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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/439/2024

ATAS/278/2024 du 25.04.2024 ( LPP ) , ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/439/2024 ATAS/278/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 25 avril 2024

Chambre 5

 

En la cause

FONDATION DE PRÉVOYANCE POUR LE PERSONNEL DES MÉDECINS ET VÉTÉRINAIRES

représentée par la caisse de compensation AVS Médisuisse, mandataire

 

 

demanderesse

 

contre

A______

 

défendeur

 


 

EN FAIT

 

A. a. En date du 7 avril 2021, le docteur A______ (ci-après : l’assuré ou le défendeur), domicilié à Genève, s’est affilié auprès de la fondation de prévoyance pour le personnel des médecins et vétérinaires (ci-après : la fondation ou la demanderesse) par « Contratto di affiliazione e formulario d’iscrizione per indipendenti » prenant effet au 1er février 2021, pour la prévoyance professionnelle. La fondation a expressément confirmé l’affiliation de l’assuré, dès le 1er février 2021, par courrier du 16 avril 2021.

b. L’assuré ne s’étant pas acquitté des contributions de prévoyance échues, la fondation lui a adressé, en date du 6 septembre 2022, un décompte de contributions personnelles fixant un délai de paiement au 10 octobre 2022. En date du 13 septembre 2022, elle a informé l’assuré d’une compensation faisant apparaître un solde en sa faveur de CHF 6'934.95 qui devait être acquitté au plus tard le 10 octobre 2022. En date du 19 octobre 2022, la fondation a envoyé à l’assuré un rappel de paiement pour le montant de CHF 6'934.95, suivi d’une sommation datée du 9 novembre 2022, ajoutant des frais de sommation par CHF 50.-. L’assuré ne s’étant toujours pas exécuté, la fondation l’a informé, par courrier du 14 décembre 2022, que s’il ne s’acquittait pas immédiatement du paiement des contributions dues par CHF 6'984.95, la fondation allait requérir le paiement par voie de poursuite, sans autre avertissement.

c. L’assuré n’ayant pas réagi, la fondation a déposé, en date du 3 février 2023, auprès de l’office des poursuites du canton de Genève, une réquisition de poursuite à l’encontre de l’assuré et ceci à hauteur de CHF 7'103.45, soit CHF 6'934.95, auxquels s’ajoutaient un montant de CHF 118.50 correspondant aux intérêts de retard arrêtés au 3 février 2023, pour la période allant du 1er octobre 2022 au 3 février 2023 et le montant de CHF 50.- correspondant aux frais de sommation.

d. Un commandement de payer (poursuite no 1______) a été notifié à l’assuré, le 6 février 2023, pour un montant de CHF 6'934.95 avec intérêts à 5% dès le 1er octobre 2022, soit CHF 118.50 et CHF 50.- de frais de sommation. À cela s’ajoutaient les frais de poursuite pour l’établissement du commandement de payer, à hauteur de CHF 60.-. L’assuré a fait opposition le 16 février 2023, sans indication de motifs.

e. En date du 27 mars 2023, la fondation a adressé à l’assuré un courrier l’informant qu’elle avait procédé à une compensation, à hauteur de CHF 2'281.50, sur le montant dû, ce qui avait diminué la dette de l’assuré, laquelle s’élevait à présent à CHF 4'895.25, montant pour lequel un délai au 4 mai 2023 était fixé à l’assuré pour s’exécuter.

f. Par courrier du 29 juin 2023, la fondation a rappelé à l’assuré la poursuite en cours et l’a informé qu’à défaut de paiement immédiat, le tribunal compétent serait saisi pour faire lever l’opposition au commandement de payer.

g. L’assuré n’a pas réagi.

B. a. Par mémoire posté le 7 février 2024, la fondation a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) d’une demande en paiement visant à ce que le défendeur soit condamné à lui verser le montant de CHF 4'821.95, avec intérêts à 5% sur le montant de CHF 4'653.45 dès le 4 février 2023. La fondation a également demandé la mainlevée de l’opposition au commandement de payer no 1______, le tout sous suite de frais.

b. La chambre de céans a fixé au défendeur un délai échéant au 7 mars 2024 pour répondre ; ce dernier n’a pas réagi.

c. Par courrier du 21 mars 2024, un nouveau délai au 15 avril 2024 a été accordé au défendeur pour répondre ; comme précédemment, ce dernier n’a pas réagi.

d. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

e. Les autres faits et documents seront repris – en tant que de besoin – dans la partie « en droit » du présent arrêt.

EN DROIT

 

1.         

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce ou de dissolution du partenariat enregistré, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse [CO, Code des obligations - RS 220] ; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP - RS 831.40] ; ancien art. 142 du Code civil du 10 décembre 1907 [CC - RS 210]).

1.2 En matière de prévoyance professionnelle, le for de l'action est au siège ou au domicile suisse du défendeur (art. 73 al. 3 LPP), soit Genève en l'espèce.

1.3 La compétence de la chambre de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        L'ouverture de l'action prévue à l'art. 73 al. 1 LPP n'est soumise, comme telle, à l'observation d'aucun délai (Raymond SPIRA, Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, Recueil de jurisprudence neuchâteloise 1984, p. 19 ; Hans Rudolf SCHWARZENBACH-HANHART, Die Rechtspflege nach dem BVG, SZS 1983, p. 182). C'est pourquoi, en matière de prévoyance professionnelle, le juge ne peut pas renvoyer l'affaire aux organes de l'assurance pour complément d'instruction et nouveau prononcé (ATF 117 V 237 consid. 2 ; 115 V 224 et 239 ; 114 V 102 consid. 1b ; 113 V 198 consid. 2 ; 112 Ia 180 consid. 2).

3.        Respectant la forme prévue à l'art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la demande est recevable.

4.        Le litige porte sur la condamnation au paiement du défendeur, ainsi que sur la demande de mainlevée de l'opposition du défendeur au commandement de payer.

5.         

5.1 En matière de prévoyance professionnelle, le juge saisi d'une action doit se prononcer sur l'existence ou l'étendue d'un droit ou d'une obligation dont une partie prétend être titulaire contre l'autre partie (arrêt du Tribunal fédéral B.91/05 du 17 janvier 2007 consid. 2.1).

5.2 Le juge n'est toutefois pas lié par les conclusions des parties ; il peut ainsi adjuger plus ou moins que demandé à condition de respecter leur droit d'être entendu (arrêt du Tribunal fédéral B.59/03 du 30 décembre 2003 consid. 4.1).

6.        Selon l'art. 4 LPP, les salariés et les indépendants qui ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire peuvent se faire assurer à titre facultatif conformément à la présente loi (al. 1).

7.        L'art. 44 al. 1 LPP prévoit que les indépendants peuvent se faire assurer auprès de l’institution de prévoyance qui assure leurs salariés ou dont ils relèvent à raison de leur profession.

8.        La LPP s'applique par analogie à l'assurance facultative de l'indépendant (art. 4 al. 1 et 2 LPP). Cela présuppose que l'indépendant dispose d'un revenu soumis à cotisations selon l'art. 8 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10), dans les limites du salaire coordonné, applicable par analogie (Jacques-André SCHNEIDER, in SCHNEIDER / GEISER / GÄCHTER (éd), Commentaire LPP et LFLP, 2020, n. 17 ad art. 4 LPP).

9.        La soumission d'un indépendant à l'assurance obligatoire découle d'une déclaration unilatérale de volonté de sa part. Cette déclaration entraîne la conclusion d'un contrat de prévoyance entre l'indépendant et l'institution de prévoyance. L'acceptation d'une personne exerçant une activité lucrative indépendante dans la prévoyance facultative peut intervenir tacitement, le cas échéant par actes concluants, c'est-à-dire par un comportement qui n'est pas purement passif mais qui illustre une volonté claire et indiscutable. La question de l'existence, voire de la conclusion, d'une convention d'affiliation se décide en fonction du principe de la confiance, dans la mesure où la réelle et commune intention des parties ne peut être déterminée (art. 18 al. 1 CO). Les déclarations des parties doivent, dans ce cas, être interprétées en fonction de comment elles pouvaient et devaient être comprises selon leur texte et le contexte, de même que l'ensemble des circonstances. Le contrat de prévoyance entre l'indépendant et l'institution de prévoyance est un contrat innommé sui generis et non un contrat d'assurance (SCHNEIDER, op. cit, n. 15-16 ad art. 4 LPP).

10.    Lors d’une affiliation, l’institution de prévoyance et l’assuré sont liés par une convention d'affiliation, soit un contrat sui generis au sens propre, issu du droit et de la pratique de la prévoyance professionnelle (ATF 120 V 299 consid. 4a), pour la conclusion duquel il y a lieu d'appliquer les règles du droit des obligations (ATF 129 III 476 consid. 1.4 et les références).

11.    L’indépendant affilié à une institution de prévoyance, à titre facultatif, par un tel contrat est tenu de verser à celle-ci les cotisations qu’elle fixe dans ses dispositions réglementaires (cf. art. 66 al. 1 phr. 1 LPP, par renvoi de l’art. 4 al. 2 LPP).

12.    Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références). Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b ; 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

13.    En l'espèce, la qualification d'indépendant du défendeur ayant contracté avec la demanderesse n'est pas contestée. À ce titre, il a utilisé la possibilité de s'inscrire volontairement auprès de la fondation ; invité à réagir sur la demande en paiement, à plusieurs reprises, il ne s’est pas manifesté.

13.1 Le contrat d’affiliation prévoit à son chiffre 3 « Modalità di versamenti e contributi » que les contributions doivent être versées, selon la règle, trimestriellement et que le versement doit être effectué dans les dix jours qui suivent l’échéance du terme de paiement trimestriel. En cas de retard de paiement des cotisations, les intérêts sont dus au titre du code des obligations ainsi que les éventuels frais de sommation (traduction libre de l’italien).

Le décompte produit par la demanderesse, en page 2 de sa demande en paiement, établit le montant des contributions dues selon la facture du 6 septembre 2022, les frais de sommation du 9 novembre 2022, les intérêts courus du 1er octobre au 3 février 2023, le calcul des différences sur les « cotisations personnelles 2022 » ainsi que le décompte LPP du mois de décembre 2022. En annexe à la demande en paiement sont fournies les différentes pièces établissant les prétentions de la fondation à l’égard de l’assuré.

Le défendeur était donc tenu au paiement, auprès de la demanderesse, des contributions le concernant, durant la période concernée de l’année 2022, soit CHF 4'653.45 (après compensation).

13.2 S’agissant des intérêts, conformément à l’art. 66 al. 2 LPP et par renvoi de l’art 4 al. 2 LPP, l’assuré est le débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance, celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement.

Le taux d’intérêt se détermine, en premier lieu, selon la convention conclue par les parties dans le contrat de prévoyance et, à défaut, selon les dispositions légales sur les intérêts moratoires des art. 102 ss CO (SVR 1994 BVG n. 2 p. 5 consid. 3b/aa ; RSAS 1990 p. 161 consid. 4b).

Aux termes de l'art. 102 al. 1 CO, le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier. Lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (art. 102 al. 2 CO). Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5% l'an, dans la mesure où un taux d'intérêt plus élevé n'a pas été convenu par contrat (art. 104 al. 1 et 2 CO ; ATF 130 V 414 consid. 5.1 ; ATF 127 V 377 consid. 5e/bb et les références). Des intérêts ne peuvent être portés en compte pour cause de retard dans les intérêts moratoires (art. 105 al. 3 CO ; RSAS 2003 p. 500 consid. 6.1).

En l’occurrence, le chiffre 3 du contrat d’affiliation stipule que le taux d’intérêt correspond aux intérêts moratoires tels que prévus par le CO, soit 5 %.

S’agissant de la date de mise en demeure du défendeur, elle a été fixée par la demanderesse, dans sa demande en paiement, au 1er octobre 2022.

Or, à la lecture des pièces, soit le décompte de contributions personnelles du 6 septembre 2022 et l’avis de compensation du 13 septembre 2022, on constate que la date de mise en demeure n’est pas le 1er octobre 2022 mais le 10 octobre 2022.

Par conséquent, les intérêts à 5% ne sont pas dus dès le 1er octobre mais dès le 10 octobre 2022 ; partant, le montant des intérêts moratoires doit être réduit de CHF 118.50 à CHF 109.10 (soit 116 jours en lieu et place de 126 jours d’intérêts de retard).

Étant rappelé que le défendeur n’a formulé aucune remarque à l’encontre de ce décompte. En outre, la somme due ressort des divers documents fournis par la demanderesse, sous réserve du calcul des intérêts, corrigé supra.

13.3 S'agissant des frais de mise en demeure retenus dans les calculs, le chiffre 3 du contrat d’affiliation prévoit le principe du paiement, en cas de retard, d’une « tassa d’inguzione », soit de frais de sommation, dont le montant n’est toutefois pas indiqué.

En ce qui concerne la perception de frais de rappel en cas de retard dans le paiement des primes et des participations aux coûts, les réglementations autonomes des assureurs sont autorisées, pour autant que la personne assurée ait causé les frais (inutiles) par sa faute et que l'indemnisation soit appropriée (ATF 125 V 276 consid. 2c/bb p. 277 avec renvois). En d'autres termes, le montant des frais à percevoir en cas de retard de paiement d'une personne assurée est laissé à l'appréciation de l'assurance-maladie, pour autant qu'elle respecte le principe d'équivalence (cf. EUGSTER, Krankenversicherung, in : Ulrich MEYER [éd.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, 2015, Rz. 1348 s.). Le principe d'équivalence exige qu'une taxe ne soit pas manifestement disproportionnée par rapport à la dépense en question et qu'elle reste dans des limites raisonnables (p. ex. arrêt 2C_717/2015 du 13 décembre 2015 consid. 7.1 ; cf. également arrêt 2A.621/2004 du 3 novembre 2004 consid. 2.2 [concernant les redevances de réception radio et télévision]).

En l’espèce, le principe du paiement de frais de sommation figure dans le contrat d’affiliation à son chiffre 3. S’agissant du montant facturé pour les frais de sommation, il s’élève à CHF 50.-. Pour réclamer le paiement des montants dus, la demanderesse a envoyé un avis de compensation, le 13 septembre 2022, une demande de paiement du 19 octobre 2022, un avis légal du 9 novembre 2022, un avis comminatoire de procédure d’exécution du 14 décembre 2022 et enfin une demande d’exécution du 3 février 2023.

Compte tenu de l’ensemble des courriers de rappel adressés par la fondation à l’assuré afin que ce dernier s’acquitte de ses contributions, et du fait que le montant de CHF 50.- de frais de sommation a été réclamé au défendeur par mise en demeure, la chambre de céans considère que le montant des frais de sommation est conforme au principe d’équivalence et n’est pas disproportionné par rapport au montant des contributions personnelles réclamé.

13.4 En ce qui concerne les frais de poursuite, ils sont d'office supportés par le débiteur lorsque la poursuite aboutit (JdT 1974 III 32).

13.5 Le défendeur n’a jamais fait valoir aucun motif justifiant qu’il se soustraie au paiement et n’a jamais contesté les montants qui lui étaient réclamés par la demanderesse. En outre, le défendeur n'a soulevé aucune exception énumérée à l'art. 81 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP - RS 281.1) (extinction de la dette, obtention d'un sursis ou de la prescription).

13.6 Partant, la chambre de céans condamne le défendeur à payer à la demanderesse un montant de CHF 4'653.45 comprenant les contributions et frais impayés à l’échéance du contrat d'affiliation, plus les intérêts de retard du 10 octobre 2022 au 3 février 2023, par CHF 109.10, ainsi que les frais de sommation par CHF 50.- et les frais de poursuite. Les intérêts à hauteur de 5% seront dus par le défendeur, dès le 4 février 2023 sur la créance principale de CHF 4’653.45.

14.    Reste à examiner la conclusion de la demanderesse tendant à l'obtention de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______.

14.1 Les décisions des autorités administratives fédérales portant condamnation à payer une somme d'argent sont exécutées par la voie de la poursuite pour dettes et sont, une fois passées en force, assimilées à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP (Pierre-Robert GILLIÉRON, Commentaire de la LP, 1999 p. 1226 ch. 45).

Il en est de même des décisions passées en force des autorités administratives cantonales de dernière instance qui statuent, dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération, en application du droit fédéral, mais qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit fédéral - autrement dit, dont les décisions sont susceptibles d'un recours administratif auprès d'une autorité fédérale ou d'un recours de droit administratif (GILLIÉRON, op. cit., p. 1227 ; Carl JEAGER, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1999 p. 621). Par autorités administratives fédérales, et par extension autorités administratives cantonales de dernière instance, il faut entendre les tribunaux fédéraux et les autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération (art. 1 al. 2 let. b et e de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA - RS 172.021]).

La chambre des assurances sociales statuant en dernière instance cantonale et dans l'accomplissement de tâches de droit public peut, selon ce qui précède, prononcer la mainlevée définitive d'une opposition à un commandement de payer puisque, statuant au fond, la condamnation au paiement est assimilée à un jugement exécutoire. Cette solution est d'ailleurs la conséquence du fait que, dans les matières qui sont de son ressort, le juge des assurances est effectivement le juge ordinaire selon l'art. 79 LP et qu'il a qualité pour lever une opposition à la poursuite en statuant sur le fond (ATF 109 V 51).

14.2 À teneur de l'art. 88 al. 2 LP, le droit du créancier de requérir la continuation de la poursuite se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer (1ère phr.) ; si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif (2ème phr.).

En l'occurrence, le commandement de payer a été notifié au défendeur le 16 février 2023, date à laquelle le délai de péremption d'un an a commencé à courir (ATF 125 III 45 consid. 3b) ; par conséquent, la poursuite n'était pas périmée lorsque la demanderesse a saisi la chambre de céans de sa demande en paiement, le 7 février 2024.

14.3 La mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, poursuite n° 1______ sera ainsi prononcée à concurrence de CHF 4'653.45, plus les intérêts échus (du 10 octobre 2022 au 3 février 2023) à hauteur de CHF 109.10, plus les frais de sommation par CHF 50.-. La créance principale de CHF 4'653.45 portera intérêts à hauteur de 5%, dès le 4 février 2023.

15.    Par ailleurs, aucune indemnité de dépens ne sera accordée à la demanderesse dans la mesure où les caisses de pension n’ont en principe pas droit à des dépens (ATF 126 V 143 consid. 4a).

16.    Pour le reste, la procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP et art. 89H al. 1 LPA).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare la demande en paiement recevable.

Au fond :

2.      L'admet et condamne le défendeur à payer à la demanderesse :

-          la somme de CHF 4'653.45, plus intérêts à 5% dès le 4 février 2023 ;

-          les intérêts courus du 10 octobre 2022 au 3 février 2023, par CHF 109.10 ;

-          les frais de sommation, par CHF 50.- ;

-          les frais de poursuite.

3.        Prononce la mainlevée définitive de l'opposition faite au commandement de payer dans la poursuite no 1______, à due concurrence des montants énumérés sous chiffre 2 du présent dispositif.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le