Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/1068/2022 du 06.12.2022 ( ARBIT ) , RETIRE
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/1753/2021 ATAS/1068/2022 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES | ||
du 6 décembre 2022 |
En la cause
SANTÉSUISSE, sise Römerstrasse 20, SOLEURE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Olivier FRANCIOLI
contre
ARRÊT DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES DU 8 AVRIL 2022, ATAS/347/2022
dans la cause opposant | demanderesse en réclamation |
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A______ SA, à GENÈVE et Docteur B______, domicilié à ONEX comparant tous deux avec élection de domicile en l'étude de Maître Yvan JEANNERET
| recourants |
à
PAKODIG TARMED, sise c/o FMH Division Médecine et tarifs ambulatoires, Baslerstrasse 47, OLTEN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Olivier FRANCIOLI
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intimée
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Attendu en fait
Que la A______ SA (ci-après : la Clinique), dont la direction hospitalière est gérée par le docteur B______ (ci-après : le médecin), est enregistrée auprès de la SASIS comme hôpital spécialisé en chirurgie et porte le numéro de registre des codes créanciers (ci-après : RCC) C 1______, lequel l'autorise à facturer à charge de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 ;
Que la Clinique et le médecin ont interjeté recours auprès du Tribunal de céans contre une « décision » rendue par la Commission paritaire pour la valeur intrinsèque et les unités fonctionnelles (PaKoDig) le 19 avril 2021 et confirmant celle du 9 décembre 2020 ; que le litige porte sur l'inscription des salles d’opération de la Clinique dans la banque de données des unités fonctionnelles des hôpitaux avec effet au 1er avril 2007 ;
Que par arrêt du 8 avril 2022 (ATAS/347/2022), le Tribunal de céans a déclaré ce recours irrecevable et a transmis la cause à la Commission paritaire de confiance (CPC) ; qu'il a mis les frais de la procédure de CHF 5'597.50 et l'émolument de justice de CHF 2'500.- à la charge des parties, à parts égales ; qu'il a compensé les dépens ;
Que le 23 mai 2022, SANTÉSUISSE, représentée par Me Olivier FRANCIOLI, a formé réclamation auprès du Tribunal de céans sur la base de l’art. 87 al. 4 LPA à l’encontre du prononcé accessoire sur les frais et dépens rendu dans l'arrêt du 8 avril 2022 ; qu’elle conclut, principalement, à l'admission de la réclamation, à ce que les frais de la procédure et l’émolument de justice soient mis à la charge de la Clinique et du médecin, solidairement entre eux, et à ce que ceux-ci, solidairement entre eux, soient condamnés à lui verser une indemnité à titre de dépens à hauteur de CHF 1'500.- ;
Qu’elle précise avoir également déposé, le même jour, un recours auprès du Tribunal fédéral portant sur le même objet « en tant qu’elle considère que la voie de la réclamation prévue par l’art. 87 al. 4 LPA ne s’applique pas en ce qui concerne les prononcés accessoires sur les frais et dépens rendus par le Tribunal arbitral » ; qu’elle requiert, partant, que la procédure de réclamation soit suspendue jusqu’à droit connu sur la compétence du Tribunal fédéral ;
Que par arrêt incident du 2 août 2022 (ATAS/677/2022), le Tribunal de céans a suspendu l'instruction de la cause en application de l'art. 14 al. 1 LPA jusqu'à droit jugé par le Tribunal fédéral ; qu'il a réservé la suite de la procédure ;
Que par arrêt du 20 septembre 2022 (9C_323/2022), le Tribunal fédéral a jugé que le recours de SANTÉSUISSE était irrecevable faute de qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF ;
Que l'instance cantonale a été reprise ; que les parties ont été invitées à se déterminer ;
Que le 31 octobre 2022, la Clinique et le médecin se sont référés à leurs observations du 16 juin 2022, dont ils soulignent qu'elles ont été confirmées par le Tribunal fédéral ;
Que le 9 novembre 2022, SANTÉSUISSE a déclaré qu'elle ne pouvait que prendre acte de la décision du Tribunal fédéral et retirer sa réclamation du 23 mai 2022 ;
Considérant en droit
Que SANTÉSUISSE a en l'espèce retiré sa réclamation ; qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
Que la partie qui retire sa demande doit, en principe être considérée comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là ;
Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997 - LaLAMal), les frais du Tribunal de CHF 1'210.- et un émolument de CHF 100.- seront mis à la charge de SANTÉSUISSE ;
LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES:
1. Prend acte du retrait de la réclamation.![endif]>![if>
2. Raye la cause du rôle.![endif]>![if>
3. Met les frais du Tribunal de CHF 1'210.- et un émolument de CHF 100.- à la charge de SANTÉSUISSE.![endif]>![if>
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière
Maryline GATTUSO |
| La présidente suppléante
Doris GALEAZZI |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le