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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3123/2023

ATAS/336/2024 du 16.05.2024 ( CHOMAG ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3123/2023 ATAS/336/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 16 mai 2024

Chambre 3

 

En la cause

A______

 

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI

 

intimé

 


 

 

EN FAIT

 

A. a. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) s’est annoncé auprès de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE) et un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur à compter du 3 mars 2023.

b. Par courriel du 24 mars 2023, l’office régional de placement (ci-après : l’ORP) a convoqué l’assuré à un entretien de conseil devant se dérouler le 23 mai 2023 à 15h40. La convocation précisait qu’en cas d’empêchement, l’assuré devait avertir son conseiller au moins 24 heures à l’avance. Le jour dit, l’assuré ne s’est ni présenté, ni excusé.

c. Par décision du 11 juillet 2023, l’OCE a prononcé la suspension de l’exercice du droit à l’indemnité de l’intéressé pour une durée de six jours. Il lui était reproché de ne pas avoir informé l’ORP en temps utile de son absence. Il était précisé que la durée de la suspension était augmentée afin de tenir compte d’un précédent manquement.

d. Le 13 août 2023, l’assuré s’est opposé à cette décision en expliquant avoir travaillé toute la journée du 23 mai 2023 pour une agence intérimaire. Il avait dû réceptionner une livraison de matériel et avait travaillé jusqu’à 18h. Il disait avoir tenté de joindre sa conseillère en personnel sans succès.

A l’appui de ses dires, il a produit un contrat de mission en qualité de menuisier entre lui et une société intérimaire débutant le 24 avril 2023 pour une durée indéterminée et une attestation de gain intermédiaire indiquant qu’il avait travaillé neuf heures et demie le 23 mai 2023.

e. Par décision du 25 août 2023, l’OCE a rejeté l’opposition. Il a rappelé que l’assuré se devait d’informer l’ORP au moins 24 heures à l’avance de son indisponibilité, ce qu’il n’avait pas fait.

B. a. Par écriture du 21 septembre 2023, l’assuré a interjeté recours contre cette décision.

Il proteste de sa volonté de se réinsérer rapidement sur le marché du travail et en veut pour démonstration le fait qu’il accepte de courtes missions temporaires.

Cela étant, il reconnaît avoir oublié le rendez-vous, mais reproche à l’intimé une pénalité qu’il qualifie de « démotivante ». Selon lui, cette sanction est disproportionnée pour un « simple oubli ».

b. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 16 octobre 2023, a conclu au rejet du recours.

c. Convoqué en audience le 21 mars 2024, l’assuré ne s’est ni présenté, ni excusé, de sorte que la cause a été gardée à juger.

L’intimé a eu l’occasion de souligner que si l’assuré a bel et bien conclu un contrat de mission le 24 avril 2023 pour une durée indéterminée, il réalise un revenu qui reste inférieur au gain assuré, raison pour laquelle il continue à toucher des indemnités compensatoires. Tel a été le cas en mai 2023.

 

 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA).

3.             Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension de six jours du droit à l’indemnité du recourant, pour absence non excusée à un entretien de conseil.

4.             L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait, entre autres conditions, aux exigences du contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI). À cet effet, il lui incombe, avec l'assistance de l'office du travail compétent, d'entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger; en particulier, il est tenu de rechercher du travail et d'apporter la preuve des efforts fournis dans ce but (art. 17 al. 1 LACI).

Selon l’art. 17 al. 3 let. b LACI, l’assuré a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées.

L’art. 30 al. 1 LACI dispose que le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c), n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d).

L'art. 30 al. 1 let. d LACI en liaison avec l'art. 17 al. 3 let. b LACI sanctionne le fait que l'entretien de conseil n'a pas pu se dérouler dans des conditions normales, soit à la date (et à l'heure) fixée(s) par l'office compétent (cf. art. 21 al. 2 OACI), ce qui comprend les arrivées tardives de plus de 15 minutes (arrêt du Tribunal fédéral 8C_498/2008 du 5 janvier 2009).

L'assuré qui a oublié de se rendre à un entretien de conseil et qui s'en excuse spontanément ne peut pas être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité si l'on peut admettre, par ailleurs, sur le vu des circonstances, qu'il prend ses obligations de chômeur très au sérieux. Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être pris en considération (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 123/04 du 18 juillet 2005).

Le Tribunal fédéral a jugé qu'était analogue au cas précité celui d'un assuré qui avait enregistré par inadvertance une date erronée dans son agenda électronique et auquel aucun autre manquement ne peut être reproché durant les trois délais-cadres dont il a bénéficié (arrêt 8C_157/2009 du 3 juillet 2009 consid. 4.2).

5.             En l'espèce, il n'est pas contesté que l'absence du recourant à l'entretien-conseil était excusable, puisqu’il est établi qu’il a travaillé toute la journée du 23 mai 2023. Il n’en demeure pas moins que l'intéressé n'a pas avisé son conseiller de son absence et cela, alors même que la convocation mentionnait expressément l’obligation d'avertir en cas d'empêchement.

En conséquence, il y a bel et bien eu manquement de la part du recourant, en tant qu’il a omis d'aviser l'ORP de son absence. La sanction est dès lors justifiée. Reste à en examiner la quotité.

6.             Selon l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de l'art. 45 al. 3 OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère. En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute.  

Selon le barème (Bulletin LACI IC/D79) établi par le SECO, lorsque l'assuré ne se conforme pas à des instructions, la sanction se situe entre 3 et 10 jours s'il s'agit du premier manquement.

Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première instance n'est pas limité à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision administrative ("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen du tribunal porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 p. 73).  

7.             En l'occurrence, force est de constater que la sanction appliquée par l'intimé correspond au minimum préconisé en cas de second manquement. Sa quotité n'apparaît donc pas injustifiée.

Il en résulte que la décision de sanction en cause n’apparaît pas critiquable. Le recours est rejeté.

La procédure est gratuite (art. 61 let. fbis a contrario LPGA).

 

***


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Diana ZIERI

 

La présidente

 

 

 

 

Karine STECK

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le