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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3752/2023

ATAS/311/2024 du 07.05.2024 ( CHOMAG ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3752/2023 ATAS/311/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 7 mai 2024

Chambre 2

 

En la cause

A______

 

 

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI

 

 

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Monsieur A______ (ci-après : l'assuré, l'intéressé ou le recourant), né en 1978, marié et père de quatre enfants nés à F______ (France) en 2004, 2006, 2007 et 2015, s’est inscrit le 8 mai 2023 à l’assurance-chômage, en vue d’un emploi à plein temps (100%).

Cette inscription faisait suite à un licenciement notifié par son ancien employeur le 3 mars 2023 avec effet immédiat, suivi du dépôt le 30 mars 2023 d’une demande d’indemnité de chômage annulée le 3 mai 2023 par l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE, l’office ou l’intimé) vu des certificats d’incapacité totale de travail établis en mars 2023 et jusqu’au 30 avril 2023 par un spécialiste FMH en médecine interne générale et un psychiatre et psychothérapeute FMH genevois, certificats médicaux qui ont conduit à réclamer auprès du Tribunal des prud’hommes le versement de son salaire du 3 mars au 30 avril 2023. Il est précisé que ledit psychiatre attestait une capacité de travail entière à partir du 1er mai 2023.

À teneur du titre de séjour et d’une « attestation de résidence » émise le 3 avril 2023 par l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), l’assuré, ressortissant français, résidait légalement sur le territoire du canton de Genève depuis le 4 avril 2018 et était titulaire d’une autorisation de séjour (permis B) UE/AELE, délivrée le 4 avril 2018 et valable jusqu’au 3 avril 2023.

Dans cette « attestation de résidence » comme dans tous les documents adressés par l’intéressé aux autorités compétentes de l’assurance-chômage et dans des documents relatifs à son ancien emploi et à son assurance-maladie obligatoire suisse, était indiqué, comme adresse, qu’il était domicilié chez Monsieur B______, rue C______ en ville de Genève.

b. Dès mai 2023, l’assuré a rempli des formulaires « preuves des recherches personnelles en vue de trouver un emploi », et il lui a été demandé par l’office régional de placement (ci-après : ORP) de suivre des cours.

c. En parallèle, l’intéressé a adressé le 10 mai 2023 une demande d’indemnité de chômage, et il a rempli les formulaires indications de la personne assurée (ci‑après : IPA) dès mai 2023, à l’intention de la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la CCGC ou la caisse).

B. a. Dans un document intitulé « Cas soumis à l’examen », établi le 10 juillet 2023 et ayant pour objet l’aptitude au placement de l’intéressé, la CCGC a considéré qu’un doute subsistait quant à la domiciliation effective de l’assuré et a dès lors demandé à l’OCE de statuer sur la domiciliation de l’intéressé.

Il ressortait ce qui suit des copies de pièces qui étaient annexées à ce document et dont une grande partie avait été produite le 12 mai 2023 par l’assuré à la suite d’une demande de pièces complémentaires de la caisse du 8 mai 2023.

Un courrier du 28 avril 2023 de la Banque Cantonale de Genève (ci-après : BCGE) confirmant l’ouverture d’un compte bancaire – celui indiqué dans la demande d’indemnité de chômage – était adressé à l’intéressé à une adresse en France (voisine), à D______. Le contrat de travail signé le 3 décembre 2018 avec l’avant-dernier employeur genevois de l’assuré de même qu’une « lettre d’avertissement » du 4 février 2020 de ce même employeur indiquaient comme adresse de l’intéressé celle de D______, alors que les autres écrits émanant de cet employeur et tous les écrits du dernier employeur mentionnaient son adresse genevoise.

Par attestation (en partie préimprimée) signée le 10 mai 2023, M. B______, citoyen suisse, né en 1973 et indiquant être domicilié à l’adresse en ville de Genève mentionnée plus haut, attestait que l’assuré – son beau-frère – sous-louait son logement (ou une partie de celui-ci), un 2.5 pièces selon un avis de majoration de loyer du 20 juillet 2006, et y résidait à titre gratuit.

L’épouse de l’intéressé recevait des courriers de la Caisse d’allocations familiales française (ci-après : CAF), comme cela ressort d’un relevé de compte de celle-ci adressé le 12 mai 2023 à l’adresse de D______, l’adresse courriel qui y était mentionnée étant celle de l’assuré et le compte bancaire étant ouvert auprès d’un autre établissement que la BCGE. À teneur de ce relevé de compte, la CAF n’avait effectué aucun paiement pour le mois d’avril 2023, et l’épouse était sans activité depuis le 26 septembre 2017 et l’assuré avait une activité salariée depuis le 1er décembre 2018. Dans son écrit annexant ce relevé de compte de la CAF, l’intéressé précisait qu’il ne percevait aucune indemnité de la part de cette dernière en France, « [son] dossier étant clôturé. N’ayant plus de droit en France », puis : « Cette attestation me sera fournie prochainement ».

Leurs trois enfants mineurs étaient scolarisés dans cette localité, tandis que l’aîné était étudiant, le document « Obligation d’entretien envers des enfants » de l’assurance-chômage rempli le 10 mai 2023 par l’intéressé indiquant comme domicile l’adresse genevoise pour le fils aîné et l’adresse à D______ pour les trois autres enfants ; cela étant, selon un « certificat de scolarité » émis le 30 septembre 2022 par un lycée polyvalent sis à E______ (France), l’aîné y était scolarisé en qualité de « demi-pensionnaire » pour l’année scolaire 2022-2023.

Dans une attestation signée le 31 mai 2023 et reçue le lendemain par la CCGC, l’assuré, « demeurant (…) rue C______ 1202 Genève », attestait « sur l’honneur » qu’il ne possédait aucun bien immobilier et il ajoutait de manière manuscrite de ce qui suit : « Je vous informe que je ne peux pas donner la résiliation du contrat de bail car le reste de ma famille vivent encore dans ce logement, […] D______. Je suis toujours à la recherche d’un logement plus grand pour ma famille à Genève ».

Après vérification par la CCGC sur la base de données « Calvin », l’épouse de l’assuré, ressortissante française née en 1972, était en possession d’un permis G (UE/AELE) avec une adresse à F______.

Dans ledit document « Cas soumis à l’examen », la caisse examinait l’ensemble des documents reçus et considérait à la fin ce qui suit : « Ces incohérences d’adresse fournies par l’assuré avec des dates contradictoires nous laissent perplexe quant à sa domiciliation sur le territoire genevois et à la vraisemblance de ses dires ».

b. À des questions posées dans un courriel du 10 juillet 2023 du service juridique de l’office qui faisait état des doutes de la caisse au sujet de la domiciliation, l’assuré a répondu par courriel du 24 juillet 2023.

Notamment, il exposait : « Pour information, je vous confirme que depuis avril 2018 j’habite Genève avec mon fils aîné à l’adresse rue C______ […] Genève. Cet appartement m’est gracieusement prêté par mon beau-frère M. B______ depuis 5 ans avec l’espoir que je trouve rapidement un appartement à Genève pour venir y vivre avec ma famille. Les week-ends je les passe en France avec mon épouse et mes enfants. Malheureusement, malgré toutes mes démarches auprès des régies et autres je n’ai à ce jour toujours pas pu obtenir un logement ».

À la question de l’office « Vous avez expliqué ne pas avoir trouvé de logement à Genève pour votre famille. Merci de de nous transmettre copie des démarches effectuées depuis 2018 en vue de trouver un tel logement (copie de votre dossier afin de soumettre votre candidature à un appartement auprès d’une régie ou d’une fondation, copie des courriers et autres échanges de régies ou de fondation pour trouver un logement, etc.) », il répondait : « Vous m’avez demandé des attestations de demande de logement aux régies, malheureusement je n’ai trouvé que 2 exemplaires. En effet comme c’était négatif je ne les ai pas gardées ».

Concernant la question de l’OCE « Où se trouve le centre de vos relations personnelles et professionnelles ? Merci de motiver votre réponse », l’intéressé répondait par des considérations générales sur son goût pour la communication et la collaboration avec autrui, son esprit d’équipe ainsi que son esprit ouvert et curieux.

Étaient produits : un extrait de compte de la BCGE au 20 juillet 2023 adressé à l’intéressé à l’adresse de D______ et rapportant, pour les mois de mars et avril 2023, notamment plusieurs achats en Suisse ; par écrit manuscrit du même 20 juillet 2023, M. B______, indiquant la rue C______ comme sa propre adresse, « [certifiait] avoir toujours hébergé gratuitement son beau-frère [l’assuré], jusqu’à ce jour, depuis avril 2018. À ma connaissance, les factures d’électricité et d’eau ont toujours été à ma charge » ; un courrier du 3 mai 2021 du secrétariat des fondations immobilières de droit public genevoises se référant à une demande de logement de l’intéressé et lui demandant des documents complémentaires ; des factures d’une entreprise de téléphonie française envoyées en juin 2023 à l’intéressé à l’adresse de D______ ; une facture de CHF 606.- du 14 mars 2023 établie par une assurance suisse envoyée à son adresse genevoise et concernant une « assurance de véhicules automobiles » pour un véhicule avec plaque d’immatriculation genevoise ; une attestation d’une assurance responsabilité locative française, valable du 26 juillet 2022 au 25 juillet 2023 et destinée à l’intéressé et son épouse à l’adresse de D______ ; une facture du 24 février 2023 de la Régie G______ adressée à l’assuré à D______ et mentionnant un abonnement de janvier à juin 2023 ; le contrat de bail de 2009 conclu par l’intéressé et son épouse avec une société bailleresse française, accompagné d’un « décompte du prix du loyer » non daté, et portant sur l’appartement à D______ de 84 m2 habitables, soit une cuisine, un séjour, trois chambres et les annexes ; un contrat d’adhésion de l’assuré à un fitness genevois, sis à Meyrin, pour la période du 27 septembre 2021 au 26 septembre 2022, abonnement ayant été en vigueur de janvier 2021 à décembre 2023 selon une attestation signée le 20 juillet 2023 par ce fitness ; un titre de séjour C délivré le 1er juin 2023 à l’intéressé et valable jusqu’au 3 avril 2028.

c. Le 7 août 2023, l’assuré a signé un « contrat de mission » (temporaire) allant du même jour jusqu’au 25 août 2023 au maximum, avec une société de placement de personnel.

d. Par décision du 8 août 2023, l’OCE a nié le droit de l’intéressé à l’indemnité depuis le premier jour contrôlé, soit dès le 30 mars 2023. Celui-ci n’avait en effet pas démontré à satisfaction de droit être domicilié en Suisse, de sorte qu’il ne remplissait pas la condition du domicile dans ledit pays et ne pouvait pas prétendre aux indemnités de chômage.

e. Par opposition du 12 septembre 2023, l’assuré a contesté cette décision de refus « malgré toutes [ses] démarches et cotisations depuis des années ».

Selon lui, sa situation était – financièrement – tellement difficile qu’il lui était impossible de ne pas recevoir cette aide (les indemnités de chômage). Dans l’obligation de quitter l’appartement familial de D______, la famille allait habiter à Genève dès qu’elle aurait trouvé un appartement même s’il ne correspondait pas à une famille de six personnes ; « n’ayant aucunes correspondances du service chômage qui prouve que je suis indemnisé vous comprendrez qu’aucun propriétaire ne me fait confiance pour louer un appartement ».

f. L’intéressé ayant fait état dans son opposition du souhait d’avoir un soutien d’un service social genevois pour trouver un lieu de logement, le service juridique de l’OCE lui a envoyé par courriel du 14 septembre 2023 une liste d’institutions sociales genevoises.

g. Le 26 septembre 2023, l’assuré a complété son opposition.

Il expliquait : « J’ai bien compris que ma situation familiale était le principal problème et comme je vous l’ai souvent dit, cela fait longtemps que j’essaie pour ma famille de faire un regroupement familial à Genève ou à l’endroit où je trouverais un logement mais de trouver celui-ci était compliqué. – J’ai continué ardemment à trouver ce logement mais la difficulté c’est que pour le regroupement familial il faut au minimum un 4 pièces pour ma famille. Enfin une régie a compris mes difficultés et m’a promis ces prochains jours j’aurai des nouvelles concernant l’appartement. – Dès que nous aurons signé le bail avec ma famille nous allons déménager rapidement à Genève, je ferai immédiatement une annonce au groupement familial OCPM et aussi inscrire mes enfants à l’école. – Je vous ai donné tous les documents que vous me demandiez car comme je paye tout en Suisse : assurance maladie, AVS/CH, assurance RC, immatriculation de ma voiture, compte bancaire où mes salaires sont versés depuis des années. Je paye aussi mes impôts. – Ma demande de chômage (OCE) était surtout motivée par l’espoir que ce service m’aiderait à trouver un emploi fixe et grâce à votre aide j’ai actuellement trouvé depuis 3 semaines un emploi temporaire de chauffeur poids lourds ».

h. Le 4 octobre 2023, l’intéressé a signé avec une société genevoise un contrat‑cadre de chauffeur auxiliaire sur appel prenant effet le 9 octobre suivant et pour une durée indéterminée.

i. Le 6 octobre 2023, il a signé, à l’intention de l’ORP, des « conditions cadres du suivi des demandeurs d’emploi n’ayant plus droit aux indemnités de chômage ou sans droit ».

j. Par décision sur opposition rendue le 11 octobre 2023, l’OCE a rejeté l’opposition du 12 septembre 2023 de l’intéressé et a confirmé sa décision – initiale – du 8 août 2023.

C. a. Par acte daté du 11 novembre 2023 et expédié le 13 novembre suivant au greffe de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales ou la chambre de céans), l’assuré a interjeté recours contre cette décision sur opposition, reprenant les termes de son complément d’opposition du 26 septembre 2023, sauf que, concernant la régie immobilière genevoise, il alléguait « Enfin une régie a compris mes difficultés et a accepté de me louer un appartement. J’attends le RV pour aller signer le bail et je vous l’apporterai immédiatement ».

À teneur d’une lettre d’une régie genevoise du 9 novembre 2023, il allait signer un contrat de bail avec effet dès le 1er décembre 2023 et portant sur un appartement de 3 pièces dans la commune de H______. Par pli du 15 novembre 2023 reçu le lendemain par la société bailleresse française, il avait résilié le bail de son logement de D______. Le 16 novembre 2023, il avait signé une « attestation de changement de résidence – Hors de France (métropolitaine) », certifiant quitter définitivement son adresse de D______ depuis le 1er décembre 2023 pour s’établir à l’adresse de la commune genevoise objet du contrat de bail susmentionné ; cette attestation était contresignée par un représentant du maire de ladite commune française.

b. Par réponse du 8 janvier 2023, l’intimé a persisté intégralement dans les termes dans sa décision sur opposition attaquée, précisant en outre que, pour que le droit à l’indemnité puisse être éventuellement accordé au recourant dès le 1er décembre 2023, celui-ci devrait produire des documents complémentaires (énumérés).

Dans son dossier produit se trouve le journal « PV – Entretiens de conseil » établi par la conseillère en personnel au sein de l’ORP de l’intéressé, dossier où rien de pertinent ne figure concernant la question de son domicile.

c. Dans le délai octroyé pour exercer son droit de réplique, le 26 janvier 2024, le recourant a produit une attestation du 19 décembre 2023 de l’OCPM mentionnant comme adresse de sa fille cadette celle de la commune genevoise prévue par le courrier de la régie genevoise du 9 novembre 2023, chez M. B______, une « attestation de résidence » émise le 19 décembre 2023 par l’OCPM à teneur de laquelle l’assuré résidait légalement sur le territoire du canton de Genève depuis le 4 avril 2018 et était titulaire d’un titre de séjour (permis C), l’adresse étant celle de la commune genevois susmentionnée. En outre, le 27 décembre 2023, la société bailleresse française susmentionnée avait attesté le départ de l’intéressé et de son épouse le 16 décembre 2023. Enfin, l’assureur-maladie suisse du recourant avait confirmé le 4 janvier 2024 que l’épouse et la fille cadette étaient assurées auprès de lui à partir du 19 décembre 2023 pour l’assurance obligatoire des soins.

d. Le 16 février 2024, l’intimé a maintenu persister intégralement dans les termes de sa décision sur opposition.

e. Par lettre du 20 février 2024, la chambre de céans a informé les parties que la cause était gardée à juger.

 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Interjeté dans la forme et le délai – de trente jours – prévus par la loi, l'acte de recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).

3.             Le litige porte sur le bien-fondé ou non de la décision de l’intimé de nier le droit du recourant à l’indemnité de chômage depuis le premier jour contrôlé, soit dès le 30 mars 2023, faute d’être domicilié en Suisse, plus précisément dans le canton de Genève.

De jurisprudence constante, le juge apprécie en règle générale la légalité des décisions entreprises d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue – ici le 11 octobre 2023 – (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 132 V 215 consid. 3.1.1). Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent en principe faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 130 V 130 consid. 2.1). Même s'il a été rendu postérieurement à la date déterminante, un rapport médical doit cependant être pris en considération, dans la mesure où il a trait à la situation antérieure à cette date (cf. ATF 99 V 98 consid. 4 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_259/2018 du 25 juillet 2018 consid. 4.2).

4.              

4.1 L'art. 8 LACI énumère les conditions d'octroi de l'indemnité de chômage. Conformément à l'art. 8 al. 1 LACI, l'assuré doit, pour bénéficier de cette prestation prévue par l'art. 7 al. 2 let. a LACI, être sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), avoir subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), être domicilié en Suisse (let. c), avoir achevé sa scolarité obligatoire et n'avoir pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne pas toucher de rente de vieillesse de l'AVS (let. d), remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré (let. e), être apte au placement (let. f) et satisfaire aux exigences de contrôle (let. g).

Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2). Elles sont précisées par plusieurs dispositions de la LACI et de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI ‑ RS 837.02), ainsi que – dans les limites d'admissibilité de telles directives administratives (ATF 144 V 202 ; 144 V 195 ; ATAS/1191/2014 du 18 novembre 2014 consid. 4 et doctrine et jurisprudence citées) – par les instructions édictées par le Secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO) en sa qualité d'autorité de surveillance de l'assurance-chômage chargée d'assurer une application uniforme du droit (art. 110 LACI), notamment par le biais du Bulletin relatif à l'indemnité de chômage (Bulletin LACI IC).

En lien avec la let. c de l’art. 8 LACI, l’art. 12 LACI – intitulé « étrangers habitant en Suisse » – dispose qu’en dérogation à l’art. 13 LPGA, les étrangers sans permis d’établissement sont réputés domiciliés en Suisse aussi longtemps qu’ils y habitent, s’ils sont au bénéfice soit d’une autorisation de séjour leur permettant d’exercer une activité lucrative soit d’un permis de saisonnier.

4.2 Ainsi, au regard du droit suisse, le droit à l’indemnité de chômage suppose que l’assuré soit domicilié en Suisse (art. 8 al. 1 let. c LACI ; cf. art. 12 LACI pour les étrangers habitant en Suisse). En matière d’assurance-chômage, sous l’empire de la LACI, la notion de domicile ne se détermine pas selon les critères du droit civil (arrêts du Tribunal fédéral 8C_658/2012 du 15 février 2013 consid. 3 et 8C_270/2007 du 7 décembre 2007 consid. 2).

Le droit à l’indemnité de chômage suppose la résidence effective en Suisse, ainsi que l’intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d’en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 125 V 465 consid. 2a ; 115 V 448 consid. 1). Cette condition implique la présence physique de l’assuré en Suisse (dans le sens d’un séjour habituel), ainsi que l’intention de s’y établir et d’y créer son centre de vie (arrêt du Tribunal fédéral 8C_703/2017 du 29 mars 2018 consid. 2 et les références). La résidence en Suisse au sens de la LACI ne présuppose pas un séjour effectif ininterrompu sur le territoire suisse. La résidence habituelle en Suisse est suffisante (arrêt du Tribunal fédéral 8C_270/2007 du 7 décembre 2012 consid. 2.2).

L’exigence de la résidence effective en Suisse instaure une corrélation entre le lieu où les recherches d’emploi sont effectuées et celui où les conseils des professionnels du placement sont donnés ; elle favorise l’efficacité du placement ainsi que le contrôle du chômage et de l’aptitude au placement (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 9 ad art. 8 LACI).

Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 136 II 405 consid. 4.3 et la référence). Le fait d’avoir une adresse officielle en Suisse et d’y payer ses impôts n’est pas déterminant si d’autres indices permettent de conclure à l’existence d’une résidence habituelle à l’étranger (arrêt du Tribunal fédéral 8C_703/2017 du 29 mars 2018 consid. 2 et les références).

Pour pouvoir localiser le centre des intérêts personnels, il faut notamment chercher à savoir où se trouvent la famille, les amis, les activités professionnelles et sociales, le logement, le mobilier et les affaires personnelles. Les critères objectifs (tels que le lieu du logement et des activités professionnelles) doivent se voir reconnaître davantage de poids que les critères subjectifs, difficilement vérifiables (Boris RUBIN, op. cit., n. 10 et 11 ad art. 8 LACI).

Un séjour éphémère ou de pur hasard en Suisse, de même que l'occupation, dans ce pays, d'un pied-à-terre une à deux fois par semaine, ne suffisent pas à démontrer que la résidence est en Suisse. Par contre, un séjour prolongé permanent et ininterrompu n'est pas indispensable. Mais dans ce cas, un lien étroit avec le marché du travail suisse est exigé (arrêt 8C_270/2007du 7 décembre 2007 consid. 2.2 ; Boris RUBIN, op. cit., n. 11 ad art. 8 LACI).

Les conditions de la résidence habituelle en Suisse et de l'autorisation de travailler doivent être remplies durant toute la période d'indemnisation (Boris RUBIN, op. cit., n. 4 ad art. 12 LACI ; Bulletin LACI IC, B135).

4.3 C’est à l’assuré de rendre vraisemblable qu’il réside en Suisse, en collaborant à l’établissement des faits dans la mesure où cela est exigible (Boris RUBIN, Assurance-chômage et service public de l'emploi, 2019, n°124, p. 26).

Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b ; 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

5.              

En l’espèce, à teneur de la décision – initiale – du 8 août 2023 de l’OCE, il ressort des pièces et de l’instruction du dossier de nombreux documents mentionnant que l’assuré est domicilié à l’adresse de D______, France avec son épouse et ses enfants, soit notamment l’extrait du compte de la BCGE, ladite banque retenant par ailleurs des frais pour un client domicilié hors de Suisse, les factures de l’entreprise de téléphonie française susmentionnée pour le raccordement internet et forfait de téléphone, mais également le contrat de travail signé le 3 décembre 2018 entre l’avant-dernier employeur genevois et l’intéressé ainsi que la lettre d’avertissement de celui-là établie le 4 février 2020 à l’attention de l’intéressé, soit des documents établis après la prétendue domiciliation en avril 2018 de l’intéressé à Genève chez son beau-frère à la rue C______, Genève. De plus, il appert que les quatre enfants de l’intéressé sont scolarisés dans divers établissements en France pour l’année 2022-2023 dont l’aîné né en 2004 auprès du lycée polyvalent susmentionné à E______ en demi‑pension. Il ressort également des données informatiques de l’OCPM que M. B______ est toujours domicilié dans l’appartement de 2.5 pièces à la rue C______ à Genève, tout comme le fils aîné de l’intéressé né en 2004 depuis juin 2020 quand bien même ce dernier est scolarisé en demi-pension pour l’année 2022-2023 auprès du lycée polyvalent à E______ comme relevé précédemment. Dès lors, et comme indiqué dans les directives et jurisprudences citées plus haut dans la décision, le lieu où les papiers ont été déposés constitue un indice mais n’entre pas en ligne de compte comparativement aux rapports et aux intérêts personnels. Ainsi, au regard des documents transmis et des explications apportées, l’autorité cantonale considère que l’assuré n’a pas sa résidence régulière à Genève chez M. B______, rue C______, étant donné notamment que son épouse et ses quatre enfants sont domiciliés et scolarisés en France et que, entre autres, les correspondances de la BCGE lui sont adressées à son domicile en France.

Selon la décision sur opposition querellée, l’intéressé n’apporte – dans son opposition – aucun élément nouveau permettant de revoir la décision litigieuse (du 8 août 2023). Le fait de prévoir un déménagement probable de sa famille prochainement ainsi qu’un éventuel regroupement familial ne sont pas suffisants pour renverser l’appréciation apportée dans ladite décision du 8 août 2023 quant à sa résidence effective. Cette indication renforce au contraire le fait que l’intéressé désire conserver une adresse en Suisse uniquement afin de faire venir sa famille mais qu’actuellement son centre d’intérêts est bien en France.

5.1 Or, dans un arrêt, le Tribunal fédéral a constaté que l'assuré concerné par cet arrêt, même s'il logeait une partie de la semaine en Suisse, comme il l'affirmait, résidait tout de même la plupart du temps en France, où il avait loué successivement plusieurs appartements à partir de l'année 2000. Il a vécu sans discontinuer en France voisine avec ses trois enfants, dont il avait la garde et sur lesquels il exerçait l'autorité parentale. Les trois enfants y étaient régulièrement scolarisés (cf., concernant l'importance dans ce contexte du rôle de l'établissement de la famille, arrêt du Tribunal fédéral 4C.4/2005 du 16 juin 2005 consid. 4.1, publié in SJ 2005 I p. 501). Par ailleurs, ledit assuré bénéficiait en France de diverses prestations sociales (revenu minimum d'insertion, allocation de soutien familial, aide au logement), ce qui supposait nécessairement une résidence dans ce pays. Il disposait certes d'un pied-à-terre à Genève dans lequel toutefois, en raison de ses dimensions modestes, il ne pouvait visiblement pas accueillir sa famille. À un contrôleur de la CAF qui s'était interrogé en juillet 2002 sur la résidence effective de l'intéressé, celui-ci a déclaré qu'il conservait une adresse en Suisse pour bénéficier de la qualité de résident sur territoire helvétique (déclaration relatée par la CAF dans sa télécopie du 23 octobre 2008). Il signifiait par-là clairement que ce seul intérêt justifiait le maintien d'un point d'attache en Suisse. Au regard de l'ensemble des circonstances, il ne fait dès lors pas de doute, selon le Tribunal fédéral, que le centre de ses intérêts personnels se trouvait en France. Par conséquent, l’assuré concerné n'avait pas droit aux prestations de l'assurance‑chômage en application de la législation interne suisse (arrêt du Tribunal fédéral 8C_777/2010 du 20 juin 2011 consid. 3.3, cité par l’intimé dans sa décision sur opposition).

En l’occurrence, la situation de l’intéressé présente plusieurs éléments de fait, notamment au plan familial, similaires à ceux pris en considération dans cet arrêt du Tribunal fédéral.

5.2 Le recourant ne conteste, en l’occurrence, pas que le centre de ses intérêts personnels se trouvait non en Suisse mais en France, durant la période litigieuse (du 30 mars au 11 octobre 2023) et à tout le moins jusqu’avant son déménagement allégué dans une commune genevoise en décembre 2023.

5.3 Au demeurant, la chambre de céans fait siens les motifs, convaincants, invoqués par l’office dans sa décision initiale et sa décision sur opposition à l’appui de son refus de reconnaissance d’un droit à l’indemnité de chômage.

Il convient de souligner que l’intéressé admet qu’avant décembre 2023, il passait les week-ends en France avec son épouse et leurs enfants. Ceux-ci n’ont du reste jamais vécu en Suisse, avant ce mois-ci à tout le moins. La vie familiale impliquait que le centre des intérêts personnels des membres de la famille, y compris l’assuré et l’aîné, se trouvait à D______.

Pour le surplus, de son propre aveu, le recourant n’a pu démontrer et a fortiori alléguer qu’un très faible nombre de recherches d’appartement dans le canton de Genève.

Par ailleurs, les achats en Suisse, particulièrement dans le canton de Genève, tels que ressortant de l’extrait de compte de la BCGE au 20 juillet 2023 pour les mois de mars et avril 2023, ne sont pas suffisamment nombreux ni clairement de nature à faire apparaître un centre des intérêts personnels qui se trouverait dans ce canton.

Certes, le fils aîné était mentionné comme étant domicilié à la rue C______ à Genève dans le document « Obligation d’entretien envers des enfants » de l’assurance-chômage rempli par l’assuré ainsi que dans la base de données de l’OCPM (Calvin), mais il est peu crédible qu’il séjournait tous les soirs de la semaine à cette adresse, vu la petitesse de ce logement et le fait qu’il était scolarisé en demi-pension à E______, ville notoirement éloignée (par la route) de nombreux kilomètres de Genève.

Quoi qu’il en soit, ni une éventuelle présence à certains moments de l’aîné à Genève ni les autres circonstances, notamment l’existence d’un véhicule automobile immatriculé à Genève et assuré en Suisse de même que la fréquentation d’un fitness sis dans une commune proche de D______ jusqu’en septembre 2022 (seule activité alléguée dans le canton de Genève pour la période litigieuse), ne sont suffisantes pour remettre en cause le fait que la vie familiale impliquait que le centre des intérêts personnels des membres de la famille, y compris l’assuré et l’aîné, se trouvait à D______.

5.4 Partant, même si on ne peut pas exclure que la situation ait évolué depuis le déménagement allégué dans une commune genevoise en décembre 2023 – soit après le prononcé de la décision sur opposition contestée –, c’est à juste titre que l’intimé retient, en application et dans le cadre de la législation suisse en matière d’assurance-chômage (LACI), que le recourant n’était pas domicilié en Suisse durant la période litigieuse.

6.             Il convient encore d’examiner si le recourant, qui a travaillé en Suisse, peut déduire un droit aux prestations sur la base des règles de coordination européenne en matière d’assurance-chômage.

6.1 Jusqu'au 31 mars 2012, les Parties à l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP ‑ RS 0.142.112.681), appliquaient entre elles le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (ci‑après : règlement n° 1408/71). Une décision n° 1/2012 du Comité mixte du 31 mars 2012 (RO 2012 2345) a actualisé le contenu de l'Annexe II à l'ALCP avec effet au 1er avril 2012 en prévoyant, en particulier, que les Parties appliqueraient désormais entre elles le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des régimes de sécurité sociale, modifié par le règlement CE n° 988/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009. Le règlement n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.1) – qui a donc remplacé le règlement n° 1408/71 – n'ouvre toutefois aucun droit pour la période antérieure à la date de son application (ATF 138 V 392 consid. 4.1.3) et l'examen du juge se limite (au plus tard) à la période précédant la décision sur opposition (ATF 128 V 315). Le présent litige doit donc être examiné à la lumière du règlement n° 883/2004 (cf. aussi art. 121 LACI).

6.2  

6.2.1 Selon l’art. 64 §1 du règlement n° 883/2004, la personne en chômage complet qui satisfait aux conditions requises par la législation de l’État membre compétent pour avoir droit aux prestations et qui se rend dans un autre État membre pour y chercher un emploi conserve le droit aux prestations de chômage en espèces aux conditions et dans les limites indiquées ci-après :

a) avant son départ, le chômeur doit avoir été inscrit comme demandeur d’emploi et être resté à la disposition des services de l’emploi de l’État membre compétent pendant au moins quatre semaines après le début du chômage. Toutefois, les services ou institutions compétents peuvent autoriser son départ avant l’expiration de ce délai ;

b) le chômeur doit s’inscrire comme demandeur d’emploi auprès des services de l’emploi de l’État membre où il se rend, être assujetti au contrôle qui y est organisé et respecter les conditions fixées par la législation de cet État membre. Cette condition est considérée comme remplie pour la période antérieure à l’inscription si le chômeur s’inscrit dans un délai de sept jours à compter de la date à laquelle il a cessé d’être à la disposition des services de l’emploi de l’État membre qu’il a quitté. Dans des cas exceptionnels, les services ou institutions compétents peuvent prolonger ce délai ;

c) le droit aux prestations est maintenu pendant une durée de trois mois à compter de la date à laquelle le chômeur a cessé d’être à la disposition des services de l’emploi de l’État membre qu’il a quitté, sans que la durée totale pour laquelle des prestations sont servies puisse excéder la durée totale des prestations auxquelles il a droit en vertu de la législation de cet État membre ; cette période de trois mois peut être étendue par les services ou institutions compétents jusqu'à un maximum de six mois ;

d) les prestations sont servies par l’institution compétente selon la législation qu’elle applique et à sa charge.

Conformément à l’art. 64 § 2 du règlement, si l’intéressé retourne dans l’État membre compétent à l’expiration ou avant la fin de la période pendant laquelle il a droit aux prestations en vertu du § 1, let. c), il continue à avoir droit aux prestations conformément à la législation de cet État membre. Il perd tout droit à des prestations en vertu de la législation de l’État membre compétent s’il n’y retourne pas à l’expiration ou avant la fin de cette période, sous réserve de dispositions plus favorables de cette législation. Dans des cas exceptionnels, les services ou institutions compétents peuvent autoriser l’intéressé à retourner à une date ultérieure sans perte de son droit.

6.2.2 Ainsi, un assuré bénéficiant d’un délai-cadre d’indemnisation en Suisse peut obtenir, durant trois mois au maximum, une exportation des prestations de chômage, en espèces, en cas de séjour dans un pays membre de l’UE/AELE en vue d’y rechercher un emploi. Conformément au but de l’exportation des prestations, l’assuré doit se rendre à l’étranger pour y rechercher un emploi et mettre fin à son chômage (Boris RUBIN, Assurance-chômage et service public de l’emploi, n. 126 et 132, p. 27).

Le principe d’exportation des prestations prévu par les art. 64 du règlement (CE) 883/2004 et 55 du règlement (CE) 987/2009, appelé aussi « maintien des prestations », induit, durant la période d'exportation, la levée des clauses de résidence prévues en droit interne (en Suisse : art. 8 al. 1 let. c et 12 LACI). Ce principe institue donc un régime autonome, dérogatoire au droit interne, et correspond dès lors à une entorse à la stricte coordination (arrêt de la CJCE du 21 février 2002, Rydergård, C-215/00, point 18). Les règles en la matière doivent donc être interprétées de façon plutôt restrictive. À noter encore que l'exportation des prestations sert parfois d'aide au retour au pays. Durant la période d'exportation des prestations, la caisse suisse compétente continue de verser les prestations conformément à la législation suisse, tout en étant informée par le service de l'emploi étranger des faits influençant l'indemnisation, comme une prise d'emploi (mettant fin au chômage ou procurant un gain intermédiaire au sens de l'art. 24 LACI), un refus d'emploi, une incapacité de travail, etc. (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, n. 33 s. ad art. 121 LACI).

 

6.3  

6.3.1 D’après l’art. 1 let. f du règlement n° 883/2004, le terme « travailleur frontalier » désigne toute personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un État membre et qui réside dans un autre État membre où elle retourne en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine.

Les personnes auxquelles le règlement n° 883/2004 est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul État membre (art. 11 par. 1 du règlement no 883/2004). Selon l'art. 11 par. 3 let. c du règlement no 883/2004, la personne qui bénéficie de prestations de chômage conformément aux dispositions de l’art. 65, en vertu de la législation de l’État membre de résidence, est soumise à la législation de cet État membre.

En vertu de l’art. 65 du règlement n° 883/2004, la personne en chômage complet qui, au cours de sa dernière activité salariée ou non salariée, résidait dans un État membre autre que l’État membre compétent et qui continue à résider dans le même État membre ou qui retourne dans cet État membre se met à disposition des services de l’emploi de l’État membre de résidence. Sans préjudice de l’art. 64, une personne en chômage complet peut, à titre complémentaire, se mettre à la disposition des services de l’emploi de l’État membre où elle a exercé sa dernière activité salariée ou non salariée. Une personne en chômage, autre qu’un travailleur frontalier, qui ne retourne pas dans l’État membre de sa résidence se met à la disposition des services de l’emploi de l’État membre à la législation duquel elle a été soumise en dernier lieu (par. 2). Le chômeur visé au paragraphe 2, 1ère et 2ème phrases, bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de l’État membre de résidence, comme s’il avait été soumis à cette législation au cours de sa dernière activité salariée ou non salariée. Ces prestations sont servies par l’institution du lieu de résidence (par. 5 let. a). En outre, l’État d’emploi rembourse la totalité du montant des prestations servies durant les trois premiers mois d’indemnisation. Ce remboursement est toutefois limité au montant des prestations qu’il aurait servi sur son territoire (par. 6 1ère et 2ème phrases).

Il convient également de se référer au règlement n° 987/2009 qui prévoit, en son considérant 13, des mesures et des procédures destinées à favoriser la mobilité des travailleurs et des chômeurs. Les travailleurs frontaliers se trouvant au chômage complet peuvent se mettre à la disposition du service de l’emploi tant de leur pays de résidence que du pays où ils ont travaillé en dernier lieu. Toutefois, ils ne devraient avoir droit qu’aux prestations servies par l’État membre de résidence.

6.3.2 Dans un arrêt du 11 avril 2013 (C-443/11), la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que, par suite de l'entrée en vigueur du règlement n° 883/2004 (CE), les dispositions applicables en matière d'assurance-chômage (art. 65) ne devaient pas être interprétées à la lumière de l'arrêt Miethe (exceptionnellement, le travailleur frontalier au chômage complet peut également faire valoir son droit à des indemnités de chômage dans l'État où il a exercé sa dernière activité professionnelle, à condition qu’il ait conservé dans l'État du dernier emploi à la fois des liens personnels et des liens professionnels propres à lui donner les meilleures chances de réinsertion dans ce pays). S'agissant d'un travailleur frontalier se trouvant au chômage complet, qui a conservé avec l'État membre de son dernier emploi des liens personnels et professionnels tels qu'il dispose dans cet État des meilleures chances de réinsertion professionnelle, l'art. 65 doit être compris en ce sens qu'il permet à un tel travailleur de se mettre de manière complémentaire à la disposition des services de l'emploi dudit État non pas en vue d'obtenir dans ce dernier des allocations de chômage, mais uniquement aux fins d'y bénéficier des services de reclassement (arrêt du Tribunal fédéral 8C_203/2013 du 23 avril 2014 consid. 3.2.4; ATAS/909/2013 du 19 septembre 2013).

7.              

7.1 En l'espèce, que le recourant n’a pas annoncé à l'intimé sa résidence habituelle en France dès le mois de mars 2023 à tout le moins, et il a par ailleurs continué à chercher un emploi en Suisse.

L'art 64 du règlement n° 883/2004 ne trouve dès lors pas application, cette disposition supposant, d'une part, la volonté de rechercher un emploi en France dans le but de mettre fin au chômage et, d'autre part, le respect d'un certain nombre d'incombances, telles que, notamment, l'inscription en tant que demandeur d'emploi en France et la soumission aux prescriptions de contrôle de Pôle Emploi (cf. dans ce sens Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, n. 36 ad art. 121 LACI), ce qui n'a pas été le cas de l’intéressé.

7.2 Par ailleurs, le recourant n’a jamais fait valoir être un travailleur frontalier, de sorte que l'art. 65 du règlement n° 883/2004 ne s’applique pas non plus.

Il est au demeurant relevé que, même s’il avait été un travailleur frontalier, il n’allègue en tout état de cause pas avoir sollicité des prestations de l’État de résidence, à savoir l’État français. Il n’est du reste pas établi qu’il aurait conservé dans l'État du dernier emploi – la Suisse – à la fois des liens personnels et des liens professionnels propres à lui donner les meilleures chances de réinsertion dans ce pays qu’en France (le pays de résidence).

7.3 Il ressort donc de ce qui précède que le recourant ne peut pas non plus déduire un droit aux prestations versées par la Suisse sur la base des règles de coordination européenne en matière d'assurance-chômage.

8.             Vu ce qui précède, le recours sera rejeté.

9.             La procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA et vu l'art. 61 let. fbis LPGA).

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Christine RAVIER

 

Le président

 

 

 

 

Blaise PAGAN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le