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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2840/2022

ATAS/9/2023 du 17.01.2023 ( FFP ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2840/2022 ATAS/9/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 17 janvier 2023

15ème Chambre

 

En la cause

Docteure A______, domiciliée à LE GRAND-SACONNEX

 

 

recourante

 

contre

OFFICE CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES,
rue des Gares 12, GENÈVE

 

 

intimé

 


EN FAIT

 

A.           Par décision du 1er septembre 2022, l’Office cantonal des assurances
sociales (ci-après : l’intimé) a fixé le montant de la taxe de formation professionnelle due par la doctoresse A______ (ci-après : l’intéressée ou
la recourante) à CHF 62.- pour l’année 2022, sur la base d’un effectif de deux salariés que celle-ci occupait au cours du mois de décembre 2020, le montant
de la cotisation étant de CHF 31.- par personne salariée.

B. a. Par pli daté du 9 septembre 2022 mais posté la veille, l’intéressée a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) d’un recours contre cette décision et conclu, en substance, à son annulation en exposant qu’elle n’employait qu’une seule personne en 2022 dans son cabinet médical et que si, effectivement, il y avait eu deux personnes salariées en 2021, c’était en raison d’un arrêt maladie partiel de la « salariée titulaire ». Pour étayer ses explications, elle a produit le décompte des salaires relatif à l’année 2021. Il en ressortait que les durées d’occupation s’étendaient sur dix mois (1er janvier au 30 octobre) pour la première employée, respectivement douze mois (1er janvier au 31 décembre) pour la seconde.

b. Par réponse du 30 septembre 2022, l’intimé a indiqué que lors d’une séance
ayant eu lieu le 1er décembre 2021, le Conseil d’État avait fixé la cotisation annuelle 2022 à CHF 31.- par personne salariée. Pour déterminer le montant de
la taxe professionnelle due pour l’année 2022, il convenait ainsi de prendre en compte l’effectif engagé en décembre 2020. Pour ce faire, l’intimé se basait
sur les attestations de salaires complétées en fin d’année et remises par les employeurs. À cet égard, il ressortait de l’attestation des salaires 2020, complétée et signée par la recourante, que celle-ci employait deux personnes au cours du mois de décembre 2020.

Sur la base de ces éléments, l’intimé a conclu au rejet du recours.

c. Le 3 octobre 2022, la chambre de céans a transmis une copie de l’écriture de l’intimé, ainsi que de ses annexes, à la recourante et lui a imparti un délai pour faire parvenir son éventuelle réplique.

d. La recourante ne s’étant plus manifestée à la suite de cet envoi, la cause a été gardée à juger.

 

 

 

 

 

 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ – E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007 (LFP – C 2 05).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             La procédure devant la chambre de céans est régie par les disposition du titre IVA (soit les art. 89B à 89I) de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), complétées par les autres dispositions de la LPA en tant que ses articles précités n’y dérogent pas (art. 89A LPA).

3.             Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable
(art. 89B et s. LPA ; art. 66 al. 2 LFP).

4.             Le litige porte sur le montant dû par la recourante pour 2022 à titre de taxe de formation professionnelle.

5.              

5.1 Selon l’art. 60 al. 1 LFP, sous le nom de « Fondation en faveur de la formation professionnelle et continue » (ci-après : la fondation), il est créé une fondation de droit public destinée à participer financièrement aux actions en faveur de la formation professionnelle et de la formation continue des travailleurs et des travailleuses.

À teneur de l’art. 61 al. 1 LFP, les ressources de la fondation sont constituées par une cotisation à la charge des employeurs et des employeuses définis à l’art. 62 (let. a) et des subventions annuelles de fonctionnement allouées par l’État (let. b).

Selon l’art. 62 LFP, sont astreints à la cotisation, au sens de l’art. 61 al. 1 let. a, les employeurs et les employeuses tenus de s’affilier à une caisse d’allocations familiales et astreints au paiement de contributions, conformément aux art. 23
al. 1 et 27 de la loi sur les allocations familiales, du 1er mars 1996 (LAF – J 5 10).

L’art. 63 LFP prévoit que la cotisation est fixée chaque année par le Conseil d’État en francs par salarié et salariée (al. 1). Sont considérées comme personnes salariées, au sens de l’al. 1, toutes les personnes occupées par un employeur ou une employeuse visé à l’art. 62 au mois de décembre de l’année précédant la fixation de la cotisation par le Conseil d’État (al. 2).

Par arrêté du 1er décembre 2021, le Conseil d’État a fixé le montant de la cotisation annuelle par employé à CHF 31.- pour l’année 2022.

5.2 Il ressort de l’art. 23 al. 1 LAF (auquel l’art. 62 LFP renvoie), que doit obligatoirement être affilié à une caisse quiconque a qualité d’employeur au sens de l’article 12 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS – RS 831.10), s’il possède un établissement stable dans
le canton ou, à défaut d’un tel établissement, s’il y est domicilié.

L’art. 12 LAVS dispose qu’est considéré comme employeur quiconque verse à des personnes obligatoirement assurées une rémunération au sens de l’art. 5 al. 2.

6.             En l’espèce, il est constant que la recourante revêt la qualité d’employeur au sens des art. 23 al. 1 LAF et 12 LAVS et qu’en vertu de l’art. 62 LFP, elle est donc astreinte au paiement de la cotisation au sens de l’art. 61 let. a LFP.

La loi ne prévoit pas d'exception permettant de déroger à l'obligation de cotiser instituée par l'art. 63 LFP (cf. ATAS/140/2020 du 25 février 2020 consid. 5).

Par ailleurs, dans la mesure où la décision attaquée indique précisément que la cotisation due pour 2022 (2 x CHF 31.-) se base sur un effectif de deux salariés occupés par la recourante au cours du mois de décembre 2020, le fait que celle-ci n’occupait qu’une salariée en décembre 2021 n’est pas pertinent.

Enfin, l’on constate sur l’attestation des salaires remplie et signée le 21 décembre 2020 par la recourante que sur les trois employés mentionnés pour l’année 2020, seuls deux d’entre eux faisaient partie de l’effectif en décembre 2020.

C’est dès lors à juste titre que l’intimé lui a réclamé le paiement de CHF 62.- à titre de cotisation LFP pour l’année 2022.

Infondé, le recours sera rejeté.

La procédure est gratuite (art. 89H LPA).

 

*****

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF – RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie LOCHER

 

La présidente

 

 

 

 

Marine WYSSENBACH

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le