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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3079/2022

ATAS/1114/2022 du 15.12.2022 ( FFP ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3079/2022 ATAS/1114/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 15 décembre 2022

5ème Chambre

 

En la cause

A______ SÀRL, sise c/o Monsieur B______, à BERNEX

 

 

recourante

 

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENÈVE

 

 

intimée


 

EN FAIT

A.      Par décision du 1er septembre 2022, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse ou l’intimée) a notifié à la société A______ Sàrl (ci-après : la société ou la recourante) une taxe de formation professionnelle pour l’année 2022 de CHF 62.-, fondée sur un effectif de 2 personnes occupées pendant le mois de décembre 2020, avec un montant de cotisation de CHF 31.- par salarié.

B.       a. Par acte posté le 20 septembre 2022, la société a interjeté recours contre la décision du 1er septembre 2022 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans).

b. La recourante a allégué que son détenteur, Monsieur B______, travaillait seul dans sa société et n’avait pas d’employé. Il ne faisait appel à un ingénieur que lorsqu’il était confronté à des dossiers plus complexes, soit accessoirement, quelques heures durant l’année.

c. Par réponse du 3 octobre 2022, l’intimée a déclaré s’être fondée sur l’attestation de salaire remplie par la société pour la période 2020 et datée du 5 juillet 2022, qui mentionnait deux employés, soit M. B______ et Monsieur C______. Il n’était toutefois pas précisé quelle était la période d’emploi et les effectifs au mois de décembre 2020. La caisse admettait néanmoins que, si ladite attestation de salaire 2020 devait se révéler incorrecte, la recourante était priée de bien vouloir remplir une nouvelle attestation corrigée et de la lui faire parvenir.

d. Par courrier du 5 octobre 2022, la chambre de céans a transmis la réponse à la recourante en lui demandant de retourner l’attestation de salaire 2020, complétée dans les meilleurs délais.

e. Par courrier du 30 octobre 2022 adressé à la chambre de céans, la recourante a expliqué avoir fourni toutes les informations nécessaires au bureau de l’OCASE (recte : OCAS) en date du 24 octobre 2022 à 12h ; l’employé de l’office cantonal des assurances sociales (ci-après : OCAS) s’était engagé à « faire suivre ».

f. Par courrier du 3 novembre 2022, la chambre de céans a demandé à la recourante de bien vouloir confirmer, par retour de courrier, qu’il y avait bien deux personnes employées en décembre 2020.

g. Par courrier du 9 novembre 2022, la recourante a confirmé à la chambre de céans qu’elle comprenait que « l’OCASE (recte : OCAS) considère une personne travaillant comme auxiliaire, stagiaire ou effectue occasionnellement des heures durant l’année est considérée comme un employé de la société ».

h. Dans l’intervalle, par courrier du 31 octobre 2022 adressé à la chambre de céans, l’intimée lui a fait suivre un courrier du 3 octobre 2022, en s’excusant du fait qu’il n’avait pas été transmis auparavant.

i. Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

j. Les autres faits seront cités, en tant que de besoin, dans la partie « en droit » du présent arrêt

EN DROIT

1.        Dès le 1er janvier 2011, la compétence de juger les contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi cantonale sur la formation professionnelle du 15 juin 2007 (LFP - C 2 05) revient à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (art. 143 al. 6 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 [LOJ - E 2 05]).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Le recours, déposé en temps utile devant la juridiction compétente, est recevable (art. 66 LFP).

3.        Le litige porte sur le montant dû par la recourante, pour l’année 2022, à titre de taxe de formation professionnelle.

4.         

4.1 Selon l'art. 62 LFP, sont astreints à la cotisation, au sens de l’art. 61, al. 1, let. a, les employeurs et les employeuses tenus de s’affilier à une caisse d’allocations familiales et astreints au paiement de contributions, conformément aux art. 23, al. 1, et 27 de la loi sur les allocations familiales, du 1er mars 1996.

4.2 L'art. 63 LFP prévoit que la cotisation est fixée chaque année par le Conseil d'État en francs par salarié et salariée (al. 1). Sont considérées comme personnes salariées, au sens de l'al. 1, toutes les personnes occupées par un employeur ou une employeuse visé à l'art. 62 LFP au mois de décembre de l'année précédant la fixation de la cotisation par le Conseil d'État (al. 2).

5.        Par arrêté du 1er décembre 2021, le Conseil d'État a fixé le montant de la taxe annuelle par employé à CHF 31.-, pour l'année 2022.

6.        En l’espèce, au vu de l’attestation des salaires 2020 et de l’absence de mention des mois occupés par chacun des employés, il n’était pas possible de déterminer combien de salariés étaient employés au mois de décembre 2020.

La chambre de céans n’a pas reçu copie d’une nouvelle attestation des salaires 2020 dûment complétée, notamment pour la rubrique B « Effectif en décembre 2020 » située sur le formulaire en haut à droite, qui ne mentionne pas le nombre de personnes occupées en décembre 2020.

Néanmoins, à la lecture d’un formulaire non daté et non signé, transmis en annexe avec son courrier du 31 octobre 2022 par l'intimée, mentionnant deux personnes, soit MM. B______ et C______, avec la mention, tout en bas du formulaire, sous la rubrique « Total masse salariale période 02 – 12.2020 », la chambre de céans considère qu’il est établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la recourante employait deux personnes en décembre 2020.

7.        Compte tenu de ce qui précède, la décision de cotisation du 1er septembre 2022, qui prend en compte un effectif de deux personnes en décembre 2020, est bien fondée et la chambre de céans n’a d’autre choix que de rejeter le recours.

8.        Pour le surplus, en l’absence de loi spéciale prévoyant des frais judiciaires, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.      Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le