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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/895/2024

ATAS/248/2024 du 17.04.2024 ( PC ) , SANS OBJET

Par ces motifs

rÉpublique et

1.1canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/895/2024 ATAS/248/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 17 avril 2024

Chambre 5

 

En la cause

A______

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

intimé

 


 

Attendu en fait que par décision du 6 mars 2024, le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l'intimé) a admis l’opposition formée le 19 décembre 2023 par Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), contre la décision du 14 décembre 2023 ; que dans ladite décision, le SPC s’est engagé à rembourser à l’assurée le montant de CHF 1'200.- ;

Que par écriture postée le 13 mars 2024, l’assurée a interjeté recours contre la décision sur opposition du 6 mars 2024 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), concluant à ce qu’on l’autorise à continuer à rembourser sa dette par le versement d’un montant mensuel de CHF 540.- en lieu et place de CHF 1'200.- ;

Que par écriture spontanée, postée le 4 avril 2024, la recourante a répété ne pas être en mesure de verser plus de CHF 540.- par mois ;

Que par réponse du 9 avril 2024, le SPC a admis qu’il avait poursuivi, par erreur, la retenue du montant de CHF 1’200.- au-delà du mois de janvier 2024 alors que seul un montant mensuel de CHF 540.- aurait dû être retenu ; que l'intimé s’est donc engagé à rembourser un montant complémentaire de CHF 1'440.- à la recourante, correspondant à quatre mois avec retenue de CHF 1'200.- (soit CHF 4'800.-) moins quatre mois avec retenue de CHF 540.- (soit CHF 2'160.-) moins le montant déjà remboursé de CHF 1'200.- ; qu’au vu de ces nouveaux calculs, le SPC a considéré que la recourante avait obtenu gain de cause et a conclu à ce que la présente cause soit rayée du rôle ;

Que par courrier du 12 avril 2024, les parties ont été informées qu’un arrêt serait rendu prochainement par la chambre de céans dans le sens proposé par le SPC.

 

Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25), comme le rappelle l'art. 134 al. 3 let. a LOJ ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Que le recours a été déposé dans les formes et les délais ;

Qu'aux termes de l'art. 53 LPGA, l'assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu'à l'envoi de son préavis au Tribunal ;

Que tel est le cas en l'espèce ;

 

Qu'au vu de la modification de la décision, les modalités de remboursement de la dette de l’assurée sont à nouveau fixées à CHF 540.- mensuels dès le 1er mai 2024 ;

Qu’il en sera pris acte ;

Attendu que le recours devient sans objet, la cause sera rayée du rôle ;

Que pour le surplus, la procédure est gratuite ;

Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a LOJ.

 

PAR CES MOTIFS,
LE prÉsident DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES

 

1.           Déclare le recours sans objet.

2.           Raye la cause du rôle.

3.           Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le