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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1260/2023

ATAS/305/2024 du 03.05.2024 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1260/2023 ATAS/305/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 3 mai 2024

Chambre 9

 

En la cause

A______

 

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. A______ (ci-après : l’assurée), née le ______ 1956, est divorcée et mère de trois enfants.

b. Le 28 août 2018, elle a formé une demande de prestations auprès du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC). Dans son formulaire de demande, elle a notamment précisé qu’elle partageait son logement avec Monsieur B______, réfugié. Elle percevait à ce titre un montant annuel de CHF 11'400.- payé par l’Hospice général pour le compte de ce dernier. Elle a également transmis un bail à loyer daté du 12 novembre 1998 pour un appartement de cinq pièces sis au chemin C______, Genève, pour un loyer annuel de CHF 20'700.-, auquel s’ajoutaient des charges de CHF 1'500.-.

c. Par décision du 23 octobre 2018, le SPC lui a accordé des prestations complémentaires fédérales et cantonales à compter du 1er octobre 2018. Il ressort des plans de calculs annexés à la décision que le loyer retenu s’élevait à CHF 11'490.-, soit la moitié du loyer de CHF 22’980.-, charges comprises, pour tenir compte du fait qu’elle partageait son logement avec un sous-locataire. Aucun montant n’était retenu à titre de revenus de sous-location.

d. Par formulaire de révision périodique reçu par le SPC le 14 novembre 2022, l’assurée a indiqué qu’elle partageait son logement avec sa fille D______ et une nouvelle sous-locataire, Madame E______.

À l’appui de son formulaire, elle a notamment produit un contrat de sous-location daté du 24 janvier 2022 pour l’appartement sis au chemin C______, conclu avec E______ pour un loyer mensuel de CHF 950.- à compter du 1er février 2022, ainsi que ses relevés bancaires pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021.

e. Par courrier du 10 décembre 2022, répondant à une demande du SPC, l’assurée a indiqué que sa fille avait emménagé avec elle à compter du 15 décembre 2019. Elle a précisé n’avoir pas conclu de contrat de sous-location avec B______, mais avait uniquement informé la régie de sa venue.

f. Par décision du 18 janvier 2023, le SPC a réclamé la restitution d’un montant de CHF 17'545.- à titre de prestations complémentaires versées en trop durant la période du 1er janvier 2020 au 31 janvier 2023. Selon les plans de calcul annexés à la décision, le montant du loyer retenu était de CHF 11'490.- et tenait compte du nombre de personnes partageant le logement. Une « sous-location » de CHF 5’700.- était retenue dans le revenu déterminant. Ce montant était pris en compte selon les normes IFD (50% de CHF 11'400.-).

g. L’assurée a formé opposition à cette décision le 31 janvier 2023, faisant valoir qu’elle ne comprenait pas cette décision et les calculs ayant fondé la demande de restitution. Elle était « clairement dans l’impossibilité financière » de rembourser la somme requise.

h. Par décision sur opposition du 15 mars 2023, le SPC a rejeté l’opposition de l’assurée. Le dossier de l’intéressée avait été repris au 1er janvier 2020 en raison des nouveaux éléments qui lui étaient parvenus, soit le fait que sa fille avait réintégré son logement à compter du 1er janvier 2020, qu’elle recevait un revenu mensuel de sous-location de CHF 950.- depuis cette même date de la part de B______, puis de E______ à compter du 1er février 2022. La demande de remise serait traitée par décision séparée.

B. a. Par acte du 6 avril 2023, l’assurée a invité le SPC à « revenir sur sa décision ». Elle n’avait pas les moyens de rembourser la somme requise. Elle avait partagé son appartement avec sa fille et un réfugié, ce dont elle avait informé le SPC. Elle ignorait par ailleurs qu’elle ne pouvait résider plus de 90 jours hors du canton.

Ce courrier a été transmis à la chambre des assurances sociales pour raison de compétence.

b. Par réponse du 8 mai 2023, le SPC a maintenu sa décision.

La recourante ne lui avait jamais communiqué les modifications dans sa situation personnelle et financière. Ce n’était qu’à la suite d’une révision de son dossier dans le cadre d’une révision périodique qu’il s’était rendu compte que sa situation réelle ne correspondait pas à celle annoncée. Le fait qu’elle aurait été absente plus de 90 jours par année civile ne lui était pas reproché et n’avait aucune incidence sur la demande de restitution.

c. La recourante n’a pas répliqué dans le délai imparti à cet effet.

 

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA ; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à
l’assurance-invalidité [LPFC - J 4 20] ; art. 43 LPCC).

2.             Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de restitution du montant de CHF 17'545.-, correspondant aux prestations complémentaires fédérales et cantonales versées à tort entre le 1er janvier 2020 au 31 janvier 2023.

2.1 Des modifications législatives et réglementaires sont entrées en vigueur au
1er janvier 2021 dans le cadre de la Réforme des PC (LPC, modification du
22 mars 2019, RO 2020 585, FF 2016 7249 ; OPC-AVS/AI [ordonnance du
15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.301], modification du 29 janvier 2020, RO 2020 599).

Conformément à l’al. 1 des dispositions transitoires de la modification du
22 mars 2019, l’ancien droit reste applicable pendant trois ans à compter de l’entrée en vigueur de cette modification aux bénéficiaires de prestations complémentaires pour lesquels la réforme des PC entraîne, dans son ensemble, une diminution de la prestation complémentaire annuelle ou la perte du droit à la prestation complémentaire annuelle.

2.2 En l'occurrence, la décision litigieuse porte sur les PCF et les PCC pour la période du 1er janvier 2020 au 31 janvier 2023. Or, dans la mesure où l'application du nouveau droit entraîne une diminution des prestations complémentaires de la bénéficiaire (cf. calcul comparatif selon l’ancien et le nouveau droit ; pièce 18 intimé), le SPC a appliqué le droit en vigueur avant la réforme qui est plus favorable. Les dispositions légales seront donc citées ci-après dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020.

2.3 Selon l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile.

Selon l’art. 4 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l’intéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1). La demande de remise doit être présentée par écrit ; qu’elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard trente jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution (al. 4). La remise fait l’objet d’une décision (al. 5).

Selon l'art. 25 al. 2 LPGA, dans sa teneur – applicable en l’occurrence – depuis le 1er janvier 2021, le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.

Selon la jurisprudence, le délai de péremption relatif commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 122 V 270 consid. 5a). L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde - quant à son principe et à son étendue - la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3). Si l'administration dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires. À défaut, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. Dans tous les cas, le délai de péremption commence à courir immédiatement s'il s'avère que les prestations en question étaient clairement indues (arrêts du Tribunal fédéral 8C_906/2014 du 30 novembre 2015 consid. 5.2.1 et 9C_632/2012 du 10 janvier 2013 consid. 4.2 et les références). 

Cependant, lorsque la restitution est imputable à une faute de l'administration, on ne saurait considérer comme point de départ du délai d'une année (selon l’art. 25 al. 2 LPGA dans sa teneur avant le 1er janvier 2021) le moment où l'erreur a été commise par l'administration, mais le moment auquel celle-ci aurait dû, dans un deuxième temps (par exemple à l'occasion d'un contrôle) se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l'attention requise. En effet, si l'on plaçait le moment de la connaissance du dommage à la date du versement indu, cela rendrait souvent illusoire la possibilité pour l'administration de réclamer le remboursement de prestations allouées à tort en cas de faute de sa part (ATF 124 V 380 consid. 1 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_968/2012 du 18 novembre 2013 consid. 2.2 ; 8C 698/2016 du 5 juillet 2017).

Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a précisé qu’on ne saurait déduire du caractère annuel de la prestation complémentaire et donc de son recalcul (art. 9 al. 1 LPC) que l’administration serait tenue de vérifier, à chaque adaptation des prestations complémentaires, toutes les positions, mais qu’elle doit le faire uniquement dans le cadre du réexamen périodique des conditions économiques de l’assuré à effectuer au moins tous les quatre ans selon l’art. 30 OPC-AVS/AI. Au vu de la masse de dossiers administrés, une vérification annuelle de chaque position dans le calcul des prestations complémentaires constituerait une charge pratiquement impossible à assumer. Ce n’est donc pas le moment du calcul annuel qui fait partir le délai de péremption, mais bien le moment où le SPC pouvait et devait avoir connaissance de l’élément erroné et de son influence sur le calcul du droit (ATF 139 V 570 consid. 3.1).

Par ailleurs, selon la jurisprudence, l'obligation du SPC de procéder tous les quatre ans à la révision du dossier ne permet pas de fixer le début du délai de péremption de l'art. 25 LPGA à la date à laquelle la révision devait avoir lieu. L'omission par l'administration de procéder aux contrôles périodiques prescrits par l'art. 30 OPC-AVS/AI est en effet dénuée de toute pertinence s'agissant d'examiner le bien-fondé de l'obligation de restitution à la lumière des conditions objectives de l'art. 47 al. 1, première phr., et 2 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) (RCC 1988 p. 426 et la référence). L'obligation de restituer les prestations complémentaires indûment perçues vise simplement à rétablir l'ordre légal, après la découverte d'un fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral 9C_96/2020 du 27 juillet 2020 consid. 4.2 et les références).

À teneur de l’art. 24 LPCC, les prestations cantonales indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Le règlement fixe la procédure de la demande de remise ainsi que les conditions de la situation difficile (al. 2).

La demande de remise ne peut être traitée que si la décision de restitution est entrée en force (arrêt du Tribunal fédéral 9C 211/2009 du 26 février 2010).

2.4 Selon l’art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.

Les revenus déterminants comprennent les prestations touchées en vertu d’un contrat d’entretien viager ou de toute autre convention analogue (art. 11 al. 1 let. e LPC).

L’art. 10 LPC définit les dépenses reconnues et fixe notamment le montant maximal reconnu pour le loyer d'un appartement. Pour les personnes seules, le montant du loyer de l’appartement et des frais accessoires y relatifs s’élève à CHF 13'200.- par an (art. 10 al. 1 let. b ch. 1 LPC).

En vertu de l'art. 16c OPC-AVS/AI, lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle (al. 1). En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes (al. 2).

Selon la jurisprudence, le critère déterminant est le logement commun, indépendamment du fait de savoir s'il y a bail commun ou si l'un des occupants paie seul le loyer. Aussi, lorsque plusieurs personnes occupent le même foyer ou font ménage commun, il y a lieu de partager à parts égales le loyer pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires (ATF 127 V 10). Peu importe la répartition réelle du paiement du loyer entre les personnes partageant le foyer.

2.5 Sur le plan cantonal, ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes qui remplissent les conditions de l’art. 2 LPCC (que sont notamment la perception d'une rente de l'assurance-vieillesse et survivants [al. 1 let. b]) et dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable (art. 4 LPCC).

Le montant annuel de la prestation complémentaire cantonale correspond à la part des dépenses reconnues qui excède le revenu annuel déterminant de l'intéressé (art. 15 al. 1 LPCC).

Le revenu de sous-location doit être évalué selon les règles de la législation sur l’impôt cantonal direct du canton de domicile. À défaut de telles règles, celles prévues par la législation sur l’impôt fédéral direct sont déterminantes (directives PC, n. 3433.06).

2.6 En l’espèce, l’intimé a procédé à la révision du droit aux prestations de la recourante dès le 1er janvier 2020, sur la base des informations reçues par celle-ci le 14 novembre 2022, soit le fait que sa fille avait réintégré son logement à compter du 1er janvier 2020 et qu’elle recevait un revenu mensuel de sous-location de CHF 950.- depuis cette date. Sur la base de ces éléments, elle a recalculé le droit de la recourante aux prestations complémentaires en tenant compte d’un revenu de sous-location de CHF 5'700.- (soit 50% de CHF 11'400.-).

Se pose en premier lieu la question de la péremption du droit de l’intimé pour valoir sa créance en restitution.

À cet égard, il ressort du dossier que, dans sa demande de prestations du 10 septembre 2018, la recourante a dûment informé l’intimé du fait qu’elle partageait son logement avec un réfugié, soit B______, et qu’elle percevait un revenu de sous-location de CHF 11'400.- par année, versé par l’Hospice général. L'intimé était donc, dès cette date, en possession de tous les éléments pertinents pour calculer correctement le montant des prestations complémentaires fédérales et cantonales. Il est ainsi erroné de prétendre, de la part de l'intimé (cf. réponse au recours du 8 mai 2023), que la recourante ne lui aurait jamais communiqué cet élément.

Conformément à la jurisprudence précitée, lorsque, comme en l'espèce, le calcul du droit aux prestations de la recourante est erroné et que la restitution qui en résulte est imputable à une faute de l'intimé, le point de départ du délai de péremption n'est pas le moment où la faute a été commise, soit en l'occurrence, le 23 octobre 2018 – date de la première décision de prestations qui ne tient pas compte des revenus tirés de la sous-location – mais celui auquel l'intimé aurait dû, dans un deuxième temps, se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l'attention requise.

En l'occurrence, c’est à l’occasion de la révision périodique de 2022 que l’intimé s’est rendu compte de son erreur. Le revenu de sous-location de CHF 950.- par mois a été en effet dûment mentionné par la recourante dans le formulaire de révision périodique. Les relevés bancaires transmis par l’intéressée attestent par ailleurs du versement mensuel de ce revenu.

Or, dans la mesure où la décision de restitution a été rendue le 18 janvier 2023, soit dans l’année suivant la réception des pièces demandées, le délai relatif de trois ans a été respecté. Quant au délai absolu de cinq ans, il est également respecté.

Pour le reste, il n’est pas contesté que la recourante percevait un revenu mensuel de sous-location de CHF 950.- et que celui-ci n’a pas été pris en compte à titre de revenus dans le calcul de ses prestations complémentaires. C’est partant à juste titre que l’intimé a recalculé le droit aux prestations de la recourante. L’intéressée ne conteste pas le montant de CHF 5'700.- retenu par le SPC à titre de revenu tiré de la sous-location, lequel correspond au 50% de CHF 11'400.-, en application des règles de la législation sur l’impôt fédéral direct. Ce montant, qui correspond aux pièces au dossier, sera partant confirmé.

Il suit de là que c’est à juste titre que l’intimé a réclamé le montant de CHF 17'545.- à titre de prestations complémentaires fédérales et cantonales perçues à tort entre le 1er janvier 2020 et le 31 janvier 2023.

Le recours doit ainsi être rejeté.

S’agissant des allégations de la recourante quant à sa bonne foi et sa situation financière difficile, elles peuvent être considérées comme une demande de remise qui, en tant que telle, doit être traitée par le SPC après l’entrée en force du présent arrêt. C’est le lieu de rappeler à cet égard – et sans préjuger de la décision qui sera rendue – que, dès sa demande de prestations en 2018, la recourante a informé l’intimé du fait qu’elle partageait son logement avec un sous-locataire et qu’elle percevait à ce titre un revenu de CHF 11'400.- par année. La cause sera donc transmise à l’intimé pour raison de compétence.

2.7 Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté et transmis à l’intimé dans le sens des considérants.

La procédure est gratuite (art. 61 let. fbis a contrario LPGA).

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Le transmet à l’intimé, dans le sens des considérants.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Sylvie CARDINAUX

 

La présidente

 

 

 

 

Eleanor McGREGOR

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le