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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2073/2023

ATAS/492/2024 du 20.06.2024 ( AI ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2073/2023 ATAS/492/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 20 juin 2024

Chambre 3

 

En la cause

A______, représenté par Me Pierre-Bernard PETITAT, avocat

 

recourant

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. En mai 2022, Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), de nationalité vietnamienne, né le ______ 1988, sans formation professionnelle, a déposé une demande de prestations auprès de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI). Il invoquait une dépression remontant à cinq ans plus tôt et ayant entraîné une incapacité totale de travail à compter de mars 2022. Il mentionnait être arrivé en Suisse en octobre 2012.

b. Ont été versés au dossier, notamment, les éléments suivants :

-          Dans un rapport du 12 août 2022, le docteur B______, psychiatre-traitant, a fait état d’un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques, accompagné de troubles cognitifs importants. Il a évalué la capacité de travail de son patient à 20-40%.

-          Un bilan cognitif et psychologique réalisé le 12 août 2022 a montré en substance des capacités intellectuelles globales nettement en-dessous de la norme des adultes du même âge correspondant à un retard mental léger sans trouble du comportement (70.0), une vitesse de traitement et des capacités mnésiques freinant les performances cognitives et un ralentissement important freinant l’assuré de manière significative dans les différentes activités.

-          Le 6 mars 2023, le Service médical régional (SMR) a noté que l’assuré était suivi depuis avril 2022 pour un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques avec mise en évidence de troubles cognitifs, qu’un retard mental avait été diagnostiqué (quotient intellectuel de 57). Le bilan neuropsychologique avait mis en évidence, outre des capacités intellectuelles nettement en dessous de la norme correspondant à un retard mental léger sans trouble du comportement, des difficultés en mémoire immédiate, des difficultés de langage, des troubles de la concentration dans les tâches courtes ou longues et un grand ralentissement. Il a été émis l’avis que la dépression était selon toute vraisemblance au second plan par rapport aux troubles cognitifs, qui apparaissaient prédominants. Le SMR en concluait que l’incapacité de travail était totale depuis le début de l’âge adulte en raison du retard mental léger, à la limite du retard mental moyen.

c. Par décision du 22 mai 2023, l’OAI a nié à l’assuré le droit à toute prestation.

Il a constaté que l’assuré, en raison de son état de santé, n’avait pu acquérir de connaissances professionnelles et que l’incapacité de gain avait été totale dès le premier jour du mois suivant son 18ème anniversaire, c’est-à-dire dès le 1er juillet 2006, date correspondant à la survenance du cas d’assurance. Celle-ci étant antérieure à l’arrivée en Suisse de l’assuré, les conditions pour l’octroi d’une rente extraordinaire n’étaient pas remplies.

B. a. Par écriture du 21 juin 2023, l’assuré a interjeté recours contre cette décision, en concluant à l’octroi d’une rente extraordinaire de l’assurance-invalidité.

En substance, il fait valoir que, de nationalité vietnamienne, il est domicilié à Genève depuis le 6 août 2004, soit une date antérieure au 1er janvier suivant ses 20 ans et que, dès lors que l’invalidité est survenue le 1er juillet 2006, avant qu’il n’ait atteint l’âge de 22 ans révolus, il a droit à une rente extraordinaire.

A l’appui de sa position, le recourant produit son permis de séjour B, mentionnant qu’il est arrivé à Genève le 6 août 2004.

b. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 19 juillet 2023, a conclu au rejet du recours, arguant que, selon les éléments versés au dossier, l’assuré ne serait arrivé en Suisse qu’en octobre 2012.

c. Le recourant a produit une attestation de résidence établie par l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM). Il en ressort que s’il réside légalement à Genève depuis le 2 octobre 2012, il y a également séjourné du 6 août 2004 au 10 février 2011.

d. Par écriture du 9 novembre 2023, l’intimé a pris acte du fait que l’assuré avait été domicilié en Suisse du 6 août 2004 au 10 février 2011. Il maintient que, quoi qu’il en soit, les conditions d’octroi d’une rente extraordinaire ne sont pas remplies.

e. Par écriture du 23 novembre 2023, le recourant a encore produit un relevé des salaires reçus par sa mère, Madame C______, du 27 janvier 2005 au 30 juin 2006, ainsi que le contrat de travail y relatif.

Il en tire la conclusion que les conditions d’octroi d’une rente extraordinaire sont bien remplies puisqu’il séjournait en Suisse et ce, depuis au moins une année, lors de la survenance de l’invalidité, en juillet 2006, d’une part, que sa mère a travaillé sans interruption – et donc cotisé en Suisse –, de janvier 2005 à juin 2006, soit plus d’une année avant la survenance de son invalidité, d’autre part.

f. Par écriture du 13 décembre 2023, l’intimé a persisté dans ses conclusions en rejet du recours.

Il argue que les conditions d’octroi d’une rente extraordinaire ne sont toujours pas remplies, car il considère qu’au vu, notamment, du parcours scolaire et du suivi médical qui a été le sien, le recourant n’aurait pu bénéficier de mesures de réadaptation avant ses 20 ans.

g. Les autres faits seront repris – en tant que de besoin – dans la partie "en droit" du présent arrêt.

 

 

 

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Le délai de recours est de 30 jours (art. 56 LPGA ; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).

Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable.

2.             Le litige porte sur la question du bien-fondé du refus de l’intimé de reconnaître à l’assuré le droit à une rente extraordinaire de l’assurance-invalidité, étant rappelé qu’à ce stade, il n’est pas contesté que les conditions d’octroi d’une rente ordinaire ne sont pas remplies et que la survenance de l’invalidité remonte au 1er juillet 2006.

3.              

3.1 Le 1er janvier 2022, les modifications de la LAI du 19 juin 2020 (développement continu de l’AI ; RO 2021 705) ainsi que celles du 3 novembre 2021 du règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI ‑ RS 831.201 ; RO 2021 706) sont entrées en vigueur.

En l’absence de disposition transitoire spéciale, ce sont les principes généraux de droit intertemporel qui prévalent, à savoir l’application du droit en vigueur lorsque les faits déterminants se sont produits (cf. ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 et la référence). Lors de l’examen d’une demande d’octroi de rente d’invalidité, est déterminant le moment de la naissance du droit éventuel à la rente. Si cette date est antérieure au 1er janvier 2022, la situation demeure régie par les anciennes dispositions légales et réglementaires en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021. Si elle est postérieure au 31 décembre 2021, le nouveau droit s’applique (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_60/2023 du 20 juillet 2023 consid. 2.2. et les références).

En l’occurrence, la survenance de l’invalidité étant antérieure au 31 décembre 2021, l’ancien droit reste applicable

3.2 Le droit aux prestations de l’assurance-invalidité se fonde sur la notion d’invalidité figurant à l’art. 8 al. 1 LPGA (auquel renvoie l’art. 4 al. 1 LAI), soit une incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident, soit une diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA).

3.3 La date de survenance de l’invalidité est déterminante pour fixer la naissance du droit aux prestations et pour juger, notamment, si les conditions de la durée minimale de cotisation ouvrant droit à la rente sont réalisées. Les conditions d’assurance doivent être remplies au moment de la survenance de l’invalidité (ATF 126 V 5 consid. 2c, 114 V 13 consid. 2b et 111 V 110 consid. 3d). Aux termes de l’art. 4 al. 2 LAI, l’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.

Le moment de la survenance de l’invalidité ne dépend ni de la date à laquelle la demande est présentée, ni de celle à partir de laquelle une prestation est requise ; il ne coïncide pas nécessairement avec le moment où l’assuré apprend pour la première fois que son atteinte à la santé peut lui ouvrir droit à des prestations. Il n’est pas forcément le même pour chaque catégorie de prestations (Michel VALTERIO, op. cit., n. 36 ad art. 6).

Pour l’octroi d’une rente (ordinaire ou extraordinaire) d’invalidité, l’art. 28 LAI exige, pour qu’il y ait invalidité (autrement dit qu’une invalidité survienne), que la capacité de l’assuré de réaliser un gain ou d’accomplir ses travaux habituels ne puisse pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, que l’assuré ait présenté une incapacité de travail d’au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et qu’au terme de cette année, il soit invalide à 40% au moins, la rente d’invalidité alors allouée étant un quart de rente, une demi-rente, un trois-quarts de rente ou une rente entière selon que le taux d’invalidité est, respectivement, de 40 à 49%, de 50 à 59%, de 60 à 69% ou de 70% ou plus (art. 28 al. 2 LAI).

Le cas d’assurance ne peut toutefois survenir au plus tôt que le premier jour du mois qui suit le 18ème anniversaire (RCC 1984 p. 463).

3.4 Le droit à une rente extraordinaire n’est en principe pas ouvert aux ressortissants étrangers de pays avec lesquels la Suisse n’a pas conclu de convention de sécurité sociale. Selon l’art. 39 al. 1 LAI (que réserve l’art. 6 al. 1 phr. 2 LAI), le droit aux rentes extraordinaires de l’assurance-invalidité est déterminé conformément aux dispositions de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10).

Ainsi, à teneur de l’art. 42 al. 1 LAVS, il est ouvert aux ressortissants suisses ayant leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA) qui comptent le même nombre d’années d’assurance que les personnes de leur classe d’âge, mais n’ont pas droit à une rente ordinaire parce qu’ils n’ont pas été soumis à l’obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins.

Selon l’art. 39 al. 3 LAI, ont aussi droit à une rente extraordinaire les invalides étrangers et apatrides qui remplissent comme enfants les conditions fixées à l’art. 9 al. 3 LAI.

Aux termes de cet article, les ressortissants étrangers âgés de moins de 20 ans qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse au sens de l’art. 13 LPGA ont droit aux mesures de réadaptation, s’ils remplissent eux-mêmes les conditions prévues à l’art. 6 al. 2 LAI (qui porte sur les conditions d’octroi d’une rente ordinaire, dont il n’est pas contesté qu’elles ne sont pas remplies en l’occurrence) ou si :

a. lors de la survenance de l’invalidité, leur père ou mère compte, s’il s’agit d’une personne étrangère, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse, et si

b. eux-mêmes sont nés invalides en Suisse ou, lors de la survenance de l’invalidité, résidaient en Suisse sans interruption depuis une année au moins ou depuis leur naissance.

Comme le résument les Directives concernant les rentes de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale édictées par l’office fédéral des assurances sociales (ci-après : DR), sont mises au bénéfice de la rente extraordinaire d’invalidité les personnes invalides de naissance ou dès leur enfance qui sont domiciliées en Suisse ; il s’agit des personnes invalides depuis leur naissance ou qui sont devenues invalides selon un taux justifiant l’octroi d’une rente avant le 1er décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle elles ont atteint 22 ans révolus, mais qui n’ont pas acquis le droit à une rente ordinaire (ch. 7006 DR).

Pour pouvoir prétendre une rente extraordinaire d’invalidité, le ressortissant étranger invalide de naissance ou dès son enfance ne doit pas avoir forcément séjourné en Suisse depuis sa naissance. Les conditions d’octroi sont réalisées lorsque la personne concernée est entrée en Suisse avant le 1er janvier suivant l’accomplissement de ses 20 ans révolus. Toutefois, la rente extraordinaire AI ne peut être versée qu’une fois échu le délai de carence requis (ch. 7007 DR).

Ont également droit à une rente extraordinaire d’invalidité les étrangers invalides qui, dans leur enfance, remplissaient les conditions d’octroi de mesures de réadaptation et qui pourraient ou auraient pu bénéficier de telles mesures de l’AI au plus tard jusqu’à leur 20ème anniversaire (ch. 7011 DR; ATF 140 V 246).

Les personnes étrangères invalides de naissance ou depuis leur enfance peuvent ainsi prétendre à une rente extraordinaire d’invalidité au plus tôt dès le mois qui suit leur 18e anniversaire si elles ont bénéficié ou auraient pu bénéficier jusque-là de mesures de réadaptation du fait qu’elles remplissaient les conditions de l’art. 9 al. 3 LAI (ch. 7012 DR).

En revanche, ces personnes n’ont pas droit à une rente extraordinaire de l’AI lorsque, avant leur 20ème anniversaire, elles ne pouvaient prétendre à des prestations en nature, soit parce qu’elles n’étaient pas invalides au sens de la loi, soit parce qu’elles ne remplissaient pas les conditions d’assurance (ch. 7013 DR).

Le but de l'art. 39 al. 3 LAI est de permettre aux invalides étrangers et apatrides domiciliés en Suisse, qui ont bénéficié ou auraient pu bénéficier de mesures de réadaptation de l'AI jusqu'à l'âge de leur majorité, de continuer à pouvoir bénéficier des prestations de l'assurance-invalidité au-delà de la majorité (ATF 9C_156/2010 du 20 avril 2011 consid. 4.2.3). Les termes « remplissaient comme enfants les conditions fixées à l'art. 9 al. 3 » visent, d'une part, les exigences relatives à l'année entière de cotisations et aux années de résidence en Suisse du ressortissant étranger, respectivement de son père ou de sa mère (conditions d'assurance). Ils impliquent, d'autre part, que l'intéressé a bénéficié ou aurait pu bénéficier de mesures de réadaptation, soit que le droit à ces mesures lui a été ou aurait pu lui être reconnu, parce qu'il satisfaisait ou aurait pu satisfaire aux conditions matérielles de la prestation de réadaptation visée par l'art. 9 LAI (cf. arrêt 9C_756/2013 du 6 juin 2014 consid. 7.3.1).  

Le point de savoir si les conditions d'assurance étaient réalisées et si la personne concernée a eu droit ou aurait concrètement pu avoir droit à des mesures de réadaptation doit être examiné de manière rétrospective : il faut se demander si « comme enfant », l'intéressé satisfaisait à ces exigences. Selon la jurisprudence, tel n'est pas le cas lorsque pour la période courant avant son 18ème anniversaire, l'intéressé ne pouvait prétendre des mesures de réadaptation d'ordre médical ou professionnel, parce qu'il avait bénéficié d'un traitement médical ayant pour objet l'affection en tant que telle (cf. art. 12 al. 1 LAI a contrario) et que son état de santé n'aurait pas permis de mettre en œuvre des mesures de réadaptation professionnelles (arrêt 9C_756/2013 op. cit. consid. 7.3.1). 

Selon le Tribunal fédéral, il y a lieu d'admettre que les termes « comme enfant » de cette disposition signifient « avant l'âge de 20 ans révolus » (arrêt 9C_756/2013 op. cit. consid. 7.3.2).

4.             En l’espèce, il n’est pas contesté que la survenance de l’invalidité remonte au 1er juillet 2006, premier jour du mois suivant le 18ème anniversaire du recourant.

Il n’est pas contesté non plus que l'assuré ne peut prétendre une rente ordinaire d'invalidité, puisqu’il ne remplit pas les conditions relatives à la durée minimale de cotisation.

Reste à déterminer si une rente extraordinaire peut entrer en considération (art. 42 al. 1 LAVS cum 39 LAI).

Le recourant a été domicilié en Suisse d’août 2004 à février 2011. Qui plus est, sa mère y a travaillé – et donc cotisé – du 27 janvier 2005 au 30 juin 2006.

Dès lors, les conditions énoncées aux lettres a et b de l’art. 9 al. 3 LAI sont remplies.

Cela étant, encore faut-il, selon la jurisprudence rappelée supra, que le recourant, « comme enfant », c'est-à-dire avant l’âge de 20 ans révolus, a eu droit ou aurait concrètement pu avoir droit à des mesures de réadaptation.

Pour ce qui est de la survenance de l'invalidité pour les mesures de réadaptation d'ordre professionnel, l'art. 10 al. 2 LAI prévoit que le droit aux autres mesures de réadaptation et aux mesures de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a prend naissance dès qu'elles sont indiquées en raison de l'âge et de l'état de santé de l'assuré. Selon la jurisprudence, est déterminant le moment à partir duquel l'invalidité, compte tenu de sa nature et de sa gravité, nécessite la mesure de réadaptation et la rend possible. Ce qui est déterminant à cet égard, c'est la date à partir de laquelle l'atteinte à la santé, en fonction de sa nature et de sa gravité actuelles, rend nécessaire la mesure d'ordre professionnel, d'une part, et en permet, d'autre part, la mise en œuvre. L'invalidité ne survient donc pas déjà lorsqu'il apparaît qu'une mesure d'ordre professionnel sera nécessaire, mais seulement lorsque l'état de santé de l'assuré rend possible une telle mesure (ATF 112 V 275 consid. 2c p. 278). Aussi longtemps que la mise en œuvre de la mesure d'ordre professionnel est exclue en raison de l'état de santé de l'assuré, l'invalidité n'est pas (encore) survenue pour la mesure en cause (arrêt 9C_756/2013 op. cit. consid. 6.2). 

En l’occurrence, l’intimé considère que c’est avant tout le retard mental de l’assuré, qualifié de léger, à la limite de moyen, qui justifie à lui seul une totale incapacité de travail. Or, ce retard, s’il n’a été identifié que lors du bilan cognitif et psychologique réalisé le 12 août 2022, est selon toute vraisemblance présent depuis toujours. L’intimé le reconnaît d’ailleurs implicitement dans sa décision, puisqu’il constate que l’assuré, en raison de son état de santé, n’a jamais pu acquérir de connaissances professionnelles. La survenance de l’invalidité, s’agissant des mesures de réadaptation, remonte donc à l’enfance du recourant.

Cela étant, l’octroi de mesures de réadaptation est soumis à la condition que celles-ci soient non seulement nécessaires, mais aussi de nature à rétablir, maintenir ou améliorer la capacité de gain ou la capacité de l’assuré à accomplir les travaux habituels (art. 8 al. 1 let. a LAI). En l’occurrence, l’intimé argue que les conditions d’octroi d’une rente extraordinaire ne sont pas remplies, car, au vu du parcours scolaire et du suivi médical du recourant, celui-ci n’aurait pu bénéficier de mesures de réadaptation avant ses 20 ans. Il est vrai que, compte tenu du handicap de l’assuré, on ne conçoit guère que l’octroi de mesures médicales, de conseils, de mesures de réinsertion, de mesures d’ordre professionnel ou encore l’octroi de moyens auxiliaires aurait pu améliorer sa capacité de gain.

Il ressort de ce qui précède que c’est à juste titre que l’intimé lui a nié le droit à une rente extraordinaire, les conditions d’octroi d’une telle rente n’étant pas remplies. Le recours est donc rejeté.


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Met un émolument de CHF 200.- à la charge du recourant.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Diana ZIERI

 

La présidente

 

 

 

 

Karine STECK

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le