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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4303/2022

ATAS/13/2023 du 19.01.2023 ( CHOMAG )

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4303/2022 ATAS/13/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt incident du 19 janvier 2022

4ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié c/o Monsieur B______, à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Alexandre ZEN-RUFFINEN

 

 

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE

 

 

intimé

 


EN FAIT

A. a. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant) s’est inscrit auprès de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE ou l’intimé) le 23 novembre 2020, indiquant être domicilié rue C______, à D______. Le motif de son inscription était une suspension de son poste et de son salaire pendant six mois, dans le cadre de son travail de directeur sportif pour le Club des patineurs E______ (ci-après : l’employeur).

b. Le 1er décembre 2020, il a été licencié avec effet immédiat par son employeur.

c. Le 28 juillet 2022, la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse) a transmis le cas de l’assuré à l’OCE pour déterminer si depuis son inscription, le domicile de celui-ci était situé en Suisse.

d. Par décision du 12 septembre 2022, le service juridique de l’OCE a nié le droit à l’indemnité de l’assuré depuis le premier jour contrôlé, le 23 novembre 2020, au motif qu’il n’avait pas sa résidence habituelle en Suisse depuis le 23 novembre 2020.

e. Le 13 octobre 2022, l’assuré a formé opposition à la décision précitée, faisant valoir que celle-ci avait un effet suspensif, car l’art. 100 al. 4 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI - RS 837.0) ne s’appliquait pas à son cas et l’intimé n’avait pas retiré l’effet suspensif dans sa décision.

f. Par décision sur opposition du 16 novembre 2022, l’OCE a rejeté l’opposition du 13 octobre 2022 et confirmé la décision du 12 septembre 2022. En application de la jurisprudence (ATF 126 V 407 et 119 V 503) et de l’art. 100 al. 4 LACI, il ne se justifiait pas d’octroyer l’effet suspensif à l’opposition formée par l’assuré.

g. L’assuré a formé recours contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, le 19 décembre 2022, concluant à l’octroi de l’effet suspensif au recours et à l’annulation de la décision sur opposition.

EN DROIT

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la LACI.

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est prima facie recevable (art. 56 et 60 de la LPGA; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10]).

3.             À teneur de l’art. 49 al. 5 LPGA, l’assureur peut priver toute opposition ou tout recours de l’effet suspensif, même si cette décision porte sur une prestation en espèces. Les décisions ordonnant la restitution de prestations versées indûment sont exceptées.

Ces principes s’appliquent également aux décisions sur opposition (cf. art. 52 al. 4 LPGA).

Aux termes de l’art. 11 al. 1 de l’ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA - RS 830.11), l’opposition a un effet suspensif, sauf si un recours contre la décision prise sur opposition n’a pas d’effet suspensif de par la loi (let. a), si l’assureur a retiré l’effet suspensif dans sa décision (let. b), ou si la décision a une conséquence juridique qui n’est pas sujette à suspension (let. c).

L’assureur peut, sur requête ou d’office, retirer l’effet suspensif ou rétablir l’effet suspensif retiré dans la décision. Une telle requête doit être traitée sans délai
(art. 11 al. 2 OPGA).

Selon l’art. 100 al. 4 LACI, les oppositions et les recours contre les décisions prises en vertu des art. 15 (décisions d'inaptitude) et 30 (décision de suspension du droit à l'indemnité de chômage) n’ont pas d’effet suspensif.

L'art. 100 al. 4 LACI s'oppose également à une indemnisation par le biais d'éventuelles mesures provisionnelles, dans l'hypothèse où un droit a été nié d'emblée en raison de l'inaptitude au placement. L'idée du législateur était de prévenir les versements de prestations indues car celles-ci ne peuvent pas toujours être restituées (ATF 119 V 503). Un effet suspensif ne peut être accordé au recours contre des décisions négatives; en pareil cas, seul des mesures provisionnelles peuvent se concevoir (ATF 117 V 185). La raison d'être de l'art. 100 al. 4 LACI est d'éviter que l'assuré puisse toucher des prestations tant qu'une contestation n'est pas arrivée à son terme (FF 2001 2182). Conformément au but précité, l'effet suspensif pourra être accordé lorsqu'il aura pour effet de bloquer le versement des prestations litigieuses. Tel est le cas par exemple lorsque le SECO s'oppose à une décision reconnaissant l'aptitude au placement. En définitive, c'est uniquement dans les configurations procédurales où un effet suspensif conduirait à libérer le versement des prestations litigieuses que les oppositions et les recours contre les décisions d'inaptitude au placement et de suspension n'ont pas d'effet suspensif (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage Schulthess 2014 ad art. 100 al. 4 LACI p.650 ch. 37 et 38).

Le droit à l'indemnité de chômage suppose, selon l'art. 8 al. 1 let. c LACI, la résidence effective en Suisse, ainsi que l'intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d'en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 125 V 465 consid. 2a; 115 V 448).

4.             En l’espèce, la décision sur opposition contestée nie le droit aux indemnités de chômage au recourant en application de l’art. 8 al. 1 let. c LACI, au motif qu’il n’avait pas sa résidence habituelle en Suisse. Il ne s’agit donc pas d’un cas pour lequel l’art. 100 al. 4 LACI prévoit que les oppositions et les recours contre les décisions n’ont pas d’effet suspensif, ce qui ne vaut que pour celles prises en vertu des art. 15 et 30 LACI.

Par ailleurs, la décision du 12 septembre 2022 ne prévoit pas que le recours n’aurait pas d’effet suspensif, en application de l’art. 49 al. 5 LPGA.

Il en résulte que le recours a un effet suspensif et que la demande de restitution de l’effet suspensif est sans objet.


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant selon l’art. 21 al. 2 LPA-GE

1.        Constate que la demande de restitution de l’effet suspensif est sans objet.

2.        Dit que la procédure est gratuite.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le