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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/748/2023

ATAS/279/2023 du 26.04.2023 ( CHOMAG ) , REJETE

Recours TF déposé le 25.05.2023, rendu le 04.07.2023, IRRECEVABLE, 8C_331/2023
En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/748/2023 ATAS/279/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 26 avril 2023

4ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée ______, GENÈVE

 

 

recourante

 

contre

CAISSE DE CHÔMAGE UNIA, CDC-Centre de compétences Romand, LAUSANNE

 

 

intimée

 


EN FAIT

A. a. Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante) a reçu le 5 décembre 2022 de la caisse de chômage Unia (ci-après : la caisse ou l’intimée) une décision du 5 décembre 2022 lui demandant la restitution de CHF 740.30.

b. Le 4 janvier 2023, l’assurée a formé opposition à la décision précitée sans signer son opposition.

c. Par courrier A+ du 16 janvier 2023, distribué par la Poste le 17 janvier 2023 à 15h24, la caisse a fixé un délai à l’assurée au 31 janvier 2023 pour signer l’opposition en l’avertissant qu’à défaut, cette dernière serait déclarée irrecevable.

d. L’opposition n’ayant pas été complétée dans le délai imparti, l’intimée a, par décision du 9 février 2023, refusé d’entrer en matière sur l’opposition du 4 janvier 2023, laquelle était considérée comme irrecevable.

B. a. L’assurée a formé recours contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) le 2 mars 2023, faisant valoir ne pas avoir reçu le courrier que lui avait adressé l’intimée le 16 janvier 2023 et qu’elle n’avait pas pu de ce fait corriger le vice de son opposition.

b. Le 15 mars 2023, l’intimée a fait valoir qu’un envoi en courrier A+ était réputé notifié dès son dépôt dans la boîte aux lettres ou la case postale de son destinataire (arrêt du Tribunal fédéral 8C_754/2018 du 7 mars 2019). Elle concluait en conséquent au rejet du recours.

c. La recourante ne s’est pas prononcée dans le délai imparti pour ses éventuelles remarques.

 

EN DROIT

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d'espèce.

3.             La chambre de céans constate que le recours, interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA), est recevable à la forme.

4.             À ce stade de la procédure, le litige porte exclusivement sur la question de savoir si c'est à juste titre que l'intimée a qualifié l'opposition formée par l'assurée d’irrecevable, faute d’avoir été signée dans le délai imparti pour corriger le vice de procédure.

5.             Selon l'art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues.

Selon l’art. 10 al. 4 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), une opposition doit être signée par l’opposant ou par son représentant légal.

Si l’opposition ne satisfait pas aux conditions précédemment énoncées, l’assureur impartit à l’assuré un délai convenable pour réparer le vice en l’avertissant qu’à défaut, l’opposition ne sera pas recevable (art. 10 al. 5 OPGA).

Selon la jurisprudence, une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée ; s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision. Il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid. 4 et les références ; GRISEL, Traité de droit administratif, p. 876 et la jurisprudence citée ; KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., n°704 p. 153 ; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., n° 341 p. 123). Lorsque la notification intervient par pli recommandé, elle est réputée parfaite lorsque l'intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu'elle le représente (cf. ATF 110 V 37 consid. 3) a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal en cas d'absence lors du passage du facteur (ATFA non publié C 24/05 du 11 avril 2005, consid. 4.1).

Les règles relatives à la notification des envois effectués par courrier A Plus correspondent en principe à celles applicables à un envoi postal par pli simple, c'est-à-dire par courrier A et B, à la différence que le courrier A Plus est muni d'un numéro permettant de suivre le cheminement de l'envoi électroniquement via le système de « Suivi des envois » (« Track & Trace ») de la Poste. Il est ainsi possible d'être informé en temps réel des différentes étapes suivies par l'envoi et en particulier, du moment précis où le courrier est déposé (date et heure) dans la boîte aux lettres ou bien la case postale du destinataire. L'envoi par courrier A Plus constitue ainsi, comme tel est le cas pour les envois en courrier recommandé, un moyen qui permet de prouver à quel moment (date et heure) la Poste a remis un envoi à son destinataire (cf. arrêts du TF 2C_463/2019 consid. 3.2.2 ; 9C_655/2018 du 28 janvier 2019 consid. 4.3 ; 2C_875/2015 consid. 2.2.1 ; arrêt du TAF A–1838/2021 du 8 juin 2021 consid. 2 et 3).

De longue et constante jurisprudence, si l'envoi par courrier recommandé en procédure administrative fédérale n'est pas prescrit, la notification d'une décision finale par courrier A Plus est admise. Le délai commence ainsi à courir le lendemain du dépôt de la décision dans la boîte aux lettres, également lorsque la décision est distribuée un samedi (cf. arrêts du TF 2C_463/2019 ; 2C_464/2019 du 24 mai 2019 ; 2C_476/2018 du 4 juin 2018, partiellement reproduit in : ASA 87 p. 141). Le courrier A Plus étant muni d'un numéro, lequel permet de suivre son cheminement électroniquement via le système de « Suivi des envois » (« Track & Trace ») de la Poste, l'information découlant du système indiquant que l'envoi est arrivé dans la boîte aux lettres ou dans la case postale du destinataire n'est pas en soi une preuve, mais constitue un indice (cf. ATF 142 III 599 consid. 2.2 ; parmi d'autres, arrêts du TF 2C_463/2019 consid. 3.2.2 s. ; 2C_1059/2018 du 18 janvier 2019 consid. 2.2.2 ; 2C_16/2019 du 10 janvier 2019 consid. 3.2.2).

Il existe une présomption naturelle (« natürliche Vermutung ») que le courrier A Plus a été correctement déposé dans la boîte aux lettres ou dans la boîte postale du destinataire, à l'instar de ce qui s'applique mutatis mutandis à l'avis de retrait (« invitation à retirer un envoi » ; cf. arrêts 2C_1059/2018 consid. 2.2.2 ; 2C_16/2019 consid. 3.2.2 ; 2C_476/2018 consid. 2.3.2 ; voir aussi arrêts du TF 2C_684/2019 du 11 novembre 2020 consid. 2.2.1 ; 2C_463/2019 consid. 3.2.3). Il découle de cette pratique jurisprudentielle que le jour déterminant est celui où le courrier est déposé par la Poste dans la boîte aux lettres, respectivement postale, du destinataire et non pas celui où il est récupéré par ce dernier. Le destinataire d'un tel courrier doit ainsi s'organiser afin de veiller à ce que le délai de recours soit respecté. Pour ce faire, il dispose d'un numéro de référence de la Poste qui lui permet, avec certitude et à tout moment, de procéder électroniquement au cheminement du courrier et ainsi aux vérifications nécessaires. Si des irrégularités lui apparaissent, il peut ainsi en faire part à l'autorité de recours (cf. arrêt A-1838/2021 consid. 3.3 et 3.4).

La possibilité d'une distribution postale irrégulière ne peut en effet jamais être exclue (cf. ATF 142 III 599 consid. 2.4.1). Toutefois, cela ne suffit pas, en soi, à renverser la présomption susmentionnée. Pour ce faire, il doit bien plus y avoir des indices concrets d'une erreur, faisant apparaître celle-ci comme plausible au vu des circonstances du cas d'espèce (cf. ATF 142 IV 201 consid. 2.3 ; parmi d'autres, arrêts du TF 2C_901/2017 du 9 août 2019 consid. 2.2.2 et réf. cit. ; 1C_31/2018 du 14 janvier 2019 consid. 3.3 et réf. cit. ; 2C_1059/2018 consid. 2.2.3 ; cf. également arrêt du TF 2C_65/2018 du 21 février 2018 consid. 2.3). Dans le cadre de cette preuve, la bonne foi de la partie est présumée (cf. ATF 142 III 599 consid. 2.4.1), ce qui ne change rien à la présomption de régularité de la distribution du courrier A Plus (cf. arrêt 1C_31/2018 consid. 4.2).

 

6.             En l’espèce, il n'est pas contesté que l’opposition en cause n’était pas signée par la recourante et qu’un délai raisonnable lui a été accordé pour remédier à cette irrégularité. La recourante allègue ne pas avoir reçu ce courrier, mais l’intimée a été en mesure de prouver que son courrier du 16 janvier 2023 adressé en courrier A+ à la recourante avait été distribué à la Poste le lendemain (pièce 49). La recourante ne se prévaut d’aucun motif de restitution de délai. C’est dès lors à juste titre que l’intimée a déclaré l’opposition irrecevable et le recours doit être en conséquence rejeté.


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d’État à l’économie par le greffe le