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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3147/2022

ATAS/1058/2022 du 05.12.2022 ( LCA ) , RETIRE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3147/2022 ATAS/1058/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 5 décembre 2022

6ème Chambre

 

En la cause

 

Monsieur A______, domicilié ______, GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Maxime CLIVAZ

 

demandeur

 

contre

 

HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES SA, sise Dufourstrasse 40, SAINT-GALL, p.a. HELVETIA ASSURANCES, ZURICH

 

 

 

défenderesse

 


 

Vu en fait la demande en paiement déposée le 27 septembre 2022 par Monsieur A______ (ci-après : le demandeur), par l’intermédiaire de son conseil, auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la CJCAS), à l’encontre d’Helvetia compagnie suisse d'assurances SA (ci-après : la défenderesse), assurance collective d’indemnité journalière en cas de maladie selon la loi fédérale sur le contrat d'assurance, du 2 avril 1908 (loi sur le contrat d’assurance, LCA - RS 221.229.1) ;

Vu l’écriture du 24 novembre 2022 du demandeur indiquant qu'il retirait sa demande en paiement et concluait à ce que la cause soit rayée du rôle et à ce qu’il soit statué sans frais ;

Attendu en droit que conformément à l'art. 7 du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et à l'art. 134 al. 1 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévue par la LAMal, relevant de la LCA ;

Que la compétence de la chambre de céans à raison de la matière pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Que la partie demanderesse peut retirer en tout temps sa demande (art. 65 CPC) ;

Qu’en l’espèce, le demandeur a déclaré le 24 novembre 2022 qu’il retirait sa demande, de sorte qu’il en sera pris acte et que la cause sera rayée du rôle ;

Que, pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 114 let. e CPC et art. 22 al. 3 de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012, LaCC – E 1 05).

* * * * * *

 


 

 

PAR CES MOTIFS,
La présidente DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire

du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05)

 

1.      Prend acte du retrait de la demande.

2.      Raye la cause du rôle.

3.      Dit que la procédure est gratuite.

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le