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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1218/2024

ATAS/560/2024 du 03.07.2024 ( CHOMAG ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1218/2024 ATAS/560/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 3 juillet 2024

Chambre 4

 

En la cause

A______

 

 

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI

 

intimée

 


EN FAIT

A.       

a.      Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant) s’est inscrit à l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l’intimé ou l’OCE) le 16 octobre 2023.

b.      Par décision du 18 janvier 2024, l’OCE a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de l’assuré pour une durée de neuf jours, au motif qu’il n’avait pas effectué suffisamment de recherches d’emploi durant la période précédant son inscription à l’OCE, soit du 16 juillet au 15 octobre 2023.

c.       Par courrier du 23 janvier 2024, l’OCE a adressé un courrier à l’assuré lui indiquant qu’il n’avait pas effectué suffisamment de recherches d’emploi pendant la période de contrôle du 16 au 31 octobre 2023. Aucune sanction ne serait cependant prononcée, car le premier entretien de conseil, au cours duquel l’assuré avait été informé du nombre minimum de recherches à effectuer, avait eu lieu le 1er novembre 2023, soit postérieurement à la période concernée.

d.      Par décision du 7 mars 2024, la caisse de chômage UNIA (ci-après : la caisse) a sollicité la restitution de CHF 617.15 de la part de l’assuré, somme qui correspondait aux neuf jours de suspension qui ne pouvaient pas être amortis avec les indemnités journalières en cours.

e.       Par courrier du 11 mars 2024, l'assuré a formé opposition à la décision du 7 mars 2024 qu’il avait reçu le jour-même. Il a fait valoir qu’il s’était inscrit au chômage pour recevoir un soutien et trouver un emploi temporaire avant son service militaire en janvier 2024. Il avait reçu deux courriers concernant la suspension des indemnités de neuf jours, le premier indiquant les devoir et le second revenant sur la première décision et indiquant qu’aucune sanction ne serait prononcée et que le dossier serait refermé sans suite.

f.        Le 13 mars 2024, l’OCE a accusé réception de l’opposition de l’assuré et lui a imparti un délai au 27 mars 2024 pour la lui retourner dûment signée, sous peine d’irrecevabilité. Dans le même délai, l’assuré était invité à indiquer à l’OCE pour quels motifs il n’avait pas formé opposition dans le délai de 30 jours suivant la notification de la décision du 18 janvier 2024.

g.      Par courrier du 18 mars 2024, l’assuré a retourné son opposition dûment signée à l’OCE et indiqué ne pas avoir fait opposition dans le délai de 30 jours car il avait reçu une lettre de l’OCE le 23 janvier 2024 revenant sur la décision du 18 janvier 2024.

h.      Par décision sur opposition du 28 mars 2024, l’OCE a déclaré l'opposition irrecevable au motif qu'elle était tardive. En effet, l'assuré n’avait pas formé opposition dans le délai de 30 jours. Il expliquait ce retard par le fait qu’il avait reçu une lettre le 23 janvier 2024 l’informant qu’il ne serait pas donné suite à la décision en question. Or, le courrier du 23 janvier 2024 faisait référence aux recherches d’emploi effectuées durant la période du 16 au 31 octobre 2023 et non à la période précédant son inscription au chômage, de sorte qu’il ne pouvait être considéré comme annulant la décision du 18 janvier 2024. L'opposition était dès lors irrecevable.

B.        

a.      Par courrier du 10 avril 2024, l'assuré a recouru contre la décision sur opposition du 28 mars 2024 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), en faisant valoir qu’il n’avait pas formé opposition dans le délai imparti, car il avait reçu une lettre le 23 janvier 2024 lui confirmant qu’il n’y aurait aucune sanction à son encontre.

b.      Dans sa réponse du 16 mai 2024, l'intimé a relevé que le recourant n’apportait aucun élément nouveau permettant de revoir sa décision et a persisté dans les termes de celle-ci.

EN DROIT

1.          

1.1                  Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2                  La chambre de céans constate que le recours, interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA) est recevable à la forme.

2.         À ce stade de la procédure, le litige porte exclusivement sur la question de savoir si c'est à juste titre que l'intimé a qualifié l'opposition formée par l'assuré de tardive et l'a déclarée irrecevable.

Selon l'art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues.

L’art. 38 al. 1er LPGA stipule que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.

Conformément à l’art. 39 LPGA, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (al. 1er). Lorsqu’une partie s’adresse en temps utile à un assureur incompétent, le délai est réputé observé (al. 2).

En vertu de l’art. 40 al. 1 LPGA, le délai légal ne peut être prolongé. En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181).

En l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir formé l’opposition du 12 mars 2024 après le délai légal de 30 jours dès la notification de la décision du 18 janvier 2024.

3.         Reste à examiner si une restitution de délai peut être accordée. Tel peut être le cas, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 al. 1 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les 30 jours à compter de celui où il a cessé. Il s’agit-là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367; ATF 119 II 87 consid. 2a; 112 V 256 consid. 2a).

En l'espèce, une restitution du délai de recours au sens de l'art. 41 al. 1 LPGA ne se justifie pas. En effet, le recourant n'invoque aucun motif légal qui l'aurait empêché d'agir dans le délai et pouvant justifier une restitution du délai. Le fait qu’il ait mal compris la portée du courrier du 23 janvier 2024 ne constitue pas un motif valable de restitution du délai, dès lors qu’il était clair.

4.         En l'absence de motif valable de restitution de délai, c'est dès lors à juste titre que l'intimé a qualifié l'opposition d'irrecevable pour cause de tardiveté. Le recours doit donc être rejeté.

Pour le surplus, la procédure est gratuite.


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Julia BARRY

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d’état à l’économie par le greffe le