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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2658/2022

ATAS/735/2023 du 29.09.2023 ( AI ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2658/2022 ATAS/735/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 29 septembre 2023

Chambre 1

 

En la cause

A______
représentée par Me Filippo RYTER, avocat

 

 

recourante

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née le ______ 1991, suissesse, a été en incapacité de travail totale de septembre 2020 à septembre 2021.

b. Sur demande de l’assureur perte de gain de son employeur, l’assurée a adressé une demande de prestations AI à l’office cantonal de l’assurance invalidité (ci-après : l’OAI ou l’intimé) le 28 mars 2021.

c. À une date indéterminée, l’assurée a démissionné de son emploi et son contrat de travail s’est terminé le 30 septembre 2021.

d. Le 1er octobre 2021, elle s’est inscrite au chômage.

e. En octobre 2021, elle a travaillé durant deux semaines auprès d’une fiduciaire, réalisant un gain intermédiaire net de CHF 5'436.-.

f. Pour le surplus, la caisse de chômage a versé CHF 6'852.- d’indemnités journalières à l’assurée pour les mois de novembre et décembre 2021.

g. L’assurée a retrouvé un emploi dès janvier 2022 et son dossier auprès de la caisse de chômage a été clôturé.

B. a. Le 8 février 2022, l’OAI a adressé à l’assurée un projet d’acceptation de rente d’invalidité entière pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2021. Il était retenu qu’elle s’était trouvée en incapacité totale de travailler du 28 septembre 2020 au 30 septembre 2021. Cette incapacité étant supérieure au délai d’attente d’un an ouvrant le droit à une rente d’invalidité, la recourante avait droit à une telle rente. Dès le 1er octobre 2021, l’état de santé s’était cependant amélioré et la capacité de travail était à nouveau entière dans toute activité. Le droit à la rente avait ainsi pris fin au 31 octobre 2021, soit au terme de la durée de trois mois depuis cette amélioration. Un délai de 30 jours était octroyé à l’assurée pour faire valoir ses éventuelles objections.

b. L’intéressée n’ayant pas communiqué d’observations dans le délai imparti, l’OAI a confirmé les termes de son projet par décision formelle du 25 juillet 2022. Une rente d’invalidité entière était ainsi octroyée à l’assurée pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2021, correspondant à un montant total de CHF 6'366.- (une fois déduites les indemnités que l’assurée avait perçues de l’assureur perte de gain de son ex-employeur pour le mois de septembre 2021).

C. a. L’assurée a recouru contre cette décision le 22 août 2022 concluant à son annulation et à la restitution à l’OAI, par ses soins, du montant des rentes versées. Elle a expliqué avoir déjà bénéficié :

 

-          d’indemnités perte de gain maladie pour le mois de septembre 2021 durant lequel elle s’était trouvée en incapacité de travail ;

-          d’indemnités de chômage dès le 1er novembre 2021, dans la mesure où elle avait récupéré sa pleine capacité de travail dès le 1er octobre 2021.

À l’appui de son recours, elle a produit des certificats de sa médecin traitante, la docteure B______, attestant de ce que sa capacité de travail était bien nulle en septembre 2021, puis entière dès le 1er octobre 2021.

b. Le 30 septembre 2022, l’intimé a répondu au recours, concluant à son rejet. À teneur des informations reçues de la caisse de compensation compétente, soit la caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des entreprises romandes FER CIAM 106.1 (ci-après : la FER CIAM), les prestations avaient été calculées correctement au vu des informations connues au moment de la décision. À cet égard, la caisse de compensation avait précisé ne jamais avoir été informée des indemnités versées par l’assurance-chômage durant la période litigieuse.

L’intimé a joint à sa réponse une détermination de la FER CIAM du 27 septembre 2022, confirmant l’exactitude de son calcul. Il en ressortait que la caisse de compensation avait écrit à la recourante en février 2022 afin de s’enquérir des organismes, notamment les caisses de chômage, dont elle avait touché des prestations financières entre le 1er septembre et le 31 décembre 2021. Malgré deux rappels, aucune réponse n’avait été donnée à ce courrier. Elle avait ainsi procédé au versement des prestations AI sur la base des informations en sa possession et n’avait pas commis d’erreur. En outre, les règles de coordination en matière d’assurances sociales disposant que les prestations AVS/AI sont versées en entier, une éventuelle surindemnisation de la recourante pouvait uniquement conduire à une restitution des prestations versées à tort par l’assurance-chômage.

c. Le 4 octobre 2022, la FER CIAM a adressé spontanément un courrier à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) afin de lui communiquer notamment une demande de compensation rétroactive de la caisse de chômage, datée du 28 septembre 2022 et portant sur un montant de CHF4’244.-. Ce montant correspondait aux rentes AI versées pour novembre et décembre 2021, période durant laquelle la recourante avait bénéficié d’indemnités chômages d’un montant supérieur auxdites rentes.

Outre la demande de compensation, la FER CIAM a également produit une décision de « restitution et compensation suite au versement rétroactif de prestations de l’assurance-invalidité » que la caisse de chômage avait adressée à la recourante, également le 28 septembre 2022. Il y était rappelé que, dans la mesure où la recourante avait été considérée rétroactivement comme invalide à plus de 80% par l’OAI d’octobre à décembre 2021 elle n’était pas apte au placement durant cette période. C’était ainsi à tort qu’elle avait perçu des indemnités de chômage pour les mois de novembre et décembre 2021 (elle n’avait pas reçu de prestations en octobre) et il convenait donc qu’elle les restitue à hauteur des rentes touchées pour ces mêmes deux mois, soit CHF 4'244.-. D’éventuelles prestations de la caisse de pension devraient également être restituées à la caisse de chômage, jusqu’à concurrence du montant total versé par celle-ci.

d. La recourante a répliqué le 21 novembre 2022 par l’intermédiaire de son conseil. Elle a persisté dans les termes et conclusions de son recours. Faute d’une incapacité de travail de longue durée démontrée par une expertise, il y avait lieu de considérer que l’une des conditions de l’invalidité faisait défaut. Elle n’avait donc pas droit à une rente. En outre, elle refusait de percevoir cette rente, ce qui était son droit le plus strict.

e. L’intimé ayant également maintenu sa décision par courrier du 13 décembre 2022, la cause a été gardée à juger.


 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             À teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément.

2.1 Le 1er janvier 2022, les modifications de la LAI du 19 juin 2020 (développement continu de l’AI ; RO 2021 705) ainsi que celles du 3 novembre 2021 du règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI – RS 831.201 ; RO 2021 706) sont entrées en vigueur.

En l’absence de disposition transitoire spéciale, ce sont les principes généraux de droit intertemporel qui prévalent, à savoir l’application du droit en vigueur lorsque les faits déterminants se sont produits (cf. ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 et la référence). Lors de l’examen d’une demande d’octroi de rente d’invalidité, est déterminant le moment de la naissance du droit éventuel à la rente. Si cette date est antérieure au 1er janvier 2022, la situation demeure régie par les anciennes dispositions légales et réglementaires en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021. Si elle est postérieure au 31 décembre 2021, le nouveau droit s’applique (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_60/2023 du 20 juillet 2023 consid. 2.2. et les références).

En l’occurrence, la décision querellée a certes été rendue postérieurement au 1er janvier 2022. Toutefois, le litige porte sur la rente d’invalidité pour une période antérieure à cette date, de sorte que les dispositions légales applicables seront citées dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021.

3.             Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA ; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).

Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable.

4.             Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d’invalidité pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2021, cas échéant, sur sa possibilité d’y renoncer.

5.              

5.1 Aux termes des art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.

Selon l’art. 6 LPGA, est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité.

S'agissant de la notion d'incapacité de travail, il sied de préciser qu'est également incapable de travailler toute personne qui ne peut exercer son activité qu'en risquant d'aggraver son état de santé (Ulrich MEYER/ Marc REICHMUTH, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 4ème éd. 2022, n. 3 ad art. 4 LAI et les références).

Conformément à l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al. 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2).

Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28a al. 1 LAI).

5.2 En vertu des art. 28 al. 1 et 29 al. 1 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à la date dès laquelle l’assuré a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne pendant une année sans interruption notable et qu’au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins, mais au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA.

L’art. 28 al. 2 LAI, dans sa version, applicable en l'occurrence, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021, prévoit que l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins.

Selon l’art. 29 al. 3 LAI, la rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance.

Selon la jurisprudence constante, seule l'incapacité de travail a de l'importance pour le délai d'attente. Il faut entendre par là - en tout cas dans le cadre de l'art. 29 al. 1 LAI - la perte de capacité fonctionnelle dans la profession ou le domaine de tâches exercé jusqu'alors, due à l'atteinte à la santé, tandis que les conséquences financières d'une telle perte sont en principe sans importance pour son évaluation pendant le délai d'attente (ATF 105 V 156 consid. 2.a ; 97 V 231 consid. 2 ; Michel VALTERIO, Commentaire de la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], 2018, n. 9 ad art. 28 LAI).

L'incapacité de travail au sens de l'art. 28 al. 1 let. b LAI correspond donc, chez les personnes qui exercent une activité lucrative, aux empêchements médicalement constatés dans la profession ou l'activité qu'elles exerçaient jusqu'alors (ATF 130 V 97 consid. 3.2 ; voir aussi l'arrêt du Tribunal fédéral 8C_174/2013, 8C_178/2013 du 21 octobre 2013, consid. 3.1) et chez celles qui n'exercent pas, à la diminution – attestée médicalement – du rendement fonctionnel dans l'accomplissement des travaux habituels (ATF 130 V 97 consid. 3.3). Cela étant, la jurisprudence a précisé que la diminution sensible du rendement ne doit pas nécessairement coïncider avec la cessation ou la réduction de l'activité. Il se peut en effet que l'assuré puisse, malgré une contre-indication médicale, continuer à travailler grâce à des aménagements du poste de travail (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 238/05 du 2 novembre 2005 consid. 2.2). Le délai d'attente pourra en revanche commencer lorsque l'assuré continue de travailler au-delà de ce qui est raisonnablement exigible, c'est-à-dire au risque d'aggraver son état de santé (arrêt du Tribunal fédéral 8C_724/2011 du 24 juillet 2012 consid. 4.3 ; VALTERIO, op. cit., n. 9 ad art. 28 LAI).

Selon l'art. 29ter RAI, il y a interruption notable de l'incapacité de travail au sens de l'art. 28 al. 1 let. b LAI lorsque l'assuré a été entièrement apte au travail pendant 30 jours consécutifs au moins. Par contre, le délai ne sera pas interrompu lorsque l'activité exercée met manifestement à trop lourde contribution les forces de l'assuré (Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral des assurances 1963 p. 260 consid. 3 p. 293 ; VALTERIO, op. cit., n. 15 ad art. 28 LAI).

Dans l'assurance-invalidité, l'invalidité est survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. S'agissant de la détermination du droit à une rente d'invalidité, il faut ainsi examiner si les conditions de l'art. 28 al. 1 LAI sont remplies. Contrairement à l'assurance-invalidité, l'assurance-accidents est, quant à elle, chargée du traitement de l'atteinte à la santé (cf. art. 10 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 ; RS 832.20) et le droit à une rente de cette assurance ne dépend pas de la durée de l'incapacité de travail, mais du moment à partir duquel il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et du terme d'éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité. Les offices AI n'ont, quant à eux, pas à attendre l'issue des mesures thérapeutiques, ni la stabilisation du cas, mais sont tenus d'évaluer la capacité de gain des assurés bien avant (arrêt du Tribunal fédéral 8C_239/2020 du 19 avril 2021 consid. 8.2).

6.             L’art. 17 al. 1 LPGA dispose que si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée.

Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l’art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 134 V 131 consid. 3 ; 130 V 343 consid. 3.5).

Un motif de révision au sens de l’art. 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier. La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (arrêt du Tribunal fédéral I 111/07 du 17 décembre 2007 consid. 3 et les références). Un changement de jurisprudence n’est pas un motif de révision (ATF 129 V 200 consid. 1.2).

6.1 Si les conditions de la révision sont données, les prestations sont, conformément à l’art. 17 al. 1 LPGA, modifiées pour l’avenir dans le sens exigé par le nouveau degré d’invalidité. Chaque loi spéciale peut fixer le point de départ de la modification ou encore exclure une révision en s’écartant de la LPGA (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 806/04 du 15 mars 2005 consid. 2.2).

Dans le domaine de l’assurance-invalidité, le point de départ d’une modification du droit aux prestations est fixé avec précision. En cas de modification de la capacité de gain, la rente doit être supprimée ou réduite avec effet immédiat si la modification paraît durable et par conséquent stable (art. 88a al. 1 RAI, 1ère phr.) ; on attendra en revanche trois mois au cas où le caractère évolutif de l’atteinte à la santé, notamment la possibilité d’une aggravation, ne permettrait pas un jugement immédiat (phr. 2 de la disposition ; arrêt du Tribunal fédéral I 666/81 du 30 mars 1983 consid. 3, in RCC 1984 p. 137 s.). En règle générale, pour examiner s’il y a lieu de réduire ou de supprimer la rente immédiatement ou après trois mois, il faut examiner pour le futur si l’amélioration de la capacité de gain peut être considérée comme durable (arrêt du Tribunal fédéral 9C_32/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1).

L’OAI doit réduire ou supprimer la rente avec effet à la fin du mois au cours duquel le délai de trois mois a expiré (voir arrêt du Tribunal fédéral 9C_900/2013 du 8 avril 2014 consid. 6.5 dans le même sens).

Selon la jurisprudence, les dispositions relatives à la révision (art. 17 al. 1 LPGA ; art. 88a al. 1 RAI) sont applicables par analogie lors de l'octroi rétroactif d'une rente échelonnée ou limitée dans le temps, parce qu'une modification influant sur les prétentions est intervenue avant le prononcé de la première décision de rente, ce qui a pour conséquence que la modification est prise en compte simultanément (arrêt du Tribunal fédéral 8C_724/2011 du 24 juillet 2012, consid. 2.2 et références citées). Si une rente échelonnée ou limitée dans le temps est octroyée avec effet rétroactif, les dates de comparaison déterminantes sont, d'une part, la date du début du versement de la rente et, d'autre part, la date de la réduction ou de la suppression de la rente à fixer en application du délai de trois mois de l'art. 88a al. 1 RAI (arrêts I 716/06 du 12 juillet 2007 consid. 5.2 et I 541/06 du 28 mars 2007 consid. 2.1 avec référence). Selon l'art. 88a al. 1 RAI, en cas d'amélioration de la capacité de gain, la modification influençant les prétentions doit être prise en compte pour la réduction ou la suppression de la prestation à partir du moment où l'on peut supposer qu'elle durera probablement longtemps ; elle doit être prise en compte dans tous les cas après qu'elle a duré trois mois sans interruption notable et qu'elle continuera probablement à durer (8C_724/2011, consid. 2.2).

7.             En l’espèce, la recourante conteste que les conditions de l’ouverture du droit à la rente soient réunies, l’existence d’une maladie de longue durée n’ayant pas été constatée par une expertise médicale.

Il ressort cependant des pièces concordantes produites à la procédure, notamment des certificats d’incapacité de travail, des rapports détaillés de la psychiatre traitante et des déclarations mêmes de la recourante, que celle-ci s’est trouvée en incapacité de travail à plus de 40% de manière ininterrompue dès le 28 septembre 2020 jusqu’à la même date l’année suivante, correspondant à la fin du délai d’attente. De fait, elle a toujours été totalement incapable de travailler durant le délai d’attente, sous réserve d’une tentative de reprise à 20% entre janvier et avril 2021, laquelle s’est avérée infructueuse du fait de l’atteinte à la santé. L’incapacité était ainsi indubitablement de longue durée, ce sans qu’il ne soit nécessaire de mettre en œuvre une expertise ou une quelconque autre mesure d’instruction, aucun élément médical au dossier ne suggérant que la recourante était capable de travailler durant cette période. La demande de prestations AI ayant pour le surplus été déposée le 28 mars 2021, toutes les conditions de l’ouverture d’un droit à une rente étaient ainsi bien réunies le 28 septembre 2021 et c’est à juste titre qu’un tel droit a été ouvert dès cette date. La recourante n’a d’ailleurs pas contesté le projet d’octroi de rente du 8 février 2022.

La psychiatre traitante a par la suite certifié une amélioration de la capacité de travail, considérée entière dès le 1er octobre 2021, date à laquelle la recourante s’est inscrite au chômage avec un taux d’activité recherchée de 100%.

S’agissant d’un changement notable des circonstances intervenu avant le prononcé de la première décision d’octroi de rente et pris en compte simultanément à celle-ci, c’est à juste titre que l’intimé a, par application analogique des dispositions relatives à la révision, admis une rente limitée à la fin de la période de trois mois sans interruption notable depuis la fin de l’incapacité de travail (cf. 8C_/724/2011 consid. 2.2 et références citées). Outre qu’elle est conforme à la loi et à la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’application du délai de trois mois semble particulièrement opportune dans le cas d’espèce, vu l’échec de la précédente tentative de reprise d’emploi de la recourante, début 2021.

Au vu de ces éléments, c’est de manière fondée que l’intimé a octroyé une rente AI entière à la recourante pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2021.

8.             L’intéressée a par ailleurs fait état, au stade de son recours, de son souhait de renoncer à sa rente.

Aux termes de l'art. 23 LPGA, un ayant-droit peut renoncer par écrit aux prestations qui lui sont dues (al. 1), à condition que cette renonciation ne soit pas préjudiciable aux intérêts d'autres personnes, institutions d'assurance ou d'assistance et qu'elle ne tende pas à éluder des dispositions légales (al. 2).

En l’espèce, la renonciation de la recourante à sa rente AI se ferait au préjudice de la caisse de chômage qui a presté durant les mois de novembre et décembre 2021. Conformément à l’art. 95 al. 1 bis de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0), la caisse est au demeurant fondée à solliciter la restitution des prestations versées à hauteur du montant des rentes AI relatives aux deux mois concernés.

Une renonciation de l’assurée pourrait également s’avérer préjudiciable à l’assurance perte de gain de son employeur qui lui a versé des indemnités journalières durant le mois de septembre 2021 et qui a sollicité et obtenu, sur la base de ses conditions générales, la restitution de celles-ci à hauteur du montant de la rente AI du mois concerné. En cas de renonciation à la rente, l’assurance perte de gain s’exposerait ainsi à devoir restituer à l’intimé la somme reçue.

Une renonciation à la rente n’est ainsi pas admissible.

9.             Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision du 25 juillet 2022 est confirmée.

10.         Un émolument de CHF 200.- est mis à la charge de la recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 69 al. 1bis LAI).

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette

3.        Met un émolument de CHF 200.- à la charge de la recourante.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Stefanie FELLER

 

La présidente

 

 

 

 

Fabienne MICHON RIEBEN

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le