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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2020/2023

ATAS/610/2023 du 15.08.2023 ( PC ) , ACCORD

Par ces motifs

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2020/2023 ATAS/610/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 15 août 2023

Chambre 2

 

En la cause

A______

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

 

intimé

 


 

 

Vu la décision sur opposition du 17 mai 2023 du service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l’intimé) admettant, suite à sa décision du 26 janvier 2023, l'opposition du 20 février 2023 de Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante) et réduisant le montant total des prestations complémentaires à restituer par cette dernière de CHF 3'256.- à CHF 2'105.-, pour la période du 1er décembre 2021 au 31 janvier 2023, tout en l'informant que la demande de remise ne pourra être examinée que lors de l'entrée en force de la décision sur opposition précitée ;

Vu le recours interjeté le 15 juin 2023 par l'assurée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), concluant implicitement à son annulation, à tout le moins partielle ;

Vu la réponse de l’intimé du 4 juillet 2023, concluant, suite aux nouveaux arguments de la recourante, à l'admission partielle du recours en ce qui concerne les charges locatives, mais au rejet concernant le partage proportionnel du loyer ;

Vu l'écriture de l'intimé du 12 juillet 2023, en réponse au courrier de la chambre de céans du 6 juillet 2023, et ses annexes, soit un projet de décision sur opposition accompagné de plans de calcul et annulant et remplaçant la décision sur opposition litigieuse du 17 mai 2023 et réduisant le montant à restituer à CHF 1'921.- ;

Vu le courrier daté du 4 août 2023 et reçu le 8 août suivant, par lequel la recourante a répondu à la chambre de céans, suite à la lettre du 14 juillet 2023 de celle-ci, qu'elle acceptait le projet de décision sur opposition précité et que par conséquent elle ne maintenait pas son recours ;

Vu les pièces figurant au dossier ;

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre de céans connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) ; qu'elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ; que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Que selon l'art. 50 LPGA, les litiges portant sur des prestations d'assurances sociales peuvent être réglés par transaction (al. 1), y compris – par analogie – durant la procédure de recours (al. 3) ;

Que la décision par laquelle le juge des assurances sociales appelé à se prononcer sur une convention conclue par les parties en vertu de l'art. 50 LPGA doit s’assurer que rien ne s’oppose à l’approbation de la transaction, du point de vue de la concordance des volontés des parties à mettre fin à la procédure de cette manière comme de l’adéquation de son contenu à l’état de fait de la cause et de sa conformité aux dispositions légales applicables (ATF 135 V 65) ;

Qu'en l'espèce la recourante est d'accord avec la proposition de l'intimé du 12 juillet 2023 (sous forme d'écriture et de projet de décision sur opposition) ;

Que ladite proposition formulée devant la chambre de céans par l'intimé, acceptée par la recourante, apparaît, sur la base d'un examen sommaire des pièces au dossier et des arguments des parties, conforme au droit (cf. notamment art. 10 al. 1 let. b LPC) ;

Qu'il convient dès lors d'en prendre acte, comme valant jugement, étant au surplus rappelé l'engagement de l'intimé d'examiner la demande de remise de l'assurée dès l'entrée en force du présent arrêt ;

Que cette transaction vide le présent litige de son objet, de sorte que la cause doit être rayée du rôle (ATF 135 V 65) ;

Que la recourante, qui n’est pas représentée en justice et qui n’a pas allégué avoir déployé des efforts dépassant la mesure de ce que tout un chacun consacre à la gestion courante de ses affaires, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]) ;

Que la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10] et vu l'art. 61 let. fbis LPGA).

 

***


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant d’accord entre les parties

1.      Prend acte, pour valoir jugement, de la transaction intervenue les 12 juillet et 4 août 2023 entre la recourante et l'intimé, à teneur de laquelle la décision sur opposition rendue le 17 mai 2023 est annulée et le montant total des prestations complémentaires à restituer par la recourante pour la période du 1er décembre 2021 au 31 janvier 2023 est ramené à CHF 1'921.-.

2.        Raye la cause du rôle.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

 

La greffière :

 

 

 

Diana ZIERI

 

 

 

Le président :

 

 

 

Blaise PAGAN

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le