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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2936/2022

ATAS/1090/2022 du 08.12.2022 ( CHOMAG ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2936/2022 ATAS/1090/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 8 décembre 2022

5ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié ______, CHÊNE-BOUGERIES, représenté par ADC Association de défense des chômeur-se-s

 

 

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE

 

 

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Monsieur A______, (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en ______ 1997, a été licencié en date du 28 février 2022 pour la prochaine échéance, soit le jeudi 31 mars 2022. Il s’est inscrit auprès de l’office régional de placement (ci-après : l’ORP) et un délai-cadre a été ouvert en sa faveur, du 1er avril 2022 au 31 mars 2024.

b. Par décision du 9 mai 2022, le service juridique de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE ou l’intimé) a prononcé une suspension du droit de l’assuré à l’indemnité de chômage, pour une durée de trois jours, à compter du 1er avril 2022, pour n’avoir pas effectué suffisamment de recherches de travail approfondies au mois de mars 2022. L’assuré ne s’est pas opposé à la décision.

c. En date du 8 juin 2022, l’ORP a enjoint l’assuré de suivre la mesure du marché du travail B______ – Profil emploi, auprès de B______, du 13 juin au 1er juillet 2022, selon des horaires divers.

d. Par courriel du 13 juin 2022, le conseiller en placement de l’ORP a informé l’assuré que le prochain entretien se déroulerait en visioconférence, le vendredi 17 juin 2022 à 13h45, en lui précisant de cliquer sur le lien (hyperlink) contenu dans le courriel, pour rejoindre la réunion et en lui recommandant d’effectuer une connexion avant l’entretien, pour s’assurer que le dispositif fonctionnait.

e. Par courriel du même jour, l’assuré a informé son conseiller en placement qu’il était en cours à cette période et a demandé si l’entretien était maintenu ou déplacé. Par courriel du 14 juin 2022, le conseiller en placement a informé l’assuré qu’il fallait garder cet horaire « car je n’ai plus de place avant quelques semaines ».

f. En date du 17 juin 2022, l’assuré a envoyé un courriel à son conseiller en placement, à 14h06, l’informant qu’il se trouvait en salle d’attente et lui demandant s’il avait oublié le rendez-vous. Ce dernier lui a répondu, à 14h08, rappelant qu’ils avaient rendez-vous en visioconférence à 13h45, qu’il était en télétravail et ne pouvait pas le recevoir et qu’il n’avait plus le temps.

B. a. Par décision du 27 juin 2022, l’OCE a prononcé une suspension de huit jours dans l’exercice du droit à l’indemnité de l’assuré, en raison de son absence à l’entretien en visioconférence du 17 juin 2022 à 13h45. La durée de la suspension avait été augmentée, afin de tenir compte d’un précédent manquement.

b. L’assuré s’est opposé à la sanction par courrier du 21 juillet 2022, alléguant que lors de son précédent entretien, il avait été convenu avec son conseiller en placement que le prochain rendez-vous aurait lieu, en présentiel, le 23 juin 2022. Cependant, n’ayant reçu aucune convocation de sa part, il n’était plus certain dudit rendez-vous et avait donc envoyé un courriel pour confirmation, en précisant qu’il avait un cours à cette période auprès de B______, ce à quoi il lui avait été répondu que le rendez-vous du 17 juin 2022 était maintenu, raison pour laquelle il s’était rendu à l’OCE le 17 juin 2022. La quotité de la sanction ne tenait pas compte du fait qu’il s’était présenté audit entretien, qu’il avait envoyé un courriel à son conseiller pour lui signifier sa présence, qu’il s’était spontanément excusé de son erreur et que l’on ne pouvait pas tenir compte de son précédent manquement, car ce dernier concernait des faits antérieurs à son inscription au chômage.

c. Par décision sur opposition du 8 août 2022, l’OCE a rejeté l’opposition et confirmé la décision du 27 juin 2022 au motif qu’il était clairement indiqué dans le courriel de convocation du 13 juin 2022 que l’entretien était prévu en visioconférence, le 17 juin 2022 à 13h45, étant précisé que l’assuré avait répondu à ce courriel le jour même, en demandant si ledit rendez-vous était maintenu ou déplacé, compte tenu de son cours. Ainsi, ses arguments selon lesquelles il n’avait reçu aucune convocation, ni lien, ne pouvaient pas être retenus. De surcroît, les échanges de courriels concernaient la date du rendez-vous et non la forme de l’événement. Enfin, il était rappelé que l’assuré avait déjà fait l’objet d’une décision de sanction, le 9 mai 2022, de sorte qu’il s’agissait d’un manquement envers l’assurance-chômage, pris en considération dans la quotité de la sanction et ce, quand bien même il s’agissait de recherches d’emploi insuffisantes avant l’inscription au chômage ; partant, la sanction et sa quotité étaient justifiées, cette dernière étant conforme au barème du Secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO) et respectant le principe de proportionnalité.

C. a. Par acte de son mandataire, posté le 14 septembre 2022, l’assuré a recouru contre la décision du 8 août 2022 en concluant à son annulation et à la condamnation de l’OCE aux frais et dépens. Le recourant a repris l’exposé des faits déjà présenté dans le cas de son opposition, reprochant à l’intimé de l’avoir sanctionné comme s’il n’avait pas du tout fait acte de présence à l’entretien de conseil, alors qu’il s’était rendu à l’OCE en pensant, de bonne foi, que l’entretien aurait lieu en présentiel et non pas par visioconférence. De surcroît, dès qu’il avait réalisé son erreur, il s’était spontanément excusé. Subsidiairement à l’annulation de la sanction, il concluait à ce que la quotité de cette dernière soit réduite.

b. Par courrier du 13 octobre 2022, l’intimé a répondu que le recourant n’apportait aucun élément nouveau permettant de revoir la décision querellée de sorte que l’OCE persistait intégralement dans les termes de cette dernière.

c. Invité à répliquer, le mandataire du recourant a considéré que la réponse de l’intimé n’apportait aucun argument nouveau et a persisté dans ses conclusions.

d. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

e. Les autres faits seront mentionnés, en tant que de besoin, dans la partie « en droit » du présent arrêt.

 

 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et ss LPGA).

3.             Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension du droit à l'indemnité de chômage du recourant d'une durée de huit jours.

4.             Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.

5.             5.1 L'art. 8 LACI énumère les conditions d'octroi de l'indemnité de chômage. Conformément à l'art. 8 al. 1 LACI, l'assuré doit, pour bénéficier de cette prestation prévue par l'art. 7 al. 2 let. a LACI, notamment être apte au placement (let. f) et satisfaire aux exigences de contrôle (let. g).

5.2 Les conditions de l'art. 8 al. 1, qui sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2), sont précisées par plusieurs dispositions de la LACI et de l'OACI, ainsi que - dans les limites d'admissibilité de telles directives administratives (ATF 144 V 202 ; 144 V 195 ; ATAS/1191/2014 du 18 novembre 2014 consid. 4 et doctrine et jurisprudence citées) - par les instructions édictées par le SECO en sa qualité d'autorité de surveillance de l'assurance-chômage chargée d'assurer une application uniforme du droit (art. 110 LACI), notamment par le biais du Bulletin relatif à l'indemnité de chômage (ci-après : Bulletin LACI IC).

5.3 La condition de satisfaire aux exigences du contrôle, posée par l'art. 8 al. 1 let. g LACI, renvoie aux devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle prévus par l'art. 17 LACI. Les al. 1 à 3 de cette disposition-ci imposent aux chômeurs des devoirs matériels, qui concernent la recherche et l'acceptation d'un emploi, ainsi que la participation aux mesures de marché du travail et aux séances et entretiens obligatoires, ainsi que des devoirs formels, qui ont pour objet l'inscription au chômage et la revendication régulière des prestations au moyen de formules officielles (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 1 ad art. 17 LACI).

5.4 Selon la jurisprudence, l’assuré qui ne se rend pas à un entretien de conseil doit en principe être sanctionné si l’on peut déduire de son comportement une légèreté, de l’indifférence ou un manque d’intérêt par rapport à ses obligations de chômeur ou de bénéficiaire de prestations. En application du principe de proportionnalité, l’assuré qui a manqué un rendez-vous consécutivement à une erreur ou à une inattention de sa part et qui s’en excuse spontanément ne peut toutefois être suspendu dans l’exercice de son droit à l’indemnité si l’on peut par ailleurs déduire de son comportement général qu’il prend ses obligations très au sérieux (arrêt du Tribunal fédéral des assurances sociales C 145/01 du 4 octobre 2001, consid. 2. b ; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 50 ad art. 30 et références citées). Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli (arrêts 8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid. 3 ; 8C_447/2008 du 16 octobre 2008 consid. 5.1, in DTA 2009 p. 271 et la référence). Il suffit que l'assuré ait déjà commis une faute, de quelque nature qu'elle soit, sanctionnée ou non, pour qu'une sanction se justifie en cas d'absence injustifiée (DTA 2013 p. 185).

5.5 Ainsi, le Tribunal fédéral a jugé injustifié de sanctionner une assurée qui ne s’était pas présentée à un entretien parce qu’elle avait confondu la date de son rendez-vous avec une autre, ou un assuré qui était resté endormi mais avait immédiatement appelé l’autorité, à son réveil, pour s’excuser de son absence, tous deux s'étant toujours montrés ponctuels auparavant (arrêt C 145/01 du 4 octobre 2001) ; de même, il a estimé qu'une sanction ne s'imposait pas s'agissant d'un assuré s'étant trompé de date (arrêt 8C_157/2009 du 3 juillet 2009), ou encore, s'agissant d'une assurée ayant cru à tort que l'entretien était reporté, estimant que, dans un tel contexte, on ne pouvait lui reprocher de n'avoir pas présenté spontanément des excuses, puisqu'elle ne pouvait se rendre compte par elle-même de son manquement (arrêt 8C_928/2014 du 5 mai 2015).

5.6 Cependant, pour tirer parti de cette jurisprudence, encore faut-il que l'assuré ait agi spontanément et immédiatement (8C_675/2014 consid. 4.3).

La situation de l'assuré qui arrive en retard à son rendez-vous et en informe le conseiller en personnel est comparable à celle d'un assuré qui a oublié de se rendre à un entretien (arrêt du Tribunal fédéral 8C_469/2010 du 9 février 2011 consid. 2.3). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a annulé la sanction infligée à une assurée qui avait téléphoné pour prévenir de son retard à son entretien, en raison d’un autre rendez-vous ayant pris du retard. Ce retard résultait d’une mauvaise planification de ses activités, mais une telle situation ne devait pas être appréciée de manière plus sévère que celle d'un assuré qui oubliait de se rendre à un entretien de conseil et s'en excusait spontanément.

Dans un arrêt de la Cour de céans (ATAS/235/2017 du 22 mars 2017), la suspension de l’indemnité de chômage a été confirmée pour un assuré arrivé avec quinze minutes de retard à son entretien en raison du trafic, tout en ayant préalablement informé l’ORP. Ce retard ne pouvait être qualifié d’inadmissible, mais, dans la mesure où l’assuré n’en était pas à son premier manquement, une sanction s’imposait.

5.7 À Neuchâtel, le juge cantonal a annulé la sanction d’une assurée arrivée en retard à son entretien de conseil, parce qu’elle avait confondu son heure de rendez-vous. En effet, son retard provenait d’une erreur et ne pouvait être interprété comme un manque de ponctualité chronique ou le signe qu’elle n’aurait pas pris ses obligations au sérieux (arrêt de la Cour de droit public de Neuchâtel du 24 juillet 2015, X. c/ Office régional de placement, publié au RJN 2015 p. 472).

6. 6.1 La suspension du droit à l'indemnité est soumise exclusivement aux dispositions de la LACI et de ses dispositions d'exécution (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 2ème éd. 2007, p. 2424 n. 825). L'art. 30 al. 1 let. d LACI dispose que le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente. Le défaut ou l’insuffisance de recherches d’emploi et la remise tardive de recherches d’emploi effectuées représentent des inobservations des prescriptions de contrôle du chômage ou des instructions de l’autorité compétente, visées par l’art. 30 al. 1 let. d LACI.

6.2 Selon la jurisprudence, la suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C 316/07 du 6 avril 2008 consid. 2.1.2).

Les motifs de suspension précités peuvent donner lieu à une sanction non seulement en cas de faute intentionnelle, mais aussi en cas de négligence légère. D’une manière générale, un comportement simplement évitable justifie une sanction (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, ad. art. 30 no 15).

6.3 Conformément à l’art. 30 al. 2 LACI, l'autorité cantonale prononce la suspension au sens de l'al. 1, let. d. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute selon l'art. 30 al. 3, 3ème phr. LACI. L'OACI distingue trois catégories de faute - à savoir les fautes légères, moyennes et graves - et prévoit, pour chacune d'elles, une durée minimale et maximale de suspension, qui est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI). Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de la suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation (art. 45 al. 5 OACI).

6.4 Selon la jurisprudence rendue à propos de l'ancien art. 45 al. 2bis OACI (devenu l'art. 45 al. 5 OACI), il y a lieu de sanctionner plus sévèrement un assuré qui a déjà fait l'objet de sanctions antérieures et ce sans égard à la nature des motifs de sanction retenues (arrêt du 4 mai 2010 [8C_518/2009] consid. 5). En cas de succession de fautes liées à des motifs de sanctions différents, pour la dernière faute commise, il convient d'appliquer la fourchette correspondant au motif de la dernière faute, et ce pour un premier manquement, à quoi il faut ajouter quelques jours de suspension, selon l'appréciation de l'autorité compétente (barème SECO, D63a-D64). Plus le premier manquement est grave et récent, plus le nombre de jours à ajouter pour la dernière faute commise doit être élevé (Boris RUBIN, op. cit., n. 126 ad art. 30).

La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu de la faute, mais aussi du principe de proportionnalité (Thomas NUSSBAUMER, op. cit., p. 2435, n° 855).

6.5 En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté dans son bulletin LACI IC un barème indicatif à l'intention des organes d'exécution (ci-après : barème SECO). Un tel barème constitue un instrument précieux pour les organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas d'espèce, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1, non publié in ATF 139 V 164 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1). De plus, les directives administratives ne sont pas contraignantes pour le tribunal. Toutefois, la juridiction en tient compte dans sa décision, pour autant qu'elles permettent une interprétation des dispositions légales applicables qui soit adaptée au cas d'espèce et lui rende justice. Le juge ne s'écarte donc pas des directives administratives sans motif pertinent si elles représentent une concrétisation convaincante des exigences légales. À cet égard, les efforts de l'administration pour assurer une application égale de la loi par le biais de directives internes sont pris en compte (arrêt du Tribunal fédéral 8C_214/2020 du 18 février 2021 consid. 3.2 ; ATF 141 V 365 consid. 2.4).

6.6 Selon le barème SECO, lorsque la personne assurée est suspendue durant la période d’observation de deux ans pour la même raison (le même état de fait), l’autorité cantonale respectivement les offices régionaux de placement prolongent la durée de suspension en suivant la grille de suspension (chiffre D63c) (arrêt du Tribunal fédéral 8C_214/2020 du 18 février 2021 consid. 3.2). Toujours selon le barème SECO (D79), le défaut de recherches d'emploi ou la remise tardive de celles-ci pendant la période de contrôle entraînent la première fois une suspension de 5 à 9 jours, la seconde fois une suspension de 10 à 19 jours et la troisième fois le renvoi pour décision à l'autorité cantonale.

6.7 La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 8C 194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.2). Le pouvoir d’examen de la chambre de céans n’est pas limité à la violation du droit mais s’étend également à l’opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »). En ce qui concerne l’opportunité de la décision en cause, l’examen du tribunal porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l’autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d’appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n’aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Le juge des assurances sociales ne peut toutefois, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration ; il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C 758/2017 du 19 octobre 2018 consid. 4.3 ; Boris RUBIN, op. cit., n. 110 ad art. 30).

7. En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

8. En l'espèce, le recourant admet les faits, mais considère son manquement excusable dans la mesure où il s’est rendu auprès de son conseiller en placement, le jour prévu pour son entretien, il a réagi lorsqu’il a vu qu’il n’était pas appelé par son conseiller et s’est excusé lorsqu’il s’est rendu compte de son erreur.

8.1 Les explications données par le recourant, quant au fait qu’il n’avait pas reçu de convocation précisant que l’entretien avait lieu par visioconférence ne peuvent pas être retenues dans la mesure où, comme relevé par l’intimé, il a répondu immédiatement à l’e-mail de convocation du 13 juin 2022, en faisant valoir qu’il était en cours à la date retenue.

La chambre de céans considère, dès lors, qu’il est établi au degré de la vraisemblance prépondérante que le recourant a été informé de la date de son entretien de conseil, ainsi que du fait que ce dernier devait se dérouler par visioconférence, ce d’autant plus qu’il était conseillé au destinataire de tester le lien joint au courriel, pour se connecter à distance avant l’entretien.

Compte tenu de ce qui précède, le comportement du recourant doit être considéré comme négligent et sa faute est ainsi établie.

8.2 Reste à savoir si la quotité de la sanction est conforme au principe de proportionnalité.

Le barème SECO D79 ch. 3.A/1, concernant la non présentation, sans motif valable, à un entretien de conseil pour la première fois, prévoit une sanction pouvant aller de cinq à huit jours de suspension.

La sanction prononcée, soit huit jours de suspension du droit à l’indemnité, correspond au nombre de jours de suspension minimum prévu en cas d’absence à un entretien de conseil (cinq jours) à quoi l’intimé a additionné la totalité des jours de suspension correspondant à la première sanction (trois jours).

Le recourant conteste la durée de la suspension retenue dans la décision querellée au motif que ce manquement ne doit pas être pris en compte comme une récidive, dès lors que la première décision de sanction concernait un manquement antérieur à l’inscription à l’ORP.

En cas de fautes successives, les sanctions se cumulent. Elles sont prises séparément. Il n'y a pas de peine d'ensemble (Boris RUBIN, op. cit., n. 19 ad art. 30).

À teneur du barème SECO D63d, la durée de suspension peut être prolongée en cas de suspensions répétées pour un fait différent, si la personne assurée est à nouveau suspendue, durant la période d'observation de deux ans.

La première sanction a été prononcée au mois de mai 2022 et date donc de moins de deux ans, ce qui implique qu’elle peut être prise en compte dans la fixation de la sanction querellée ; l’argument soulevé par le recourant selon lequel la première sanction visait des faits antérieurs à son inscription au chômage n’est pas pertinent.

Dans un tel cas, la durée de suspension doit être prolongée en conséquence, tout en tenant compte du comportement général de la personne assurée.

Selon le barème SECO D64, la durée de la suspension est fixée en tenant compte de toutes les circonstances du cas particulier, telles que le mobile ; les circonstances personnelles ; de fausses hypothèses etc.

Il sied de constater que le recourant bénéficie de circonstances particulières dès lors qu’il n’a pas manqué son entretien de conseil en raison d’une absence de motivation ou d’indifférence et qu’il s’est rendu dans la salle d’attente de l’intimé, à l’heure prévue pour le rendez-vous. Son erreur ne s’explique pas par l’indifférence ou la légèreté, mais semple plutôt découler d’une lecture hâtive du courriel lui fixant un rendez-vous par visioconférence. Étant encore précisé que le recourant a spontanément contacté son conseiller en placement lorsqu’il a constaté qu’il n’était pas appelé alors qu’il se trouvait dans la salle d’attente et s’est excusé auprès de ce dernier, circonstances atténuantes montrant sa motivation et dont il sied de tenir compte.

8.3 Même s’il avait déjà fait l’objet d’une sanction pour un premier manquement - ce qui fonde l’augmentation de la quotité prévue pour une première absence à un entretien de conseil - il se justifie, cependant, de tenir compte des circonstances du cas présent, qui constituent un motif pertinent pour diminuer la quotité de la sanction, qui sera réduite à six jours en lieu et place de huit jours de suspension.

Partant, le recours sera partiellement admis et la décision réformée dans le sens indiqué supra.

9. Le recourant, assisté par un mandataire professionnellement qualifié et obtenant partiellement gain de cause, a ainsi droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, que la chambre de céans fixera à CHF 800.- (art. 61 let. g LPGA ; art. 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10] ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]).

10. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA, en lien avec l’art. 1 al. 1 LACI).

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet partiellement.

3.        Réforme la décision sur opposition de l’OCE du 8 août 2022, en ce sens que la sanction de suspension du droit à l’indemnité pour une durée de huit jours est réduite à une durée de six jours.

4.        Alloue au recourant, à charge de l’intimé, une indemnité de CHF 800.- à titre de participation à ses frais et dépens.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le