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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3309/2022

ATAS/1024/2022 du 17.11.2022 ( LAMAL ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 03.01.2023, rendu le 31.01.2023, IRRECEVABLE, 9C_598/2022

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3309/2022 ATAS/1024/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 17 novembre 2022

3ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée ______, ROSANS, FRANCE

 

recourante

 

contre

HELSANA AG, sise Zürichstrasse 130, DÜBENDORF

 

 

intimée

 

 


 

ATTENDU EN FAIT

Qu'A______ (ci-après : l’assurée), domiciliée en France, a été affiliée d'office à la caisse-maladie PROGRÈS ASSURANCES SA (assurance reprise le 1er janvier 2022 par HELSANA ASSURANCES SA; ci-après : l'assureur) du 1er octobre 2016 au 2 décembre 2020 pour l’assurance-maladie obligatoire des soins en tant que personne frontalière exerçant une activité lucrative en Suisse (cf. décision non datée d'affiliation d'office du Service de l'assurance-maladie [SAM]);

Que par décision du 28 mai 2021, l'assureur a réclamé à l'assurée le paiement d'un montant de CHF 4'075.55, correspondant aux primes dues pour l’assurance-maladie obligatoire de janvier 2020 à février 2021 (CHF 3'127.40), assorties de frais de rappel de CHF 840.- et d'intérêts moratoires à hauteur de CHF 108.15;

Que par courrier du 8 décembre 2021, l’assurée a fait valoir qu'elle avait toujours été affiliée au système d’assurance français et en avait informé le SAM à plusieurs reprises;

Qu'en date du 14 décembre 2021, l'assureur lui a confirmé que seul le SAM était autorisé à révoquer une affiliation d’office et lui a indiqué la marche à suivre pour demander une exemption de l'obligation de s'affilier en Suisse;

Qu'il l'a par ailleurs invitée à régulariser son opposition;

Que le 3 février 2022, l'assureur a reçu une opposition endommagée (la date et une partie du texte étaient illisibles), dont il ressortait cependant que l’assurée confirmait avoir cessé son activité en Suisse;

Qu’en date du 25 février 2022, le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) a confirmé à l'assureur que l’assurée avait cessé son activité lucrative en Suisse en date du 2 décembre 2020;

Qu'en conséquence, l'assureur a annulé la police d'assurance de l'intéressée avec effet à cette date;

Que par pli du 7 avril 2022, l'assurée a allégué avoir cessé de travailler en Suisse en novembre 2018, joignant à l'appui de ses dires une copie du formulaire intitulé « choix du système d’assurance-maladie » signé par elle-même et par la CPAM 13, à Marseille, mais non validé par le SAM;

Que par courrier du 8 avril 2022, l'assureur a invité l'assurée à faire parvenir ce formulaire au SAM le plus rapidement possible afin d’être exemptée de l’obligation de s’assurer en Suisse, un délai au 31 mai 2022 lui étant accordé pour ce faire;

Que par décision du 17 août 2022, l'assureur, sans nouvelles de l'assurée, a partiellement admis l'opposition de cette dernière, en ce sens que le montant réclamé a été réduit à CHF 3'178.19 (soit : CHF 2'552.60 à titre de primes dues de janvier à décembre 2020 + CHF 126.19 d'intérêts moratoires jusqu'au 28 mai 2021 + CHF 500.- de frais de rappel réduits);

Que dans sa décision, l'assureur a constaté n'avoir reçu aucune révocation de l’affiliation d’office de la part du SAM, que la police d’assurance, entrée en vigueur le 1er octobre 2016 et annulée le 2 décembre 2020;

Que par courrier non daté adressé à l'assureur et transmis par ce dernier à la Cour de céans comme objet de sa compétence, l'assurée a une fois de plus contesté son affiliation en alléguant avoir été affiliée à la sécurité sociale française "depuis le début";

Qu’un délai au 21 octobre 2021 a été accordé à l'assureur pour indiquer à la Cour de céans la date à laquelle ledit courrier lui était parvenu et/ou lui transmettre l’enveloppe l'ayant contenu, ceci afin de pouvoir consulter le timbre postal;

Qu'en date du 19 octobre 2022, l'intimée a indiqué à la Cour de céans que la décision litigieuse du 17 août 2022 avait été notifiée en date du 20 août 2022 ; que, s'agissant de la date du courrier valant recours, elle ne pouvait être catégorique, l'enveloppe l'ayant contenu n'ayant pas été conservée; que, quoi qu'il en soit, de manière générale, les courriers lui parvenant sous plis recommandé sont scannés par ses services dans les deux jours ouvrables suivant leur réception; que, dans le cas présent, l'intimée en tire la conclusion que, "selon une vraisemblance touchant à une quasi-certitude", le courrier – scanné le 28 septembre 2022 - a été remis à la Poste suisse après la fin du délai de recours, lequel venait à échéance le 19 septembre 2022;

Que dans le délai qui lui avait été accordé au 31 octobre 2022 pour indiquer à la Cour de céans la date à laquelle elle avait adressé son courrier non daté à l'assureur et faire valoir d'éventuels motifs de restitution du délai de recours au cas où celui-ci n'aurait pas été respecté, la recourante, par courrier du 26 octobre 2022, a indiqué que son recours avait été rédigé le 22 septembre et expédié le lendemain, soit le 23 septembre 2022;

 

CONSIDERANT EN DROIT

 

Que, conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10);

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;

Que la LPGA est applicable au cas d'espèce;

Qu'il convient en premier lieu d'examiner la recevabilité du recours, étant rappelé que les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans les 30 jours suivant la notification de la décision (art. 60 al. 1 LPGA; cf. également l’art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA - E 5 10);

Que les art. 38 à 41 sont applicables par analogie (art 60 al. 2 LPGA);

Que les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche;

Que le délai fixé par semaines, par mois ou par années expire le jour qui correspond par son nom ou son quantième à celui duquel il court; que s'il n'y a pas de jour correspondant dans le dernier mois, le délai expire le dernier jour dudit mois;

Que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 3 1ère phrase LPGA);

Que les écrits doivent parvenir à l'autorité ou être remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit;

Que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité de recours ou, à son adresse, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA et 17 LPA);

Qu'en vertu de l'art. 40 al. 1 LPGA et de l'art. 16 al. 1 LPA, un délai légal ne peut être prolongé; qu'en effet, la sécurité du droit exige que certains actes (essentiellement les recours) ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps. Un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l'acte qui est l'objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181);

Qu'en l'occurrence, la décision querellée a été rendue le 17 août 2022 et notifiée le 20 août 2022, ce que la recourante ne conteste pas;

Que le délai de recours de 30 jours a commencé à courir le 21 août 2022 et est venu à échéance le 19 septembre 2022;

Qu'interjeté le 23 septembre 2022 aux dires de la recourante elle-même, le recours est donc intervenu tardivement;

Qu'il reste à examiner si une restitution de délai peut être accordée;

Que tel peut être le cas, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les 30 jours à compter de celui où il a cessé;

Qu'il s’agit là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a);

Qu'en l'espèce, bien qu'invitée à la faire, la recourante n’a fait valoir aucun motif justifiant de la tardiveté de son recours;

Qu'il n’y a donc pas lieu à restitution du délai au sens de l'art. 41 al. 1 LPGA;

Que le recours doit ainsi être déclaré irrecevable.

 


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté.

2.        Dit que la procédure est gratuite.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

 

 

La greffière

 

 

 

 

Marie-Catherine SÉCHAUD

 

La présidente

 

 

 

 

Karine STECK

 

 

 

 

 

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le