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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1429/2024

ATAS/707/2024 du 17.09.2024 ( CHOMAG ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1429/2024 ATAS/707/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 17 septembre 2024

Chambre 15

 

En la cause

A______
représentée par le Syndicat SIT, mandataire

 

 

recourante

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L’EMPLOI

 

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Madame A______ (ci-après : l’assurée), née en 1964, de nationalité péruvienne, s’est inscrite à l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) le 27 septembre 2023. Un délai-cadre d’indemnisation a été fixé du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2025.

b. L’assurée a reçu un contrat d’objectifs en matière de recherches d’emploi le 4 octobre 2023 selon lequel l’office régional de placement (ci-après : ORP) expliquait expressément que l’assurée devait faire dix recherches d’emploi par mois et que ses recherches devaient être effectuées chaque semaine et réparties sur le mois concerné.

c. L’assurée a remis à l’ORP, en novembre 2023, son formulaire de recherches d’emploi relatives au mois d’octobre 2023, sur lequel il est expressément mentionné que la preuve des recherches doit être remise au plus tard le 5 du mois suivant. Sur ce formulaire, elle a indiqué avoir fait dix recherches en octobre 2023.

d. L’assurée a remis à l’ORP, le 5 décembre 2023, son formulaire relatif au mois de novembre 2023. Sur celui-ci figuraient six recherches faites entre le 23 et le 24 novembre, trois recherches le 27 novembre 2023 et trois recherches le 3 décembre 2023, soit en tout seulement neuf recherches faites en novembre 2023.

e. Le 12 décembre 2023, la conseillère en personnel de l’assurée a indiqué à cette dernière qu’elle n’avait pas réparti les recherches sur le mois, mais les avait concentrées sur la période du 23 au 27 novembre 2023 et que seules neuf recherches avaient été faites durant ledit mois, trois recherches datant du mois suivant. Pour ces motifs, la conseillère transférait le cas au service juridique.

f. Par décision du 21 décembre 2023, l’assurée a été sanctionnée de six jours de suspension d’indemnités de chômage pour recherches insuffisantes avant l’inscription (quatre recherches en août au lieu de huit par mois attendues durant son délai de congé, entre le 20 juillet et le 26 septembre 2023).

g. Le 5 janvier 2024, l’ORP a reçu le formulaire de décembre 2023 sur lequel figurent une recherche le 10 décembre, une le 11 décembre, deux le 20 décembre, trois le 2 janvier 2024 et trois le 4 janvier 2024.

B. a. Invitée par courriel du 13 décembre 2023 à se déterminer sur ses recherches de novembre 2023, l’assurée a indiqué, par courriel du 10 janvier 2024, qu’un malentendu lui avait fait croire qu’elle pouvait inscrire toutes les recherches faites jusqu’au 5 du mois suivant raison pour laquelle elle avait indiqué les trois recherches faites en décembre 2023 sur le formulaire de novembre 2023. Elle venait de comprendre que le délai au 5 du mois suivant était uniquement destiné à l’envoi des formulaires. Elle ajoutait « Ils me l’ont expliqué mais j’ai compris différemment à cause de mon niveau de français qui est assez faible. (…) ». Elle avait d’ailleurs commis la même erreur en décembre 2023.

b. Par courriel du 12 janvier 2024, l’assurée a été invitée à se prononcer sur les recherches du mois de décembre 2023.

c. Par décision du 16 janvier 2024, le service juridique de l’OCE a prononcé une sanction de six jours de suspension d’indemnité de chômage pour recherches insuffisantes en novembre 2023.

d. Par décision du 29 janvier 2024, le service juridique de l’OCE a prononcé une sanction de huit jours de suspension d’indemnité de chômage pour recherches insuffisantes en décembre 2023.

C. a. Par acte du 14 février 2024, l’assurée, représentée par son syndicat, s’est opposée à la décision du 16 janvier 2024, au motif qu’elle n’était pas familiarisée avec le fonctionnement de l’assurance-chômage n’ayant jamais été inscrite avant et étant de langue maternelle espagnole avec un niveau B1/B2 en français (bon). Elle a ajouté avoir suivi un cours du chômage (NoLimit) où on lui avait expliqué qu’elle pouvait faire ses recherches jusqu’au 5 du mois suivant. Elle demandait l’annulation de la sanction ou une réduction de celle-ci à un jour.

b. Par un deuxième acte du 14 février 2024, l’assurée s’est opposée à la décision de sanction du 29 janvier 2024 pour les mêmes motifs.

c. Par décision du 11 mars 2024, l’OCE a rejeté l’opposition relatif aux recherches de novembre 2023 puisque l’assurée avait été informée des règles sur le contrat d’objectifs et devait en cas de questions s’adresser à sa conseillère. Les informations données par NoLimit, quelles qu’elles soient, n’étaient pas déterminantes.

d. Par décision du 12 mars 2024, l’opposition concernant le mois de décembre 2023 a également été rejetée, dans la mesure où l’assurée n’avait fait que sept recherches en décembre 2023 (en tenant compte de celles indiquées sur les formulaires de novembre et de décembre).

D. a. Par acte du 29 avril 2024, l’assurée a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : chambre de céans) d’un recours contre la décision du 12 mars 2024 dont elle demandait l’annulation, subsidiairement, elle concluait à la réduction de la sanction, sous suite de frais et dépens, étant précisé qu’elle a également attaqué la décision du 11 mars 2024 dans un recours inscrit sous le numéro de procédure A/1358/2024.

b. L’OCE a persisté dans sa décision.

c. L’assurée a persisté dans son recours, en précisant qu’elle n’aurait pas pu se renseigner auprès de sa conseillère puisqu’elle ne l’avait pas vue entre le 13 novembre 2023 et le 10 janvier 2024. Elle a indiqué avoir fait 47 recherches d’emploi entre le mois de novembre 2023 et le 31 janvier 2024, soit 17 recherches de plus que ce qui était attendu d’elle.

EN DROIT

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA).

2.             La recourante conteste le bien-fondé de huit jours de suspension dans son droit à l'indemnité de chômage (troisième décision de sanction).

3.              

3.1 Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, la personne assurée qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger d'elle pour éviter le chômage ou l'abréger. En particulier, il lui incombe de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'elle exerçait précédemment. Elle doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'elle a fournis. D'après l'art. 30 al. 1 let. c LACI, la personne assurée doit être suspendue dans l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'elle ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger d'elle pour trouver un travail convenable. Pour déterminer si une personne assurée a déployé des efforts suffisants en vue de trouver un emploi convenable, il faut non seulement tenir compte de la quantité, mais également de la qualité de ses démarches (ATF 139 V 524 consid. 2.1.1 et 2.1.4).

3.2 À teneur de l’art. 26 OACI, l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires. Il doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. À l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération. L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré.

En liant le devoir de diminution du dommage à une sanction en cas de non-respect de ce devoir, la LACI a voulu inciter les personnes assurées à rechercher un emploi et à éviter la mise à contribution abusive de l'assurance-chômage. Cette sanction est exclusivement soumise aux dispositions spécifiques de l'assurance-chômage (non pas à l'art. 43 al. 3 LPGA). Il en résulte que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l'indemnité peut être prononcée si les preuves de recherches d'emploi ne sont pas fournies dans le délai de l'art. 26 al. 2 OACI, sans qu'un délai supplémentaire ne doive être imparti. Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d'opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.2 et 3.3).

3.3 En l’espèce, l’assurée a reçu de l’ORP un contrat d’objectifs en matière de recherches d’emploi le 4 octobre 2023 dans lequel il était expressément indiqué qu’elle devait faire dix recherches d’emploi par mois et que ses recherches devaient être effectuées chaque semaine et réparties sur le mois concerné. Le nombre de recherches était ainsi clairement fixé par mois et non du 1er jour du mois au 5e jour du mois suivant. En effet, le contrat précisait que: « [l]e formulaire [devait] être remis à l’ORP à la fin du mois ou au plus tard jusqu’au cinq du mois suivant », ce qui ne venait pas contredire le principe des dix recherches par mois civil. La teneur du formulaire de preuve de recherches est en effet sans équivoque puisqu’il précise au sujet des recherches mensuelles à y inscrire pour une période de contrôle « mois civil » entre parenthèse. L’information selon laquelle les recherches du mois doivent être déposées au plus tard le 5e jour du mois suivant n’est quant à elle pas propre à induire en erreur un assuré qui aurait lu le contrat et les consignes du formulaire. Le niveau de français de la recourante, soit B1 ou « bon » selon le formulaire qu’elle a rempli à l’attention de l’ORP ou sur son curriculum vitae, devait d’ailleurs lui permettre de comprendre cette donnée suffisamment clairement. La recourante a d’ailleurs suivi ces prescriptions en octobre 2023 en indiquant onze recherches entre le 5 et le 30 octobre 2023.

Le 5 décembre 2023, l’assurée a adressé à sa conseillère ses recherches pour le mois de novembre 2023, soit neuf recherches, en ajoutant trois recherches concernant le mois de décembre 2023. Le 12 décembre 2023, sa conseillère en personnel lui a indiqué par courriel à son adresse habituelle qu’elle n’avait pas réparti ses recherches du mois de novembre, mais les avait concentrées sur la période du 23 au 27 novembre 2023, et que seules neuf recherches avaient été faites durant ledit mois, trois recherches datant du mois suivant, de sorte que son dossier était transféré au service juridique. Ainsi, l’attention de la recourante a été attirée, durant le mois de décembre 2023, sur le fait que ses recherches devaient être réparties sur le mois et ne pas concerner le mois suivant.

Si la recourante n’a reçu la décision de sanction concernant le mois de novembre 2023 qu’en janvier 2024, elle disposait néanmoins des informations pertinentes sur le nombre de recherches à faire par mois civil dès son inscription à l’assurance-chômage et, qui plus est, avait d’ores et déjà été avisée par sa conseillère de l’erreur contenue dans le formulaire du mois de novembre 2023, par courriel en décembre 2023, de sorte qu’elle était en mesure de procéder comme cela était attendu d’elle en décembre 2023.

Concernant des informations contraires reçues ou qu’elle aurait mal comprises lors d’une formation sur le chômage (NoLimit), la chambre de céans a constaté dans l’arrêt rendu ce jour dans la cause parallèle la concernant (A/1358/2024) que la recourante disposait d’informations écrites pertinentes et correctes avant même de suivre le cours NoLimit, que le responsable de NoLimit, confronté à l’assurée et à sa conseillère en placement, avait contesté avoir donné une indication fausse à l’assurée durant le cours et qu’enfin, ce cours était destiné à informer l’assurée de ses obligations et droits et pouvait se suivre dans la langue maternelle de l’assurée. Au vu de tous ces éléments, il ne pouvait être admis qu’une information inexacte avait été donnée à l’assurée et que cette dernière était fondée à s’y tenir alors même que les documents en sa possession mentionnaient la procédure à suivre et, ce d’autant moins, qu’elle avait été avisée d’une première erreur dans son formulaire de novembre 2023.

Au vu de ce qui précède, la suspension du droit à l'indemnité de chômage est justifiée dans son principe et, partant, le recours s'avère mal fondé sur ce point.

4.              

4.1 Les conditions d’une suspension du droit aux indemnités de chômage étant données, il convient d’examiner la durée de celle-ci.

4.2 La durée de la suspension est fixée d'après la gravité de la faute (art. 30 al. 3 phr. 3 LACI), en faisant abstraction de la durée effective du chômage (ATF 113 V 154; SVR 2006 ALV n° 20 consid. 3.1 s.). Est déterminant le comportement général de la personne assurée, qu'il convient d'apprécier en prenant en considération l'ensemble des circonstances subjectives et objectives essentielles du cas d'espèce (ATF 141 V 365 consid. 4.1). La durée de la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 let. a à c OACI; jusqu'au 31 mars 2011 : anc. art. 45 al. 2 let. a à c OACI). La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité (art. 30 al. 3 phr. 1 LACI). Dans ces limites, l'organe d'exécution compétent de l'assurance‑chômage dispose d'un certain pouvoir d'appréciation. Sans motifs pertinents rendant sa thèse plus vraisemblable, le juge des assurances sociales ne peut pas substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 123 V 150 consid. 2; SVR 2020 ALV n° 11 consid. 3.3; DTA 2020 p. 93 consid. 4.2). En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (arrêt du Tribunal fédéral 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1, non publié in ATF 139 V 164 et les références).

4.3 En l’espèce, la suspension de huit jours confirmée par l'intimé dans la décision attaquée, se situe dans le cadre du barème du SECO (Bulletin LACI IC, 2024, D79, ch. 1.C), dans sa teneur du 1er janvier 2024 (identique à la teneur en vigueur à la date de la décision sur opposition contestée), qui prévoit en effet, en cas de recherches insuffisantes pendant la période de contrôle, une suspension de 3 à 4 jours la première fois, de 5 à 9 jours la deuxième fois et de 10 à 19 jours la troisième fois. La chambre de céans constate à cet égard que l’intimé est resté dans la sanction prévue pour un deuxième manquement, celui du mois de septembre n’étant pas entrée en force au moment du prononcé de cette troisième sanction.

Cette façon de faire est à l’avantage de la recourante et ne prête pas le flanc à la critique. Quant à la quotité de la sanction, elle apparait proportionnelle à la faute de la recourante qui, bien qu’informée, n’a fait que sept recherches d’emploi au lieu de dix en décembre 2023.

5.             Au vu de tout ce qui précède, le recours doit être rejeté.

6.             Pour le surplus, la procédure est gratuite.

 

 

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie KOMAISKI

 

La présidente

 

 

 

 

Marine WYSSENBACH

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le