Aller au contenu principal

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/1341/2022

ATAS/470/2023 du 22.06.2023 ( AI ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1341/2022 ATAS/470/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 22 juin 2023

Chambre 5

 

En la cause

A______

représentée par Me Mélanie MATHYS DONZÉ, avocate

 

 

recourante

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

A. a. Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en ______ 1985, de nationalité erythréenne, a bénéficié, lors de son arrivée en Suisse, de l’aide offerte par l’Hospice général (ci-après : l’hospice) dans le cadre de l’aide aux migrants, réfugiés et requérants d’asile. L’assurée a obtenu une admission provisoire à titre de réfugiée, en date du 20 août 2015, avec comme point de départ du séjour en Suisse la date du 1er juin 2014, et s’est vu délivrer un livret pour étranger admis provisoirement (permis F), valable jusqu’au 5 août 2021.

b. Lors de son séjour, elle a mis au monde en septembre 2017 une fille (B______), conçue avec un père également d’origine érythréenne qui a reconnu l’enfant.

c. L’assurée a déposé une demande de prestation invalidité qui a été reçue par l’office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI ou l’intimé) en date du 18 février 2021. Elle a déclaré l’existence d’un précédent enfant, une fille (Ediel) née en Érythrée en juin 2011, a indiqué avoir été domiciliée en Érythrée du 11 février 1985 au 19 juin 2014 et a déclaré comme atteinte à la santé une insuffisance rénale terminale avec des dialyses trois fois par semaine, et ce depuis le 11 avril 2020. Elle était suivie par le docteur C______, spécialiste FMH en néphrologie, depuis le 23 septembre 2020.

B. a. Lors de l’instruction de la cause, l’OAI a rédigé une note relative au choix de la méthode d’évaluation de l’invalidité, en date du 1er avril 2021, et a relevé que l’assurée était séparée et mère de deux enfants, que sa situation professionnelle et occupationnelle était celle de femme au foyer et qu’elle était soutenue par l’hospice depuis le 19 juin 2014. Selon le rédacteur de la note, l’assurée était soutenue financièrement depuis son arrivée et n’avait pas effectué de recherches d’emploi, se contentant du soutien financier de l’hospice. L’absence d’activité professionnelle avant l’atteinte à la santé correspondait à la volonté hypothétique de la personne assurée qui avait ainsi un statut de femme au foyer.

b. À la demande de l’OAI, le Dr C______ a rendu un rapport médical en date du 29 mars 2021. L’assurée souffrait d’une insuffisance rénale terminale, en hémodialyse depuis le 11 avril 2020, puis dialyses péritonéale, depuis le 6 mai 2020, puis hémodialyse chronique à raison de trois fois par semaine depuis le 7 septembre 2020. Les diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail étaient une insuffisance rénale terminale en hémodialyse chronique à raison de trois fois par semaine ; une hypothyroïdie ; une hypertension intracrânienne idiopathique ; un arachoidocèle intasellaire avec panhypopituitarisme et une fistule artérioveineuse de dialyses du membre supérieur droit. Selon le médecin, l’assurée était en liste d’attente pour une transplantation rénale et souffrait d’une asthénie chronique, plus marquée post-dialyse. Au chapitre des limitations fonctionnelles, le médecin traitant notait une limitation des activités physiques ; une limitation de l’usage du bras droit et des troubles de la concentration. La journée-type de la patiente commençait le matin, lorsqu’elle préparait ses enfants et les accompagnait à l’école, puis se rendait au centre de dialyse pour son traitement d’hémodialyse trois matinées par semaine. Après les traitements, elle devait se reposer. Dans l’état actuel, les répercussions de l’atteinte à la santé dans les domaines courants de la vie, tels que le ménage, les loisirs et les activités sociales étaient principalement dues à l’asthénie post-dialyse, qui limitait des activités ménagères et de loisirs. La patiente était décrite comme séparée, avec peu d’aide de son entourage, bien que le père des enfants les prenne occasionnellement avec lui lorsque la patiente ne pouvait s’en occuper. Il était encore noté que la patiente n’avait pas d’activité professionnelle. À la question de savoir quelle était la capacité de travail de la patiente dans son activité habituelle et à quel taux, le médecin indiquait « pas de formation professionnelle ». De son point de vue, la capacité de travail dans une activité strictement adaptée aux limitations fonctionnelles était une activité de 20 à 30%, répartie sur deux jours par semaine, les jours sans dialyse, ce qui serait théoriquement possible.

c. Un second médecin, la docteure D______, spécialiste FMH en néphrologie, a confirmé, dans un rapport médical du 17 septembre 2021, les atteintes à la santé dont souffrait l’assurée, confirmant notamment le traitement d’hémodialyse depuis le 7 septembre 2020, ce qui entraînait une asthénie post-dialyse importante. Elle notait sur le plan des répercussions de l’atteinte à la santé sur le ménage, les loisirs et les activités sociales que toutes les activités de l’assurée étaient limitées par l’asthénie. Elle mentionnait qu’il n’y avait pas d’activité professionnelle, ni de formation professionnelle, et relevait qu’en fonction de l’état de santé de l’assurée, elle disposait d’une capacité de travail théorique de 20 à 30% possible les jours où elle ne devait pas subir de dialyse.

d. Par avis médical du 2 novembre 2021, le service médical régional (ci-après : le SMR) de l’OAI, sous la plume du docteur M. E______, a noté, en se fondant sur les rapports médicaux des médecins traitants, que sous réserve des conditions d’assurance, les limitations fonctionnelles décrites par les Drs C______ et D______ avaient un impact dans la sphère ménagère, dont la sévérité nécessitait la réalisation d’une enquête ménagère.

e. Un mandat d’enquête ménagère a été émis par l’OAI et une infirmière spécialisée s’est entretenue avec l’assurée, en date du 18 janvier 2022. Elle a rendu un rapport d’enquête économique sur le ménage relevant un empêchement de 50% pour l’alimentation et la préparation des repas, de 60% pour l’entretien du logement, de 40% pour les achats et courses diverses, de 40% pour la lessive et l’entretien des vêtements et enfin de 40% pour les soins et l’assistance aux enfants et aux proches. Après pondération de l’empêchement, elle retenait un empêchement pondéré avec et sans exigibilité de 48%. S’agissant de la situation scolaire et professionnelle de l’assurée, l’enquêtrice a noté que l’assurée était arrivée en Suisse en juin 2014 et n’avait jamais exercé d’activité lucrative ; elle était mère de trois enfants, le troisième étant un fils de 14 ans resté en Érythrée avec sa grand-mère. Selon les déclarations de l’assurée, cette dernière disait être mère au foyer et se consacrer à l’éducation de ses enfants. Elle disait avoir suivi des cours de français pour faciliter son intégration et pensait, par la suite, débuter des stages lorsque ses filles seraient plus grandes, mais comme son état de santé s’était aggravé, elle n’avait pas pu concrétiser ses démarches. S’agissant des enfants, la fille née en 2011 était à l’école primaire et prenait ses repas de midi au restaurant scolaire et revenait le soir et la fille née en 2017 était en crèche, où elle prenait son repas de midi et revenait également le soir.

f. Par projet de décision du 25 janvier 2022, l’OAI a retenu un statut de personne non active, consacrant tout son temps à ses travaux habituels. À l’issue de l’instruction médicale, l’OAI reconnaissait que l’assurée présentait une atteinte à la santé ayant valeur d’invalidité depuis le mois d’avril 2020 et fixait le début du délai d’attente d’un an à l’issue de l’enquête ménagère effectuée à son domicile ; il ressortait des constats effectués que les empêchements dans la sphère privée s’élevaient à 48%, ce qui ouvrait le droit à un quart de rente dès le 1er avril 2021, à l’issue du délai d’attente d’un an. Néanmoins, la demande de prestations ayant été déposée en date du 18 février 2021, la rente ne pouvait être versée qu’à compter du mois d’août 2021, car la demande était tardive. Une copie du projet de décision était envoyée à l’hospice.

g. Par courrier du 21 février 2022, l’assurée a demandé à l’OAI de lui transmettre une copie intégrale de son dossier et de lui octroyer un délai supplémentaire d’un mois pour faire ses observations. Par courrier du 22 février 2022, l’OAI a informé l’assurée qu’il ne procéderait à aucune instruction médicale complémentaire car il appartenait à cette dernière de lui apporter les éléments médicaux susceptibles de modifier son point de vue d’ici au 7 mars 2022, après quoi la motivation serait envoyée à la caisse de compensation afin qu’elle effectue la notification de la décision d’octroi d’un quart de rente, contre laquelle l’assurée pouvait encore faire recours.

h. Par courrier du 7 mars 2022, l’OAI a informé l’assurée que la procédure d’audition était terminée et que la caisse cantonale genevoise de compensation avait procédé au calcul de la rente et allait lui faire parvenir une décision.

i. Par décision du 17 mars 2022, l’OAI a confirmé intégralement la motivation de son projet de décision et a fixé le montant de la rente d’invalidité à un quart de rente.

C. a. Par acte de son avocate, interjeté en date du 2 mai 2022, l’assurée a recouru contre la décision du 17 mars 2022 par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) concluant préalablement à son audition et principalement à l’annulation de la décision de l’OAI et à ce qu’il lui soit accordé une rente entière d’invalidité. L’OAI avait considéré, de façon erronée, que le statut de la recourante était celui d’une personne non active consacrant tout son temps à ses travaux habituels alors que cette dernière n’avait pas été questionnée sur une éventuelle activité lucrative exercée avant sa venue en Suisse, pas plus qu’elle n’avait été questionnée sur son éventuelle intention de chercher un emploi en Suisse. Dès lors, la méthode appliquée pour calculer les revenus était erronée car il aurait fallu appliquer les barèmes pour une personne active et non pas pour une femme au foyer. De surcroît, l’enquête ménagère n’avait pas tenu compte de la fatigue post-dialyse et du fait que la recourante était empêchée de faire le moindre travail ménager lors de ses jours de dialyse, ce qui représentait trois jours par semaine. Par conséquent, il fallait retenir un empêchement de 90% pour le poste alimentation, de 90% pour le poste entretien de l’appartement, de 60% pour le poste achats et courses diverses, de 80% pour le poste lessive et entretien des vêtements et enfin de 80% pour le poste soins et assistance aux enfants ; au total, cela représentait un empêchement ménager de 83.80% qui conduisait à l’octroi d’une rente invalidité entière.

b. Dans sa réponse du 14 juillet 2022, l’OAI a conclu au rejet du recours et a persisté dans le statut qu’il avait retenu, soit celui d’une personne sans activité lucrative. L’OAI a rappelé que la recourante n’avait ni effectué, ni même recherché d’activité lucrative, même à temps partiel, depuis son arrivée en Suisse en 2014 et ce jusqu’au début de ses troubles de la santé en 2020, soit pendant six ans. Dès lors, on ne pouvait pas conclure à une volonté de travailler à plein temps. Cette hypothèse était également consolidée par les premières déclarations de l’assurée, qui n’avait jamais fait valoir qu’elle recherchait une telle activité lucrative, ce d’autant moins que ses médecins traitants l’avaient décrite comme étant une personne sans activité professionnelle et sans formation. En ce qui concernait l’enquête à domicile, les empêchements de l’assurée avaient été évalués par une infirmière spécialisée, qui avait échangé avec l’assurée et consigné de manière très complète les informations qui avaient été données sur place. Dès lors, l’évaluation de l’enquêtrice se fondait aussi bien sur les informations communiquées par l’assurée que sur ses constatations lors de la visite du domicile ; le rapport d’enquête économique présentait une valeur probante, et il n’y avait pas lieu de s’en écarter.

c. Par réplique du 15 août 2022, la recourante a fait valoir qu’elle avait exercé une activité lucrative avant de venir en Suisse alors qu’elle était déjà mère d’un enfant en bas âge, car elle avait été employée en qualité de serveuse en Érythrée. De surcroît, lors de l’entretien avec l’infirmière spécialisée, la recourante avait déclaré qu’elle souhaitait débuter des stages mais qu’elle n’avait pas pu le faire en raison de son incapacité de travail qui avait débuté en 2020. Selon la recourante, il ne fallait pas se fonder sur l’appréciation de l’OAI selon laquelle des enfants respectivement âgés de trois et neuf ans étaient des enfants relativement peu autonomes, qui obligeaient la recourante à avoir un statut de mère au foyer, car cette dernière avait travaillé en Érythrée, alors même qu’elle avait des enfants à charge, ce qui montrait qu’elle pouvait exercer une activité lucrative. S’agissant du délai qui s’était écoulé entre son arrivée en Suisse et le moment où elle avait voulu commencer à effectuer des stages, il avait été utilisé pour prendre des cours de français et ce n’est seulement qu’à l’issue de ces cours que son incapacité de travail, pour raison de santé, s’était manifestée. S’agissant de la sous-estimation des empêchements de la recourante, dans le cadre de l’enquête ménagère, cette dernière persistait dans son appréciation, telle que décrite dans son recours.

d. La chambre de céans a appointé une audience de comparution personnelle en date du 16 février 2023. L’avocate de la recourante a demandé préalablement qu’une interprète de langue tigrinya soit convoquée à l’audience, pour assister sa mandante.

e. Lors de l’audience du 16 février 2023, la recourante a exposé qu’elle était née en 1985 et qu’elle venait de la ville de F______, en Erythrée. Elle était allée à l’école jusqu’à l’âge de 18 ans, c’est-à-dire qu’elle avait terminé l’école secondaire. Par la suite, elle avait passé une année au service militaire puis avait ensuite travaillé comme serveuse et comme nettoyeuse jusqu’à la grossesse de son premier enfant, qui était né en octobre 2007. Le président lui avait fait remarquer que dans le meilleur des cas, en tenant compte de ses études et de l’année au service militaire, elle n’avait pu commencer à travailler qu’en 2005 et jusqu’à la naissance de son enfant, ce à quoi le recourante avait répondu qu’elle ne se souvenait plus exactement des dates car elle avait des problèmes de mémoire. Elle disait avoir quitté l’armée de peur que cette dernière ne la garde en service pour une durée indéterminée ; elle avait travaillé sans être déclarée car elle n’avait pas de documents. Longtemps, elle avait cohabité avec le père de son premier enfant en vivant une situation compliquée, mais quatre mois après la naissance de son fils, elle avait repris son travail de serveuse et de nettoyeuse et ceci jusqu’au moment de sa deuxième grossesse, en 2011. Pendant ce temps, c’était sa mère qui s’occupait de son fils. Son deuxième enfant était né en 2011, au Soudan, pays où elle était partie, pendant sa grossesse, après avoir quitté le père de sa fille ; elle était restée au Soudan jusqu’en 2014 et avait laissé son garçon premier né chez sa mère. Elle avait vécu au Soudan grâce à l’aide de ses sœurs qui lui avaient envoyé de l’argent. Elle disait s’être enfuie au Soudan à cause de l’armée, car elle avait peur d’être poursuivie pour avoir quitté l’armée en Érythrée. Elle ne pouvait pas expliquer exactement pour quelles raisons elle craignait d’être poursuivie. En Suisse, elle n’avait pas de famille, mais elle avait décidé de tenter sa chance seule avec son enfant. Son troisième enfant était né en septembre 2017 ; elle avait passé une année avec le père avant de se séparer, mais ce dernier l’aidait encore et s’occupait régulièrement de sa fille ; il ne lui versait pas de pension alimentaire car il vivait grâce aux subsides de l’hospice. C’est pendant sa troisième grossesse, en 2017, qu’on avait découvert son problème de rein et qu’elle avait dû subir des dialyses. En août 2022, elle avait été transplantée et les choses se passaient plutôt bien depuis lors, même si c’était parfois difficile avec les médicaments anti-rejet et la crainte de ne pas savoir si le greffon avait pris correctement. Sur question du président, qui lui demandait si elle avait pu constater une amélioration, notamment pour ce qui était de la tenue de son ménage, elle répondait qu’elle ne faisait rien pour l’instant, qu’elle faisait des choses faciles pour la cuisine et qu’elle se sentait toujours fatiguée. Interrogée sur ses déclarations lors de l’enquête ménagère, elle répondait qu’elle ne se souvenait plus exactement de ce qu’elle avait dit lorsque l’enquêtrice s’était rendue chez elle car elle était fatiguée et devait se reposer ; à la question de savoir si elle avait bien compris tout ce qui était mentionné sur le formulaire d’enquête ménagère, elle avait répondu que oui, qu’elle pouvait comprendre ce qui était écrit et que pour les mots compliqués, elle prenait un dictionnaire. Néanmoins, comme son avocate l’avait fait remarquer, avant le début de la procédure de recours, elle n’avait pas reçu copie du rapport d’enquête ménagère. Sur question du président, qui lui demandait si elle voyait des éléments sur lesquels elle n’était pas d’accord par rapport à ce qui était consigné dans le rapport d’enquête ménagère, elle répondait qu’en ce qui concernait la reprise d’une activité une fois que ses enfants étaient grands, le rapport était inexact car elle voulait reprendre ses activités dès l’année 2020 alors que la petite avait trois ans et la grande neuf ans mais qu’elle n’avait pas pu le faire à cause de son problème de rein. Elle pensait travailler comme aide-pâtissière car après avoir suivi ses cours de français, elle pensait commencer un stage dans le domaine de la pâtisserie. Elle ne se souvenait plus exactement quand avait commencé ses cours de français mais c’était en même temps que sa fille était entrée à l’école ; comme cette dernière était actuellement en 7P et qu’elle avait commencé l’école à quatre ans, cela devait se situer en 2015. Elle faisait encore remarquer qu’avec un permis F, elle avait le droit de travailler mais qu’il était difficile de trouver un employeur qui accepte un employé avec un permis F, selon ce que lui avaient dit des amis qui avaient eu des difficultés à trouver un stage avec un tel permis.

Son avocate a encore fait remarquer que le taux de 50% qui était retenu pour la nourriture et la préparation des repas était insuffisant car il fallait tenir compte du fait que la recourante avait l’habitude de préparer des plats érythréens qui demandaient plus de temps et qu’en raison de sa maladie, elle avait dû alléger la préparation de ses repas. De surcroît, il était mentionné que pour les nettoyages un peu lourds, tels que la salle de bains et l’évier de la cuisine, la recourante devait se débrouiller seule alors qu’en vérité, elle se faisait aider par des voisines. La recourante avait confirmé qu’une de ses voisines, éthiopienne, l’aidait à plier les habits après la lessive et que le père de son enfant l’aidait pour les grosses courses qui pesaient lourd. Des amis venaient l’aider pour nettoyer les vitres, une fois par mois et elle ressentait également des difficultés pour doucher les enfants, car elle manquait de force. Le père de son dernier enfant s’en occupait parfois pour l’amener au parc ou pour des activités physiques qu’elle ne pouvait pas assumer, de même que pour l’amener au cours de musique une fois par semaine. Enfin, elle rappelait qu’elle avait demandé plusieurs fois, au nom du regroupement familial, que son fils né en Érythrée puisse la rejoindre mais que jusqu’à présent, cela n’avait pas pu se réaliser. Elle rappelait qu’elle était venue en Suisse pour trouver du travail, améliorer sa vie et faire venir son fils.

f. Par chargé complémentaire du 30 mars 2023, la recourante a fait parvenir plusieurs pièces permettant de mieux situer la chronologie des événements, ainsi qu’une attestation « passeport des langues » dont il ressortait qu’à l’issue des examens oraux et écrits respectivement du 21 et du 23 octobre 2019, la recourante avait un niveau en langue française évalué à B1, ce qui signifiait qu’elle pouvait produire un discours simple et cohérent sur des sujets familiers et dans ses domaines d’intérêt, et pouvait aborder, sans préparation, une conversation sur un sujet familier. Elle pouvait trouver et comprendre des informations pertinentes dans des écrits quotidiens, elle pouvait écrire des textes articulés simples sur une gamme de sujets variés dans son domaine. La recourante a également communiqué à la chambre de céans la copie d’un arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) du 19 avril 2021 rejetant sa demande de regroupement familial et d’inclusion dans l’admission provisoire de son fils, demeuré en Érythrée.

g. Appelé à se prononcer sur les pièces communiquées par la recourante, l’OAI a considéré, par courrier du 24 avril 2023, que l’arrêt du TAF du 19 avril 2021 venait conforter le statut de personne sans activité lucrative tel qu’il avait été retenu par l’office. Il était notamment souligné que la recourante n’avait jamais travaillé, ne serait-ce qu’à temps partiel, ni même entrepris, de manière constante et durable, les multiples recherches d’emploi que sa situation nécessitait, afin d’assurer, du moins en partie, son indépendance financière dans ce pays et ce depuis le 1er juin 2014.

h. Par observations spontanées du 25 avril 2023, l’avocate de la recourante a communiqué à la chambre de céans un agenda de l’hospice dont elle a allégué qu’il en ressortait que l’assurée avait souhaité débuter un suivi de projet professionnel, afin de pouvoir retrouver un emploi, ce qui démontrait que c’était bien en raison de ses troubles à la santé qu’elle n’avait pas été en mesure de travailler.

i. Après transmission des dernières pièces à l’OAI, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

j. Les autres faits seront mentionnés, en tant que de besoin, dans la partie « en droit » du présent arrêt.

 

EN DROIT

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable.

3.             Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, compte tenu de la suspension des délais du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement (art. 38 al. 4 let. a LPGA et art. 89C let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]), le recours est recevable.

4.             Le 1er janvier 2022 sont entrées en vigueur les modifications de la LAI du 19 juin 2020 (développement continu de l’AI ; RO 2021 705).

En cas de changement de règles de droit, la législation applicable reste, en principe, celle en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et le juge se fonde, en règle générale, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 ; ATF 132 V 215 consid. 3.1.1 et les références).

En l’occurrence, la décision querellée se fonde sur des faits juridiquement déterminants antérieurs au 1er janvier 2022, de sorte que les dispositions légales applicables seront citées, ci-après, dans leur ancienne teneur.

5.             Le litige porte sur le droit de la recourante à des prestations de l'assurance-invalidité.

6.             L'assuré a droit à une rente lorsqu'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne, durant une année sans interruption notable et qu'au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (cf. art. 28 al. 1 let. b et c LAI, en sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2008 - 5e révision AI). En vertu de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins, à un trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins.

7.              

7.1 Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al. 1). Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1er janvier 2008).

7.2 Tant lors de l'examen initial du droit à la rente qu'à l'occasion d'une révision de celle-ci (art. 17 LPGA), il faut examiner sous l'angle des art. 4 et 5 LAI quelle méthode d'évaluation de l'invalidité il convient d'appliquer (art. 28a LAI, en corrélation avec les art. 27 ss du règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 [RAI - RS 831.201]). Le choix de l'une des trois méthodes entrant en considération (méthode générale de comparaison des revenus, méthode mixte, méthode spécifique) dépendra du statut du bénéficiaire potentiel de la rente : assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel, assuré non actif. On décidera que l'assuré appartient à l'une ou l'autre de ces trois catégories en fonction de ce qu'il aurait fait dans les mêmes circonstances si l'atteinte à la santé n'était pas survenue. Lorsque l'assuré accomplit ses travaux habituels, il convient d'examiner, à la lumière de sa situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle, si, étant valide, il aurait consacré l'essentiel de son activité à son ménage ou s'il aurait exercé une activité lucrative. Pour déterminer le champ d'activité probable de l'assuré, il faut notamment prendre en considération la situation financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assuré, ses qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et talents personnels (ATF 137 V 334 consid. 3.2 ; ATF 117 V 194 consid. 3b ; Pratique VSI 1997 p. 301 ss consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_722/2016 du 17 février 2017 consid. 2.2). Si la détermination du statut doit prendre en compte la volonté hypothétique de l'assuré (qui, en tant que fait interne, ne peut faire l'objet d'une administration directe de la preuve), cette volonté ne peut être admise sans autres éléments de preuve, mais doit être confortée par des indices extérieurs (cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 693/06 du 20 décembre 2006 consid. 4.1). Ceux-ci sont à rechercher dans l'ensemble des circonstances personnelles, familiales, sociales, financières ou professionnelles et doivent présenter un degré de vraisemblance prépondérante (cf. ATF 125 V 149 consid. 2c p. 150).

7.3 Selon la pratique, la question du statut doit être tranchée sur la base de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la décision administrative litigieuse, encore que, pour admettre l'éventualité de la reprise d'une activité lucrative partielle ou complète, il faut que la force probatoire reconnue habituellement en droit des assurances sociales atteigne le degré de vraisemblance prépondérante (ATF 141 V 15 consid. 3.1 ; ATF 137 V 334 consid. 3.2 ; ATF 125 V 146 consid. 2c ainsi que les références).

8.              

8.1 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

8.2 Par ailleurs, la procédure dans le domaine des assurances sociales est régie par le principe inquisitoire d'après lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur (art. 43 al. 1 LPGA) ou, éventuellement, par le juge (art. 61 let. c LPGA). Ce principe n'est toutefois pas absolu ; sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a), lequel comprend, en particulier, l'obligation pour les parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et 125 V 193 consid. 2 et les références citées).

9.             En l'espèce, l'assurée soutient, d’une part, que c’est à tort que l’intimé a retenu un statut de mère au foyer et qu'il aurait dû prendre en compte celui d’une personne exerçant une activité lucrative à 100%. D’autre part, l’assurée conteste également les empêchements retenus dans l'enquête ménagère, considérant que ces derniers sont sous-évalués par rapport à la réalité.

De son côté, l’intimé estime qu’il n’existe aucun fait matériel permettant de soutenir que l’assurée souhaitait exercer une activité lucrative à 100% et que d’autre part, le rapport d’enquête ménagère présente une valeur probante.

9.1 En premier lieu, il convient d'examiner le grief relatif au statut de l'assurée. La recourante conteste le statut de personne non active, retenu par l'intimé, arguant qu'elle a travaillé avant son arrivée en Suisse, lorsqu’elle vivait en Erythrée ou au Soudan, ses déclarations n’étant pas très claires sur ce point, et qu'elle aurait souhaité reprendre une activité professionnelle à 100%, ce qu'elle n'a toutefois pas pu faire, en raison, notamment, de la naissance de ses filles puis de ses troubles de la santé.

En l'espèce, la recourante, née en 1985, est mère de trois enfants nés respectivement en 2007, en 2011 et en 2017. Elle n’a pas de formation professionnelle certifiée et allègue avoir travaillé en Érythrée ou au Soudan comme serveuse, de 2005 à 2007, sans toutefois pouvoir amener des éléments démontrant ses allégations.

Lors de son arrivée en Suisse, la recourante, qui était alors en bonne santé, n’a pas recherché de travail, en raison du fait qu’elle devait s’occuper de sa fille, née en 2011.

Dans sa demande de prestation invalidité, elle n’a rien mentionné sous la rubrique « renseignements relatifs à la formation, la profession et l’activité exercée jusqu’ici » et n’a fait aucune remarque relative à la volonté de rechercher une activité lucrative.

Aucun élément probant ne permet d’établir une volonté d’exercer une activité professionnelle, dès que les enfants, nés respectivement en 2011, puis en 2017, auraient été en âge d’aller à l’école. Cela ne ressort ni des documents qu’elle a transmis, ni des rapports médicaux de ses médecins traitants qui, sous la rubrique « activité professionnelle », ont répondu « pas d’activité professionnelle ». Interrogés sur la capacité résiduelle de l’assurée à exercer une activité lucrative compatible avec son état de santé, les deux médecins traitants consultés ont répondu qu’il existait un pourcentage d’activité résiduelle de 20% à 30%, permettant à l’assurée de travailler, pendant les deux jours de la semaine où elle ne subissait pas de dialyse.

Dans le cadre de l’enquête économique sur le ménage, aucun élément ne permet d’établir une telle volonté, les renseignements figurant sous la rubrique « détermination de l’activité lucrative » mentionnant qu’elle s’occupe de ses deux filles, nées en 2011 et 2017, et qu’elle a un fils de 14 ans resté en Érythrée avec sa grand-mère. Reprenant les propos de la recourante, l’enquêtrice indique que « lors de la visite à domicile, Madame dit être mère au foyer et se consacrer à l’éducation de ses enfants. Elle dit avoir suivi des cours de français pour faciliter son intégration et pensait par la suite débuter des stages lorsque ses filles seraient plus grandes mais comme son état de santé s’est aggravé, elle n’a pas pu concrétiser ses démarches ».

Les seuls éléments subjectifs se rapportant à une activité professionnelle se limitent donc à l’indication donnée par la recourante à l’enquêtrice selon laquelle elle pensait « débuter des stages lorsque ses filles seraient plus grandes ». Cela ne permet toutefois pas de conclure à une volonté d’exercer une activité lucrative à plein temps comme elle l’allègue.

9.2 Dans son chargé de pièces complémentaire du 30 mars 2023, la recourante a transmis un arrêt du TAF du 19 avril 2021 (F-5929/2019), par lequel ce dernier a confirmé la décision de l’autorité inférieure selon laquelle les conditions pour que la recourante fasse venir son fils en Suisse n’étaient pas réunies, au motif que même si la recourante avait entrepris quelques démarches susceptibles de faciliter sa potentielle intégration professionnelle en Suisse, notamment en suivant des cours de français, il n’en restait pas moins qu’elle avait perçu de manière ininterrompue l’aide sociale de l’hospice et qu’elle n’avait jamais exercé d’activité lucrative en Suisse (consid. 6.2). Le TAF poursuivait en constatant qu’en six ans de séjour en Suisse, la recourante n’avait jamais exercé d’activité lucrative, ne serait-ce qu’à temps partiel, et qu’il n’était pas non plus établi qu’elle aurait entrepris de manière constante et durable les multiples recherches d’emploi que sa situation nécessitait, afin d’assurer, du moins en partie, son indépendance financière en Suisse. À l’égard des graves ennuis de santé intervenus depuis le 11 avril 2020, qui l’empêchaient désormais d’envisager l’exercice d’une activité professionnelle, le TAF considérait qu’il n’en demeurait pas moins qu’elle avait été précédemment, durant près de cinq ans, entièrement prise en charge par l’assistance publique et n’avait pas démontré avoir entrepris tous les efforts nécessaires pour se prendre en charge financièrement. Compte tenu de ces éléments, le TAF arrivait à la conclusion que la recourante ne remplissait pas la condition de non dépendance à l’aide sociale.

S’ajoute à cette appréciation du TAF le fait que lors de l’audience de comparution personnelle du 16 février 2023, la recourante a informé la chambre de céans qu’elle avait subi une greffe au mois d’août 2022, soit depuis bientôt une année, et avait pu constater une amélioration, notamment pour s’occuper de son ménage, tout en affirmant qu’elle ne faisait rien pour l’instant, qu’elle faisait des choses faciles pour la cuisine et se sentait toujours fatiguée. Elle n’a manifesté à aucun moment le souhait d’entreprendre une activité lucrative, ne serait-ce qu’à temps partiel, dès qu’elle se sentirait mieux.

La recourante a néanmoins allégué qu’il était inexact – selon ses déclarations reprises dans le rapport d’enquête ménagère - qu’elle souhaitait reprendre son activité professionnelle une fois que ses enfants étaient grands car elle voulait reprendre ses activités dès l’année 2020, lorsque la cadette était âgée de trois ans et que la benjamine était âgée de neuf ans. Ce n’était qu’en raison de ses problèmes de santé qu’elle n’avait pas pu reprendre une activité professionnelle, alors qu’elle pensait commencer un stage dans le domaine de la pâtisserie.

Cette allégation, outre le fait qu’elle se heurte à ce qui est mentionné dans le rapport d’enquête ménagère, paraît peu crédible au regard de l’âge de la cadette, ce d’autant moins que la recourante n’a aucune famille à Genève et n’a pas mentionné la présence d’amis qui seraient disposés à s’occuper d’un enfant de trois ans pendant que la mère exercerait une activité lucrative. Dans sa réplique, la recourante mentionne qu’elle a déjà exercé une activité lucrative en Érythrée (ou au Soudan), alors qu’elle était mère d’un enfant en bas âge, néanmoins il faut tenir compte du fait qu’elle avait confié cet enfant à sa propre mère, qui pouvait ainsi s’en occuper en Érythrée pendant qu’elle travaillait, situation qui n’est pas transposable, dès lors que la recourante n’a aucune famille en Suisse.

Dans ses ultimes écritures, la recourante a communiqué « l’agenda intégration » de l’hospice. Ce dernier permet de constater l’existence de premiers cours de français, niveau débutant, en 2016, puis des cours de français élémentaire, en 2017, puis des cours de français pré-intermédiaire, en 2018, et intermédiaire, en 2019. Il est mentionné un suivi « projet professionnel » du 16 janvier 2020 avec la mention « refusé » puis l’examen de français B1, réussi en octobre 2019.

Ces éléments ne permettent toutefois pas, au degré de la vraisemblance prépondérante, de reconnaître une volonté d’exercer une activité lucrative à plein temps, tel qu’allégué par la recourante.

Étant encore rappelé que selon un principe établi par la jurisprudence, il convient de retenir la première affirmation, qui correspond généralement à celle que l'assuré a faite alors qu'il n'était pas encore conscient des conséquences juridiques qu'elle aurait, les nouvelles explications pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (ATF 143 V 168 consid. 5.2.2 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_662/2016, déjà cité, consid. 4.3).

Partant, c'est à bon droit que l'intimé a retenu un statut de personne non active.

9.3 S’agissant du second grief, selon lequel, dans l’hypothèse d’un statut de femme au foyer à 100%, les empêchements de la recourante ont été sous-estimés par l’enquêtrice ménagère, sur la base de l’enquête économique du 19 janvier 2022, l’intimé a retenu que la recourante présentait des empêchements globaux de 48%, sans aucune exigibilité, car l’assurée vit seule avec ses deux filles.

Cette enquête a été élaborée par une infirmière qualifiée, en connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et handicaps résultant des diagnostics médicaux. Par ailleurs, ses conclusions quant aux empêchements dans les différents champs d’activité sont motivées : elle décrit précisément les activités que la recourante peut effectuer, ainsi que la manière dont elle alterne les activités entre les jours où elle ne subit pas de dialyse et ceux où elle subit une dialyse, avec une fatigue post-dialyse l’obligeant à se reposer dans l’après-midi. Dans ce contexte, il a été tenu compte des indications de l’assurée et du fait que cette dernière vit avec deux jeunes enfants.

Interrogée lors de l’audience de comparution personnelle sur les circonstances dans lesquelles l’enquête ménagère avait été menée, la recourante a répondu qu’elle ne se souvenait plus exactement de ce qu’elle avait dit à l’enquêtrice car elle était fatiguée, mais qu’elle avait compris ce qui était mentionné dans le formulaire d’enquête ménagère, tout en se plaignant du fait qu’elle n’avait pas eu connaissance de ce document avant la procédure de recours. Il ressort de ce qui précède que la recourante n’a aucunement critiqué la manière dont ses empêchements avaient été estimés par l’enquêtrice ménagère, alors même qu’elle était interrogée sur ce point par le président. Il sied de rappeler que la mandataire de la recourante avait déjà fait valoir, au stade de la réplique et préalablement à l’audience, que les empêchements devaient être modifiés ainsi que leur pondération, de manière à aboutir à un taux beaucoup plus élevé, soit 83.80%, selon les calculs effectués par son avocate.

9.4 Compte tenu des déclarations de la recourante lors de la comparution personnelle, la chambre de céans considère qu’il est établi qu’elle n’invoque aucun élément concret, propre à démontrer d’éventuelles erreurs d’estimation ou inexactitudes qui entacheraient l’enquête. L’empêchement allégué de 83.80% ne repose donc sur aucun élément objectif et le grief doit donc être écarté.

En définitive, faute d’inexactitudes ou d’omissions dûment établies, une pleine valeur probante doit être reconnue au rapport d’enquête économique sur le ménage, dont il résulte un degré d’invalidité de 48%, ce qui donne lieu à l’octroi d’un quart de rente, comme décidé par l’intimé.

10.         Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée. Mal fondé, le recours est rejeté.

11.         La procédure de recours en matière de contestation portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité est soumise à des frais de justice. Néanmoins, la recourante étant au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite, il ne sera pas perçu de frais.

 

******

 

 


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit qu’en raison de l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite à la recourante, il n’est pas perçu de frais.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourante ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le