait chaque semaine 10% de son temps à effectuer des achats et courses divers, ce qui correspond à 4 heures environ (10% x 43 heures = 4.3 heures soit 4 heures et 18 minutes, arrondies à 4 heures). Malgré l’atteinte à sa santé, la recourante pourrait assumer 25% de ces tâches (soit 1 heure), sa famille pourrait en reprendre 33% (soit 1.32 heures ou 1 heure et 19 minutes). L’empêchement s’élève donc à 42%.

Selon les experts cependant, « la capacité résiduelle est de 0% (ce sont les symptômes psychopathologiques principaux qui l’empêchent : se sentir persécutée et observée par autrui, surtout dans des lieux peuplés et fermés, mais également dans tous les contacts, même informels, avec autrui, […]) ». Cette appréciation rejoint les constatations de l’enquêtrice, qui a relevé que la recourante n’allait plus faire les courses seule, qu’elle n’aimait pas sortir et ne le faisait généralement que pour ses rendez-vous médicaux ; parfois, elle accompagnait ses filles, lorsque celles-ci le lui demandaient.

Dans ces conditions, là encore, on ne saurait admettre que la recourante est capable à 25% d’assumer ce poste, puisque, de toute évidence, elle n’est pas autonome pour ce faire. C’est donc un empêchement de 100% qui doit être retenu.

En prenant en considération les éléments qui précèdent, la situation est la suivante :

 

achats et courses diverses

10%

(4h)

selon l’enquête économique sur le ménage

aide de la famille selon enquête et expertise médicale

empêchements sans aide de la famille

empêchements avec aide de la famille

aide de la famille

achats

100%

75%

42%

33%
(100%-42%)

33%
(33%+0%)

poste, banque, démarches officielles

0%

0%

0%

0%

0%

en moyenne

100%

75%

42%

33%

33%

soit en heures

 

 

 

 

2.32 h = 2h19min

 

Comme cela ressort du tableau ci-dessus, l’aide de la famille peut être évaluée à 33%, ce qui correspond à 2 heures et 19 minutes sur les 4 heures consacrées aux achats. L’empêchement, après intervention de la famille, s’élève donc à 67%.

 

·             Lessive et entretien des vêtements

Selon l’enquête à domicile, sans atteinte à la santé, la recourante consacrerait chaque semaine 10% de son temps à la lessive et l’entretien des vêtements, ce qui correspond à 4 heures environ (10% x 43 heures = 4.3 heures soit 4 heures et 18 minutes, arrondies à 4 heures). Malgré l’atteinte à sa santé, la recourante serait apte à en assumer 25% (ce qui correspond à 1 heure) et sa famille pourrait effectivement en reprendre 6% (ce qui correspond à 14 minutes). L’empêchement serait ainsi de 69% dans ce domaine.

Pour les experts, la recourante est apte à assumer 30% de ces tâches, pour autant que son époux et ses filles soient présentes. Cela rejoint encore une fois les constatations de l’enquêtrice, qui a relevé que la recourante aidait ses filles à la demande, mais pas spontanément. C’est donc bien un empêchement de 100% qu’il convient de retenir et la présence obligatoire de la famille pour 30% des tâches, doit être prise en considération.

lessive et entretien des vêtements

10%

(4h)

selon l’enquête économique sur le ménage

aide de la famille selon enquête et expertise médicale

empêchements sans aide de la famille

empêchements avec aide de la famille

aide de la famille

laver, trier le linge, le transporter, etc.

50%

75%

64%

11%
(75%-64%)

41%
(11%+30%)

repasser, plier et ranger le linge

50%

75%

75%

0%
(75%-75%)

30% (0%+30%)

raccommoder, cirer les chaussures

0%

0%

0%

0%

0%

en moyenne

100%

75%

70%

6%

36%

soit en heures

 

 

 

 

1.4h soit 1h24min

Dès lors, l’aide de la famille peut être évaluée à 36% en moyenne, ce qui correspond à 1 heure 24 minutes par semaine. Cela signifie que, sur les 4 heures consacrées à l’entretien de la maison, 1 heure 24 minutes (soit 36% des tâches) peut être effectuée par la famille, soit directement, soit sous la forme d’une présence auprès de la recourante, 64% des tâches ne pouvant être effectuées.

 

·             Soins aux enfants et aux autres membres de la famille

Selon l’enquête économique, la recourante passerait chaque semaine 30% de son temps à s’occuper de ses enfants et proches, ce qui correspond à 13 heures environ (30% x 43 heures = 12.9 heures soit 12 heures et 54 minutes, arrondies à 13 heures). Malgré son atteinte, elle serait capable d’en effectuer encore 50%, aucune aide n’étant exigible du reste de la famille.

Pour les experts, « la capacité résiduelle [était] de 0% (ce sont les symptômes psychopathologiques principaux qui l’empêchent ; se sentir persécutée et observée par autrui, surtout dans des lieux peuplés et fermés, mais également dans tous les contacts, même informels, avec autrui, […]).

Compte tenu de l’âge des enfants et du fait que la recourante ne s’exprime que dans un français simple, seuls les contacts avec l’école ou l’entreprise formatrice, les visites chez les médecins – et non l’aide pour les devoirs – peuvent être pris en considération. Or, pour cela, la recourante devrait sortir de chez elle et affronter les autres, ce qui n’est justement pas exigible d’elle vu son état psychique. Certes, l’enquêtrice a relevé que la recourante a pu accompagner la cadette à ses nombreux rendez-vous en pédiatrie. On ne sait toutefois pas quand ces rendez-vous ont eu lieu, ni à quelle fréquence. Ainsi, en l’absence de précisions et vu les conclusions des experts, lesquelles prévalent sur l’appréciation de l’enquêtrice, on ne saurait retenir une capacité de la recourante à effectuer partiellement cette tâche. C’est donc un empêchement de 100% qui doit être retenu.

Cela étant, de toute évidence, une partie de l’aide apportée aux proches est déjà, dans les faits, assumée par le reste de la famille. Le fait que l’enquêtrice n’ait évoqué aucune aide exigible résulte donc d’une inadvertance manifeste. Aussi, la Cour de céans retiendra-t-elle une exigibilité de la famille de 30%.

La situation est ainsi la suivante :

 

 

 

 

 

soins aux enfants et aux proches

30%

(13h)

empêchements selon l’enquête économique sur le ménage

aide de la famille

pondération

sans aide de la famille

avec aide de la famille

selon l’enquête économique

selon l’enquête et l’expertise médicale

soins aux enfants, contacts avec l’école, aide aux devoirs, loisirs, visites chez le médecin, etc.

100%

50%

50%

0% p

30%
(corrigé par la Cour de céans)

soins aux autres membres de la famille

0%

0%

0%

0%

0%

en moyenne

100%

50%

50%

0%

30%

soit en heures

 

 

 

 

3.9h ou 3h54min

Ainsi, l’aide de la famille peut être évaluée à 30% en moyenne, ce qui correspond à 3 heures 54 minutes par semaine. Cela signifie que sur les 13 heures consacrées à la famille, 3 heures 54 minutes (soit 30% des tâches) peuvent être assumées par la famille, les 70% restants correspondant à l’ampleur de l’empêchement.

10.3 En résumé, l’aide totale demandée à la famille est la suivante:

 

 

aide de la famille en %

aide de la famille en heures

alimentation 30%

(13h)

75%

9.75h soit 9h45min

entretien de la maison 20%

(9h)

76%

6.84h soit 6h50min

achats et courses 10%

(4h)

33%

1.32h soit 1h19min

entretien des vêtements 10%

(4h)

36%

1.44h soit 1h26min

soins aux enfants et proches 30%

(13h)

30%

3.9h soit 3h 54 min

 

 

23.25h soit 23h15min

 

La question est donc celle de savoir s’il est exigible de répartir 23 heures et 15 minutes entre les membres de la famille, constituée, du conjoint de la recourante – au bénéfice d’une demi-rente d’invalidité et au chômage pour le surplus –, et des trois filles du couple, âgées de 14, 20 et 28 ans au jour de l’ouverture du droit en 2021 et de 16, 22 et 30 ans au jour de la décision querellée – la première étant collégienne, la seconde étudiante à l’université et faisant les trajets Genève-Lausanne tous les jours, la troisième travaillant comme aide-soignante à 60% dans un établissement médico-social. Dans la mesure où c’est postérieurement à la décision querellée que l’aînée a quitté le domicile familial, elle doit être prise en considération dans l’appréciation de l’aide exigible de la famille.

Ces quatre personnes, vivant sous le même toit, pouvaient apporter une contribution raisonnable aux tâches ménagères. En effet, sans minimiser la charge de travail d'un enfant en formation, la Cour de céans rappelle que, selon l'Enquête suisse sur la population active (ESPA) effectuée périodiquement par l'OFS, un adolescent de l'âge de la plus jeune des filles de la recourante, consacre en moyenne 17.4 heures par semaine au travail domestique et familial (table T 03.06.00.01, population résidante permanente âgée de 15 ans et plus, pour l'année 2020, année la plus proche de celle de l’ouverture du droit à une éventuelle rente), étant encore précisé que ce nombre d’heures ne concerne qu’un seul enfant.

Au demeurant, à la lecture de l’enquête sur le ménage, on constate que l’époux et les enfants exécutent bon nombre d’activités ménagères en remplacement de la recourante (la cuisine et la lessive, par exemple).

Partant, il n’est pas disproportionné de considérer que l’époux de la recourante et leurs trois filles, qui vivaient tous sous le même toit à la date de la décision querellée, pouvaient assumer les tâches domestiques à hauteur de 23 heures et 15 minutes, à répartir entre quatre personnes, ce qui revient en moyenne à moins d’une heure par jour par personne (23,25 h. / 7 jours / 4 personnes = 0,83 heures soit 50 minutes par jour) et cela, même si l’époux de la recourante bénéficie d’une rente d’invalidité.

C’est le lieu de rappeler que la jurisprudence ne pose pas de grandeur limite au-delà de laquelle l'aide des membres de la famille ne serait plus possible et qu’elle ne répercute pas sur un membre de la famille l'accomplissement de certaines activités ménagères, avec la conséquence qu'il faudrait se demander pour chaque empêchement si cette personne entre effectivement en ligne de compte pour l'exécuter en remplacement. Ce qui est seul déterminant, c'est le point de savoir comment se comporterait une cellule familiale raisonnable, soumise à la même réalité sociale, si elle ne pouvait pas s'attendre à recevoir des prestations d'assurance. La personne qui requiert des prestations de l'assurance-invalidité doit se laisser opposer le fait que son conjoint ou ses enfants sont censés remplir les devoirs qui leur incombent en vertu du droit de la famille.

Cette jurisprudence trouve pleinement application dans le cas présent.

L’aide exigible de la famille ne sera donc pas appréciée de la même façon dans le cas d’un couple sans enfants et dans celui d’une famille composée de cinq personnes, ou encore dans le cas d’une famille de cinq personnes, dont les enfants sont en bas âge et d’une famille de cinq personnes, mais dont les enfants sont adolescents ou adultes.

10.4 Eu égard à ce qui précède, le degré d’invalidité de la recourante se détermine comme suit :

 

empêchements sans aide de la famille

aide de la famille en %

aide de la famille en heures

empêchement en %

pondéré

alimentation

30%

(13h)

100%

75%

9.75h soit 9h45min

25%

7.5%

entretien de la maison

20%

(9h)

100%

76%

6.84h soit 6h50min

24%

4.8%

achats et courses

10%

(4h)

100%

33%

1.32h soit 1h19min

67%

6.7%

entretien des vêtements

10%

(4h)

100%

36%

1.44h soit 1h26min

64%

6.4%

soins aux enfants et aux proches

30%

(13h)

100%

30%

3.9h soit 3h54min

70%

21%

 

 

 

23.25h soit 23h14min

 

46.4%

Il convient donc de retenir un empêchement de 46%, ce qui correspond à une invalidité du même taux et conduit à un quart de rente d’invalidité. A noter que le degré d’invalidité serait également supérieur à 40% si l’on devait retenir un empêchement de 50% pour les soins aux enfants et aux proches et partant une aide exigible de la famille de 50%.

Compte tenu du départ de la fille aînée, postérieurement à la décision querellée, l’OAI est invité à réexaminer le cas, notamment sous l’angle de l’aide exigible de la famille, désormais composée de deux enfants seulement. Par ailleurs, la recourante est invitée à saisir l’OAI d’une demande de révision au fur et à mesure des changements qui pourraient intervenir (modification de la rente de l’époux, emploi, départ des enfants, etc.).

11.         Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis et la décision du 25 avril 2023 sera annulée. La recourante est mise au bénéfice d’un quart de rente d’invalidité à compter du 1er février 2021, soit six mois après le dépôt de la demande de prestations.

La recourante obtenant partiellement gain de cause, une indemnité de CHF 2'000.- lui est accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]).

Au vu du sort du recours, il y a par ailleurs lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de CHF 200.- (art. 69 al. 1bis LAI).

 

***


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet partiellement et annule la décision du 25 avril 2023.

3.        Met la recourante au bénéfice d’un quart de rente à compter du 1er février 2021.

4.        Renvoie la cause à l’intimé pour calcul des prestations dues.

5.        Condamne l’office intimé à payer à la recourante la somme de CHF 2'000.- à titre de participation à ses frais et dépens.

6.        Met un émolument de CHF de 200.- à la charge de l’office intimé.

7.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Diana ZIERI

 

La présidente

 

 

 

 

Karine STECK

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le