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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/882/2024

ATAS/465/2024 du 17.06.2024 ( LPP ) , ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/882/2024 ATAS/465/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 17 juin 2024

Chambre 6

 

En la cause

 

SAMMELSTIFTUNG VITA / FONDATION COLLECTIVE VITA

 

demanderesse

contre

 

A______ SARL

 

 

 

défenderesse

 


EN FAIT

 

A. a. La société A______ SARL (ci-après : la société), inscrite au registre du commerce le 15 décembre 2014, active dans les domaines de la peinture et de la plâtrerie ainsi que dans les travaux de maçonnerie et de la pose de carreaux et de dalles, a son adresse au chemin B______, C______. Son unique associé gérant est Monsieur D______, domicilié à E______ (cf. rapport de F______ du 11 mars 2024).

b. La société a conclu un contrat d'affiliation avec LA FONDATION COLLECTIVE VITA, Zurich (ci-après : la fondation), institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle, dans le but d'appliquer la prévoyance professionnelle, avec entrée en vigueur le 1er janvier 2015.

c. Les contributions 2022 et 2023 ont été facturées sur la base des salaires annoncés pour les employés, soit Monsieur G______, Monsieur D______, Madame H______, Monsieur I______, Madame I_____ et Monsieur K_____.

d. La fondation a régulièrement envoyé à la société des décomptes de contribution (cf. décomptes des 22 février 2022, 23 avril 2022, 8 mars 2023 et 27 juin 2023).

e. Par courriers du 15 février 2022 et 15 mars 2022, la fondation a mis la société en demeure de s'acquitter des contributions restant impayées, ainsi que des frais de sommation de CHF 100.-.

f. Le 27 mai 2022, la société et la fondation ont signé un plan de paiement et une reconnaissance de dettes. La société a reconnu devoir aux termes du contrat d'adhésion le montant de CHF 13'701.05 à la fondation et s'est engagée à payer cette somme d'ici au 30 septembre 2022 par des versements dus mensuellement de CHF 2'740.20, plus intérêts compte courant.

g. Selon l'état de l'arriéré 2022, le dernier versement effectué par la société à la fondation est intervenu le 11 octobre 2022.

h. Par courriers du 15 février, 15 mars et 17 avril 2023, la fondation a mis la société en demeure de s'acquitter des contributions restant impayées, ainsi que des frais de sommation de CHF 100.-.

i. Le 11 mai 2023, la fondation a résilié le contrat d'adhésion pour le 31 mai 2023, les cotisations n'ayant toujours pas été intégralement réglées.

j. Le 26 juin 2023, la fondation a fait parvenir à la société un décompte final, faisant état d'un solde dû à hauteur de CHF 23'193.25, et lui a octroyé un délai au 26 juillet 2023 pour s'en acquitter.

k. Sans versement dans le temps imparti, la fondation a introduit une poursuite le 2 février 2024 (poursuite n° 1_____) mentionnant, à titre de créance ou cause de l'obligation, les primes LPP suite à la résiliation au 31 mai 2023 (CHF 22'944.35 avec intérêts à 5% dès le 1er août 2023, les intérêts du 1er janvier 2023 au 31 juillet 2023 (CHF 291.40) et des frais de poursuite (CHF 300.-).

l. Le 12 février 2024, la société, soit pour elle D______, a formé opposition totale à la poursuite.

B. a. Le 12 mars 2024, la fondation a déposé une demande en paiement par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l'encontre de la société. Elle a conclu à ce que cette dernière soit tenue de lui verser les sommes de CHF 22'944.35 (montant correspondant aux primes impayées pour les années 2022 et 2023 [CHF 13'214.85 et CHF 8'729.50], aux frais de rappel [CHF 500.-], aux frais de résiliation [CHF 500.-]), augmentée d'un taux d'intérêt de 5% à partir du 1er août 2023, de CHF 291.40 (intérêts au 31 juillet 2023) et des frais de mesures d'encaissement contractuels selon le règlement sur les coûts, à ce que l'opposition à la poursuite n° 1_____ soit intégralement levée, avec suite de frais et dépens à la charge de la défenderesse. La société n'ayant pas payé les cotisations de prévoyance échues qu'elle devait à la fondation, cette dernière constate qu'elle a enfreint la LPP ainsi que le contrat d'adhésion.

La demanderesse a notamment produit le contrat d'adhésion, la composition du comité de caisse et le règlement de prévoyance.

b. Le 13 mars 2024, la chambre de céans a adressé copie de cette demande à la défenderesse et lui a octroyé un délai au 10 avril 2024 pour lui faire parvenir sa réponse et son dossier. Ce courrier est demeuré sans réponse.

c. Le 16 avril 2024, la chambre de céans a derechef adressé à la défenderesse, par pli simple, son précédent envoi et prolongé le délai pour se déterminer au 2 mai 2024. La défenderesse ne s'est pas manifestée.

d. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce ou de dissolution du partenariat enregistré, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations [CO - RS 220] ; art. 52, 56a al. 1 et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP - RS 831.40] ; ancien art. 142 du Code civil [CC - RS 210]).

Aux termes de l'art. 73 LPP, chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (al. 1, 1ère phrase). Le for de l'action est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans lequel l'assuré a été engagé (al. 3).

1.2 En l’espèce, la présente cause oppose une institution de prévoyance professionnelle à une employeuse, dont le siège se situe dans le canton de Genève, en lien avec les cotisations dues par cette dernière.

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.3 L'ouverture de l'action prévue à l'art. 73 al. 1 LPP n'est soumise, comme telle, à l'observation d'aucun délai (ATAS/630/2023 du 23 août 2023 ; ATAS/929/2017 du 18 octobre 2017 consid. 2 et les références citées).

La demande respecte en outre la forme prévue à l’art. 89B al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) qui régit la procédure en matière de prévoyance professionnelle à Genève.

Partant, elle est recevable.

2.              

2.1 En matière de prévoyance professionnelle, le juge saisi d’une action doit se prononcer sur l’existence ou l’étendue d’un droit ou d’une obligation dont une partie prétend être titulaire contre l’autre partie (arrêt du Tribunal fédéral B 91/05 du 17 janvier 2007 consid. 2.1).

L’objet du litige devant la juridiction cantonale est déterminé par les conclusions de la demande introduite par l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral B 72/04 du
31 janvier 2006 consid. 1.1). C’est ainsi la partie qui déclenche l’ouverture de la procédure qui détermine l’objet du litige (maxime de disposition). L’état de fait doit être établi d’office selon l’art. 73 al. 2 LPP seulement dans le cadre de l’objet du litige déterminé par la partie demanderesse. La maxime inquisitoire ne permet pas d’étendre l’objet du litige à des questions qui ne sont pas invoquées
(ATF 129 V 450 consid. 3.2). Le juge n’est toutefois pas lié par les conclusions des parties ; il peut ainsi adjuger plus ou moins que demandé à condition de respecter leur droit d’être entendu (arrêt du Tribunal fédéral B 59/03 du
30 décembre 2003 consid. 4.1).

2.2 Le litige porte sur le bien-fondé de la requête de la demanderesse, par laquelle cette dernière réclame le paiement de CHF 22'944.35 (montant correspondant aux primes impayées pour les années 2022 et 2023 [CHF 13'214.85 et CHF 8'729.50], aux frais de rappel [CHF 500.-], aux frais de résiliation [CHF 500.-]), augmentée d'un taux d'intérêt de 5% l’an à partir du 1er août 2023, de CHF 291.40 (intérêts au 31 juillet 2023) et des frais de mesures d'encaissement contractuels selon le règlement sur les coûts, ainsi que la levée totale de l'opposition à la poursuite n° 1_____, avec suite de frais et dépens à la charge de la défenderesse.

3.             La LPP institue un régime d'assurance obligatoire des salariés (art. 2 al. 1 LPP).

Selon l’art. 11 al. 1 LPP, tout employeur occupant des salariés soumis à l’assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle.

La convention dite d'affiliation d'un employeur à une fondation collective ou à une fondation commune est un contrat sui generis fondé sur l'art. 11 LPP
(ATF 120 V 299 consid. 4a et les références).

L'employeur affilié à une institution de prévoyance par un tel contrat est tenu de verser à celle-ci les cotisations qu'elle fixe dans ses dispositions réglementaires (art. 66 al. 1, 1ère phrase LPP).

3.1 Conformément à l’art. 66 al. 2 LPP, l’employeur est le débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement.

Le taux d’intérêt se détermine en premier lieu selon la convention conclue par les parties dans le contrat de prévoyance et, à défaut, selon les dispositions légales sur les intérêts moratoires des art. 102 ss CO (SVR 1994 BVG n. 2 p. 5
consid. 3b/aa ; RSAS 1990 p. 161 consid. 4b).

Aux termes de l'art. 102 al. 1 CO, le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier. Lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (art. 102 al. 2 CO). Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5% l'an, dans la mesure où un taux d'intérêt plus élevé n'a pas été convenu par contrat (art. 104 al. 1 et 2 CO ; ATF 130 V 414 consid. 5.1 ; 127 V 377 consid. 5e/bb et les références). Des intérêts ne peuvent être portés en compte pour cause de retard dans les intérêts moratoires (art. 105 al. 3 CO ; RSAS 2003 p. 500 consid. 6.1).

3.2 Selon le contrat d'adhésion, signé par la défenderesse le 23 février 2015 et entré en vigueur le 1er janvier 2015, les contributions d'épargne sont exigibles au 31 décembre de chaque année. Lors de mutations intervenant en cours d'année qui entraînent une sortie des avoirs vieillesse, la contribution d'épargne est échue à la date d'effet correspondante. Toutes les autres contributions sont toujours exigibles au début de l'année d'assurance (1er janvier), lors de mutations intervenant en cours d'année, à la date d'effet en vigueur correspondante.

Le règlement sur les coûts, auquel renvoie le contrat d'adhésion (ch. 5), prévoit expressément le montant des frais relatifs aux mesures d'encaissement (ch. 2.2) et à la résiliation du contrat (ch. 3).

4.             Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération
(ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références). Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b ; 125 V 195 consid. 2 et les références ; 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

En matière de prévoyance professionnelle, la maxime inquisitoire est applicable. Elle ne dispense toutefois pas les parties de leur obligation de collaborer et en conséquence d’apporter à la procédure, dans la mesure où cela apparait raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués (ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; 138 V 86 consid. 5.2.3 ; voir également en ce qui concerne l’art. 43 LPGA : ATF 145 V 90 consid. 3.2). En outre, la maxime inquisitoire ne libère pas les parties du principe du fardeau de la preuve ; autrement dit, en cas d'absence de preuve d’un fait, c'est à la partie qui en a le fardeau d'en supporter les conséquences, sauf si l'impossibilité de prouver ce fait peut être imputée à la partie adverse (ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; 117 V 261 consid. 3b ; 115 V 133 consid. 8a).

Dans cette optique, il est possible de s’inspirer du principe général consacré à l’art. 8 CC selon lequel chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (en ce sens : ATF 146 V 51 consid. 5.1 ; 145 V 90 consid. 3.2 ; 115 V 133 consid. 8a ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_412/2011, du 30 avril 2012 consid. 3.2). En conséquence, la partie qui fait valoir un droit doit prouver les faits fondant ce dernier, tandis que le fardeau de la preuve relatif aux faits supprimant le droit, respectivement l'empêchant, incombe à la partie qui affirme la perte du droit ou qui conteste son existence ou son étendue (ATF 141 III 241 consid. 3 ; 139 III 13 consid. 3.1.3.1 ; 139 III 7 consid. 2.2).

5.             En l'espèce, en sa qualité d'employeuse occupant des salariés, la défenderesse devait être affiliée à une caisse de prévoyance professionnelle.

Il ressort des pièces produites par la demanderesse et de l'absence de toute réaction et contestation de la défenderesse que cette dernière a signé un contrat d'adhésion le 23 février 2015, lequel est entré en vigueur le 1er janvier 2015 et a été résilié pour le 31 mai 2023.

En sa qualité d'employeuse, la défenderesse était donc tenue de verser les primes convenues avec la demanderesse durant cette période.

5.1 S'agissant de la somme de CHF 22'944.35 réclamée dans la demande, elle correspond au solde retenu dans le décompte final du 26 juin 2023 et comprend les primes impayées pour les années 2022 et 2023 (CHF 13'214.85 et CHF 8'729.50), les frais de rappel et de résiliation (CHF 500.- et CHF 500.-).

La défenderesse n’a formulé aucune remarque à l’encontre de ce décompte, dont le montant est établi par les divers documents fournis par la demanderesse. La chambre de céans observera en particulier que les cotisations retenues ont été déterminées sur la base des salaires annoncés. Les différents frais retenus par la demanderesse sont effectivement prévus dans le règlement sur les coûts (CHF 100.- par lettre de sommation recommandée et CHF 500.- en cas de résiliation du contrat d'adhésion (selon le ch. 3), de sorte que celle-ci était en droit de les retenir sans avoir à démontrer l'ampleur du dommage subi.

Quant aux intérêts (CHF 291.40) sur la créance en capital, ils sont dus en vertu des art. 66 al. 2 LPP et 104 al. 1 CO.

S’agissant de l'intérêt moratoire de 5% l’an à partir du 1er août 2023 auquel conclut la demanderesse, il est conforme à la loi, étant rappelé que le terme du délai octroyé pour le paiement de la somme de CHF 23'195.25, selon le courrier de résiliation du 26 juin 2023, avait été fixé au 26 juillet 2023.

Quant aux frais d'encaissement de CHF 300.-, demandés en sus, ils ressortent également du règlement sur les coûts de la demanderesse (ch. 2.2) et ont été réclamés à la défenderesse dans le cadre de la poursuite n° 1_____.

La défenderesse ne s’est pas acquittée du montant de ces cotisations et indemnités, et n’a pas réagi aux rappels et sommations de la demanderesse. Elle n’a fait valoir aucune justification à l’absence de tout paiement depuis le 11 octobre 2022 et n’a jamais contesté les sommes exigées. En outre, elle n'a soulevé aucune des exceptions énumérées à l'art. 81 LP (extinction de la dette, obtention d'un sursis ou de la prescription).

5.2 Partant, la chambre de céans tiendra pour établi que la défenderesse doit à la demanderesse un montant de CHF 22'944.35, comprenant les contributions et frais impayés jusqu'à la mise en demeure, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er août 2023, ainsi que des intérêts de CHF 291.40 et des frais d'encaissement de CHF 300.-.

5.3 Reste à examiner la conclusion de la demanderesse tendant à l'obtention de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1_____.

5.3.1 Les décisions des autorités administratives fédérales portant condamnation à payer une somme d'argent sont exécutées par la voie de la poursuite pour dettes et sont, une fois passées en force, assimilées à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du
11 avril 1889 (LP - RS 281.1 ; Pierre-Robert GILLIÉRON, Commentaire de la LP, 1999, p. 1226, ch. 45).

Il en est de même des décisions passées en force des autorités administratives cantonales de dernière instance qui statuent, dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération, en application du droit fédéral, mais qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit fédéral – autrement dit, dont les décisions sont susceptibles d'un recours administratif auprès d'une autorité fédérale ou d'un recours de droit administratif (GILLIÉRON, op. cit.,
p. 1227 ; Carl JEAGER, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1999 p. 621). Par autorités administratives fédérales, et par extension autorités administratives cantonales de dernière instance, il faut entendre les tribunaux fédéraux et les autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération (art. 1 al. 2 let. b et e de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA - RS 172.021]).

La chambre des assurances sociales statuant en dernière instance cantonale et dans l'accomplissement de tâches de droit public peut, selon ce qui précède, prononcer la mainlevée définitive d'une opposition à un commandement de payer puisque, statuant au fond, la condamnation au paiement est assimilée à un jugement exécutoire. Cette solution est d'ailleurs la conséquence du fait que, dans les matières qui sont de son ressort, le juge des assurances est effectivement le juge ordinaire selon l'art. 79 LP et qu'il a qualité pour lever une opposition à la poursuite en statuant sur le fond (ATF 109 V 51).

5.3.2 À teneur de l’art. 88 al. 2 LP, le droit du créancier de requérir la continuation de la poursuite se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer (1ère phrase) ; si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif (2ème phrase).

5.3.3 En l'occurrence, le commandement de payer, poursuite n° 1_____, a été notifié à la défenderesse le 12 février 2024, date à laquelle le délai de péremption d’un an a commencé à courir (ATF 125 III 45 consid. 3b). Par conséquent, la poursuite n'était pas périmée lorsque la demanderesse a saisi la chambre de céans de la demande de mainlevée d’opposition, le 12 mars 2024.

La mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, poursuite
n° 1_____, sera ainsi prononcée à concurrence de CHF 22'944.35, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er août 2023, de CHF 291.40 d'intérêts et de CHF 300.- à titre de frais d'encaissement, montants ayant fait l'objet de la poursuite n° 1_____.

5.4 Enfin, la demanderesse conclut à ce que la défenderesse soit condamnée aux frais et dépens de la procédure.

L'art. 73 al. 2 LPP précise que les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite.

En sa qualité d'institution chargée d'une tâche de droit public, la demanderesse n'a en principe pas droit à des dépens, sous réserve des cas où l'adverse partie procède à la légère ou de manière téméraire (ATF 128 V 323 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_927/2010 du 4 août 2011 consid. 6 et les références citées), ce qui n’est pas réclamé en l’espèce.

 

 

 

 

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare la demande recevable.

Au fond :

2.        L'admet.

3.        Condamne la défenderesse à payer à la demanderesse les sommes suivantes :

-          CHF 22'944.35, avec intérêts à 5% dès le 1er août 2023

-          CHF 291.40

-          CHF 300.- à titre de frais d'encaissement

4.        Prononce la mainlevée définitive faite au commandement de payer dans la poursuite n° 1_____ pour les montants de CHF 22'944.35, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er août 2023, de CHF 291.40 et de CHF 300.-.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le