Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/1058/2022 du 05.12.2022 ( LCA ) , RETIRE
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/3147/2022 ATAS/1058/2022 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 5 décembre 2022 6ème Chambre |
En la cause
Monsieur A______, domicilié ______, GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Maxime CLIVAZ |
demandeur
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contre
HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES SA, sise Dufourstrasse 40, SAINT-GALL, p.a. HELVETIA ASSURANCES, ZURICH
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défenderesse |
Vu en fait la demande en paiement déposée le 27 septembre 2022 par Monsieur A______ (ci-après : le demandeur), par l’intermédiaire de son conseil, auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la CJCAS), à l’encontre d’Helvetia compagnie suisse d'assurances SA (ci-après : la défenderesse), assurance collective d’indemnité journalière en cas de maladie selon la loi fédérale sur le contrat d'assurance, du 2 avril 1908 (loi sur le contrat d’assurance, LCA - RS 221.229.1) ;
Vu l’écriture du 24 novembre 2022 du demandeur indiquant qu'il retirait sa demande en paiement et concluait à ce que la cause soit rayée du rôle et à ce qu’il soit statué sans frais ;
Attendu en droit que conformément à l'art. 7 du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et à l'art. 134 al. 1 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévue par la LAMal, relevant de la LCA ;
Que la compétence de la chambre de céans à raison de la matière pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que la partie demanderesse peut retirer en tout temps sa demande (art. 65 CPC) ;
Qu’en l’espèce, le demandeur a déclaré le 24 novembre 2022 qu’il retirait sa demande, de sorte qu’il en sera pris acte et que la cause sera rayée du rôle ;
Que, pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 114 let. e CPC et art. 22 al. 3 de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012, LaCC – E 1 05).
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PAR CES MOTIFS,
La présidente DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire
du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05)
1. Prend acte du retrait de la demande.![endif]>![if>
2. Raye la cause du rôle.![endif]>![if>
3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
La greffière
Adriana MALANGA |
| La présidente
Valérie MONTANI |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le