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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2527/2022

ATAS/1144/2022 du 20.12.2022 ( AI ) , ACCORD

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2527/2022 ATAS/1144/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 20 décembre 2022

15ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié c/o M. B______, à LES AVANCHETS, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Philippe JUVET

 

recourant

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

intimé

 


 

ATTENDU EN FAIT

 

Que par décision du 29 juin 2022, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI) a reconnu le droit de Monsieur A______ (ci-après l’assuré) à une rente entière d’invalidité à compter du 1er mai 2020, assortie d’une rente complémentaire pour ses enfants, C______ et D______ ;

Que l’assuré a interjeté, en personne, recours le 8 août 2022 contre ladite décision en indiquant contester la date « à laquelle vous êtes repartis pour m’accorder une rente en sachant que j’étais malade bien avant » ;

Que par décision du 18 août 2022, le Tribunal de première instance a mis l’assuré au bénéfice de l’assistance juridique et a nommé Maître Philippe JUVET à titre de défenseur ;

Que le 7 octobre 2022, Me JUVET a complété le recours de l’assuré et a conclu à ce que le droit à la rente de ce dernier et aux rentes complémentaires pour enfant soit reconnu à compter du 1er septembre 2019 et à ce que la cause soit renvoyée à l’OAI pour nouveau calcul des rentes et nouvelle décision au sens des considérants, sous suite de frais et dépens ;

Que dans sa réponse du 9 novembre 2022, l’OAI s’est rallié aux conclusions de l’assuré et a proposé de réformer sa décision querellée, en ce sens que la rente entière d’invalidité était octroyée à l’assuré à compter du 1er septembre 2019 en lieu et place du 1er mai 2020 ;

 

CONSIDÉRANT EN DROIT

 

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Qu’interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA et 38 al. 3 LPGA) ;

Que l’OAI s’est rallié aux conclusions de l’assuré et les parties s’accordent dès lors sur le dies a quo du début du droit aux rentes ;

Qu'il convient de prendre acte de cet accord lequel apparaît, sur la base d’un examen sommaire du dossier, conforme au droit fédéral ;

Que cette transaction vide le présent litige de son objet, de sorte que la cause doit être rayée du rôle (ATF 135 V 65) ;

Qu’aux termes de l’art. 61 let. g de la LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; que leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (ATFA du 1er mars 1990 en la cause C.P.) ;

Qu'une indemnité de dépens de CHF 800.- sera dès lors allouée au recourant, qui est représenté par un mandataire professionnellement qualifié et qui obtient gain de cause (à ce sujet, art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]) ;

Que bien que la procédure ne soit pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), mais compte tenu de l’accord trouvé sur proposition de l’intimé, il sera renoncé à la perception d’un émolument ;

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant d’accord entre les parties

1.        Prend acte, pour valoir jugement, de ce que l’OAI s’est rallié aux conclusions de l’assuré et a proposé de réformer sa décision querellée, en ce sens que la rente entière d’invalidité était octroyée à l’assuré à compter du 1er septembre 2019 en lieu et place du 1er mai 2020.

2.        Raye la cause du rôle.

3.        Alloue à l’assuré une indemnité de CHF 800.- à titre de dépens à la charge de l’OAI.

4.        Renonce à percevoir un émolument.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie LOCHER

 

La présidente

 

 

 

 

Marine WYSSENBACH

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le