Aller au contenu principal

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/45/2022

ATAS/156/2023 du 10.03.2023 ( AVS ) , ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/45/2022 ATAS/156/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 10 mars 2023

9ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée à GENÈVE

 

 

recourante

 

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENÈVE

 

 

intimée

 


EN FAIT

 

A. a. Par décision du 13 octobre 2021, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) a clôturé le dossier de personne sans activité lucrative de Madame A______ (ci-après : l’intéressée).

b. Par décision du 22 novembre 2021, la caisse a rejeté l’opposition formée par l’intéressée.

B. a. Par acte du 7 janvier 2022, l’intéressée a formé recours devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre cette décision, concluant à son annulation.

b. Le 7 février 2022, la caisse a conclu au rejet du recours, précisant que pour se déterminer sur l’affiliation de l’intéressée et rouvrir son compte en tant que personne sans activité lucrative ou exerçant une activité réduite, elle avait besoin de l’ensemble des informations concernant sa situation professionnelle, à savoir notamment le nombre de ses employeurs, son taux d’activité et le montant de ses revenus.

c. Le 16 août 2022, l’intéressée a produit des nouvelles pièces, dont le formulaire d’adhésion pour les employeurs de l’entreprise B______ et le décompte de charges pour les années 2020 et 2021.

d. Le 24 janvier 2023, la caisse a relevé que, compte tenu des explications et pièces fournies par l’intéressée, il était possible d’établir que celle-ci exerçait bien une activité lucrative salariée de mai 2020 à juillet 2021 à raison de trois heures par semaine. Elle était donc en mesure de revenir sur sa décision de clôture de compte en tant que personne sans activité lucrative. Il convenait ainsi de lui renvoyer la cause pour nouvelle décision.

e. Le 15 février 2023, l’assurée a acquiescé au renvoi de la cause à la caisse pour nouvelle décision tenant compte de ses explications et justificatifs.

f. La chambre de céans a transmis cette écriture à la caisse.

 

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Interjeté dans le délai et la forme requise, le recours est recevable (art. 60 et art. 38 al. 4 let. a LPGA, et art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ; LPA - E 5 10).

2.              

2.1 En vertu de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis.

2.2 En l’occurrence, l’intimée a proposé le renvoi du dossier pour nouvelle décision. Compte tenu des explications et pièces fournies par la recourante, il était possible d’établir que l’intéressée avait exercé une activité lucrative salariée de mai 2020 à juillet 2021 à raison de trois heures par semaine. L’intimée était donc en mesure de revenir sur sa décision de clôture de compte en tant que personne sans activité lucrative.

La requête de l’intimée doit ainsi être considérée comme une proposition au juge. Dès lors que l’intimée a été saisie de documents nouveaux, produits après la décision querellée, et qui justifient de revenir sur la décision querellée, il convient d’y donner suite. La recourante a d’ailleurs acquiescé au renvoi de la cause à l’intimée pour nouvelle décision.

En conséquence, la décision attaquée sera annulée et la cause renvoyée à l’intimée pour nouvelle décision.

3.             La recourante n’étant pas représentée, aucune indemnité ne lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]).

La procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA).

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet.

3.        Annule la décision sur opposition de l’intimée du 22 novembre 2021.

4.        Renvoie la cause à l’intimée pour nouvelle décision.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Sylvie CARDINAUX

 

La présidente

 

 

 

 

Eleanor McGREGOR

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le