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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3097/2023

ATAS/393/2024 du 30.05.2024 ( LAMAL )

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3097/2023 ATAS/393/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt incident du 30 mai 2024

Chambre 10

 

En la cause

A______

 

 

recourant

 

contre

HELSANA ASSURANCES SA

 

 

intimée

 


ATTENDU EN FAIT

Que par décision du 7 décembre 2016, le service de l'assurance-maladie (ci-après : SAM) a procédé à l’affiliation d’office de Monsieur A______ (ci-après : l'assuré), domicilié en France et exerçant une activité lucrative en Suisse, avec effet au 1er décembre 2016, auprès de l’assureur PROGRÈS, dont les actifs et passifs ont par la suite été repris par HELSANA ASSURANCES SA (ci-après : l'assurance) ;

Que l’assuré ne s’étant pas acquitté des primes de l’assurance-maladie obligatoire, l’assurance a rendu une décision formelle le 4 mai 2020, notifiée le 22 mai 2023, portant sur les arriérés de primes, les intérêts moratoires et les frais de rappel ;

Que par courrier daté du 8 juin 2023, l’assuré a contesté la créance, soutenant notamment avoir toujours été assuré en France ;

Que par lettre du 15 juin 2023, l’assurance lui a rappelé que son affiliation d’office avait été décidée par le SAM et qu’elle n’était pas autorisée à annuler la couverture d’assurance, portant sur la période du 1er décembre 2016 au 9 septembre 2019, sans nouvelle décision dudit service ; qu’elle lui a octroyé un délai au 15 août 2023 pour faire annuler son assurance par le SAM ;

Que par décision du 31 août 2023, l'assurance a rejeté l'opposition de l’assuré du
8 juin 2023, faute d’avoir reçu une nouvelle décision du SAM ;

Que par acte expédié le 14 septembre 2023, l'assuré a interjeté recours contre cette décision sur opposition par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, reprochant à l’assurance de ne pas avoir attendu la décision du SAM ;

Que le 9 novembre 2023, l’intimée a relevé qu’il ressortait des pièces du recourant que ce dernier avait contacté le SAM le 25 juillet 2023 en vue d’obtenir l’annulation de son affiliation d’office ; qu’elle avait ainsi pris contact avec le SAM, lequel lui avait confirmé avoir demandé au recourant des documents et formulaires, par courrier du
8 septembre 2023, et ne pas avoir encore obtenu de réponse de sa part ; que puisque la procédure dépendait essentiellement de la décision du SAM relative à la demande d’annulation de l’affiliation d’office, elle sollicitait la suspension de la procédure dans cette attente ;

Que par courriers reçus les 11 et 18 décembre 2023, le recourant s’est prononcé contre la suspension de la procédure, relevant qu’il avait informé le SAM de son choix de rester affilié à la sécurité sociale française ;

Que par écritures des 9 janvier et 20 février 2024, l’intimée a maintenu sa demande de suspension, ajoutant que le SAM lui avait confirmé ne pas avoir eu de nouvelles du recourant ;

Qu’en date du 7 mars 2024, le recourant a écrit à la chambre de céans qu’il ne maitrisait pas le droit suisse et qu’il pensait ne plus devoir contacter le SAM, compte tenu de la présente procédure ;

Que par courrier du 30 avril 2024, la chambre de céans a sollicité du SAM des informations sur la procédure d'affiliation à l'assurance-maladie obligatoire du
recourant ;

Que le même jour, elle a adressé à ce dernier copie de cette lettre, lui rappelant qu’il lui incombait de transmettre au SAM tout document utile concernant sa demande d’exemption faite auprès de ce service ;

Que le 27 mai 2024, le SAM a transmis à la chambre de céans le dossier du recourant, précisant n’avoir obtenu aucune réponse suite à son courrier du mois de septembre 2023 demandant au recourant la production de documents afin de régulariser son dossier ; qu’il invitait l’intéressé à le contacter ;

Qu’en date du 29 mai 2024, la chambre de céans a transmis au recourant copie de cette écriture et des pièces annexées, l’invitant une nouvelle fois à prendre contact avec le SAM et à la tenir informée de sa démarche.

CONSIDÉRANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000
(LPGA -RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal -RS 832.10) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Qu'aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du
12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions ;

Qu'en l'espèce, il se justifie de suspendre la présente procédure jusqu'à ce que le SAM ait rendu sa décision relative à la révocation ou non de l'affiliation d'office du recourant.


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant sur incident

 

1.        Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à ce que le SAM ait rendu sa décision relative à la révocation ou non de l'affiliation d'office du recourant.

2.        Réserve la suite de la procédure.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie KOMAISKI

 

La présidente

 

 

 

 

Joanna JODRY

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le