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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/470/2024

ATAS/639/2024 du 21.08.2024 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/470/2024 ATAS/639/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 21 août 2024

Chambre 4

 

En la cause

A______

 

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

intimé

 


EN FAIT

A. a. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant) est né le ______ 1957, d’origine tunisienne et au bénéfice d’un permis C. Il est marié, père d’une fille née le ______ 2013, et au bénéfice d’une rente mensuelle de vieillesse dès le 1er février 2022, selon une décision du 6 janvier 2022.

b. Le 17 janvier 2022, il a demandé le versement de prestations complémentaires à l’AVS/AI.

c. Par décision du 7 février 2022, le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l’intimé) a octroyé à l’assuré des prestations complémentaires dès le 1er février 2022.

B. a. L’épouse de l’assuré a informé le SPC, par courrier du 25 juin 2023 réceptionné le 28 suivant, qu’elle avait commencé une activité d’assistante technicienne-dentiste à 66% pour une clinique dentaire à Genève depuis le 1er mars 2023. Elle ignorait si son époux en avait informé le SPC.

b. Le 13 juillet 2023, le SPC a demandé à l’assuré de lui faire parvenir le contrat de travail de son épouse ainsi que ses quatre dernières fiches de salaire. Il avait en outre appris par sa régie que son loyer avait augmenté dès le 1er janvier 2023. Par conséquent, son dossier avait été repris dès le 1er août 2023 en tenant compte de son nouveau loyer.

Le SPC transmettait en annexe de ce courrier une décision du 10 juillet 2023.

c. Le 19 juillet 2023, le SPC a reçu les bulletins de salaire de l’épouse de l’assuré pour les mois de mars à juin 2023.

d. Par décision du 20 novembre 2023, le SPC a informé l’assuré avoir recalculé son droit aux prestations complémentaires pour la période du 1er mars au 30 novembre 2023. Il en résultait un trop versé de CHF 17'804.- qui devait lui être remboursé dans les trente jours. Le droit aux prestations de l’assuré s’élevait à CHF 3'819.30 dès le 1er décembre 2023.

e. Le 20 novembre 2023, le SPC a demandé à l’assuré la copie du contrat de travail de son épouse ainsi que du décompte des indemnités journalières de l’assurance-chômage, notamment la confirmation d’inscription suite à son nouvel emploi.

f. Le 14 décembre 2023, l’assuré a formé opposition à la décision du 20 novembre 2023, faisant valoir qu’il n’avait pas manqué à son devoir d’informer le SPC.

g. Le 21 décembre 2023, le SPC a adressé un premier rappel à l’assuré, constatant n’avoir pas reçu les pièces nécessaires au traitement de son dossier qui lui avaient été réclamées le 20 novembre 2023.

h. Le 8 janvier 2024, l’assuré a transmis au SPC le contrat de travail de son épouse, signé le 9 février 2023 pour une entrée en fonction au 1er mars 2023.

i. Par décision sur opposition du 10 janvier 2024, le SPC a indiqué à l’assuré que la décision du 20 novembre 2023 avait été rendue afin de tenir compte des gains de son épouse, ce qui avait engendré une demande de remboursement de CHF 17'804.- pour la période du 1er mars au 30 novembre 2023. Le SPC avait respecté le délai relatif de péremption de trois ans ainsi que le délai absolu de péremption de cinq ans. L’opposition était rejetée.

C. a. Le 9 février 2024, l’assuré a formé recours contre la décision sur opposition du SPC du 10 janvier 2024, concluant à son annulation et faisant valoir sa bonne foi et sa situation financière difficile.

b. Par réponse du 8 mars 2024, l’intimé a conclu au rejet du recours.

Le recourant ne contestait pas les calculs effectués par l’intimé, mais invoquait sa bonne foi. Cet argument n’avait pas à être examiné à ce stade de la procédure, mais pourrait l’être dans le cadre d’une demande de remise de l’obligation de restituer les prestations indument perçues.

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Le délai de recours est de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA; art. 43 LPCC; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10] et art. 43 LPCC).

Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC - J 4 20]; art. 43 LPCC).

3.             Le litige porte sur le bien-fondé de la demande de restitution adressée le 20 novembre 2023 par l’intimé au recourant.

4.              

4.1 S'agissant des prestations complémentaires fédérales, selon l'art. 25 al. 1 phr. 1 LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11), les prestations indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers.

Selon l'art. 3 al. 1 OPGA, l’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision.

L’obligation de restituer des prestations complémentaires en cas de versement ultérieur d’une prestation arriérée n’est pas liée à une violation de l’obligation de renseigner. La restitution doit simplement permettre de rétablir l’ordre légal, après la découverte du fait nouveau, soit l’existence d’un élément de revenu inconnu au moment de la décision de prestations complémentaires, mais qui aurait dû être pris en compte parce qu’il existait déjà, du moins sous forme de créance ou de prétention (ATF 146 V 331 consid. 5.4 et les références ; 122 V 134 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_398/2021 du 22 février 2022 consid. 5.3 et les références ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 9C_313/2020 du 3 mars 2021 consid. 3.1 et les références).

Au plan cantonal, l'art. 24 al. 1 phr. 1 LPCC prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées. Conformément à l’art. 43A LPCC, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si le bénéficiaire ou le service découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits avant (al. 1).

En vertu de l'art. 25 al. 2 phr. 1 LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.

Selon l’art. 11 al. 1 LPC, pour les conjoints qui n’ont pas droit aux prestations complémentaires, le revenu de l’activité lucrative est pris en compte à hauteur de 80%.

Selon l’art. 25 al. 1 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301), la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée lors de chaque changement survenant au sein d’une communauté de personnes comprises dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle (let. a);

4.2 Selon l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile.

Le droit cantonal prévoit également le principe de la remise de l’obligation de restituer (cf. art. 24 al. 1 LPCC).

Dans la mesure où la demande de remise ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font l'objet d'une procédure distincte (arrêt du Tribunal fédéral 8C_118/2022 du 9 août 2022 consid. 4.3.2 et la référence). Intrinsèquement, une remise de l'obligation de restituer n'a de sens que pour la personne tenue à restitution (arrêt du Tribunal fédéral 9C_211/2009 du 26 février 2010 consid. 3.1).

4.3 En l’espèce, le recourant conteste la demande de restitution en invoquant la bonne foi et sa situation financière. Or, il s’agit là des deux conditions d’une remise de l’obligation de restituer, qui n’ont pas à être examinées dans le cadre d’un recours contre une demande de restitution au sens de l’art. 25 al. 1 phr. 1 LPGA, mais qui doivent l’être par l’intimé, une fois que la décision de restitution est entrée en force. Le recourant demande ainsi matériellement la remise de l’obligation de restituer.

En l’occurrence, la demande de restitution apparaît bien fondée, dès lors que l’épouse du recourant vivait avec lui pendant la période en cause, du 1er mars au 30 novembre 2023, et que le recourant a touché des prestations complémentaires en trop durant cette période. En effet, l’intimé n’avait pas pris en compte dans ses calculs les revenus de l’activité lucrative de l’épouse du recourant liés à sa nouvelle activité professionnelle débutée le 1er mars 2023, n’ayant eu connaissance de ce fait que le 28 juin 2023. En rendant sa décision de restitution le 20 novembre 2023, l’intimé a rétabli une situation conforme au droit, en respectant les délais relatif et absolu de péremption.

5.             Le recours doit en conséquence être rejeté et l’intimé sera invité à se prononcer sur la demande de remise du recourant une fois le présent arrêt entré en force.

La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA et 89H al. 1 LPA).


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Invite l’intimé à se prononcer sur la demande de remise une fois le présent arrêt entré en force.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Julia BARRY

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le