Aller au contenu principal

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/829/2024

ATAS/609/2024 du 15.08.2024 ( CHOMAG ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/829/2024 ATAS/609/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 15 août 2024

Chambre 3

 

En la cause

A______

 

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI

 

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), employé par la société B______ SA (ci-après : l’employeur), s’est vu signifier son licenciement par courrier du 10 août 2023 remis en mains propres, pour le 31 octobre 2023.

b. L’assuré s’est annoncé à l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) et un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur à compter du 1er novembre 2023.

c. Selon les formulaires versés au dossier, l’assuré a effectué dix recherches d’emploi en août 2023 (dont quatre pour différents postes auprès de l’administration fiscale cantonale), cinq en septembre 2023 et onze en octobre 2023.

d. Par décision du 18 janvier 2024, l’OCE a prononcé la suspension de l’exercice de son droit à l’indemnité pour une durée de neuf jours au motif que l’intéressé n’avait effectué que cinq recherches d’emploi durant le mois de septembre 2023, au lieu des huit attendues.

e. Le 24 janvier 2024, l’assuré s’est opposé à cette décision en alléguant avoir bel et bien effectué huit recherches en septembre 2023.

Il a expliqué que lorsqu’il avait enregistré ses recherches dans la plateforme Job-Room en septembre, il lui avait été indiqué qu’il avait jusqu’au 3 octobre 2023 pour les transmettre « avant envoi automatique ». Cette mention lui avait fait supposer que ses démarches étaient prises en compte du 3 septembre au 3 octobre 2023.

Pour le surplus, il soulignait n’avoir eu que deux mois de préavis.

f. Par décision du 9 février 2024, l’OCE a rejeté l’opposition.

Il a constaté que seules cinq postulations avaient été effectuées en septembre, ce qui était inférieur au minimum de huit recherches requis.

B. a. Le 8 mars 2023, l’assuré a interjeté recours contre cette décision.

Il maintient avoir effectué en septembre 2023, non pas cinq, mais huit postulations, dont les trois dernières ont par erreur été attribuées au mois d’octobre.

L’assuré relève qu’entre août et octobre 2023, il a effectué 26 recherches au total, alors même que, selon l’intimé, il n’était tenu d’en effectuer que 24. Si le nombre de postulations requis en septembre n’a pas été atteint, cela découle uniquement d’une erreur d’enregistrement de sa part, qui ne devrait pas porter à conséquences, puisqu’elle a été compensée le mois suivant. Dès lors, l’OCE ne peut valablement lui reprocher d’avoir insuffisamment essayé de trouver un nouvel emploi avant son inscription au chômage.

Pour le surplus, l’assuré rappelle qu’il avait un délai de congé de deux mois.

b. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 8 avril 2024, a reconnu que la suspension infligée était effectivement trop importante, dès lors qu’elle correspondait à la quotité appliquée en cas de recherches d’emploi insuffisantes quantitativement sur une période de trois mois entiers, alors que l’assuré n’a appris son licenciement qu’en date du 10 août 2023 et qu’il n’a donc disposé que de deux mois et trois semaines avant le terme de son contrat.

c. Invité à démontrer que trois recherches supplémentaires avaient été effectuées en septembre 2023, le recourant a produit :

-          une confirmation de réception de candidature auprès du département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse du 3 octobre 2023,

-          une autre de Rolex, du 3 octobre 2023 également,

-          et une troisième du service de taxation de l’administration fiscale cantonale datée du 4 octobre 2023.

d. L’intimé a constaté que ces trois démarches avaient été effectuées en octobre 2023 et qu’il était donc justifié de qualifier les recherches de septembre d’insuffisantes.

e. Une audience de comparution personnelle des parties s’est tenue en date du 20 juin 2024.

L’intimé a rappelé que, selon le barème du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), une sanction de neuf jours de suspension est prévue en cas de préavis de trois mois, soit trois jours par mois de recherches insuffisantes. En l'occurrence, le premier mois est amputé, puisque l’assuré n’a été informé de son licenciement qu’en date du 10 août. Cela justifierait donc une réduction de la sanction à huit jours. Qui plus est, pour tenir compte du fait que l’assuré a, dans l’ensemble, effectué plus de recherches que ce qui était attendu, on pourrait envisager une réduction à sept jours.

Le recourant a répété qu’il avait pensé en toute bonne foi que les recherches effectuées jusqu’au 3 octobre étaient attribuées au mois de septembre. Selon ce raisonnement, il a mené sept recherches en septembre, ce dont il a convenu que cela restait insuffisant.

Le recourant a argué qu’il a tout fait pour sortir rapidement du chômage. Il en veut pour preuve qu’il a retrouvé un emploi après trois mois de chômage seulement.

f. Les autres faits seront repris – en tant que de besoin – dans la partie "en droit" du présent arrêt.

 

 

 

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Le délai de recours est de 30 jours (art. 56 LPGA ; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).

Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable.

2.             Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension du versement de l’indemnité infligée à l’assuré pour une durée de neuf jours, pour n’avoir pas effectué suffisamment de recherches d’emploi durant la période précédant le chômage.

3.              

3.1 L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait, entre autres conditions, aux exigences du contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI). À cet effet, il lui incombe, avec l'assistance de l'office du travail compétent, d'entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger; en particulier, il est tenu de rechercher du travail – au besoin, en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment – et d'apporter la preuve des efforts fournis dans ce but (art. 17 al. 1 LACI).

L'office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré qui doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 26 al. 2 et 3 de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 [ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI - RS 837.02]).

3.2 Selon la jurisprudence, il ressort de l’art. 26 al. 2 OACI que l’obligation de chercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage (cf. notamment ATF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1). Il incombe à un assuré de s’efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi (DTA 2005 N°4 p. 58 consid. 3.1 [arrêt du Tribunal fédéral C 208/03 du 26 mars 2004] et les références, DTA 1993/1994 N°9 p. 87 consid. 5b et la référence ; Thomas NUSSBAUMER, Arbeitlosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., nos 837 et 838 p. 2429ss ; Boris RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2ème éd., Zurich 2006, p. 388).

Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction. En effet, les obligations du chômeur découlant de la loi, elles n’impliquent ni une information préalable sur les recherches à effectuer durant le délai de congé, ni un avertissement (cf. ATF 124 V 225 consid. 5b p. 233 ; arrêts du Tribunal fédéral C 144/05 du 1er décembre 2005 consid. 5.2.1 ; C 199/05 du 29 septembre 2005 consid. 2.2).

On ajoutera que l’on est en droit d’attendre des assurés une intensification croissante des recherches à mesure que l’échéance du chômage se rapproche (arrêt du Tribunal fédéral C 141/02 du 16 septembre 2002 consid. 3.2).

L'élément essentiel pour déterminer la période à prendre en considération lors de l'examen de recherches d'emploi est le moment où la personne a connaissance du fait qu'elle est objectivement menacée de chômage (cf. Bulletin LACI IC, ch. B314).

3.3 Pour trancher le point de savoir si l’assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité de ses recherches (ATF 124 V 225 consid. 4a et l’arrêt cité).

Il n’existe pas de règle fixant le nombre minimum d’offres d’emploi qu’un chômeur doit effectuer. Cette question s’apprécie selon les circonstances concrètes au regard de l’obligation qui lui est faite de diminuer le dommage. Cependant, sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234 ; arrêt du Tribunal fédéral C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2).

S’agissant de la période antérieure à l’inscription au chômage, le site internet de l'OCE mentionne qu’il faut faire « plusieurs recherches par semaine ». En d’autres termes, il est exigé des demandeurs d'emploi au moins deux recherches par semaine, donc huit par mois (ATAS/1133/2020 du 23 novembre 2020 ; ATAS/45/2022 du 24 janvier 2022 consid. 8.2 et https://www.ge.ch/inscrire-au-chomage).

On ne peut cependant s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêts du Tribunal fédéral 8C_192/2016 du 22 septembre 2016 consid. 3.2 ; 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2 ; C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2 ; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 26 ad art. 17).

3.4 S'il ne fait pas son possible pour trouver un travail convenable, l'assuré est suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité (art. 30 al. 1 let. c LACI).

La durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI).

Le SECO a établi un barème, intitulé « échelle des suspensions à l’intention de l’autorité cantonale et des ORP » (ch. D72 de la circulaire relative à l’indemnité de chômage [IC]). Selon ce document, lorsque l’assuré n’a pas effectué de recherches d’emploi pendant le délai de congé, la durée de la suspension est de quatre à six jours lorsque le délai de congé est d’un mois, de huit à douze jours lorsque le délai de congé est de deux mois et de douze à dix‑huit jours lorsque le délai de congé est de trois mois et plus. Lorsque l’assuré a effectué des recherches, mais en quantité insuffisante, la durée de la suspension est de trois à quatre jours lorsque le délai de congé est d’un mois, de six à huit jours lorsque le délai de congé est de deux mois et de neuf à douze jours lorsque le délai de congé est de trois mois et plus.

S'il est vrai que le barème du SECO fait preuve d'un certain schématisme en tant que la durée de la suspension est fonction de la durée du délai de congé, il n'en demeure pas moins que les autorités décisionnelles doivent fixer la sanction en tenant compte de toutes les circonstances du cas d'espèce. C'est ainsi que si le délai de congé est de trois mois ou plus et que sur l'ensemble de cette période, l'assuré n'a pas fait des recherches d'emploi quantitativement et/ou qualitativement suffisantes, la sanction est comprise entre neuf et douze jours selon le barème du SECO. Cependant, si en dépit de recherches insuffisantes, il est établi que l'assuré a régulièrement postulé pour des emplois au cours de la période précédant son chômage et qu'il a en outre intensifié ses recherches à mesure que la période de chômage effective se rapprochait, l'autorité devra en tenir compte et diminuer le nombre de jours de suspension, le barème n'ayant à cet égard qu'un caractère indicatif. Ainsi, un assuré qui, au cours d'un délai de congé de trois mois, ne fournit aucune recherche d'emploi durant le premier mois du délai de congé, mais un nombre de recherches suffisant durant les deux derniers mois du délai de congé pourrait se voir infliger une sanction inférieure à neuf jours afin de tenir compte des circonstances du cas d'espèce (ATF 139 V 524 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid. 4.1 et 6.2 ; 8C_750/2021 du 20 mai 2022 consid. 4.2 et 4.3 ; cf. ATAS/564/2022 du 21 juin 2022).

4.              

4.1 En l’occurrence, l’intimé a considéré qu’en n’effectuant pas suffisamment de recherches d’emploi durant le mois de septembre 2023, le recourant avait failli à son obligation de rechercher sérieusement un emploi avant son inscription au chômage.

Il est établi que le recourant a effectué suffisamment de recherches d’emploi en août et en octobre 2023. Seul le mois de septembre 2023, durant lequel il n’a effectué que cinq recherches, au lieu des huit attendues, est litigieux.

A cet égard, le recourant explique n'avoir pas compris que le nombre minimal de recherches requis s'examinait au regard du mois civil. Il aurait été induit en erreur par la mention selon laquelle il avait jusqu’au 3 octobre pour envoyer à l’autorité ses recherches de septembre.

S'agissant d'une assurée qui, elle aussi, alléguait n'avoir pas compris que le nombre minimal de recherches exigé s'appliquait au mois civil, la Cour de céans a confirmé qu'une sanction se justifiait, au vu de la faute commise, mais en a réduit la durée au minimum prévu par le barème du SECO au vu, d'une part, de la bonne foi de l'intéressée – démontrée par le fait qu'elle avait agi de la sorte plusieurs mois durant – mais aussi, d'autre part, du fait que son conseiller en personnel l'avait confortée dans son erreur en ne la lui signalant pas plus tôt (ATAS/895/2017 du 5 octobre 2017 consid. 7).

Dans le cas d'une assurée ayant accompli une partie de ses recherches au tout début du mois suivant, la Cour de céans a même – à titre exceptionnel – renoncé à toute sanction, au vu du fait que l'intéressée était de bonne foi, mais aussi qu'elle avait procédé à plusieurs recherches durant une période où elle n'en avait pas l'obligation et que son conseiller en personnel avait manqué à son devoir de diligence en ne lui signalant pas plus tôt son erreur d'interprétation (elle avait déjà commis la même erreur plusieurs mois auparavant, ATAS/609/2021 du 10 juin 2021 consid. 6).

Concernant une assurée qui avait mentionné ses recherches des 30 et 31 août dans le formulaire relatif au mois de septembre, la Cour de céans a considéré qu'il relèverait du formalisme excessif de les écarter, au vu des circonstances particulières : l'assurée avait, durant cette même période, retrouvé une activité en gain intermédiaire, le nombre de recherches effectuées n'était inférieur que d'une unité à celui exigé de sa part et, qui plus est, ce nombre aurait sans doute été revu à la baisse si l'assurée avait songé à en faire la demande (ATAS/185/2011 du 17 février 2011).

En l'occurrence, le recourant semble avoir commis une erreur de bonne foi. Cela étant, ainsi qu’il l’a reconnu en audience, même en attribuant au mois de septembre les deux recherches effectuées le 3 octobre, cela porte à sept le nombre de démarches effectuées en septembre, ce qui reste insuffisant. C'est dès lors à juste titre que l'intimé lui a infligé une sanction.

4.2 Reste à examiner la quotité de la sanction infligée au recourant.

Bien que celui-ci n’ait disposé que d’un délai de congé formel de deux mois, il n’en demeure pas moins qu’il a été informé de son licenciement en date du 10 août 2023 déjà. Or, comme mentionné supra (cf. consid. 3.2), l’élément essentiel pour déterminer la période à prendre en considération lors de l’examen des recherches d’emploi est le moment où la personne a connaissance du fait qu’elle est objectivement menacée de chômage. En l’occurrence, l’assuré disposait donc de deux mois et trois semaines pour débuter ses recherches avant de se retrouver sans emploi.

Dès lors, comme l’a d’ailleurs reconnu l’intimé, la durée de la suspension infligée (neuf jours) apparaît donc d’emblée disproportionnée, en tant qu’il s’agit là du minimum prévu en cas de recherches insuffisantes sur une période de trois mois.

En outre, on rappellera par ailleurs que le barème du SECO, très schématique en tant qu’il fait dépendre la durée de la suspension de celle du délai de congé, n’a qu’une valeur indicative et n’interdit pas à l’autorité de s’en écarter pour tenir compte de toutes les circonstances du cas d’espèce.

Or, en l’occurrence, il s’avère que, sur l’ensemble de la période considérée, l’assuré a effectué 26 recherches au lieu des 22 attendues (huit par mois complet et six pour les trois semaines du mois d’août). L’intimé a d’ailleurs convenu lors de l’audience qu’une réduction pouvait également se justifier de ce fait.

Enfin, si l’on admet que l’assuré a commis une erreur de bonne foi et que l’on attribue les deux recherches effectuées le 3 octobre au mois de septembre, cela porte à sept le nombre de démarches ce mois-là, de sorte que, finalement, le manquement reproché consiste en une recherche manquante sur une période de deux mois et trois semaines.

Au vu de ces éléments, la Cour de céans considère qu’une réduction de la sanction à trois jours – soit le minimum prévu par le barème du SECO en cas de recherches insuffisantes durant la période antérieure à l’inscription au chômage – se justifie.

En ce sens, le recours est partiellement admis et la décision litigieuse réformée.

 

***


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet partiellement au sens des considérants.

3.        Réforme la décision du 9 février 2024 en ce sens que la durée de la suspension est ramenée à trois jours.

4.        Rejette le recours pour le surplus.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

 

La greffière

 

 

 

Diana ZIERI

 

La présidente

 

 

 

Karine STECK

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le