Aller au contenu principal

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/230/2022

ATAS/1049/2022 du 01.12.2022 ( LPP ) , ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/230/2022 ATAS/1049/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 1er décembre 2022

5ème Chambre

 

En la cause

BÂLOISE-FONDATION COLLECTIVE POUR LA PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE OBLIGATOIRE, c/o Bâloise Vie SA, Aeschengraben 21, BÂLE

 

 

demanderesse

 

contre

A______, sise rue ______, GENÈVE

 

 

défenderesse

 


EN FAIT

 

A.      a. A______ (ci-après : l’employeur, la société ou la défenderesse), anciennement B______, est une société anonyme, inscrite au registre du commerce (ci-après : RC) de Genève, ayant pour but social, toute transaction, notamment le commerce, la fourniture, le transport, le stockage et la distribution de matières premières ainsi que tous conseils et services y relatifs. Madame C______(ci-après : l’administratrice) est inscrite comme administratrice, avec signature individuelle, depuis le 15 mars 2019.

b. Bâloise-Fondation collective pour la prévoyance professionnelle obligatoire (ci-après : la fondation ou la demanderesse) est inscrite au RC du canton de Bâle-Ville en qualité de fondation de prévoyance professionnelle.

c. Par contrat numéro 2______ (ci-après : le contrat d’affiliation) daté, respectivement du 6 juin 2019 pour la signature de l’employeur et du 4 juin 2019, pour la signature des organes de la fondation, l’employeur s’est affilié à la fondation, à la date d’entrée en vigueur du 4 mars 2019, pour la couverture des prestations de prévoyance de l’ensemble du personnel de la société. Le contrat d’affiliation se réfère, à son chiffre 3, à une série d’annexes constituant les bases juridiques contraignantes des rapports entre les parties, notamment - mais pas exclusivement - le règlement de prévoyance, le règlement de caisse, le règlement d’organisation, le règlement électoral, le règlement de placement, le règlement de liquidation partielle, le règlement des coûts ainsi que les conditions d’utilisation du service en ligne en vigueur « Business Life Direct » (ci-après : BLD), soit une plate-forme informatique mise à disposition par la demanderesse et permettant, entre autres, d’annoncer les entrées et sorties des assurés dans le cas de l’assurance de la prévoyance professionnelle. La convention BLD a été signée par la défenderesse, en date du 5 juin 2019.

d. Par l’intermédiaire de la société de conseil D______, la défenderesse a annoncé, le 6 juin 2019, quatre employés à la demanderesse. En date du 3 juillet 2019, la demanderesse a confirmé que les quatre employés de la défenderesse étaient assurés auprès d’elle, depuis le 4 mars 2019.

e. En date du 22 août 2019, la défenderesse a annoncé via BLD la sortie de l’un de ses employés, Monsieur E______, au 31 juillet 2019. La demanderesse a alors établi, le 23 août 2019, la facture correspondant à la sortie de l’employé, pour un montant total de CHF 18'654.20.

f. Faute de paiement, la demanderesse a renouvelé sa demande en paiement, en date du 16 septembre 2019, en envoyant un avis d’arriérés de primes et en demandant à la défenderesse qu’elle verse un montant minimum de CHF 10’925.70 jusqu’au 30 septembre 2019.

g. En date du 10 octobre 2019, la demanderesse a envoyé, à nouveau, une facture pour le montant de CHF 18’654.20 auquel était venu s’ajouter un montant de CHF 3.90, concernant la perception de la prestation de libre passage de Mme C______. Le montant total dont le paiement était réclamé par la demanderesse à la défenderesse était de CHF 18’658.10. Suite à une première sommation de payer datée du 22 octobre 2019, le montant minimum réclamé, soit CHF 13'535.60, a été payé par la défenderesse à la demanderesse, en date du 8 novembre 2019.

h. En l’absence de paiement du solde, la demanderesse lui a fait parvenir en date du 23 décembre 2019, une sommation de payer le montant minimum de CHF 3'415.- jusqu’au 13 janvier 2020, en lui rappelant qu’en cas de nouvelle sommation, elle était autorisée, selon le règlement des coûts, à lui facturer, à titre de frais, un montant de CHF 100.-. Non réclamée par la défenderesse, cette sommation de payer a été retournée à la demanderesse, en janvier 2020.

i. En l’absence de paiement, la demanderesse a envoyé une deuxième sommation, le 4 février 2020, réclamant le paiement d’un montant de CHF 5'726.30 comprenant des frais de sommation à hauteur de CHF 100.- et des intérêts à hauteur de CHF 25.10. En cas de non-paiement au 18 février 2020, la défenderesse était informée que le contrat d’affiliation serait résilié au 29 février 2020. La défenderesse s’est exécutée par paiement du montant de CHF 5'726.30, en date du 21 février 2020.

j. Une nouvelle demande de paiement a été envoyée par la demanderesse à la défenderesse, le 16 avril 2020, réclamant le paiement d’un montant minimum de CHF 6'067.50 jusqu’au 30 avril 2020. Faute de paiement, la demanderesse a envoyé à la défenderesse, le 26 mai 2020, une sommation de paiement du montant minimum de CHF 8'015.05 jusqu’au 10 juin 2020.

k. Suite au silence de la défenderesse, la demanderesse a effectué le retrait de couverture au 31 août 2020 et a établi une nouvelle facture, en date du 24 juillet 2020, pour un montant total de CHF 15'805.-.

l. Le 27 juillet 2020, la demanderesse a envoyé une deuxième sommation à la défenderesse, réclamant le paiement de CHF 16’223.75, soit le montant préalablement réclamé, plus CHF 100.- de frais de sommation et CHF 318.75 pour les intérêts. Elle a également informé les membres du comité de caisse que les cotisations réglementaires impayées représentaient un arriéré de plus de trois mois et facturé un montant supplémentaire de CHF 200.- correspondant au règlement des coûts.

m. En l’absence de réaction de la défenderesse, la demanderesse l’a relancée, par courrier du 10 août 2020, en ajoutant que son compte était débité de CHF 50.- pour le second envoi de la sommation en application du règlement des coûts.

n. Faute de réponse de la défenderesse, la demanderesse lui a annoncé, par courrier du 9 septembre 2020, le retrait de la couverture d’assurance au 31 août 2020 et a réclamé, une dernière fois, le paiement du montant de CHF 16’497.50, dont CHF 342.50 d’intérêts.

o. Par courrier du 5 octobre 2020, la demanderesse a informé la Fondation institution supplétive LPP de la résiliation du contrat d’affiliation au 31 août 2020.

B. a. Faute de paiement, la demanderesse a requis une poursuite à l’encontre de la défenderesse, pour un montant de CHF 16’997.50 avec intérêts à 5 % dès le 24 septembre 2020, ledit montant incluant les frais contractuels de réquisition de poursuite, par CHF 500.-.

b. En date du 16 mars 2021, un commandement de payer dans la poursuite n° 1______ a été notifié à la défenderesse, qui a fait opposition totale. L’office des poursuites a facturé un montant de CHF 138.55 à la demanderesse pour frais de commandement de payer et de tentative de notification supplémentaire.

c. En date du 30 juin 2021, le fonds de garantie LPP a crédité le compte de la défenderesse, dans les livres de la demanderesse, d’un montant de CHF 805.80 à titre de subsides pour structure d’âge défavorable.

C. a. Par mémoire d’action en paiement et en reconnaissance de dette, posté le 20 janvier 2022, la fondation a demandé à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) de condamner la défenderesse à lui payer un montant de CHF 16’191.90, avec intérêts à 5 % l’an, dès le 24 septembre 2020, ainsi qu’un montant de CHF 138.55 à titre de frais du commandement de payer, et de prononcer la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer dans la poursuite n° 1______, le tout sous suite de frais et dépens.

b. Par courrier du 21 janvier 2022, la chambre de céans a informé la défenderesse de la demande en paiement déposée et l’a invitée à répondre jusqu’au 18 février 2022.

c. Faute de réaction, la défenderesse a été interpellée une nouvelle fois, par courrier du 2 mars 2022 de la chambre de céans, lui fixant un ultime délai de réponse au 14 mars 2022.

d. Par téléphone du 14 mars 2022, une personne se présentant au nom de la défenderesse a contacté la greffière de la chambre de céans en lui indiquant que la somme réclamée allait être payée à la demanderesse. La greffière a demandé qu'une confirmation écrite soit adressée à la chambre de céans.

e. Aucun paiement n’étant intervenu, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

f. Les autres faits seront cités, en tant que de besoin, dans la partie « en droit » du présent arrêt.

 

 

EN DROIT

1.        Conformément à l’art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ – E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse [CO, Code des obligations – RS 220] ; art. 52, 56a al. 1 et 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP – RS 831.40] ; art. 142 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC - RS 210]).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        L’ouverture de l’action prévue à l’art. 73 al. 1 LPP n’est soumise, comme telle, à l’observation d’aucun délai (ATAS/929/2017 du 18 octobre 2017 consid. 2 et les références citées).

La demande respecte en outre la forme prévue à l’art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10). Partant, elle est recevable.

3.        Le litige porte sur le bien-fondé de la demande en condamnation au paiement des cotisations échues, ainsi que des intérêts et frais, formée par la demanderesse.

4.        La LPP institue un régime d’assurance obligatoire des salariés (art. 2 al. 1 LPP).

Selon l’art. 11 al. 1 LPP, tout employeur occupant des salariés soumis à l’assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle.

5.        La convention dite d’affiliation (« Anschlussvertrag ») d’un employeur à une fondation collective ou à une fondation commune est un contrat sui generis fondé sur l’art. 11 LPP (ATF 120 V 299 consid. 4a et les références). L’employeur affilié à une institution de prévoyance par un tel contrat est tenu de verser à celle-ci les cotisations qu’elle fixe dans ses dispositions réglementaires (cf. art. 66 al. 1 phr. 1 LPP).

6.        Conformément à l’art. 66 al. 2 LPP, l’employeur est le débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement.

Le taux d’intérêt se détermine en premier lieu selon la convention conclue par les parties dans le contrat de prévoyance et, à défaut, selon les dispositions légales sur les intérêts moratoires des art. 102 ss CO (SVR 1994 BVG n. 2 p. 5 consid. 3b/aa ; RSAS 1990 p. 161 consid. 4b).

Aux termes de l’art. 102 al. 1 CO, le débiteur d’une obligation exigible est mis en demeure par l’interpellation du créancier. Lorsque le jour de l’exécution a été déterminé d’un commun accord, ou fixé par l’une des parties en vertu d’un droit à elle réservé et au moyen d’un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (art. 102 al. 2 CO). Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d’une somme d’argent doit un intérêt moratoire à 5 %, dans la mesure où un taux d’intérêt plus élevé n’a pas été convenu par contrat (art. 104 al. 1 et 2 CO ; ATF 130 V 414 consid. 5 ; ATF 127 V 377 consid. 5e/bb et les références). Selon l’art. 105 al. 3 CO, des intérêts ne peuvent être portés en compte pour cause de retard dans les intérêts moratoires (RSAS 2003 p. 500 consid. 6.1).

Le taux de l’intérêt moratoire prévu, tant à l’art. 104 al. 1 CO, qu’à l’art. 104 al. 2 CO est fixe et ne tient pas compte des fluctuations des taux d’intérêt liées au marché (ATF 130 III 312 consid. 7.1 ; cf. TERCIER/PICHONNAZ, Le droit des obligations, 2012, n. 1296). Si ni la preuve d’un intérêt moratoire conventionnel (en dérogation à l’art. 104 al. 1 CO), ni la preuve d’un intérêt conventionnel supérieur à 5 % (au sens de l’art. 104 al. 2 CO) ne sont apportées par le créancier, l’intérêt moratoire légal de 5 % est applicable en vertu de l’art. 104 al. 1 CO.

7.        En matière de prévoyance professionnelle, le juge saisi d’une action doit se prononcer sur l’existence ou l’étendue d’un droit ou d’une obligation dont une partie prétend être titulaire contre l’autre partie (arrêt du Tribunal fédéral des assurances B.91/05 du 17 janvier 2007 consid. 2.1).

8.        L’objet du litige devant la juridiction cantonale est déterminé par les conclusions de la demande introduite (arrêt du Tribunal fédéral des assurances B.72/04 du 31 janvier 2006 consid. 1.1). C’est ainsi la partie qui déclenche l’ouverture de la procédure qui détermine l’objet du litige (maxime de disposition). L’état de fait doit être établi d’office selon l’art. 73 al. 2 LPP seulement dans le cadre de l’objet du litige déterminé par la partie demanderesse. La maxime inquisitoire ne permet pas d’étendre l’objet du litige à des questions qui ne sont pas invoquées (ATF 129 V 450 consid. 3.2).

Le juge n’est toutefois pas lié par les conclusions des parties ; il peut ainsi adjuger plus ou moins que demandé, à condition de respecter le droit d’être entendu des parties (arrêt du Tribunal fédéral des assurances B.59/03 du 30 décembre 2003 consid. 4.1).

9.        Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références). Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b ; 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

10.    En l’espèce, selon le contrat d’affiliation liant les parties, il est stipulé, à l’art. 6, que l’employeur est responsable envers la fondation du paiement de la totalité des cotisations et des coûts de la prévoyance professionnelle. La fondation est en droit d’exiger le paiement de ceux-ci directement auprès de l’employeur. L’échéance de la totalité des cotisations est fixée au 1er janvier, respectivement à la date de début de l’assurance ou de modification de l’assurance. À partir de ce moment, un intérêt est dû (art. 6 al. 2).

10.1 La défenderesse s’est engagée à payer les cotisations sociales facturées par la demanderesse et n’a jamais fait valoir aucun motif justifiant qu’elle se soustraie au paiement, pas plus qu’elle n’a contesté les montants qui lui étaient réclamés par la demanderesse. Elle a, plusieurs fois, tardé à régler le montant des cotisations et indemnités réclamées. Elle a formé opposition au commandement de payer qui lui a été adressé en lien avec son obligation envers la demanderesse, sans motiver sa position. La demanderesse a établi, par décompte, les versements de la défenderesse et le montant de sa créance envers celle-ci, jusqu’au crédit du 30 juin 2021.

11.    S’agissant des frais administratifs, les art. 66 al. 1 LPP et 331 al. 3 CO fixent le principe de la parité des cotisations dans les domaines, respectivement obligatoire et surobligatoire. Ces deux dispositions n’exigent toutefois qu’une parité collective ou relative et non pas une parité individuelle : la somme des cotisations de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations des salariés. Cela n’exclut cependant pas que certains salariés aient à payer davantage que les autres, voire plus que ce que l’employeur verse pour eux personnellement, notamment s’ils occasionnent un travail administratif tout particulier, par exemple pour le versement anticipé ou la mise en gage de moyens de prévoyance tendant à l’acquisition de la propriété du logement (ATF 124 II 570 consid. 2).

Si tel est le cas, ni les art. 66 al. 1 LPP et 331 al. 3 CO, ni le principe d’égalité ne s’opposent au fait que les frais découlant d’une charge administrative excédant la mesure ordinaire soient mis à la charge de celui (salarié ou employeur) qui les occasionne. Cependant, comme il est difficile, notamment pour des raisons de praticabilité et de sécurité du droit, de faire la différence au cas par cas entre le travail administratif occasionné par une démarche ordinaire et celui causé par une démarche dépassant ce cadre basique – d’autant que le travail en résultant devrait faire l’objet d’un prélèvement individuel dont le montant serait fonction de l’excès de travail administratif qu’il conviendrait de distinguer préalablement, alors que cette limite n’est pas évidente – les impératifs liés à une conduite rationnelle de l’administration imposent de permettre une large forfaitisation des frais administratifs, à la condition que ces derniers soient prévus dans un règlement (lors de l’adoption duquel les employeurs comme les salariés peuvent de toute manière exercer leur influence, conformément à l’art. 51 LPP). On précisera que cette exigence d’une base réglementaire pour la perception de frais administratifs – qui concrétise les principes de gestion paritaire des institutions de prévoyance (art. 51 LPP) et d’égalité de traitement des destinataires – s’applique non seulement à la prévoyance obligatoire mais aussi surobligatoire (ATF 124 II 570 consid. 2 et 3 ; cf. aussi les arrêts du Tribunal fédéral B 44/00 du 19 mars 2001 et 9C_687/2017 du 2 février 2018). En revanche, il est interdit de reporter sur les assurés des frais liés à des vérifications relatives aux prestations dans le cadre de la prévoyance minimale LPP (Isabelle VETTER-SCHREIBER, Berufliche Vorsorge, n. 4 ad art. 66 LPP et les références).

La perception de frais administratifs est possible pour autant qu’elle figure dans le règlement concernant les frais.

En l’occurrence, le contrat d’affiliation prévoit à son art. 7 al. 4 la possibilité de prélever un montant pour des frais de sommation et de recouvrement, ces derniers étant fixés par le règlement des coûts.

Le règlement des coûts prévoit sous la rubrique 2.4 « Procédure de sommation » des frais de CHF 100.- pour une sommation recommandée et de CHF 50.- pour un deuxième envoi d’une sommation recommandée. De plus, un montant de CHF 200.- est prélevé pour l’annonce obligatoire au comité de caisse.

Compte tenu de ce qui précède, la chambre de céans constate que le règlement des coûts autorise la demanderesse à réclamer le paiement, non seulement des primes échues, mais également le montant des frais d’encaissement.

S’agissant des frais de poursuite, la rubrique c. 2.5 « Mesures d’encaissement » du règlement des coûts prévoit des frais de CHF 500.- pour une réquisition de poursuite et de CHF 500.- pour une mainlevée d’opposition avec reconnaissance de dette.

Dans son extrait de compte allant du 4 juillet 2019 jusqu’au 30 juin 2021, la demanderesse a récapitulé l’ensemble des mouvements de débit et de crédit, mentionnant les factures pour les contributions sociales, les frais de sommation, les frais d’information du comité de caisse, les frais de réquisition de poursuite ainsi que les intérêts.

Le total des montants dus par la défenderesse à la demanderesse ressort de l’extrait de compte susmentionné et des documents fournis par cette dernière ; la chambre de céans considère que ces documents présentent un degré de vraisemblance prépondérante et le montant réclamé, soit CHF 16'191.90, doit être admis.

À ce montant s’ajoutent des intérêts, par CHF 342.50 calculés au taux de 5 %, ce qui correspond au taux de l’intérêt moratoire et doit donc être admis. De même, un montant de CHF 500.- correspondant aux frais de poursuite, prévu par le règlement sur les coûts, s’additionne aux montants précédents.

Le tout s’élevant à CHF 16'155.- (capital) + CHF 342.50 (intérêts) + CHF 500.- (frais de poursuite), soit au total CHF 16'997.50.-.

Il ressort du décompte de la demanderesse que le crédit de subventions par CHF 805.80 a été pris en compte dans le montant réclamé auprès de la chambre de céans.

Néanmoins, il n’a pas été pris en compte dans la réquisition de poursuite (ce qui s’explique par le fait que le crédit de subventions a été versé après que le commandement de payer a été notifié). Il faudra dès lors soustraire du montant réclamé dans la poursuite n° 1______ le crédit intervenu au profit de la défenderesse (soit 16'997–805.80 = CHF 16'191.90).

Étant encore précisé que le moment à partir duquel les intérêts moratoires à hauteur de 5 % l’an sont réclamés correspond au 24 septembre 2020, c’est-à-dire au lendemain du dernier jour fixé à la défenderesse pour s’acquitter du solde dû (soit le 23 septembre 2019) selon la lettre de sommation et d’avertissement du retrait de la couverture d’assurance de la demanderesse du 9 septembre 2020.

Les calculs étant corrects et correspondant aux obligations admises par la défenderesse, par signature du contrat d’affiliation, cette dernière sera condamnée à payer le montant de CHF 16'191.90 réclamé par la demanderesse, avec l’intérêt moratoire de 5 % dès le 24 septembre 2020.

12.    Reste à examiner la conclusion de la demanderesse tendant à obtenir la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer dans la poursuite n° 1______.

Les décisions des autorités administratives fédérales portant condamnation à payer une somme d’argent sont exécutées par la voie de la poursuite pour dettes et sont, une fois passées en force, assimilées à des jugements exécutoires au sens de l’art. 80 al. 2 ch. 2 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP - RS 281.1) (Pierre-Robert GILLIÉRON, Commentaire de la LP, 1999 p. 1226 ch. 45).

Il en est de même des décisions passées en force des autorités administratives cantonales de dernière instance qui statuent, dans l’accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération, en application du droit fédéral, mais qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit fédéral, autrement dit, dont les décisions sont susceptibles d’un recours administratif auprès d’une autorité fédérale ou d’un recours de droit administratif (GILLIÉRON, op. cit., p. 1227 ; Carl JAEGER, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1999 p. 621). Par autorités administratives fédérales, et par extension autorités administratives cantonales de dernière instance, il faut entendre les tribunaux fédéraux et les autres autorités ou organisations indépendantes de l’administration fédérale en tant qu’elles statuent dans l’accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération (art. 1 al. 2 let. b et e de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA - RS 172.021]).

La chambre des assurances sociales statuant en dernière instance cantonale et dans l’accomplissement de tâches de droit public peut, selon ce qui précède, prononcer la mainlevée définitive d’une opposition à un commandement de payer puisque, statuant au fond, la condamnation au paiement est assimilée à un jugement exécutoire. Cette solution est d’ailleurs la conséquence du fait que, dans les matières qui sont de son ressort, le juge des assurances est effectivement le juge ordinaire selon l’art. 79 LP et qu’il a qualité pour lever une opposition à la poursuite en statuant sur le fond (ATF 109 V 51).

À teneur de l’art. 88 al. 2 LP, le droit du créancier de requérir la continuation de la poursuite se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer (phr. 1) ; si une opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l’introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif (phr. 2).

En l’occurrence, le commandement de payer a été notifié à la défenderesse le
16 mars 2021, date à partir de laquelle le délai de péremption d’un an a commencé à courir (ATF 125 III 45 consid. 3b). Par conséquent, la poursuite n’était pas périmée lorsque la demanderesse a saisi la chambre de céans, le 20 janvier 2022.

En outre, la défenderesse n’a soulevé aucune exception énumérée à l’art. 81 LP (extinction de la dette, obtention d’un sursis ou de la prescription) et n’a réagi, ni aux mises en demeure de la demanderesse, ni aux courriers de la chambre de céans.

La mainlevée définitive de l’opposition au commandement de payer sera ainsi prononcée - sous réserve du montant à déduire de CHF 805.80 - à hauteur de CHF 16'191.90, dans la poursuite no 1______ , avec un intérêt moratoire de 5 % dès le 24 septembre 2020. En ce qui concerne les frais de poursuite par CHF 138.-, ils sont d'office supportés par le débiteur lorsque la poursuite aboutit (JdT 1974 III 32).

13.    Enfin, la demanderesse conclut à ce que la défenderesse soit condamnée au paiement d’une indemnisation raisonnable pour les frais de justice encourus.

L'art. 73 al. 2 LPP précise que les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite. L'art. 89H al. 1 LPA prévoit quant à lui que la procédure est gratuite pour les parties, sous réserve de l'al. 4 (relatif à l'assurance-invalidité).

Toutefois, les débours et un émolument peuvent être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté. En effet, ainsi que le Tribunal fédéral des assurances l'a admis, la possibilité de limiter la gratuité en cas de recours téméraire ou interjeté à la légère est un principe général de procédure prévu pour toutes les branches des assurances sociales (ATF 126 V 151 consid. 4b).

Dans le cadre de litiges portant sur des cotisations de la prévoyance professionnelle, le point de savoir si un procès est téméraire doit être tranché en examinant non seulement le comportement du débiteur des cotisations dans la procédure judiciaire, mais également son comportement avant le procès (ATF 124 V 285).

Le Tribunal fédéral a également rappelé qu'il y a lieu de faire une différence entre, d'une part, la sanction constituée par la mise des frais de procédure à la charge d'une partie qui agit par légèreté ou de manière téméraire au sens de l'art. 85 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (aLAVS ; actuellement art. 61 let. a de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 [LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003]) et, d'autre part, le droit aux dépens selon l'art. 85 al. 2 let. f aLAVS (actuellement art. 61 let. g LPGA), droit qui s'apprécie selon les critères développés au sujet de l'allocation de dépens à une partie agissant sans mandataire (Pratique VSI 2002 p. 61).

Les assureurs sociaux qui obtiennent gain de cause en procédure cantonale et sont représentés par un avocat ou, d'une autre manière, par une personne qualifiée, peuvent prétendre à des dépens lorsque l'adverse partie procède à la légère ou de manière téméraire. En l'absence d'une telle représentation, les autres conditions pour l'octroi de dépens à une partie non représentée doivent être données, en sus de celles liées à la témérité ou la légèreté (ATF 128 V 323).

Une indemnité est allouée au recourant qui obtient gain de cause (art. 89H al. 3 LPA).

En l’occurrence, il ressort des pièces versées au dossier que la défenderesse a constamment tardé à payer les cotisations dues et ce avant même le dépôt de l’action en paiement.

Elle s'est opposée au commandement de payer sans en motiver les raisons et n'a pas répondu aux mises en demeure de la demanderesse, pas plus qu'elle n'a contesté devoir les montants réclamés.

Elle n’a fourni aucune explication pour n’avoir pas rempli ses obligations, ni auprès de la demanderesse, ni auprès de la chambre de céans lorsqu’elle a été invitée à répondre.

La demanderesse n’a pas eu recours aux services d’un avocat. Néanmoins et conformément à la jurisprudence citée supra, la chambre de céans considère que la défenderesse a agi avec légèreté et peut donc être condamnée à payer des dépens à la demanderesse.

Compte tenu des démarches effectuées, soit le dépôt d'une action en paiement, qui ne présente pas de complexité, la chambre de céans fixera le montant des dépens à CHF 1'000.-.

14.    L’art. 89H al. 1 LPA prévoit quant à lui que la procédure est gratuite pour les parties, sous réserve de l’al. 4 (relatif à l’assurance-invalidité).

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare la demande recevable.

Au fond :

2.      Condamne la défenderesse à payer à la demanderesse le montant de CHF 16’191.90, plus intérêts à 5 %, dès le 24 septembre 2020, ainsi que le montant de CHF 138.- correspondant aux frais de poursuite.

3.      Prononce la mainlevée définitive de l’opposition faite au commandement de payer dans la poursuite n° 1______, à hauteur de CHF 16'191.90, avec intérêts à 5 %, dès le 24 septembre 2020.

4.      Alloue à la demanderesse, à charge de la défenderesse, une indemnité de CHF 1’000.- à titre de participation à ses frais et dépens.

5.      Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le