Aller au contenu principal

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/43/2024

ATAS/446/2024 du 12.06.2024 ( AVS ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/43/2024 ATAS/446/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 12 juin 2024

Chambre 4

 

En la cause

A______ SÀRL

représentée par Madame B______

 

recourante

 

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION

 

 

intimée

 


EN FAIT

A. a. Le 2 mars 2022, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse ou l’intimée) a adressé à A______ Sàrl (ci-après : la société ou la recourante) une facture d’acompte de cotisations paritaires pour la période du 1er janvier au 31 mars 2022, à hauteur de CHF 2’345.10, payable au plus tard le 10 avril suivant.

b. Le 27 avril 2022, la caisse a adressé un rappel à la société, le paiement de la facture du 2 mars 2022 ne lui étant pas parvenu dans le délai imparti. Elle l’a invitée à régler immédiatement le montant dû, l’avertissant qu’à défaut, une sommation lui serait envoyée.

c. Le 6 mai 2022, n’ayant pas reçu le montant de la facture du 2 mars 2022, la caisse a adressé une sommation assortie de frais à la société, précisant que les frais de sommation de CHF 150.- seraient comptabilisés sur la prochaine facture.

d. Le 2 juin 2022, la caisse a adressé à la société une facture d’acompte de cotisations paritaires pour la période du 1er avril au 30 juin 2022, à hauteur de CHF 2’495.10, payable au plus tard le 10 juillet suivant.

e. Le 19 juillet 2022, la caisse a adressé un rappel à la société la priant de régler le montant dû selon la facture du 2 juin 2022. À défaut, une sommation lui serait adressée.

f. Le 4 août 2022, la caisse a adressé une sommation à la société en la priant de verser le montant dû selon la facture du 2 juin 2022 au plus tard au 19 août 2022 et en précisant avoir pris en compte les versements qui lui étaient parvenus jusqu’au 2 août 2022. Les frais de sommation de CHF 50.- seraient comptabilisés sur la prochaine facture.

g. Le 2 septembre 2022, la caisse a adressé à la société une facture d’acompte pour les cotisations paritaires du 1er juillet au 30 septembre 2022, à hauteur de CHF 2’381.80 à verser au plus tard le 10 octobre 2022.

h. Le 18 octobre 2022, la caisse a adressé un rappel à la société en la priant de régler immédiatement le montant dû selon la facture du 2 septembre 2022.

i. Le 3 novembre 2022, la caisse a adressé une sommation à la société n’ayant toujours pas reçu le montant dû selon la facture précitée. Les frais de sommation de CHF 150.- seraient comptabilisés sur la prochaine facture.

B. a. Le 28 novembre 2022, la caisse a remis à la société le formulaire pour la déclaration de salaire 2022, en la priant de le renvoyer signé jusqu’au 30 janvier 2023.

b. Le 13 février 2023, la caisse a adressé un rappel à la société, constatant ne pas avoir reçu sa déclaration de salaires 2022. Elle lui octroyait un nouveau délai au 3 mars 2023 pour la renvoyer signée, en l’avertissant qu’à défaut, elle recevrait une sommation et des frais lui seraient facturés pour un montant de CHF 50.-.

c. Le 10 mars 2023, la caisse a informé la société que sa déclaration de salaires 2022 ne lui était pas parvenue dans le délai imparti. Elle était par conséquent contrainte de lui adresser une sommation assortie de frais, à hauteur de CHF 50.-, qui lui seraient facturés ultérieurement. À défaut de transmission de la déclaration de salaires au 24 mars 2023, la caisse se réservait le droit d’engager d’autres démarches (amende, contrôle sur place soumis à des frais, taxation d’office et plainte pénale).

d. Par décision du 8 juin 2023, la caisse a constaté que la société n’avait pas remis la déclaration de salaires dans le délai supplémentaire qui lui avait été accordé malgré sa sommation du 10 mars 2023. Elle lui infligeait en conséquence une amende d’ordre de CHF 250.- qui lui serait facturée ultérieurement. La société pouvait former opposition à cette décision auprès de la caisse.

e. Par courriel du 12 juillet 2023, la représentante de la société a informé la caisse être en route pour ses vacances et avoir reçu un courrier disant qu’elle n’avait pas envoyé la déclaration de salaires 2022 alors que c’était le cas. Elle n’était toutefois pas en mesure de le contrôler et demandait un délai au 5 août 2023 pour le faire et renvoyer une copie de la déclaration.

f. Par courriel 8 septembre 2023, la représentante de la société a transmis à la caisse le formulaire, signé le 30 avril 2023, précisant qu’elle le lui avait déjà envoyé par la poste en courrier B.

g. Le 11 septembre 2023, la caisse a adressé à la société une facture finale pour les cotisations paritaires du 1er janvier au 31 décembre 2022 comprenant des frais de sommation à hauteur de CHF 400.- ainsi qu’une amende à hauteur de CHF 250.-

h. Le 26 octobre 2023, la société a formé son opposition à la décision de la caisse, contestant les frais mis à sa charge. Elle a expliqué qu’elle avait égaré le formulaire d’annonce des salaires et avait fait une copie du formulaire d’un autre client sur laquelle elle avait ajouté à la main son numéro d’affilié et qu’elle avait envoyé le formulaire par courrier postal B avec du retard.

i. Par décision sur opposition du 5 décembre 2023, la caisse a partiellement admis l’opposition. Elle a constaté que la société ne s’était pas acquittée des diverses factures qu’elle lui avait adressées dans les délais impartis, malgré plusieurs rappels. En application de l’art. 34a du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101), elle avait été en droit de lui adresser des sommations une fois les délais de paiement échus. Par ailleurs, la société ne lui avait pas retourné l’attestation des salaires 2022 dans les délais fixés et, pour ce motif, une nouvelle sommation avec des frais de CHF 50.- était également justifiée. Les sommations qui lui avaient été envoyées les 4 août et 3 novembre 2022 ainsi que le 10 mars 2023 étaient justifiées. En revanche, la sommation de CHF 150.- du 6 mai 2022 relative au paiement de la facture du 2 mars 2022 pour les cotisations du premier trimestre 2022 devait être annulée, étant donné que le paiement avait croisé la sommation.

S’agissant de l’amende d’ordre, la caisse n’avait réceptionné l’attestation des salaires 2022 que le 8 septembre 2023 et pas en juin 2023, comme l’alléguait la société. C’était donc à bon droit, que la caisse lui avait infligé une amende après lui avoir adressé un avertissement.

C. a. Le 5 janvier 2024, la représentante de la société a formé recours contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, contestant les frais de rappel et de sommation envoyés après le 30 avril 2023. Elle avait pensé qu’il était plus judicieux d’envoyer le formulaire de déclaration de salaires par la poste afin que la caisse puisse constater qu’il s’agissait d’un original, malheureusement elle ne l’avait pas envoyé par courrier recommandé. Elle admettait que les frais de rappel du 13 février 2023 étaient à sa charge, mais pas les autres.

b. Par réponse du 2 février 2024, l’intimée a conclu au rejet du recours, renvoyant à la motivation de sa décision sur opposition. Elle n’avait reçu l’attestation des salaires pour l’année 2022 que le 8 septembre 2023 et la recourante n’était pas parvenue à prouver qu’elle avait envoyé ce document le 30 avril 2023. Même si cela avait été avéré, elle aurait agi tardivement, car elle avait un délai au 24 mars 2023 pour remettre ce document selon la sommation qui lui avait été adressée le 10 mars 2023.

EN DROIT

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Le recours a été interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA).

2.             Le litige porte sur le bien-fondé des frais que l'intimée a mis à la charge de la recourante en lien avec ses sommations des 6 mai, 4 août et et 3 novembre 2022, qui faisaient suite à ses factures d’acompte de cotisations paritaires des 2 mars, 2 juin et 2 septembre 2022.

Il porte également sur le bien-fondé de l’amende d’ordre de CHF 250.- que l’intimée a prononcé contre la recourante le 8 juin 2023.

 

 

 

3.              

3.1 À teneur de l’art. 34a RAVS, les personnes tenues de payer des cotisations qui ne les versent pas ou ne remettent pas le décompte relatif aux cotisations paritaires dans les délais prescrits recevront immédiatement une sommation écrite de la caisse de compensation (al. 2). La sommation est assortie d’une taxe de CHF 20.- à 200.- (al. 2).

Selon l’art. 42 al. 1 RAVS, les cotisations sont réputées payées lorsqu’elles parviennent à la caisse de compensation.

Selon les directives de l'office fédéral des assurances sociales sur la perception des cotisations dans l'AVS, AI et APG (ci-après : DP), la taxe de CHF 20.- à 200.- qui doit être prélevée en cas de sommation est une indemnité pour le travail supplémentaire dû à la sommation (ch. 2197).

Les cotisations sont réputées payées lorsqu'elles parviennent à la caisse de compensation (art. 42 al. 1 RAVS).

3.2 Aux termes de l’art. 36 RAVS, les décomptes des employeurs comprennent les indications nécessaires à la mise en compte des cotisations et à leur inscription dans les comptes individuels des assurés (al. 1). Les employeurs doivent fournir le décompte des salaires dans les 30 jours qui suivent le terme de la période de décompte (al. 2).

Selon les directives sur la perception des cotisations dans l’AVS, AI et APG (DP), l’employeur tenu de verser des acomptes de cotisations dispose de 30 jours à compter de la fin de l’année civile pour fournir son décompte en bonne et due forme (art. 36, al. 2 et 3, RAVS). Le décompte est tardif s’il n’est pas remis à la caisse de compensation jusqu’au 30 janvier qui suit la fin de l’année de décompte. Du point de vue du prélèvement des intérêts moratoires, un décompte répond aux exigences si les pièces fournies pour le décompte contiennent les indications sur les salaires soumis à cotisation nécessaires à la facturation.

Selon l’art. 91 LAVS, celui qui se rend coupable d’une infraction aux prescriptions d’ordre et de contrôle sans que cette infraction soit punissable conformément aux art. 87 et 88, sera, après avertissement, puni par la caisse de compensation d’une amende d’ordre de CHF 1'000.- au plus. En cas de récidive dans les deux ans, une amende allant jusqu’à 5'000.- pourra être prononcée (al. 1). Le prononcé d’amende doit être motivé (al. 2).

S'agissant d'un envoi non inscrit, l’expéditeur supporte les conséquences de l'absence de preuve, en ce sens que, si la notification ou sa date sont contestées et s'il existe un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (arrêt du Tribunal fédéral 9C_413/2011 du 15 mai 2012).

 

 

4.              

4.1 En l’espèce, la recourante n’a pas payé dans les délais impartis les factures d’acompte de cotisations précitées. Elle ne conteste pas avoir reçu ces factures et n’a pas fait valoir de motifs justificatifs. En conséquence, l’intimée était fondée, en application de l’art. 34a al. 1 RAVS, de lui adresser, après l’échéance de chaque délai de paiement, une sommation avec une taxe, dont les montants entrent dans la fourchette prévue par l’art. 34a al. 1 RAVS.

4.2 Il est en outre établi que l’intimée a réceptionné l’attestation des salaires 2022 le 8 septembre 2023 et la recourante n’a pas démontré que l’intimée l’aurait reçue en juin 2023. L’intimée était donc fondée à lui infliger une amende d’ordre, après un avertissement. L’intimée a correctement averti la recourante le 10 mars 2023, en l’avertissant qu’à défaut de transmission de la déclaration de salaire 2022 au 24 mars 2023, elle se réservait le droit d’engager d’autres démarches, en citant expressément la possibilité d’une amende.

5.             Infondé, le recours sera rejeté.

La procédure est gratuite (art. 61 let. fbis a contrario LPGA).


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Julia BARRY

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le