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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2961/2023

ATAS/494/2024 du 20.06.2024 ( AI ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2961/2023 ATAS/494/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 20 juin 2024

Chambre 3

 

En la cause

A______

 

recourante

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Madame A______ (ci-après : l’assurée), née le ______ 2002, est porteuse d’une trisomie 21. Ses parents forment un couple binational, franco-suisse. Son père exerce comme indépendant à Genève, sa mère travaille à l’Aéroport de Genève. L’assurée est née en France et y a grandi dans sa famille, avec ses sœurs.

L’assurée a été scolarisée en France, dans le circuit ordinaire, avec un soutien dans les branches dans lesquelles elle rencontrait des difficultés et a obtenu l’équivalent d’un certificat d’apprentissage professionnel comme agent polyvalent de restauration en 2020, puis un baccalauréat professionnel en gestion et administration en 2022.

Le 1er septembre 2022, l’assurée a officiellement annoncé le transfert de son domicile de B______ (France) à C______, chez ses grands-parents. Elle a commencé à travailler à 20% dans le cabinet de physiothérapie de son père, situé à Genève, le 1er octobre 2022.

b. En septembre 2022, l’assurée a déposé une demande d’allocation pour impotence auprès de l’office AI pour les assurés résidant à l’étranger (OAIE), qui l’a transmis à l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) comme objet de sa compétence.

c. Une infirmière du service extérieur s’est rendue au domicile des grands-parents de l’assurée et a établi un rapport en date du 4 avril 2023. Il en est ressorti que l’assurée dormait trois jours par semaine chez ses grands-parents, le reste de la semaine chez ses parents. Elle suivait des cours d’informatique, d’anglais et de chant à D______ et à B______. Elle travaillait deux demi-journées par semaine à E______. Le besoin de l’aide régulière et importante d’autrui n’a été retenu pour aucun des actes ordinaires de la vie, pas plus que le besoin d’une surveillance personnelle permanente. L’enquêtrice a constaté que le lieu de vie de l’assurée était encore en majorité chez ses parents, à B______.

d. Par décision du 29 août 2023, l’OAI a nié à l’assurée le droit à une allocation pour impotent, au motif que son lieu de résidence habituelle se trouvait, « selon toute vraisemblance prépondérante » en France, au domicile de ses parents. Qui plus est, à la lecture du rapport d’enquête à domicile, il s’avérait que l’assurée n’avait pas besoin de l’aide régulière et importante d’autrui pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

B. a. Par écriture du 14 septembre 2023, l’assurée a interjeté recours contre cette décision.

Elle fait valoir que son domicile fiscal et principal est en Suisse, chez ses grands-parents, depuis le 1er septembre 2022. Elle explique que, depuis le 1er octobre 2022, elle travaille au cabinet de physiothérapie de son père, à E______, à raison de 20%, répartis sur deux jours de la semaine. La résidence de ses grands-parents est proche d’un arrêt de bus qui lui permet de se rendre directement à son lieu de travail. De même, en bus, elle peut facilement rejoindre l’aéroport, où travaille sa mère. En substance, la recourante expose que son projet de vie consiste, dans un avenir plus ou moins proche, à vivre en colocation dans un appartement protégé à proximité de sa famille. Cela étant, la séparation d’avec sa famille a été compliquée émotionnellement, raison pour laquelle elle est d’abord retournée chez ses parents plusieurs nuits par semaine, d’autant qu’elle avait encore des activités extra-professionnelles à B______. Elle est donc en période de transition. Si elle ne vit pas sept jours sur sept à Genève, elle a l’ambition d’y parvenir prochainement.

Pour le surplus, la recourante argue qu’elle a besoin d’aide pour les petites choses du quotidien (par exemple : lacer ses chaussures, ouvrir un emballage, surveiller son hygiène personnelle, aider pour les courses et la tenue de ses finances, ainsi que pour ses déplacements professionnels ou privés).

b. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 17 octobre 2023, a conclu, à titre liminaire, à ce que la Cour de céans se déclare incompétente et transfère la cause au Tribunal administratif fédéral (TAF) comme objet de sa compétence. À l’appui de sa demande, il retient que le domicile de la recourante se trouve en France. Cela étant, il reconnaît que la décision litigieuse, tout d’abord notifiée en France, lui a été retournée avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » et qu’elle a donc été notifiée une nouvelle fois à l’assurée à l’adresse de ses grands-parents, à C______.

c. Par courrier du 26 octobre 2023, la Cour de céans a fait remarquer à l’intimé que c’est, lui, office cantonal - et non l’OAIE - qui a rendu la décision litigieuse, que la notification en France a échoué et que, précisément, la question du domicile était litigieuse et ne pouvait en l’état être considérée comme résolue. L’OAI a dès lors été invité à se déterminer sur le fond du recours.

d. Par écriture du 15 novembre 2023, l’intimé a conclu au rejet du recours.

Il considère qu’en l’occurrence, le centre de la vie familiale de la recourante se trouve en France, où ses parents et sœurs vivent et où elle passe la majorité de son temps, puisqu’elle ne dort que deux à trois nuits par semaine chez ses grands-parents. Ses centres d’intérêts se trouvent également en France, puisqu’elle y suit des cours d’anglais, des cours de chant, ainsi que des cours de théâtre.

e. Par écriture du 27 novembre 2023, la recourante a persisté dans ses conclusions.

Elle argue que les renseignements donnés lors de l’enquête à domicile du 4 avril 2023 ne sont plus d’actualité : à cette date, son déménagement n’avait pas encore été complètement mené à son terme, puisqu’il devait se faire progressivement. Or, ce processus a finalement nécessité une année entière. Désormais, son domicile se trouve à C______. La recourante affirme que sa volonté est de se fixer durablement en Suisse, dans un premier temps chez ses grands-parents, mais par la suite, aussi rapidement que possible, dans un appartement protégé.

Selon elle, ses centres d’intérêts sont en Suisse, puisqu’elle y travaille, y consulte ses médecins et qu’elle y a également des cousins, un oncle et une tante auxquels elle rend visite régulièrement. Ses parents travaillent en Suisse, elle peut donc les y rencontrer durant la semaine.

f. Par écriture du 25 janvier 2024, la recourante a encore persisté dans ses conclusions et apporté des précisions supplémentaires. Elle explique qu’elle travaille dans le cabinet de physiothérapie de son père à raison de deux fois quatre heures par semaine, ce qui correspond à un 20%. Elle répète que son déménagement a dû se faire de manière échelonnée pour respecter une période d’adaptation. Qui plus est, elle exerçait au début encore de nombreuses activités extra-professionnelles en France et avait besoin de s’adapter au changement, car elle est de nature soucieuse et anxieuse. Dans un premier temps, il a donc été décidé qu’elle habiterait trois jours sur sept en Suisse durant quelques mois. Elle poursuit aujourd’hui sa prise d’indépendance progressive et dort désormais toute la semaine à C______, sauf le mercredi soir. Elle rend régulièrement visite à ses cousins, à son oncle et à sa tante en Suisse. Elle rencontre plusieurs fois par semaine ses parents en Suisse, sa mère à l’aéroport et son père au cabinet de physiothérapie. Elle consulte également ses médecins. Pour le reste, la recourante se livre à différentes considérations quant à son besoin de l’aide régulière et importante d’autrui dans les actes du quotidien.

A l’appui de sa position, la recourante a produit des pièces, au nombre desquelles des attestations de son médecin traitant, le docteur F______, ou encore d’une psychologue, Madame G______, qu’elle a rencontrée fin 2023 pour établir un rapport sur sa situation, ainsi qu’un courriel émanant d’une collaboratrice de la Centrale de compensation expliquant à ses parents les conditions à remplir pour pouvoir bénéficier des prestations de l’assurance-invalidité.

g. Le 25 mars 2024, la recourante a produit une ordonnance du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : TPAE) du 7 février 2024, désignant ses parents aux fonctions de curateurs (curatelle de représentation et de gestion).

h. Par écriture du 22 février 2024, l’intimé a persisté dans ses conclusions.

i. Une audience de comparution personnelle des parties s’est tenue en date du 6 juin 2024.

La recourante a confirmé qu’elle travaillait deux jours par semaine au secrétariat du cabinet de son père, un peu plus pendant les vacances ou les absences pour cause de maladie de la secrétaire.

Pour se rapprocher du cabinet, elle a d'abord dormi trois nuits par semaine, à compter du 1er septembre 2022 chez ses grands-parents, puis quatre nuits par semaine depuis mai-juin 2023.

Son objectif, à terme, est de trouver un logement protégé en Suisse. Cependant, l'accès à de telles structures lui est interdit tant qu’un droit aux prestations de l’assurance-invalidité ne lui est pas reconnu. C’est donc un cercle vicieux.

En Suisse, outre ses grands-parents, elle fréquente aussi ses cousins. Depuis mars 2024, elle a également des activités musicales environ deux fois par semaine avec l'Association "H______". Elle a encore quelques activités théâtrales en France.

Son désir le plus cher est de s'émanciper de ses grands-parents et de vivre de manière indépendante dans un cadre protégé.

Certes, son meilleur ami se trouve en France, mais elle ne le voit qu’une fois par an. En dehors de sa famille, elle a peu d'autres relations.

j. Les autres faits seront repris – en tant que de besoin – dans la partie "en droit" du présent arrêt.

 

 

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).

Sa compétence ratione materiae pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Par ailleurs, en dérogation à l’art 58 al. 1 LPGA (for du domicile de l’assuré au moment du dépôt du recours), l’art. 69 al. 1 let. a LAI prévoit que les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l’office concerné.

En l’espèce, dès lors que la décision attaquée a été rendue par l'office AI du canton de Genève, la Cour de céans est également compétente ratione loci pour connaître du litige.

1.3 Le délai de recours est de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LAI ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).

Interjeté dans la forme (art. 61 let. b LPGA) et le délai prévus par la loi, le recours est recevable.

2.              

2.1 Le 1er janvier 2022, les modifications du 19 juin 2020 de la LAI sont entrées en vigueur (développement de l’AI ; RO 2021 705) ainsi que celles du 3 novembre 2021 du règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI - RS 831.201 ; RO 2021 706).

2.2 En cas de changement de règles de droit, la législation applicable est celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire (ATF 146 V 364 consid. 7.1).

2.3 En l'occurrence, la décision litigieuse a certes été rendue après le 1er janvier 2022. Toutefois, dès lors que l'objet du litige porte sur l'octroi d'une allocation pour impotent dont le droit serait éventuellement né avant cette date, la législation en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 reste applicable (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_31/2023 du 25 mai 2023 consid. 3.2).

3.             Le litige porte sur le point de savoir si la recourante a droit à une allocation pour impotence.

4.              

4.1 Selon l’art. 42 al. 1 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L’art. 42bis LAI (relatif aux conditions spéciales applicables aux mineurs) est réservé.

Est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne (art. 9 LPGA). Ces actes sont ceux que la jurisprudence antérieure à l’entrée en vigueur de la LPGA désignait par « actes ordinaires de la vie » (Michel VALTERIO, Commentaire de la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], 2018, n. 10 ad art. 42 LAI).

4.2 Un domicile légal en Suisse n'est pas suffisant pour l'octroi d'allocations d'impotence. En effet, les conditions relatives au domicile (art. 13 LPGA) sont, selon l'art. 42 al. 1 LAI, un domicile légal et une résidence habituelle effective en Suisse, ces conditions étant cumulatives.

4.2.1 Selon l’art. 13 al. 1 LPGA, le domicile d’une personne est déterminé par les art. 23 à 26 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210). Selon l’al. 2 de la disposition, une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée de ce séjour est d’emblée limitée.

Le domicile de toute personne est le lieu où elle réside avec l’intention de s’établir (art. 23 al. 1, 1ère phrase CC). C’est le domicile volontaire, librement choisi par la personne indépendante, par opposition, d’une part, aux domiciles légaux que la loi fixe pour certaines personnes, indépendamment du lieu où elles se trouvent effectivement (cf. art. 25 et 26 CC) et, d’autre part, aux domiciles fictifs (ou subsidiaires) des personnes qui n’ont pas (ou plus) de domicile volontaire ou légal (art. 24 CC ; Henri DESCHENAUX/ Paul-Henri STEINAUER, Personnes physiques et tutelles, 4ème éd. 2001, p. 112 ss).

Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles (art. 23 al. 2 CC).

4.2.2 Le domicile volontaire au sens de l’art. 23 al. 1 CC suppose qu’une personne réside en un certain lieu, c’est-à-dire qu’elle y séjourne une certaine durée et y crée des rapports assez étroits (ATF 87 II 7 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_914/2008 du 31 août 2009) ce, dans l’intention de s’y établir. Cette intention n’est pas interne, subjective ou cachée, mais doit ressortir de circonstances extérieures et objectives reconnaissables pour les tiers (ATF 138 V 23 consid. 3.1.1; 136 II 405 consid. 4.3; 133 V 309 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_713/2014 du 4 mai 2015). En font notamment partie : le lieu où une personne est déclarée (ATF 125 III 100), où elle exerce son droit de vote et paie ses impôts (ATF 81 II 327), où elle paie ses assurances sociales (ATF 120 III 8). Il en va de même de documents administratifs ou encore d'indications figurant dans des décisions judiciaires ou des publications officielles (ATF 96 II 161). La présomption que ces indices créent peut être renversée par des preuves contraires (SJ 1995, p. 52 consid. 2c). L’opération peut parfois se révéler délicate pour les personnes partageant leur existence entre plusieurs endroits. Toutefois, il découle du principe de l’unité du domicile (art. 23 al. 2 CC) que s’il y a divergence entre le centre des relations personnelles et le centre des relations économiques ou professionnelles, c’est celui avec lequel l’intéressé a les relations les plus étroites qui l’emporte (Henri DESCHENAUX/ Paul-Henri STEINAUER, op. cit., p. 116, n. 377a). Il s’agira le plus souvent du centre des relations personnelles (ATF 111 Ia 41).

4.3 La loi distingue trois degrés d’impotence : grave, moyen ou faible (art. 42 al. 2 LAI).

Le degré d’impotence se détermine en fonction du nombre d'actes (associés éventuellement à une surveillance personnelle permanente ou à un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie) pour lesquels l’aide d’autrui est nécessaire (cf. art. 37 RAI). L’évaluation du besoin d’aide pour accomplir les actes ordinaires de la vie constitue donc une appréciation fonctionnelle ou qualitative de la situation (arrêt du Tribunal fédéral 9C_350/2014 du 11 septembre 2014 consid. 4.2.2).

5.              

5.1 En l’espèce, l’intimé a considéré, dans la décision litigieuse du 29 août 2023, que la recourante n’avait pas droit à l’allocation pour impotent faute de domicile et de résidence habituelle en Suisse.

5.2 La recourante allègue être domiciliée en Suisse depuis le 1er septembre 2022. Elle fait valoir qu’elle va y payer ses impôts, qu’elle s’y acquitte de primes d’assurance-maladie et qu’elle travaille à 20% à E______, depuis le 1er octobre 2022.

5.3 La Cour de céans a bien compris que la recourante a pour projet de vie de gagner en indépendance et, à terme, de s’émanciper de sa famille et de vivre en milieu protégé. Elle a également noté qu’il s’agit là, au vu de la pathologie de la recourante, d’un processus délicat et devant s’effectuer de manière progressive, de sorte que la situation a évolué depuis le moment où l’enquête à domicile s’est déroulée, en avril 2023.

Cela étant, il convient de rappeler que, de jurisprudence constante, le juge apprécie en règle générale la légalité des décisions entreprises d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1; ATF 132 V 215 consid. 3.1.1). Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent en principe faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1; ATF 130 V 130 consid. 2.1).

Il convient donc, en l’occurrence, d’examiner la question du domicile et de la résidence habituelle au moment où a été rendue la décision litigieuse, soit fin août 2023.

La recourante, dans son écriture du 27 novembre 2023, a reconnu que le processus de déménagement avait finalement nécessité une année entière et qu’il n’a donc été mené à son terme qu’en septembre 2023 au plus tôt, soit postérieurement à la décision litigieuse.

Ce n’est qu’à compter de mai-juin 2023 qu’elle a dormi quatre nuits par semaine chez ses grands-parents et seulement depuis mars 2024, qu’elle a quelques activités extra-professionnelles en Suisse.

Même si son désir le plus cher est de s'émanciper de sa famille et de vivre de manière indépendante, force est de constater qu’au moment de la décision litigieuse (et au-delà), au vu des circonstances extérieures objectivement reconnaissables pour les tiers, le centre des relations personnelles de la recourante était encore à B______, où résident ses parents – et curateurs – et ses sœurs, étant rappelé que lorsqu’il y a divergence entre le centre des relations personnelles et le centre des relations économiques ou professionnelles, c’est celui avec lequel l’intéressé a les relations les plus étroites qui l’emporte et qu’il s’agit le plus souvent du centre des relations personnelles (cf. jurisprudence rappelée supra). Même si la recourante a ses grands-parents et des cousins en Suisse, il n’en demeure pas moins que le centre de sa vie familiale se trouvait encore, au moment de la décision litigieuse, en France, auprès de ses parents et sœurs, d’autant qu’elle y suivait encore divers cours (informatique le lundi à D______, anglais mardi à B______, chant mercredi à B______). De facto, elle n’était donc à Genève que pour travailler et dormir.

Au vu de ces éléments, force est de constater que c’est à juste titre que l’intimé a nié à l’assurée, en date du 29 août 2023, le droit à l’allocation pour impotence. Le recours ne peut qu’être rejeté, sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant le besoin d’aide pour tel ou tel acte ordinaire de la vie. Cela étant, la Cour de céans relèvera qu’il apparaît pour le surplus douteux, au vu des constatations de l’enquêtrice spécialisée, que les conditions matérielles d’octroi d’une allocation pour impotence soient réalisées.

 

***

 


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Renonce à percevoir l’émolument.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

 

La greffière

 

 

 

Diana ZIERI

 

La présidente

 

 

 

Karine STECK

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le