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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/56/2024

ATAS/553/2024 du 02.07.2024 ( CHOMAG ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/56/2024 ATAS/553/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 2 juillet 2024

Chambre 10

 

En la cause

A______

 

 

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI

 

 

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), né le ______ 1966, employé de l’entreprise B______ (ci-après : l’employeur), a été licencié le
30 juin 2021 pour le 31 décembre 2021.

b. Le 9 juillet 2021, l’assuré a rempli une demande d’inscription au chômage sur le site internet de l'office cantonal de l'emploi (ci-après : l’OCE), indiquant qu’il avait été licencié pour le 31 décembre 2021, qu’il était immédiatement disponible pour des entretiens auprès de l’office régional de placement (ci-après : l’ORP) et qu’il serait en vacances du 13 au 24 juillet 2021.

c. Le jour même, il a reçu un message l’informant que sa demande d’inscription avait bien été transmise et qu’il recevrait dans les prochains jours un courriel pour un premier rendez-vous dans les locaux afin de signer la confirmation d’inscription et un second rendez-vous pour un entretien avec un conseiller en personnel.

d. Par courriel du 13 juillet 2021, Madame C______, gestionnaire administrative auprès de l'ORP, a écrit à l’assuré qu’elle ne pouvait pas donner une suite favorable à sa demande d’inscription, car il avait annoncé des vacances du 13 au 24 juillet 2021 et n’était donc pas immédiatement disponible pour les entretiens auprès de l’ORP. De plus, il avait été licencié pour le 31 décembre 2021. Par conséquent, il était invité à réitérer sa demande dès son retour de vacances ou au plus tard le 1er janvier 2022.

e. Le 19 juillet 2021, l’assuré a remercié C______ pour son message et la clarté de la procédure, ajoutant avoir pris bonne note qu’il devrait renouveler sa demande d’inscription d’ici au 31 décembre 2021.

f. L’intéressé ayant été en incapacité de travail pour cause de maladie à partir du
16 décembre 2021, le terme de son délai de congé a été reporté au 31 mars 2022.

g. Il a perçu des indemnités journalières de la part de l’assureur perte de gain de l’employeur du 1er avril 2022 au 31 mai 2023.

h. Le 18 juin 2023, l’assuré s’est inscrit en ligne sur le site internet de l’OCE, mentionnant qu’il était sous certificat médical à 100% et que son inscription était motivée par un « Retour de maladie de longue durée (plus de 6 mois) ». Il a joint un certificat médical daté du 4 juin 2023, attestant d’une incapacité totale de travail du 4 juin au 4 juillet 2023.

i. Par courrier du 19 juin 2023, l’ORP a confirmé à l’assuré son inscription et l’a informé qu’aucune convocation ne lui serait envoyée durant son incapacité de travail. Si ladite incapacité totale devait dépasser un mois à compter du
18 juin 2023, son dossier serait clôturé.

j. L’assuré a produit un certificat médical daté du 15 juin 2023 attestant de son aptitude au travail à 100% dès cette date.

k. Par courriel du 24 juillet 2023, la caisse cantonale genevoise de chômage
(ci-après : CCGC) a informé l’assuré qu’un délai-cadre d’indemnisation avait été ouvert du 18 juin 2023 au 17 juin 2025 et qu’il avait droit à 90 indemnités journalières.

l. Le 25 juillet 2023, l’assuré a contesté le calcul de son droit aux indemnités, relevant notamment que la période de maladie entre le 1er juin 2022 et le
14 juin 2023 était réputée « libérée de cotisations ».

m. Par courrier du 23 août 2023, l’assuré a sollicité de l’OCE la reconsidération de la date de son inscription au chômage. Il a expliqué que son état de santé général et psychologique l'avait empêché de conduire de nombreuses démarches nécessaires au quotidien, dont son inscription au chômage. Au mois de juin 2023, au gré d'une amélioration de son état de santé, il s'était inscrit à l’OCE et s’était alors rendu compte qu’il avait commis plusieurs erreurs ou omissions, le mettant dans une situation administrative très délicate. En retenant la date d'inscription tardive, due à sa maladie et à son incapacité de s'inscrire dans les temps, il ne pourrait compter que sur neuf mois de cotisations. Or, pour bénéficier de ses droits au chômage pleins et entiers, il aurait fallu que la date retenue soit le
9 juillet 2021 ou qu’il s’inscrive le 1er avril 2022. Il comptait sur la bienveillance des services de l’OCE, étant relevé la difficulté de retrouver rapidement un emploi à son âge.

Il a notamment joint à sa demande :

-          des documents relatifs à des convocations pour une expertise psychiatrique les 9 juin et 7 décembre 2022, sur mandat de l’assureur perte de gain ;

-          un certificat médical établi le 23 août 2023 par le docteur D______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, aux termes duquel le diagnostic d’état dépressif majeur avait été posé le 3 mars 2022, avec la mise en place d’un suivi depuis lors ; dès la prise en charge, de nombreux symptômes avaient été retrouvés, dont une procrastination et une impossibilité complète de conduire des activités administratives, avec des troubles importants de la concentration et de l’attention ; des expertises médicales, réalisées en juin et décembre 2022, avaient validé ses conclusions ; compte tenu de son état de santé psychopathologique, le patient avait été complètement incapable de s’inscrire au chômage entre le 1er avril 2022 et le mois de juin 2023.

n. L’assuré a transmis à l’ORP un certificat d’arrêt de travail dès le 23 août 2023. Il a été mis au bénéfice de prestations cantonales en cas de maladie dès le mois de septembre 2023.

B. a. Par décision du 8 septembre 2023, l’OCE a rejeté la demande de l’assuré. L’inscription du 9 juillet 2021 n'était pas valable, dès lors que les rapports de travail devaient se terminer au 31 décembre 2021 et que l'intéressé n'était pas disponible pour le chômage, ce qui lui avait été confirmé par courriel du
13 juillet 2021. Il n’avait pas non plus établi qu’il aurait été empêché de s'inscrire immédiatement après la fin des rapports de travail afin d'être indemnisé dès le
1er avril 2022, alors qu’il percevait des indemnités de la part de l’assurance perte de gain. Son incapacité de travail n’était pas une raison suffisante pour ne pas s’être inscrit, puisqu’il avait été en mesure de le faire en juin 2023, alors qu’il était justement en arrêt de travail. Au surplus, pour bénéficier de l'indemnité de chômage, il fallait être apte à travailler, ce qui n’avait pas été le cas de l’assuré du 16 décembre 2021 au 15 juin 2023.

b. Le 13 octobre 2023, l’assuré a formé opposition à l’encontre de cette décision. Personne ne lui avait indiqué précisément la procédure à suivre en cas d'incapacité de travail afin de ne pas prétériter ses droits. L’ORP avait violé son obligation de renseigner, en n'attirant pas son attention sur le fait qu’il devait tout de même effectuer les démarches en cas de maladie, faute de quoi son inscription serait différée, sans prendre en compte sa première tentative d'inscription en juillet 2021. Cela avait eu pour conséquence de le priver des mois de cotisations dont il pouvait justifier au terme de son emploi. Sans ce manque d'information, il se serait inscrit à nouveau à l’ORP et n'aurait pas perdu le bénéfice de ses cotisations.

c. Par décision sur opposition du 14 novembre 2023, l’OCE a confirmé sa décision du 8 septembre 2023. L’assuré était tenu de s'inscrire personnellement en vue de son placement aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétendait à l'indemnité de chômage. Aucune inscription ne pouvait être prise en compte à la date du 9 juillet 2021, puisque l’intéressé était alors toujours sous rapport de travail. L’assuré n’avait apporté aucun élément permettant de considérer que l'ORP aurait violé son devoir de le renseigner et de le conseiller. C’était donc à juste titre que la date d'inscription auprès de l'ORP avait été fixée au 18 juin 2023.

C. a. Par acte du 8 janvier 2024, l’assuré a interjeté recours contre cette décision
par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la validité de son inscription du 9 juillet 2021 et du dies a quo à cette date, à ce qu’il soit fait droit aux indemnités journalières de façon pleine et entière et à ce que soit reconnu un nouveau délai-cadre à compter de la date de l’arrêt de la chambre de céans. Subsidiairement, il a sollicité le renvoi de la cause à l’intimé.

En substance, le recourant a rappelé qu’il s’était inscrit le 9 juillet 2021 déjà, qu’il n’y avait eu que huit jours ouvrables durant ses vacances du 13 au 24 juillet 2021, durant la période estivale de congés habituels, ce qui rendait les convocations en général plus longues que la moyenne. Entre les mois de juillet 2021 et son arrêt maladie, il avait effectué des recherches d'emploi conformément à ses obligations, et sa demande d'inscription n’avait pas été prise en compte à tort. Par la suite, il n’avait pas été apte au placement et il avait déduit qu'il ne devait pas s'inscrire immédiatement au chômage, faute de pouvoir se présenter à des entretiens. Un conseiller de la Bâloise, assureur perte de gain maladie de son ancien employeur, lui avait indiqué qu’il ne pouvait pas s'inscrire au chômage tant qu'il était en incapacité de travail, et que les périodes de maladie « gelaient » les obligations d'inscription, qui seraient « intactes » à la fin de l’arrêt de travail. Ces informations correspondaient à celles communiquées par C______. Suite à une amélioration de son état de santé et à l’obtention d’un certificat de reprise, il s’était à nouveau inscrit auprès de l’intimé. Ce n’était que suite à son courrier du 26 juillet 2023, resté sans réponse, qu’il avait téléphoné à un collaborateur de l’intimé, qui avait été le premier à lui expliquer la procédure à suivre en cas d'incapacité de travail et à lui indiquer qu'il aurait dû s'inscrire dès la fin de son contrat. Ce collaborateur lui avait conseillé de demander à l’intimé une modification de la date d'inscription. Il avait déposé une demande de prestations auprès de l’assurance-invalidité en juin 2022, laquelle était en cours d'instruction. Son droit aux prestations cantonales en cas de maladie prendrait fin le
1er février 2024.

Le recourant a soutenu que la date de réception de sa demande était déterminante quant à l'observation des délais et aux effets juridiques. Son droit aux indemnités de chômage avait pris naissance le 9 juillet 2021, date qui constituait le dies a quo de son inscription, puisqu’il avait déposé sa demande à cette date et qu’il remplissait alors toutes les conditions d'inscription, même s'il ne demandait pas le versement d'indemnités. Il avait agi de bonne foi et avec diligence auprès de l’autorité compétente, qui ne lui avait pas demandé de compléter son annonce, mais l'avait refusée sine die.

Le recourant a ensuite fait grief à l’intimé d’avoir violé son obligation de renseigner, en ne l'informant pas qu’il lui incombait de s'inscrire à nouveau malgré son incapacité de travail, cette obligation étant indépendante du droit à recevoir les indemnités journalières. Dès qu’il avait eu connaissance de la fin de son contrat de travail et du risque de manquer de revenus, il s'était assidûment renseigné sur la procédure à suivre et s'était conformé à toutes ses obligations. Il ressortait des informations reçues de C______ et de la Bâloise que tant qu’il était en arrêt maladie, il n'était pas apte au placement et ne pouvait pas s'inscrire. À aucun moment, il ne lui avait été expliqué qu’il devait tout de même faire la démarche et que son inscription serait à défaut différée, sans aucune prise en compte de sa première tentative d'inscription en juillet 2021. Ce manque d'information devait être pris en compte dans la fixation de la date de son inscription.

L’intimé avait confirmé la recevabilité de l'inscription et l'avait ensuite refusée pour un motif d’indisponibilité « immédiate ». Or, il était « disponible » pour un entretien initial, de sorte que l’intimé avait abusé de son pouvoir en refusant son inscription pour ce motif. L’intimé avait confondu les concepts d’inscription au chômage et de demande d'indemnités. Preuve en était que l’intimé, ayant compris qu’il était en arrêt maladie le 18 juin 2023, alors qu'une reprise de travail avait été formulée le 15 juin 2023, avait entériné sa demande d'inscription, quand bien même il n'était pas immédiatement disponible pour un emploi.

Le recourant a notamment transmis un courriel du 27 juillet 2023 que lui avait adressé un case manager de ZURZACH Care, des décomptes de prestations cantonales en cas de maladie et un courrier du 1er juillet 2022 faisant suite à sa demande de prestations d’assurance-invalidité du 30 juin 2022.

b. Dans sa réponse du 5 février 2024, l’intimé a conclu au rejet du recours, en l’absence de tout élément nouveau lui permettant de revoir la décision litigieuse.

c. Par réplique du 4 mars 2024, le recourant a persisté dans ses conclusions. Il avait apporté de nouveaux éléments, en exposant que la date du 9 juillet 2021 devait être reconnue comme date à laquelle les prestations de chômage, liées aux cotisations qu’il avait versées, étaient dues. L’intimé n’avait même pas argumenté sur ce dies a quo, ce qui témoignait d’une attitude nonchalante et désinvolte. En outre, la feuille de suivi des courriers recommandés transmise par l’intimé ne correspondait pas au pli qui lui avait été envoyé et la preuve de la date à laquelle la décision litigieuse avait été reçue n’avait donc pas été apportée. La production d’un document, qui n’était pas en lien avec la présente affaire, constituait une violation des règles de procédure et permettait de douter de la bonne gestion des dossiers par l’intimé. Ces éléments remettaient en question la légitimité et la validité des décisions prises par l’intimé, et le constat de ces irrégularités devait lui profiter. Enfin, il sollicitait une audience publique, afin de présenter de vive voix ses arguments.

d. Le 8 avril 2024, l’intimé a dupliqué. Il a maintenu que la date du 9 juillet 2021 ne pouvait être retenue comme date d’inscription au chômage et de début de délai-cadre d’indemnisation, dès lors que le recourant était alors sous contrat de travail et ne remplissait pas toutes les conditions légales du droit à l’indemnité. Le suivi du courrier recommandé concernait bien la décision envoyée au recourant et retirée par ce dernier le 21 novembre 2023.

e. Le 22 avril 2024, le recourant a relevé que l’intimé avait refusé son inscription du 13 juillet 2021, au motif qu’il allait prendre des vacances, et non pas car il était toujours employé comme indiqué par l’intimé qui confirmait ainsi son erreur initiale. Les affirmations de l’intimé concernant le suivi du courrier recommandé étaient mensongères, le sien ayant été retiré le 24 novembre 2023. Si cette date n’avait pas une importance capitale, elle revêtait une signification importante, ayant trait à la crédibilité de l’intimé.

f. Le 11 juin 2024, la chambre de céans a procédé à l’audition des parties.

Le recourant a rappelé qu’il était âgé de 58 ans et avait cotisé pendant plus de
32 ans. Il reprochait à l’ORP d’avoir refusé à tort son inscription du 9 juillet 2021, réalisée en bonne et due forme, en raison de ses vacances prévues du 13 au
24 juillet 2021. Il avait eu le sentiment que l’ORP n’avait pas voulu prendre en charge son inscription, puisqu’il aurait pu lui fixer un rendez-vous pour une date postérieure à son absence. Il n’avait plus contacté l’ORP jusqu’au mois de
juin 2023, étant rappelé qu’il était tombé malade en décembre 2021, que son contrat de travail avait pris fin le 31 mars 2022 et qu’il avait perçu des indemnités perte de gain jusqu’au 31 mai 2023. Il n’avait pas informé l’ORP de son incapacité de travail, mais il avait déposé une demande de prestations auprès de l’office de l’assurance-invalidité le 30 juin 2022, et il pensait qu’il y avait un échange automatique d’informations entre les différents services de l’État. Il considérait que l’ORP aurait dû davantage le conseiller sur les démarches à entreprendre. La Bâloise, son assureur LPP, lui avait indiqué oralement que son droit aux indemnités était « gelé ».

Il persistait dans les termes de son recours, en particulier s’agissant du dies a quo qui devait être retenu, quel que soit l’aboutissement d’une démarche administrative. Il n’avait pas formellement conclu à ce que la date du
1er avril 2022 soit retenue à titre subsidiaire comme étant celle de son inscription, car il considérait qu’il n’y avait pas de fondement juridique pour cela, mais il s’en référait à la décision de la chambre de céans à ce propos.

Il maintenait également ses reproches à l’égard de l’intimé s’agissant du récépissé de la décision litigieuse. Il avait relevé dans sa réplique que le numéro de recommandé mentionné par l’intimé était erroné, mais celui-ci avait maintenu de façon péremptoire ses déclarations dans sa duplique. Ce faisant, il avait tenu des affirmations mensongères devant la justice, à laquelle il n’avait pas fourni la date de réception de la décision contestée, ce qui constituait un vice de forme.

Ainsi, l’intimé n’avait pas répondu à ses arguments portant sur le dies a quo et n’avait pas pris le temps de vérifier le tracking de la Poste pour le recommandé. Cette manière de procéder était en défaveur de l’assuré et avait des conséquences morales, étant rappelé qu’il avait subi des préjudices.

La représentante de l’intimé a précisé que lorsqu’un demandeur d’emploi s’inscrivait auprès de l’ORP, son inscription devait être confirmée lors d’un premier entretien, au cours duquel toutes les données étaient traitées et rentrées dans le système informatique PLASTA. En principe, ce premier rendez-vous avait lieu dans les 15 jours suivant l’inscription, soit deux semaines. Elle a remis le suivi du recommandé de l’envoi au recourant.

g. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du
25 juin 1982 (LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Aux termes de l'art. 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours.

L'art. 38 LPGA, applicable par analogie en vertu de l'art. 60 al. 2 LPGA, dispose que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (al. 1). Une communication qui n’est remise que contre la signature du destinataire ou d’un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (al. 2bis). Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (al. 3). Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (al. 4 let. c).

La notification d’un acte soumis à réception, comme un jugement, une décision ou une communication de procédure, est réputée faite au moment où l’envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, n. 2.2.8.3 p. 353 s). Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 137 III 308 consid. 3.1.2 ; 118 II 42
consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1).

Le délai de garde de sept jours n'est pas prolongé lorsque La Poste permet de retirer le courrier dans un délai plus long, par exemple à la suite d'une demande de garde. En effet, des accords particuliers avec La Poste ne permettent pas de repousser l'échéance de la notification, réputée intervenue à l'échéance du délai de sept jours. Ainsi, lorsque le destinataire donne l'ordre au bureau de poste de conserver son courrier, l'envoi recommandé est réputé notifié non pas au moment de son retrait effectif, mais le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la réception du pli par l'office de poste du lieu de domicile du destinataire. L'ordre donné au bureau de poste de conserver les envois ne constitue pas une mesure appropriée afin que les communications de l'autorité puissent être notifiées
(ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATAS/613/2021 du 15 juin 2021 consid. 3a).

En l’occurrence, la décision sur opposition du 14 novembre 2023 est réputée avoir été notifiée le septième jour après l’avis pour retrait annoncé au recourant, soit le 22 novembre 2023. Le délai de recours de trente jours a donc commencé à courir le lendemain et est arrivé à terme le dimanche 7 janvier 2024, compte tenu de la suspension des délais précitée, et son terme a été reporté au lundi 8 janvier 2024.

Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable.

2.             Le litige porte sur le droit du recourant à obtenir la modification de la date de son inscription au chômage, fixée au 18 juin 2023, et partant celle des délais-cadres de cotisation et d'indemnisation.

3.             Conformément à l’art. 8 LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage, en autres conditions : s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a ;
art. 10), s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e ; art. 13 et 14), s’il est apte au placement (let. f ; art. 15), s’il satisfait aux exigences du contrôle (let. g ; art. 17).

L’art. 9 LACI prévoit que des délais-cadres de deux ans s’appliquent aux périodes d’indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi
(al. 1). Le délai-cadre applicable à la période de l’indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont réunies (al. 2). Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (al. 3).  

3.1 À teneur de l’art 10 al. 3 LACI, celui qui cherche du travail n’est réputé sans emploi ou partiellement sans emploi que s’il s’est inscrit aux fins d’être placé.

Selon l’art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. Compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l’assuré est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu’il est malade ou victime d’un accident et, partant, ne paie pas de cotisations (al. 2 let. c).

L’art. 14 al. 1 let. b LACI prévoit en outre que sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du
délai-cadre (art. 9 al. 3) et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n’ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, pour un motif de maladie, d’accident ou de maternité, à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante. Conformément à l’art. 27 al. 4 LACI, les personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont droit à 90 indemnités journalières au plus.

L’art. 15 al. 1 LACI stipule qu’est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.

Selon l’art 17 al. 2 LACI, en vue de son placement, l’assuré est tenu de s’inscrire personnellement aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l’indemnité de chômage ; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral.

Conformément à l’art. 19 de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02), l’assuré doit s’inscrire personnellement en vue du placement. L’inscription peut être effectuée via la plateforme d’accès aux services en ligne ou en se présentant auprès de l’office compétent (al. 1). Il reçoit une confirmation écrite de la date à laquelle il s’est inscrit (al. 3).

L’art. 20 al. 2 OACI précise que l’office compétent vérifie les données d’inscription et les enregistre dans le système d’information servant au placement public.

À teneur de l’art. 20a al. 1 OACI, l’office compétent mène un premier entretien de conseil et de contrôle avec l’assuré dans les 15 jours qui suivent la date d’inscription.

Les directives du Secrétariat d'État à l'économie (ci-après : SECO) rappellent que l’assuré doit s’inscrire personnellement en vue du placement le plus tôt possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il demande l'indemnité de chômage. L’inscription peut être effectuée par la plateforme d’accès aux services électroniques en ligne ou en se présentant auprès de l’office compétent (Bulletin LACI IC, ch. B329).

3.2 Selon l'art. 27 LPGA, dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1). Chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments et en fixer le tarif pour les consultations qui nécessitent des recherches coûteuses (al. 2). Si un assureur constate qu'un assuré ou ses proches ont droit à des prestations d'autres assurances sociales, il les en informe sans retard (al. 3).

L'art. 19a OACI prévoit que les organes d'exécution mentionnés à l'art. 76 al. 1 let. a à d LACI renseignent les assurés sur leurs droits et obligations, notamment sur la procédure d'inscription et leur obligation de prévenir et d'abréger le chômage (al. 1). Les caisses renseignent les assurés sur leurs droits et obligations entrant dans le domaine d'activité des caisses (art. 81 LACI ; al. 2). Les autorités cantonales et les offices régionaux de placement renseignent les assurés sur leurs droits et obligations entrant dans les domaines d'activité spécifiques (art. 85 et
85b LACI ; al. 3).

Le devoir de conseil de l'assureur social au sens de l'art. 27 al. 2 LPGA comprend l'obligation d'attirer l'attention de la personne intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l'une des conditions du droit aux prestations (ATF 131 V 472 consid. 4.3). Les conseils ou renseignements portent sur les faits que la personne qui a besoin de conseils doit connaître pour pouvoir correctement user de ses droits et obligations dans une situation concrète face à l'assureur. Le devoir de conseils s'étend non seulement aux circonstances de fait déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique. Son contenu dépend entièrement de la situation concrète dans laquelle se trouve l'assuré, telle qu'elle est reconnaissable pour l'administration (arrêt du Tribunal fédéral 9C_287/2017 du 22 août 2017 consid. 5.1 et les références).

L'obligation générale de renseigner se concrétise par les explications figurant dans les brochures concernant les droits et obligations des personnes intéressées, les explications figurant dans les formules officielles de revendication des prestations, ainsi que par l'organisation de séances d'information destinées aux nouveaux chômeurs (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, ad art. 17 n. 58). L'obligation spécifique implique des renseignements et conseils personnalisés devant permettre aux personnes intéressées d'obtenir les prestations les plus avantageuses possibles, compte tenu de leur situation personnelle et d'éventuels changements de circonstances. L'étendue du devoir de renseigner et de conseiller dépend de la situation individuelle dans laquelle se trouve l'assuré, telle qu'elle est reconnaissable pour l'administration. Ce devoir est véritablement plus large et s'applique à de nombreuses situations. Plus le cas est complexe, plus l'obligation de renseigner est étendue (Boris RUBIN, op. cit., ad art. 17 n. 59).

3.3 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités revêtent une importance significative ou entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427
consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 ; 138 V 218 consid. 6).

4.             En l’espèce, le recourant fait valoir que son droit aux indemnités a pris naissance le 9 juillet 2021, date de son inscription initiale et à laquelle il remplissait toutes les conditions d’inscription, même s’il ne demandait pas le versement d’indemnités journalières. Il fait également grief à l’intimé d’avoir injustement refusé sa première inscription et d’avoir manqué à son devoir d’information et de conseil.

4.1 La chambre de céans rappelle en préambule que tant que le recourant n’était pas inscrit aux fins d’être placé, il ne pouvait pas être réputé sans emploi ou partiellement sans emploi, et ne pouvait dès lors pas avoir droit à l’indemnité de chômage. Les délai-cadres d’indemnisation et de cotisation ne pouvaient donc pas commencer à courir, toutes les conditions dont dépendait le droit à l’indemnité n’étant pas réunies.

4.2 Elle constate ensuite que le recourant a été informé le vendredi 9 juillet 2021 que sa « demande d’inscription » avait été « transmise » et qu’il serait prochainement convoqué dans les locaux pour signer la « confirmation » d’inscription. Le mardi 13 juillet 2021, il a reçu un courriel lui annonçant que son inscription ne pouvait pas être prise en considération, dès lors qu’il n’était pas disponible du 13 au 24 juillet 2021, soit durant la période pendant laquelle le premier entretien de conseil et de contrôle devait avoir lieu. Il a été expressément invité à réitérer son inscription dès son retour de vacances, mais au plus tard le
1er janvier 2022, cette échéance étant par ailleurs écrite en gras. L’intéressé a répondu à ce message, indiquant avoir pris bonne note qu’il devait « renouveler » sa demande d’inscription « d’ici le 31 décembre 2021 ». Il a encore remercié sa correspondante pour son message et la « clarté » de la procédure à suivre.

Le recourant savait donc que son inscription devait être confirmée et signée lors d’un entretien personnel. Il lui a été précisément indiqué qu’il devrait procéder à une nouvelle inscription après son retour de vacances, mais au plus tard à l’échéance de son contrat de travail. Il n’a toutefois pas renouvelé son inscription, puisqu’il n’a plus contacté l’ORP jusqu’au mois de juin 2023, comme confirmé lors de son audition par la chambre de céans.

En l’absence de toute inscription valable le 9 juillet 2021, cette date ne saurait ouvrir un quelconque droit.

À toutes fins utiles, la chambre de céans observera encore à l’attention du recourant que l’intimé a justifié la nécessité de renouveler son inscription au chômage en raison de son indisponibilité pour se rendre au premier rendez-vous personnel à l’ORP, et non pas en raison du fait qu’il était encore sous contrat de travail. Cet élément a en revanche été relevé pour expliquer que la date du
9 juillet 2021 ne pouvait de toute façon pas être prise en considération pour déterminer le moment de l’ouverture du délai-cadre d’indemnisation, puisqu’il ne pouvait alors pas prétendre à l’indemnité, faute d’être sans emploi.

4.3 En outre, l’argumentation du recourant, selon laquelle son inscription aurait été refusée à tort et sans motif, ne saurait être suivie.

En effet, s’il considérait que l’ORP n’avait pas de raison valable pour refuser de prendre en considération sa demande d’inscription et exiger qu’il réitère ses démarches, il lui était loisible de le soulever et de solliciter qu’un rendez-vous lui soit immédiatement fixé pour une date suivant son retour de vacances, ce qu’il n’a pas fait. En l’absence de toute réaction de sa part suite à la réception du message du 13 juillet 2021, il ne saurait émettre un tel reproche désormais.

De surcroît, il est rappelé que l’ORP lui a clairement écrit que sa demande ne pouvait en l’état pas être prise en compte, en raison de son absence prévue durant la période pendant laquelle devait se tenir le premier entretien de conseil. L’intéressé a donc été dûment informé des raisons pour lesquelles il lui était demandé de renouveler son inscription, ce dont il a d’ailleurs pris bonne note.

4.4 Comme précédemment constaté, l’autorité compétente a bien renseigné le recourant sur ses droits et obligations, en particulier sur son obligation de réitérer son inscription dès son retour de vacances, à savoir lorsqu’il serait disponible pour le premier entretien à l’ORP, mais au plus tard avant le 1er janvier 2022.

En raison de son incapacité de travail survenue le 16 décembre 2021, le terme du délai de congé du recourant a été reporté au 31 mars 2022. L’intéressé n’ayant pas informé l’intimé qu’il était en arrêt de travail, il ne peut pas lui faire grief de l’avoir mal ou pas renseigné sur ses droits et obligations en cas de maladie. S’il avait des interrogations ou des doutes quant aux éventuels effets du report de la date de fin des rapports de travail, notamment sur la question de savoir s’il devait tout de même renouveler son inscription avant le 1er janvier 2022 ou s’il devait le faire avant le 1er avril 2022, il lui appartenait de solliciter des informations complémentaires auprès de l’intimé, ce qu’il admet ne pas avoir fait.

Enfin, les éventuels renseignements erronés que lui aurait donnés son assureur perte de gain maladie ou son assureur pour la prévoyance professionnelle, ne sont pas opposables à l’intimé.

4.5 Lors de son audition par la chambre de céans, le recourant a implicitement conclu à ce que la date du 1er avril 2022 soit prise en considération, à titre subsidiaire, à défaut du 9 juillet 2021.

Il est rappelé que le recourant avait soutenu, à l’appui de sa demande du
23 août 2023, qu’il avait été empêché de procéder à son inscription avant le
1er avril 2022 pour des motifs de santé.

Dans son certificat médical du 23 août 2023, le Dr D______ a attesté d’une impossibilité complète de procéder à des activités administratives entre le
1er avril 2022 et le mois de juin 2023, relevant notamment d’importants troubles de la concentration, de l’attention, des difficultés à initier des activités, une procrastination, et ce dès le mois de mars 2022, soit à partir du début de sa prise en charge.

Même en admettant que l’intéressé aurait été empêché de procéder aux démarches nécessaires en vue de son inscription en raison de son état de santé, une telle incapacité n’a été attestée qu’à partir du mois de mars 2022. Or, l’intéressé savait depuis le 13 juillet 2021 qu’il devait s’inscrire, jusqu’à l’échéance des rapports de travail. Il disposait donc de cinq mois jusqu’au début de son incapacité de travail, attestée dès le 16 décembre 2021, puis encore de deux mois et demi jusqu’au début de la prise en charge par le Dr D______, le 3 mars 2022.

La chambre de céans observera encore que le recourant a été en mesure de procéder à son inscription au mois de juin 2023, à l’échéance de son droit aux indemnités journalières de l’assureur perte de gain, alors qu’il était toujours en incapacité totale de travail, ce qui fragilise l’appréciation de son médecin-traitant.

Dans ces circonstances, la chambre de céans ne peut que constater que le recourant ne s’est pas valablement inscrit auprès de l’ORP en vue de son placement avant le 18 juin 2023. Partant, c’est à juste titre que l’intimé a retenu cette date pour définir les délai-cadres d’indemnisation et de cotisation, et calculé le droit aux indemnités.

4.6 En ce qui concerne l’erreur de l’intimé, qui a attribué à l’envoi de la décision sur opposition du recourant le numéro de recommandé d’une autre lettre, elle est sans conséquence, comme le reconnaît d’ailleurs l’intéressé. Suite aux explications de ce dernier, la chambre de céans a pu constater, grâce au numéro de recommandé correct mentionné par le recourant dans sa réplique, que la décision litigieuse, distribuée le 24 novembre 2023, était réputée avoir été notifiée le
22 novembre 2023 et que le recours avait ainsi été interjeté en temps utile.

Que l’intimé ait maintenu, dans son écriture de duplique, que la référence citée était correcte sans avoir vérifié cette affirmation ne saurait être considéré comme révélateur d’un manque de rigueur ou d’un traitement approximatif du dossier, ni être qualifié de déclaration mensongère. La mégarde de l’intimé résulte manifestement d'une inadvertance, soit de la confusion entre les deux derniers chiffres de deux numéros de recommandés, postés le même jour, dont les récépissés figurent sur la même feuille.

Au surplus, il sera relevé que les faits déterminants retenus par la chambre de céans sont établis par les pièces du dossier, et qu’ils ne reposent pas sur de simples allégations de l’intimé.

5.             Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).

 

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie KOMAISKI

 

La présidente

 

 

 

 

Joanna JODRY

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le