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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2913/2023

ATAS/247/2024 du 17.04.2024 ( AI ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2913/2023 ATAS/247/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 17 avril 2024

Chambre 4

 

En la cause

 

A______

représentée par Me Charles PIGUET, avocat

 

recourante

contre

 

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE

 

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante) a déposé une demande de prestations auprès de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI ou l’intimé) le 18 décembre 2014 en raison d’une incapacité totale de travail pour une durée indéterminée depuis le 15 mars 2014 due à des problèmes d’arthrose, de fibrome, de tension et de dépression.

b. Par décision du 22 janvier 2019, l’OAI a nié le droit de l’assurée à une rente d’invalidité et des mesures professionnelles.

c. Sur recours de l’assurée, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice a, par arrêt du 15 mars 2021 (ATAS/214/2021), annulé la décision du 22 janvier 2019 et retourné la cause à l’intimé pour instruction complémentaire.

d. Par projet de décision du 12 décembre 2022, l’OAI a octroyé à l’assurée une rente entière d’invalidité du 1er juin au 31 juillet 2015 et un quart de rente du 1er août 2015 au 31 mai 2017.

e. L’assurée a contesté ce projet de décision.

f. Le 25 juillet 2023, l’OAI a informé l’assurée que la procédure d’audition était terminée et que la caisse de compensation FER-CIAM (ci-après : la caisse) allait procéder au calcul de sa rente et lui faire parvenir une décision sujette à recours.

g. Le 3 août 2023, l’assurée, faisant suite au courrier de l’OAI du 25 juillet précédent, a demandé à ce dernier de la renseigner sur le sort réservé à son projet de décision du 12 décembre 2022 et de notifier sa décision.

h. Le 8 août 2023, l’OAI a transmis à l’assurée une copie de sa motivation dans laquelle elle trouverait son appréciation concernant le caractère temporaire de sa rente d’invalidité.

B. a. L’assurée a formé recours contre « la décision d’octroi d’une rente d’invalidité limitée dans le temps du 8 août 2023 » le 14 septembre 2023, concluant à son annulation et à ce qu’il soit dit qu’elle avait droit à une rente entière d’invalidité à compter du 1er juin 2015.

b. Par réponse du 11 octobre 2023, l’intimé a fait valoir que le courrier du 8 août 2023 contre lequel l’assurée faisait recours ne pouvait pas être considéré comme une décision formelle et qu’il n’était pas sujet à recours devant la chambre de céans. Le recours devait ainsi être déclaré irrecevable. Une décision formelle avait été rendue par la caisse le 26 septembre 2023.

c. La recourante a formé un nouveau recours contre cette décision formelle.

 

 

 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Selon l’art. 56 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours.

Selon l’art. 69 al. 1 let. a LAI, en dérogation à l’art. 52 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l’office concerné.

Préalablement, l’office AI communique à l’assuré, au moyen d’un préavis, toute décision finale qu’il entend prendre au sujet d’une demande de prestations ou au sujet de la suppression ou de la réduction d’une prestation déjà allouée, l’assuré ayant le droit d’être entendu conformément à l’art. 42 LPGA (art. 57a al. 1 LAI).

L’assuré peut faire part à l’office AI de ses observations sur le préavis dans un délai de trente jours, par écrit ou oralement, lors d’un entretien personnel (art. 73ter al. 1 et 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 [RAI - RS 831.201]).

Lorsque l’instruction de la demande est achevée, l’office AI se prononce sur la demande de prestations, la motivation tenant compte des observations qui ont été faites par les parties sur le préavis, pour autant qu’elles portent sur des points déterminants (art. 74 al. 1 et 2 RAI).

3.             En l’espèce, l’intimé a adressé à l’assurée, le 8 août 2023, une copie de la motivation de sa décision, mais pas sa décision formelle. Cette communication ne constitue pas une décision sujette à recours.

En tant qu’il a été adressé à la chambre de céans, le recours formé par l’assurée contre le courrier de l’intimé du 8 août 2023 était prématuré.

4.             En conséquence, il sera déclaré irrecevable.

Il ne sera pas perçu d’émolument.

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

 

1.        Déclare le recours irrecevable.

2.        Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le